2023 QCCA 81, 2023 QCCA 81
Opinion
B.C. c. R. 2023 QCCA 81 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007920-224 (705-01-111925-204) ( 705-01-115461-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime DATE : Le 18 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE B... C... Me byanka stosiak ( Couture avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Jason Vocelle Lévesque ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Échanges de part et d’autre quant aux moyens d’appel. 9 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 36 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le par la Cour du Québec (l’honorable François Landry), district de Joliette, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler sur des questions de droit et de fait d’un jugement rendu le 31 octobre 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable François Landry) [1] , le déclarant coupable d’agression sexuelle [2] et de menace de causer une lésion corporelle [3] . [ 2 ] Comme le ministère public le souligne avec justesse, le moyen d’appel mentionné au paragraphe 7(
d) de la requête, repris dans l’avis d’appel, est un moyen de droit en ce qu’il allègue que le juge a rendu un verdict déraisonnable. [ 3 ] Par conséquent, et de consentement des parties, je considère qu’il y a lieu que les motifs d’appel mentionnés aux paragraphes 7(
a) à 7(
c) soient déférés à la formation qui sera saisi de l’appel sur le moyen mentionné au paragraphe 7(d). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler sur des questions de droit et de fait à la formation de la Cour qui sera saisi de l’appel sur le moyen mentionné au paragraphe 7(
d) de la requête pour permission d’appeler et de l’avis d’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…