2017 QCCQ 9627, 2017 QCCQ 9627
Opinion
Vaillancourt c. Bélanger 2017 QCCQ 9627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023564-161 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC VAILLANCOURT Demandeur c.
ÉRIC BÉLANGER Et CINDY GAGNON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur conclut, le 29 septembre 2014, un contrat de prêt d’argent [1] avec le défendeur Éric Bélanger. [ 2 ] La preuve démontre que ce dernier conclut le prêt afin d’obtenir des liquidités dans le cadre de son entreprise Recyclage RS. [ 3 ] Le contrat prévoit le prêt d’une somme de 10 000$, laquelle porte intérêt à un taux annuel de 10%. [2] [ 4 ] Les défendeurs sont absents lors du procès, bien que dûment appelés.
Le demandeur est autorisé à procéder par défaut à leur encontre. [ 5 ] Le demandeur témoigne à l’effet qu’il n’a reçu qu’un seul paiement partiel en remboursement du prêt, soit une somme de 499,99$. [ 6 ] Ainsi, vu les défauts répétés de M. Bélanger de verser les paiements mensuels prévus au contrat [3] , le demandeur invoque l’application de la Clause de déchéance du terme prévue à l’article 4.03 du contrat. Cette disposition prévoit, en effet, que le défaut, par M.
Bélanger, d’effectuer un versement à son échéance rend immédiatement dû le solde impayé. [ 7 ] Vu les défauts de paiement, le demandeur transmet, en date du 10 mai 2016, une mise en demeure aux défendeurs [4] dans laquelle il réclame le paiement du capital et des intérêts dus, soit à cette date la somme totale de 11 083,28$. [ 8 ] La Demande du demandeur réclame la somme totale, à la date de celle-ci, soit le 28 juin 2016, de 11 187,32$, se ventilant comme suit :
i) Remboursement du capital prêté : 10 000$; ii) Intérêts dus : 1 166,61$ [5] iii) Frais pour le courrier recommandé quant à l’envoi de la mise en demeure : 10,71$ [6] iv) Frais de service pour récupérer les copies conformes des chèques émis par la défenderesse : 10$ [7] [ 9 ] Il revenait au demandeur de démontrer, par une preuve prépondérante, les éléments associés à sa réclamation. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (CCQ) énoncent d’ailleurs à ce sujet ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] La preuve soumise par le demandeur démontre clairement la responsabilité du défendeur Éric Bélanger. Ce dernier apparait clairement être en défaut au terme du contrat de prêt. Les conséquences de ce défaut sont spécifiquement prévues au contrat.
Ainsi, le Tribunal fera droit à la réclamation du demandeur à son encontre. [ 11 ] Cette condamnation à l’encontre du défendeur le sera également avec les frais de justice, conformément à la demande du demandeur et conformément au Code de procédure civile . [8] LA RESPONSABILITÉ DE LA DÉFENDERESSE CINDY GAGNON [ 12 ] Qu’en est-il, ceci dit, de la responsabilité potentielle de la défenderesse, Mme Cindy Gagnon? [ 13 ] Le Tribunal note que cette dernière n’est pas signataire du contrat de prêt. [ 14 ] Le demandeur soumet, sans trop insister ceci dit, que cette dernière devrait également être dûment responsable des sommes dues en vertu du contrat de prêt, et ce, pour les motifs suivants :
i) Elle est la conjointe du défendeur; ii) Elle joue un rôle prépondérant auprès de l’entreprise RS, soit un rôle administratif important; [9] iii) Elle s’occupe des communications entre le demandeur et M. Bélanger quant au prêt; iv) Elle aurait menti au demandeur quant aux paiements qui seraient prétendument effectués prochainement;
v) Elle signe les deux chèques [10] quant aux paiements partiels totalisant 499,99$; [ 15 ] Le Tribunal a eu l’occasion de demander au demandeur, séance tenante, s’il détenait quelconque documentation ou preuve démontrant que Mme Gagnon a accepté d’assumer personnellement la dette de M. Bélanger. [ 16 ] Le demandeur confirme qu’il ne détient pas une telle preuve. [ 17 ] L’article 1378 CCQ énonce : 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation . Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. [nos soulignements] [ 18 ] L’existence d’un contrat est subordonnée à un échange de consentement – échange qui fait défaut en l’espèce quant à Mme Gagnon. L’article 1386 CCQ mentionne ce qui suit : 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 19 ] Quant aux obligations des parties, l’article 1434 CCQ énonce : 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [nos soulignements] [ 20 ] En dernier lieu, le Tribunal rappellera le libellé de l’article 1440 CCQ qui prévoit : 1440. Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. [ 21 ] En l’espèce, la preuve ne démontre pas que Mme Gagnon s’est engagée personnellement au remboursement de la somme stipulée au contrat de prêt.
Ainsi, la Demande du demandeur sera rejetée à son encontre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la Demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur Éric Bélanger à payer au demandeur la somme de 11 187,32$, avec l’intérêt au taux contractuel de 10% l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 28 juin 2016, soit la date de la Demande; REJETTE la Demande à l’encontre de la défenderesse Cindy Gagnon, sans frais de justice; LE TOUT , quant à la condamnation du défendeur Éric Bélanger, avec les frais de justice.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2017
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