2023 QCCA 340, 2023 QCCA 340
Opinion
9028-2666 Québec inc. c. Sanscartier 2023 QCCA 340 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010565-221, 200-09-010574-231 (400-17-005452-202) (400-17-005570-219) DATE : 16 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. 200-09-010565-221 (400-17-005452-202 et 400-17-005570-219) 9028-2666 QUÉBEC INC. APPELANTE et REQUÉRANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c.
ROBERT SANSCARTIER INTIMÉ et REQUÉRANT – demandeur/défendeur reconventionnel et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIMOUSKI MIS EN CAUSE – mis en cause 200-09-010574-231 (400-17-005452-202 et 400-17-005570-219) 9028-2666 QUÉBEC INC. DANIÈLE BLOUIN APPELANTES – demanderesses c. ROBERT SANSCARTIER GROUPE PRETIUM INC. DANIEL ALARIE GHISLAIN NOURY A.S.A.
SERVICES CONSEIL INTIMÉS et REQUÉRANTS – défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIMOUSKI MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] 9028-2666 Québec inc. (« 9028 ») et madame Blouin (« Blouin ») font appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Alain Bolduc), lequel tranche les demandes introduites par ces dernières, d’une part, et par l’intimé Sanscartier, d’autre part, dans deux dossiers distincts (dossier n° 400-17-005452-202 – « le dossier 202 » et dossier n° 400-17-005570-219 – « le dossier 219 ») [1] . [ 2 ] Cela dit, une mise en contexte sera utile à la bonne compréhension des circonstances dans lesquelles ces appels ont été interjetés, des requêtes et de la demande dont la Cour est saisie en l’espèce et, finalement, de leurs issues respectives. [ 3 ] Pendant le délibéré faisant suite au procès entre les parties, 9028 notifie un avis suivant l’
article 2779 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), requérant l’abandon par l’intimé Sanscartier de la prise en paiement de l’immeuble en litige. Saisi de la demande, le juge, dans son jugement rendu en cours d’instance, soit le 21 novembre 2022 [2] , ordonne notamment à 9028 de verser un montant de 14 250 $ à Sanscartier, entre les mains de l’avocat de ce dernier pour qu’il le détienne en fidéicommis. Ce montant représentait les frais de
courtage nécessaires à la vente de l’immeuble, dans l’éventualité où, par le jugement à être rendu au mérite sur la demande de 9208, le juge validerait l’avis d’abandon de prise en paiement et ordonnerait plutôt la vente en justice de l’immeuble de gré à gré. [ 4 ] Puis, par son jugement du 13 décembre 2022 dans le dossier 202 , prenant notamment acte du défaut de 9028 de verser le montant précité de 14 250 $ dans les délais impartis par le jugement du 21 novembre précédent, le juge (
i) accueille partiellement la demande de Sanscartier, déclare ce dernier propriétaire par prise en paiement de l’immeuble litigieux, ordonne à 9028 de délaisser celui- ci et déclare valide la saisie avant jugement pratiquée par Sanscartier sur certains biens meubles et (ii) rejette la demande reconventionnelle de 9028 en diminution du solde du prêt hypothécaire dû à Sanscartier et pour faire reconnaître la validité de son avis d’abandon de prise en paiement. Dans le dossier 219 , dont une
partie du litige recoupe celui du dossier 202 , le juge rejette la demande introduite par les appelantes contre les intimés Sanscartier, Groupe Prêtium inc., Alarie et Ghislain Noury, A.S.A. Services conseil en réduction de prêt, en reconnaissance de la validité de l’avis d’abandon de prise en paiement, en dommages compensatoires, punitifs et en remboursement d’honoraires pour abus procédural. [ 5 ] Ce contexte étant campé, la Cour est saisie en l’espèce :
a) de la demande de 9028 pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2022 dans le dossier 202 , lui ordonnant de verser 14 250 $ à Sanscartier à
titre de frais nécessaires à la vente de l’immeuble;
b) de la requête de l’intimé Sanscartier en rejet de l’appel dans le dossier 202 ;
c) de la requête des intimés Sanscartier, Groupe Pretium inc., Alarie et Ghislain Noury, A.S.A. Services Conseil en rejet de l’appel dans le dossier 219 ;
d) de la requête subsidiaire de l’intimé Sanscartier, dans l’éventualité où ses requêtes en rejet d’appel seraient rejetées, afin que 9028 verse un cautionnement de 5 000 $ pour garantir les frais d’appel. [ 6 ] La Cour conclut que la demande
a) de 9028 pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance doit être rejetée, que les requêtes en rejet d’appel
b) et
c) dans chacun des dossiers 202 et 219 sont bien fondées et que la requête subsidiaire
d) de Sanscartier devient ainsi sans objet. Voici brièvement ce qu’il en est. - La demande
a) pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance [ 7 ] L’octroi de la permission d’appeler que 9028 sollicite est assujetti au respect des critères du deuxième alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Dans Francoeur c. Francoeur [3] , la juge Bich les rappelait de la façon suivante, de même que le lourd fardeau, cumulatif, de la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable , ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] En l’espèce, la demande de 9028 ne satisfait pas ces critères. [ 9 ] Premièrement, le jugement du 21 novembre 2022 ne décide pas en
partie du litige, lequel consistait essentiellement, dans ce dossier 202 , à déterminer si 9208 était en défaut de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu du prêt hypothécaire consenti par Sanscartier et, le cas échéant, à déterminer le montant de la créance et le droit de Sanscartier d’exercer le recours hypothécaire annoncé par le préavis. Le jugement ne se prononce aucunement sur l’un ou l’autre de ces aspects du litige, ni n’en décide. Il établit plutôt le montant payable par 9028 pour éviter la prise en paiement suivant le processus particulier prévu à l’
article 2779 C.c.Q . , et ce, faut-il le rappeler, à la suite de l’avis transmis en vertu de cet
article par 9028 elle-même. Le jugement ne cause pas davantage de préjudice irrémédiable à cette dernière. C’est son refus de verser la somme de 14 250 $ établie par le jugement au
titre des frais de courtage qui, lors de l’instruction de la demande en délaissement forcé et pour prise en paiement de Sanscartier, a rendu caduque l’analyse de la validité de l’avis d’abandon de prise en paiement de 9028. Au surplus, compte tenu de certaines des observations des appelantes lors de l’audience, il est opportun de rappeler que le seul préjudice économique ou encore l’inconvénient de nature financière ou commerciale ne suffit pas pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance.
Encore faut-il que le jugement ait, en soi, un caractère définitif sur l’instance elle-même ou cause un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier [4] , ce qui n’est pas le cas ici. [ 10 ] Deuxièmement, bien qu’il ne serait pas nécessaire de discuter de ce critère, faute par 9028 de satisfaire le premier pour les raisons susmentionnées, cette dernière échoue aussi à démontrer que le jugement est à première vue entaché d’une irrégularité qui, potentiellement, pourrait entraîner une intervention de la Cour.
Autrement dit, l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 11 ] Le juge devait déterminer la nature et la quotité des montants « nécessaires à la vente du bien » [5] en raison de la notification, par 9028, de son avis requérant l’abandon de la prise en paiement annoncée par le préavis d’exercice d’un recours hypothécaire et la
demande en délaissement forcé de Sanscartier. Il s’agit là d’une question de fait, ou à la rigueur d’une question mixte de fait et de droit, qui emporterait au mérite l’application de la rigoureuse norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante. Bien que la Cour ne soit pas saisie du mérite en l’espèce, il est néanmoins pertinent de tenir compte du « lourd fardeau » [6] que 9028 devrait assumer pour réussir à démontrer une erreur de ce type de la part du juge qui serait, potentiellement, de nature à entraîner une intervention.
Or, outre que d’y présenter erronément comme une question de droit la décision du juge de considérer les frais de courtage comme une somme nécessaire à la vente du bien en justice de gré à gré, dans sa demande de permission d’appeler la seule erreur révisable que 9028 reproche au juge est d’avoir tenu compte d’un obiter dictum , contenu dans un autre jugement de la Cour supérieure, rendu celui-là par le juge Samson [7] .
Or, la référence à cet obiter dictum ne saurait traduire, même en apparence, une prémisse erronée ou un autre type de faille juridique dans l’analyse du juge, ou une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve. En effet, dans cet autre jugement, le juge mentionne bel et bien que les frais nécessaires à la vente de l'immeuble auraient pu comprendre ceux du courtier mandaté pour le vendre.
Contrairement à la proposition de 9028 dans sa demande de permission d'appeler, la raison pour laquelle le juge Samson n'oblige toutefois pas la débitrice à les verser à son créancier hypothécaire n'est pas qu'il « s'est dit satisfait des montants versés pour avancer les frais du créancier sans tenir compte des frais de courtage » [8] , mais bien parce que le créancier hypothécaire ne les avait pas indiqués dans son état des frais nécessaires à la vente de l'immeuble [9] , contrairement à Sanscartier dans notre cas. [ 12 ] Force est donc de conclure que les chances raisonnables de succès de l’appel envisagé ne sont pas au rendez-vous et qu’il s’agit là d’un motif supplémentaire pour ne pas faire droit à la demande de permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2022. - La requête en rejet d’appel
b) dans le dossier 202 [ 13 ] Cette requête est bien fondée puisque l’appel envisagé ne présente pas de chances raisonnables de succès. [ 14 ] Le jugement entrepris reflète une analyse du droit applicable et des arguments des parties qui est dépourvue de faille. Le juge procède aussi à une revue détaillée de la preuve documentaire et testimoniale.
Il rejette au bout du compte les arguments de 9208 et de sa principale dirigeante, Blouin, selon lesquels la demande en délaissement forcé et pour prise en paiement de Sanscartier serait non fondée parce que la conclusion des prêts hypothécaires en litige serait viciée par le dol, la fraude ou la lésion ou parce que le taux d’intérêt convenu serait usuraire et contraire au Code criminel et à la
Loi sur l’intérêt . Non seulement le cumul de ces arguments avancés tous azimuts en défense traduit-il dans les circonstances une position désespérée, mais, de façon plus déterminante, les erreurs de droit invoquées par 9028 dans sa déclaration d’appel participent plutôt de questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, d’une part. Il en ressort, d’autre part, qu’elle invite en réalité la Cour à réévaluer la preuve contradictoire entendue par le premier juge et à reprendre le procès, sans au surplus identifier l’erreur ou les erreurs manifestes et déterminantes que le juge aurait commises.
De plus, comme l’a souligné la Cour suprême dans les arrêts Nelson (City) [10] et Salomon [11] , le fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué aux divers éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise, contrairement à ce que laissent entendre les appelantes. [ 15 ] En somme, comme l’a fréquemment répété une jurisprudence dont il serait trop long ici de faire une revue, ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire les procès. - La requête en rejet d’appel
c) dans le dossier 219 [ 16 ] L’appel dans ce dossier, dans lequel le juge a rejeté la réclamation de 9028 et de Blouin en réduction de prêt et dommages, notamment au motif de prescription, est lui aussi voué à l’échec. [ 17 ] D’abord, mis à
part ceux touchant la question de la prescription, les moyens soulevés dans la déclaration d’appel sont les mêmes que ceux du dossier 202 , dont il a été précédemment question et que la Cour estime voués à l’échec.
La même conclusion s’impose évidemment ici. [ 18 ] Reste donc la prescription. [ 19 ] Il est bien établi que la question relative à la naissance du droit d’action et au point de départ de la prescription extinctive est « hautement factuelle », que sa solution dépend des circonstances propres à chaque cas et qu’en ces matières la Cour doit une « grande déférence » aux conclusions du juge d’instance [12] . [ 20 ] Or, comme dans le dossier 202, par les moyens soulevés dans leur déclaration d’appel, 9208 et Blouin invitent en réalité la Cour à réapprécier la preuve et à substituer son opinion et ses conclusions à celles du premier juge concernant la prescription de leurs réclamations relatives au « prêt 1 », aux prêts « Valton » et « Valton-Olympia Trust » et aux montants facturés par l’intimé Noury en lien avec le CELI, le tout sans identifier dans leur déclaration d’appel ou lors de l’audience devant la Cour l’erreur ou les erreurs révisables que le juge aurait commises. [ 21 ] En ce qui concerne les conclusions défavorables du juge concernant les dommages compensatoires réclamés par 9028 et Blouin pour troubles, ennuis, inconvénients, stress et abus procédural et les dommages punitifs, ou celles, tout aussi défavorables aux appelantes, concernant leur réclamation subsidiaire en remboursement des frais de courtage hypothécaire facturés à 9028 par les intimés Groupe Prêtium inc., Alarie et Ghislain Noury, A.S.A.
Services conseil, vu la prétendue violation par ces derniers de la
Loi sur le courtage immobilier [13] et de certains de ses règlements relatifs aux conditions d’exercice d’une opération de courtage, encore là il s’agit de questions de fait ou mixtes de fait et droit.
Or, sauf à réciter dans leur déclaration d’appel les obligations qui incombent aux courtiers en vertu de ces textes législatifs et réglementaires, les appelantes ne pointent aucune erreur révisable qu’aurait commise le juge. [ 22 ] Étant donné ces constats, il y a lieu de conclure que l’appel qu’ont formé les appelantes à l’encontre du jugement rendu dans le dossier 219 ne présente pas de chances raisonnables de succès et qu’il doit dès à présent être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de
Trois-Rivières, le 21 novembre 2022, dans le dossier 400-17-005452-202, avec frais de justice; [ 24 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimé Sanscartier, avec frais de justice; [ 25 ] ACCUEILLE la requête en rejet des intimés Groupe Prêtium inc, Daniel Alarie et Ghislain Noury, A.S.A Services Conseil, avec frais de justice; [ 26 ] REJETTE l’appel avec frais de justice; [ 27 ] DÉCLARE sans objet la demande subsidiaire en cautionnement du requérant Sanscartier, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me François Marchand CABINET D’AVOCATS ST-PAUL Pour les appelantes 9028-2666 Québec inc. et Danièle Blouin Me Michel Perreault PERREAULT AVOCAT Pour l’intimé Robert Sanscartier Me François Daigle Mme Katharina Rechenauer, stagiaire DAIGLE & MATTE, AVOCATS FISCALISTES Pour les intimés Groupe Prêtium inc., Daniel Alarie, Ghislain Noury, A.S.A. Services Conseil Date d’audience : 13 mars 2023
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