2011 QCCQ 18037, 2011 QCCQ 18037
Opinion
Protection de la jeunesse — 117095 2011 QCCQ 18037 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004012-111 DATE : 2011-12-16 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2004 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ * SUR MESURES INTÉRIMAIRES ______________________________________________________________________ * En date du 15 février 2012, rectifie la date du jugement inscrite sur la page frontispice pour y inscrire celle du 16 décembre 2011 et précise qu'il [ 1 ] Le présent jugement sur mesures intérimaires expose les motifs d'une décision prise en délibéré lors de l'audience du 18 novembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif et physique. [ 3 ] Au soutien de ses prétentions, la personne désignée par la Directrice soumet que l'enfant a déjà fait l'objet de d'autres mesures en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi), que depuis la naissance l'enfant la famille a déjà bénéficié de différents services, que le logement de la mère est très encombré, que l'enfant présente des difficultés reliées à son développement, notamment un retard au niveau du langage, qu'elle manque de stimulation dans son milieu parental et éprouve des difficultés scolaires.
[ 4 ] Afin de corriger la situation, la Directrice requiert l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] Le père est présent et représenté par procureur. Il se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle conteste les conclusions et demande que l'enfant lui soit confiée.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 7 ] L'avocate représentant l'enfant agit sur un mandat légal.
Après avoir entendu la preuve, elle ne prend pas position sur la question en litige mais énonce une série de faits pertinents susceptibles d'aider la Cour sur la principale question à déterminer, soit le milieu de vie de l'enfant. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, différents documents sont versés par les parties au dossier de la Cour: Par la Directrice : ▪ D-2 : Le certificat de naissance; ▪ D - 3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 21 juin 2011; ▪ D - 4: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 29 juin 2011 2011; ▪ D - 5: Le rapport d'évaluation psychologique concernant le père, monsieur B, du Centre de psychologie A rédigé par Robert Denis daté du 11 décembre 2007; ▪ D - 6: Le rapport d'évaluation psychologique concernant la mère, madame A, du Centre de psychologie Gouin rédigé par Robert Denis daté du 17 décembre 2007; ▪ D - 7: Le résumé d'évaluation du service de psychologie de la Commission scolaire A rédigé par Rachel Blain daté du 3 mars 2010; ▪ D - 8 : Le rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1] daté du 7 novembre 2011; ▪ D - 9 : Le rapport du service Intervention en milieu de vie/Éducateur Enfance rédigé par [intervenante 2] daté du 8 novembre 2011; Par la procureure de la mère : ▪ M-1 : Plan intervention personnalisé; ▪ M - 2: Billet du Dr M.
Westwood; ▪ M - 3 : Feuille de l'hygiéniste dentaire; ▪ M - 4: Résumé du suivi de madame A rédigé par [intervenante 3] daté du 9 novembre 2011; ▪ M - 5: Déclaration écrite de madame [intervenante 4], coordonnatrice des services aux familles et responsable cuisine collective daté du 10 novembre 2011. [ 9 ] L'enfant est âgée de 7 ans. Elle vit avec sa mère et le père exerce des droits d'accès, une fin de semaine sur deux. [ 10 ] La mère a deux autres enfants qui sont confiés à leur père.
Elle exerce auprès d'eux des droits d'accès une fin de semaine sur deux, à son domicile, du samedi matin au dimanche soir. [ 11 ] La Directrice retient un signalement pour une situation de négligence sur le plan physique et risque sérieux d'abus sexuels, le 24 mars 2011. Après évaluation, seule la question de négligence est retenue. [ 12 ] Bref rappel de la situation de l'enfant. [ 13 ] La situation de cette enfant est connue de la Direction de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années.
Des mesures de protection ont d'ailleurs été appliquées suite à un signalement retenu en octobre 2006, pour une situation relative au mode de vie des parents (violence intrafamiliale par le père). [ 14 ] Dans un jugement rendu en septembre 2007, la Cour énonce que l'enfant manifeste des retards de langage, qu'elle bénéficie de services en orthophonie et qu'une demande est présentée au [centre A] afin de recevoir de l'aide pour ce problème. Parallèlement à cela, la mère assiste à des ateliers pour stimulation précoce avec l'enfant, reçoit de l'aide d'une travailleuse sociale et d'un psychoéducateur du CLSC.
Malgré ces services, la mère déclare avoir de la difficulté à intégrer les connaissances acquises aux ateliers. [ 15 ] La Cour statue que le couple répond bien aux besoins de l'enfant sur le plan physique mais constate qu'ils ont de la difficulté à
exercer leur rôle d'autorité et d'éducation, qu'ils manquent de connaissances et de moyens pour offrir un encadrement à l'enfant et qu'ils démontrent des lacunes importantes dans leurs capacités à lui offrir des exercices de stimulation visant à favoriser le développement cognitif et moteur. [ 16 ] Afin d'aider les parents, la Cour ordonne de leur offrir des services particuliers et prend acte qu'ils acceptent de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 17 ] Lorsque la situation est de nouveau soumise à l'attention de la Cour en 2008, la preuve révèle que la mère a quitté le domicile conjugal avec l'enfant et en a obtenu la garde légale.
Il est noté que les parents démontrent des difficultés personnelles faisant en sorte qu'ils présentent, malgré leur bonne volonté, certaines lacunes quant à l'encadrement et la stimulation de l'enfant. [ 18 ] Le père présente une déficience légère mais il est en mesure de recevoir sa fille et faire des choses simples. Les contacts père/enfant se déroulent généralement bien. [ 19 ] L'enfant progresse positivement malgré ses retards de développement, notamment au niveau du langage et de la motricité.
Tel que noté au jugement rendu en 2008, l'évaluation psychologique de l'enfant révèle qu'elle se situe dans la moyenne faible sur le plan intellectuel. Après avoir déclaré que la sécurité et développement étaient toujours compromis, la Cour ordonne diverses mesures visant à corriger la situation, dont la fréquentation d'un milieu de garde pour l'enfant.
Il était également noté que les évaluations sur les capacités parentales des parents doivent être complétées. [ 20 ] L'évaluation psychologique de la capacité parentale de la mère effectuée en 2007 (D-6) énonce que la mère est une « femme relativement et passablement abattue et dépressive.
Elle semble confrontée à une situation familiale face à laquelle elle reste sans moyens ». [ 21 ] L'évaluation psychologique du père met en évidence ses limites importantes aux plans intellectuel et affectif. [ 22 ] Au moment où ces expertises sont produites, l'expert psychologue, Robert Denis, suggère un « blitz » d'interventions de support avec les parents pour corriger la situation. Il propose d'établir des tâches bien précises à effectuer à la maison avec l'enfant avec des explications claires sur le rôle de chacun.
Il précise également que si les déficits doivent se maintenir malgré l'intensité des services et si les retards de l'enfant ne se comblent pas, il y aurait lieu d'envisager une mesure de placement vers un milieu substitut. [ 23 ] Après avoir noté que la mise en place de certains services a permis à l'enfant de rattraper ses retards, la Cour considère que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis et ordonne la fermeture du dossier en juillet 2009. [ 24 ] Il est alors noté que l'enfant évolue positivement dans le milieu maternel, qu'elle fréquente l'école cinq jours/semaine, qu'elle reçoit les services d'une éducatrice de milieu, en plus des services du Centre A de réadaptation en ergothérapie, orthophonie et éducateur spécialisé, que la mère bénéficie d'un suivi au CLSC et offre une bonne collaboration avec la Directrice.
Elle applique les conseils, connaît les ressources de son milieu et n'hésite pas à y faire appel au besoin. Quant au père, il a complété la démarche suggérée en 2008, soit une thérapie auprès de l'organisme « A » et a maintenu des contacts réguliers avec l'enfant. [ 25 ] La preuve présentée par la Directrice. [ 26 ] La preuve révèle que la mère habite dans un logement de quatre pièces et demie avec sa fille, que le milieu de vie est très encombré et que la mère blâme en
partie l'enfant pour ce désordre. Afin d'illustrer la situation la personne désignée et requérante, madame [intervenante 1] écrit dans son rapport [1] : Madame n'ouvre pas les stores de son logement de peur que l'on voit à l'intérieur et qu'on lui vole ses biens ou craignant le froid dû à un mauvais isolement. Il est impossible de marcher sur le plancher sans heurter des objets et le logement est rempli de choses diverses; revues, nourriture, livres, jouets, papiers de nourriture, vaisselles sales, vêtements, déchets, papier étalés au sol, etc.
Il est impossible de s'asseoir à la table de la cuisine dû à la quantité d'objets y étant présents ni de déposer quelque chose sur les comptoirs, ces derniers étant envahis de divers objets. La cuisine semble ainsi non fonctionnelle. La chambre de X est remplie de choses diverses et il est impossible d'y entrer ni de s'installer sur le lit qui peut à peine être différencié des autres objets de la pièce. Ainsi, X dort dans la chambre de sa mère, sur un petit lit posé à côté du sien. La famille prend ses repas sur le sofa du salon et X fait ses travaux scolaires à ce même endroit.
Le 9 juin, deux mois suivant notre première visite, le logement présente un état similaire et ce, malgré nos nombreuses demandes et visites au domicile de Madame. Madame a effectué le ménage de sa cuisine à une occasion, mais le logement a vite repris son allure habituelle. Madame mentionne que X ne l'aide pas à ramasser, « fait toujours le bordel » dans la maison, défait son ménage et ne ramasse pas ses jouets. [ 27 ] Cette situation est récurrente depuis plusieurs années.
Ce n'est qu'au cours des dernières semaines qu'une certaine amélioration est observée. [ 28 ] La mère présente des difficultés majeures quant à la gestion du budget familial; elle est prestataire de l'aide sociale.
[ 29 ] La mère ne contrôle pas l'alimentation de sa fille. Celle-ci est peu diversifiée et n'est pas adaptée aux besoins de l'enfant. Questionnée sur le sujet, la mère réplique que sa fille n'aime pas manger de viande, qu'elle mange des « cochonneries » parce que c'est ce qu'elle veut. [ 30 ] L'enfant présente des troubles de langage. Elle ne peut présenter un discours cohérent et compréhensible et parle très peu.
Elle éprouve aussi des difficultés à se situer dans le temps et peut difficilement énoncer les événements d'une manière chronologique. [ 31 ] L'enfant ne reçoit pas la stimulation requise pour faire de bons apprentissages. Elle n'est pas encouragée au niveau scolaire et est souvent laissée à elle-même. Elle n'a pas l'espace physique nécessaire pour travailler adéquatement et l'état du logement l'empêche de se retrouver dans un milieu calme et serein. [ 32 ] L'enfant a repris sa maternelle pour la deuxième fois.
Depuis le mois de septembre dernier, elle a intégré une classe de communication spécialisée pour ses difficultés langagières. Son enseignante, madame C, rapporte que [2] : …l'enfant participe peu, lève peu la main et semble souvent ailleurs. Elle comprend difficilement la matière enseignée, étant parfois peu intéressée, inattentive, confrontante ou entêtée. [ 33 ] Ces difficultés de l'enfant au niveau scolaire ne sont pas récentes.
Déjà en 2006 l'on notait que [3] : « Au cours de nos rencontres avec les membres de la famille, nous avons également pu constater que les enfants vivaient de la négligence sous diverses formes. Un important retard de langage a été observé chez X. La petite, qui est maintenant âgée de deux ans et demi, ne parle à peu près pas. Au plus, elle arrive à répéter le dernier mot prononcé par l'adulte qui s'adresse à elle. Lorsqu'elle fait une demande à sa mère, elle utilise un groupement de sons que madame A arrive à décoder mais qui ne peuvent être compris par un étranger.
Madame A explique ce retard par la tendance adoptée par elle-même et ses fils de « parler à la place de X » et à exprimer ses besoins pour elle. » [ 34 ] L'enfant présente différents retards de développement, et ce, à plusieurs niveaux.
Selon les observations effectuées, c'est une enfant qui possède toujours des retards aux plans langagier et cognitif malgré les services obtenus du [centre A] et pour qui les difficultés sur les plans émotif et social sont de plus en plus perceptibles. [ 35 ] À l'occasion de son témoignage madame [intervenante 1], requérante, précise que les difficultés de l'enfant l'affectent dans des nombreuses sphères de son développement et cela au-delà des troubles de langage.
Elle nomme, par exemple, que l'enfant ne peut établir de relation avec ses amis, qu'elle est souvent dans sa bulle, qu'elle est repliée sur elle-même, qu'elle établit difficilement un lien et qu'en réponse aux diverses questions, elle répond souvent qu'elle ne sait pas. C'est une petite qui a peu d'autonomie, qui prend sa douche avec maman, qui dort avec maman, qui est incapable de converser et qui n'a pu développer des compétences personnelles, notamment quant à l'estime de soi.
Elle croit que l'enfant ne fait pas suffisamment d'acquisitions dans le milieu familial et qu'il est dans son intérêt qu'elle en soit retirée. Cela fait maintenant sept mois qu'elle intervient dans le milieu et la situation ne s'améliore pas. De plus, l'âge de l'enfant l'empêche de recevoir les services du [centre A]. [ 36 ] L'audition prévue le 4 août 2011 est reportée en raison d'un encombrement du rôle. Ce n'est que deux jours avant l'audition initiale, soit le 2 août, que la mère s'est présentée au CLSC pour obtenir de l'aide en disant que la Directrice trouvait qu'elle n'était pas assez propre.
Selon les informations transmises par le biais de la preuve documentaire, la mère aurait tenu les propos suivants [4] : Madame a alors dit n'avoir aucune difficulté dans sa vie, outre notre intervention. Elle admet toutefois qu'il lui est ardu de s'organiser, ayant beaucoup de papiers, et ne pas toujours avoir envie de faire son ménage; présentant une humeur changeante depuis la naissance de sa fille. Elle verbalise taper X de temps en temps suite aux provocations de cette dernière. Elle ajoute que X doit arrêter de la provoquer pour qu'elle cesse de la taper.
Une référence à l'équipe famille-enfance-jeunesse, suivi famille, a été effectuée et Madame rencontre l'intervenante sociale [intervenante 2] depuis le 29 août 2011. Des rencontres hebdomadaires on lieu. [ 37 ] C'est madame [intervenante 2] qui entrepris de travailler avec la mère pour les habiletés parentales, la discipline, la constance, l'établissement des règles ainsi que l'organisation de son logement. Nous pouvons lire ceci au rapport [5] : Madame [intervenante 2] nous dira que Madame avance, mais à pas de tortue.
Elle écoute, prend des notes, mais présente une difficulté significative dans l'application des concepts ou des consignes enseignées. À cet effet, lorsque madame [INTERVENANTE 2] demande à la mère ce qu'elle pourrait effectuer comme intervention si l'enfant ne veut pas se coucher, madame A ne sait que dire. Madame présente également une difficulté à diriger son attention vers les éléments importants. À
titre d'exemple, elle peut passer plusieurs heures à rédiger un tableau pour l'enfant sans jamais se rendre à l'application de ce dernier. [ 38 ] L'intervenante demande à la mère de consulter un médecin en avril 2011. Il aura fallu attendre que madame [intervenante 2] accompagne la mère le 9 novembre pour qu'elle prenne un rendez-vous. Elle s'est toutefois présentée avec sa fille au rendez-vous prévu
pour le 11 novembre. [ 39 ] Madame [intervenante 1] est d'avis que la mère n'est pas en mesure de gérer les comportements de sa fille. Elle n'est pas capable d'imposer son autorité, elle n'est pas en mesure d'imposer des conséquences et de les respecter. L'enfant la confronte régulièrement, elle refuse de l'écouter et la provoque. Madame peut alors réagir avec une certaine agressivité et/ou en donnant des tapes.
Pour illustrer la provocation, l'intervenante précise que l'enfant peut, par exemple, se cogner le corps contre la porte en regardant sa mère comme pour la défier ou encore qu'elle pouvait refuser une demande de caresse lorsque sa mère en faisait la demande. [ 40 ] Pour illustrer les réactions agressives, elle note par exemple que la mère a causé accidentellement une ecchymose sur le cou de sa fille alors qu'elle tentait de lui enlever, avec force, un vêtement que celle-ci avait enroulé autour de son cou pour provoquer sa mère. [ 41 ] L'enfant et la mère ont bénéficié de nombreux services depuis la naissance de l'enfant et la mère n'est toujours pas en mesure d'assimiler les connaissances et de les mettre en application.
L'intérêt de l'enfant exige donc le retrait du milieu familial même si la mère tente actuellement de se mobiliser. Même si la mère a entrepris dernièrement de faire un peu de ménage, de libérer une chaise et un coin de table, de nettoyer le plancher pour que l'on puisse passer, l'intervenante croit qu'il est trop tard.
Elle s'inquiète aussi des propos de la mère voulant qu'elle perdrait l'appartement si l'enfant est déplacée. [ 42 ] Le rapport de madame [intervenante 3] (2008) rapportait que les parents avaient de la difficulté à assimiler les connaissances qui leurs étaient transmises; la même situation perdure encore aujourd'hui. [ 43 ] Si l'enfant est hébergée, l'intervenante confirme que les contacts parents/enfant seront privilégiés. Il faudra toutefois observer comment l'enfant réagira au placement et évaluer le tout.
La famille actuellement ciblée est située à A. [ 44 ] La preuve de la mère [ 45 ] La procureure de la mère l'a fait entendre. Celle-ci conteste la demande de placement et souhaite que l'enfant soit maintenue à son domicile. Pour démontrer son implication, la mère apporte avec elle différents documents, tous déposés sous M-1 à M-5. [ 46 ] D'abord, le plan d'intervention personnalité 2011-2012 de l'école A (M-1).
L'enfant fréquente cet établissement depuis le mois de septembre 2011, dans une classe de dix élèves seulement et y reçoit des services spécialisés pour son trouble de langage, notamment avec l'assistance d'une orthophoniste et le soutien d'une équipe dévouée. Sans reprendre le contenu du plan, soulignons que les besoins prioritaires identifiés visent à améliorer la compréhension des consignes verbales, à participer de façon plus active lors des tâches académiques et à développer des stratégies de lecture. [ 47 ] La mère affirme collaborer à la réalisation des objectifs.
Elle présente l'agenda de l'enfant, nomme qu'elle fait certains suivis, qu'elle vérifie les notes qui y sont inscrites et qu'elle pratique avec l'enfant les mots étiquettes vus en classe. Pour son avocate, il serait très néfaste pour l'enfant qu'elle ne puisse profiter de ces services adaptés. [ 48 ] La mère démontre ensuite qu'elle s'est présentée au CLSC le 2 août, suite à la suggestion de la Directrice, pour obtenir des services d'aide afin de développer ses habiletés parentales et son organisation familiale en lien avec sa fille.
Suite à la rencontre d'évaluation des besoins, tenue le 29 août, il est convenu que le rôle de madame [intervenante 2], travailleuse sociale au CLSC, serait de transmettre à madame A, à l'intérieur des rencontres, des outils portant sur la discipline et les habiletés parentales. [ 49 ] Il y a eu, depuis, onze rencontres avec la mère. Selon la lettre déposée sous M-4, la mère se montre attentive lors des entrevues, elle collabore et elle a affiché des fiches de tâches sur les murs pour l'aider dans sa discipline.
Comme il n'y a eu aucune rencontre avec l'enfant, l'intervenante ne peut toutefois confirmer que la mère a bien transmis les apprentissages réalisés concernant sa situation familiale. [ 50 ] La mère mentionne qu'elle fait du ménage, que le plancher est plus propre, que la table est libérée, que cela permet à sa fille de mieux s'installer pour les devoirs. Elle laisse entrer un peu plus de clarté et le plancher est moins encombré. [ 51 ] La mère s'est présentée chez le pédiatre tel que convenu avec l'enfant. Elle est en santé et seule une crème lui a été prescrite pour des rougeurs.
Rappelons toutefois qu'il a fallu l'intervention de madame [intervenante 2] pour qu'un rendez-vous soit prévu, la mère ayant démontré une négligence sur ce point. [ 52 ] L'enfant a été vu par une hygiéniste dentaire à l'école. [ 53 ] La mère participe aux cuisines collectives (M-5). Cette activité lui permet de se prendre en main, de préparer des repas sains et équilibrés pour sa famille.
Le responsable note que madame est assidue à l'activité et participe activement à la préparation des repas. [ 54 ] La mère a beaucoup de difficultés avec l'autorité et la discipline car elle est incapable de mettre en place un milieu de vie stable, organisé et sécurisant pour les enfants. Lorsque les trois enfants se retrouvent à son domicile la fin de semaine, ils crient et se bousculent. Elle ne peut imposer son autorité. [ 55 ] La mère affirme avoir fait des progrès au niveau de la routine. Elle mentionne que l'enfant se couche maintenant dans son lit,
qu'elle la rejoint parfois dans sa chambre au milieu de la nuit mais sur le petit lit à côté du sien. [ 56 ] La mère admet avoir taper sa fille car elle manque de contrôle. Elle a utilisé cette méthode pour se faire écouter mais sait que cela est inadéquat. Elle affirme avoir l'intention de tenter de se maîtriser mais cela n'est pas très convaincant puisqu'elle remet le tout sur le comportement de sa fille. Elle mentionne que si l'enfant change, elle n'aura plus besoin d'intervenir. [ 57 ] La preuve du père. [ 58 ] Le père affirme que les contacts père/enfant se déroulent bien.
Il cherche actuellement un appartement plus grand afin que sa fille ait sa propre chambre. Pour l'instant, les contacts ont lieu au domicile de sa copine chez qui il vit la fin de semaine. [ 59 ] Le père croit que sa fille progressera mieux si elle est placée. Pour lui, c'est anormal de doubler sa maternelle. Il constate qu'elle est très renfermée, qu'elle ne parle pas, qu'elle regarde partout si on ne se met pas à sa hauteur. Il trouve qu'elle ne se développe pas beaucoup.
Il voit très peu de changement depuis 2008. [ 60 ] Le père confirme que le logement de la mère est un peu mieux tenu mais il reste encore énormément de biens qui encombrent les lieux. [ 61 ] La position des parties. [ 62 ] La procureure représentant la Directrice plaide en faveur d'une mesure d'hébergement car cela fait déjà plusieurs années que les problèmes existent, que les parents sont incapables de résoudre les problématiques de l'enfant et qu'il n'y a pas de changement.
Elle rappelle que l'on ne peut ignorer les contenus des évaluations sur les capacités parentales déjà produites au dossier de la Cour, non plus que les conclusions et recommandations de l'expert quant au besoin de retirer, même partiellement, l'enfant de son milieu de vie, advenant que l'apport au quotidien soit trop restreint. À son avis, le placement fera la différence pour l'enfant et c'est maintenant que l'on doit répondre à ses besoins. [ 63 ] Le procureur représentant le père confirme que l'enfant présente de nombreux déficits malgré son jeune âge.
Les difficultés persistent depuis plusieurs années malgré l'étendue des services offerts et ce n'est que dernièrement que la mère s'est montrée proactive. Considérant la passivité dont elle a fait preuve, l'enfant n'a pas évoluée et présente des difficultés importantes. Il ne doute pas de l'affection que la mère peut donner à sa fille mais, si elle ne peut lui offrir ce qu'il faut pour se développer, ce n'est pas suffisant. [ 64 ] La procureure représentant la mère est outrée de la demande présentée. Pour elle, la mère fait tout ce qu'il faut pour aider sa fille et elle est soutenue par divers intervenants.
Qu'ils soient du CLCS ou des cuisines collectives, cela assure un filet de sécurité. La procureure poursuit en plaidant que la mère comprend les problèmes de sa fille et qu'elle travaille là-dessus en établissant une routine pour le coucher, en l'accompagnant dans ses devoirs, etc.
C'est une mère qui a pris du temps à se mobiliser mais qui ne présente pas de problèmes de consommation et qui désire s'investir en collaborant avec la Directrice pour corriger la situation de compromission. [ 65 ] La procureure poursuit en précisant que c'est une mère qui n'a pas agi avec promptitude mais, lorsqu'elle est vraiment accompagnée et soutenue, elle va de l'avant et se mobilise. Au soutien de ses prétentions, la procureure rappelle que madame la juge Despots a déclaré que la sécurité et le développement de cette enfant n'étaient plus compromis en 2009.
Elle maintient qu'il est très important de ne pas déraciner l'enfant car cela aurait un effet préjudiciable sur son développement. Elle reçoit actuellement des services adaptés à sa problématique de trouble de langage et il est essentiel que ces services soient maintenus. [ 66 ] La procureure représentant l'enfant agit sur un mandat légal vu la situation. Elle ne prend pas position sur le milieu de vie à être déterminé, laissant le tout à l'appréciation de la Cour, mais souligne certaines pistes de réflexion afin d'alimenter la soussignée dans sa réflexion.
Il faut, dit-elle, reculer dans le temps si l'on veut obtenir une vue d'ensemble de la situation et bien comprendre la dynamique et le vécu de cette famille. Lorsque les problèmes sont identifiés en 2007, l'expert psychologue suggère un type d'approche pour mieux intervenir. En 2009, la juge Despots donne suite à la recommandation de la Directrice et ferme le dossier considérant que la sécurité et le développement de cette enfant n'étaient plus compromis.
L'on peut donc considérer que la mère est capable de cheminer avec l'enfant lorsque les services adaptés sont mis en place. [ 67 ] La preuve révèle par ailleurs que la mère n'a pu maintenir les acquis. En l'absence de services, elle ne peut protéger l'enfant adéquatement et elle ne peut éviter que la situation soit encore une fois signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. Le signalement de 2011 réfère à une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducationnel.
Bien que la mère ait témoigné à l'effet qu'elle ait entrepris certains changements et qu'elle s'est mobilisée au cours des dernières semaines, est-il trop tard? Est-ce que la bonne volonté de la mère est suffisante aujourd'hui? Est-ce que l'ampleur des difficultés de l'enfant et les répercussions entraînées sur les autres sphères de son développement, telles qu'énumérées par l'intervenante, requièrent l'hébergement immédiat de l'enfant dans un milieu substitut? Est-ce que la mère peut faire en sorte de résorber le problème?
[ 68 ] L'ANALYSE. [ 69 ] Les articles de loi applicables. [ 70 ] Pour fins de commodité, le Tribunal reprend les dispositions applicables à l'analyse de la situation. [ 71 ]
L'article 3 de la Loi [6] énonce que toutes les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. 3. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 72 ]
L'article 4 de la loi [7] se lit ainsi: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Personnes significatives.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Continuité des soins. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 73 ] L'intérêt de l'enfant. [ 74 ] Le critère principal de l'intérêt de l'enfant est celui qui doit guider le Tribunal dans la prise de toutes décisions. L'intérêt des parents ou grands-parents passe au second rang.
Comme le souligne la juge Hélène Poulin, J.C.S. [8] , les articles 3 et 4 de la Loi forment un tout et doivent être lus dans leur ensemble. [ 75 ] C'est à maintes reprises, que les différentes instances ont eu à se pencher sur cette notion de l'intérêt de l'enfant.
Appelée à réviser une ordonnance et à s'interroger sur sa compétence à pouvoir ordonner la confidentialité d'une ressource, madame la juge Viviane Primeau, J.C.Q., écrivait ceci sur la notion de l'intérêt de l'enfant: [9] [90] Le contenu de cette notion est en effet relativement large, la doctrine est d'ailleurs venue élargir son application selon les circonstances: « La loi ne définit pas la notion d'intérêt de l'enfant. Tout au plus donne-t-elle quelques indications sur son contenu.
S'inspirant de la jurisprudence en la matière, la loi énonce que la recherche de l'intérêt de l'enfant implique la prise en considération de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial ( art. 33 , al. 2 C.c.Q. ).
Cette liste n'est pas exhaustive puisque la loi invite à tenir compte également des autres aspects de la situation de l'enfant, sans toutefois préciser davantage. […] D'ailleurs, c'est sciemment que le législateur a utilisé une notion à contenu variable, afin de la faire évoluer avec les situations particulières et avec les époques.» [10] [91] La supériorité de cette notion a en effet été de très nombreuses fois évoquée par la Cour Suprême, notamment au sujet des droits d'accès.
Ainsi, les juges ont placé l'enfant au premier rang et par le fait même ils ont accordé un assez grand pouvoir discrétionnaire au juge, justement au nom de cet intérêt : « Les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Ce processus se caractérise par l'examen cas par cas des circonstances propres à chaque enfant.» [11] [92] La Cour suprême a aussi énoncé : La grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.
Ce pouvoir discrétionnaire permet également au juge de concentrer son attention sur les besoins de l'enfant qu'il a devant lui, en reconnaissant que ce qui peut être cause de stress ou de préjudice pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre.» [12] [93] Au sujet de l'intérêt de l'enfant, l'honorable Claire L'Heureux-Dubé, dans ce même arrêt [13] a reconnu le critère de l'intérêt de l'enfant en tant que norme juridique: «Ainsi qu'en témoigne l'étendue de son adoption et de son application, le critère de l'intérêt de l'enfant ne peut être considéré comme étant inconstitutionnellement imprécis.
Au contraire, il est universellement reconnu comme le fondement du droit familial moderne et il
jouit d'une consécration législative dans les juridictions tant de common law que de droit civil aux Etats-Unis, en Australie et en Europe. De plus, la nécessité de faire de l'intérêt de l'enfant la considération primordiale dans toute action concernant des enfants, y compris les procédures judiciaires, est expressément reconnue dans les documents internationaux relatifs aux droits de la personne, telle la convention relative aux droits de l'enfant des Nations-Unis, R.T. Can. 1992, no. 3, art. (3)1.
A mon avis, cela démontre amplement la valeur indéniable du critère de l'intérêt de l'enfant en tant que norme juridique pertinente et la large reconnaissance que l'intérêt des enfants jouit, en tant que droit de la personne, d'une valeur digne de protection en soi.» [ 76 ] Dans un autre jugement [14] , madame la juge Carole Brosseau cite l'Honorable juge McIntyre sur la notion du bien-être de l'enfant: [163] C'est le bien-être de l'enfant qui doit motiver le Tribunal à juger de la garde. Dans le cas de conflit, l'Honorable juge McIntyre dans l'arrêt King c.
Low [15] s'exprime ainsi sur l'intérêt de l'enfant : (….) la considération primordiale à laquelle toutes les autres considérations doivent rester subordonnées doit être le bien-être de l'enfant. Cela ne signifie pas qu'on doit trancher la question de la garde en évaluant la situation matérielle des parties. Cette question ne sera pas déterminée seulement à partir du confort physique et des avantages matériels que peut offrir le foyer de l'une ou l'autre des parties.
Le bien-être de l'enfant doit être déterminé en tenant compte de ses facteurs et de tous les autres éléments pertinents, dont le bien-être général de l'enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif. Lorsque la Cour est appelée à trancher les différends entre les parties réclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sain qui l'amèneront pour faire face aux problèmes dans la vie quand il sera adulte. Les demandes des parents ne doivent donc pas être écartées à la légère.
Il faut les examiner avec attention avant d'en arriver à une décision.
Cependant, elles doivent être écartées lorsqu'il est évident que le bien-être de l'enfant l'exige. [ 77 ] Tenant compte de la preuve présentée, quelle est donc la décision qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sain qui l'amèneront à faire face aux problèmes dans la vie quand elle sera adulte? [ 78 ] Référant à l'ensemble de la preuve produite, aux différents jugements produits ainsi qu'aux divers témoignages, l'on ne peut ignorer que la mère n'a pas su maintenir les acquis une fois que la Directrice s'est retirée de sa vie.
Elle n'a pas cherché à obtenir de l'aide auprès de différents services et avait des difficultés financières. Cela est extrêmement inquiétant. [ 79 ] La Directrice a démontré qu'il y avait négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducationnel. La soussignée est d'avis, tout comme la procureure de la Directrice et du père, que les difficultés de l'enfant sont plus significatives que celles présentées en 2007.
Des difficultés accrues au niveau de son langage, l'incapacité de converser, le peu d'autonomie, des effets sur l'estime de soi et un repli sur elle-même, ne sont que quelques exemples. [ 80 ] Dans ces circonstances, est-ce que le retrait de l'enfant de son milieu familial est le seul moyen pour lui assurer une croissance, une éducation et un développement sain qui l'amèneront à faire face aux problèmes dans la vie quand elle sera adulte? C'est fort possible. Mais que fait-on des services adaptés que l'enfant reçoit actuellement?
Que fait-on de la mobilisation de la mère? [ 81 ] Les réflexions de la Cour l'amènent à déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont de nouveau compromis en raison d'une situation de négligence, particulièrement sur les plans physique et éducatif. [ 82 ] Tenant compte des services adaptés que reçoit actuellement l'enfant, notamment au niveau de son langage et tenant compte qu'elle ne reçoit ces services que depuis le mois de septembre, la soussignée croit qu'il y a lieu d'ajourner l'imposition des mesures finales dans trois mois afin de vérifier si l'enfant évolue d'une façon telle qu'il est permis de croire qu'elle sera mieux «préparée» à faire face aux problèmes de la vie quand elle sera adulte. [ 83 ] Loin d'ignorer le rapport peu encourageant de son enseignante, madame C, qui énonce que « l'enfant participe peu, lève peu la main et semble souvent ailleurs.
Elle comprend difficilement la matière enseignée, étant parfois peu intéressée, inattentive, confrontante ou entêtée », la soussignée croit qu'il est pertinent de vérifier si l'enfant est en mesure de faire des acquisitions significatives avec le temps. Un rapport détaillé sur l'évolution de l'enfant devra être soumis à l'attention des parties et le Tribunal pourra ainsi constater si les objectifs du plan d'intervention ont été atteints.
Si la situation demeure la même, que ces services adaptés n'apportent pas l'évolution souhaitée, il y aura lieu à ce moment-là de prendre les dispositions qui s'imposent. [ 84 ] Bien que la récente mobilisation de la mère doit être prise en compte, qu'elle a déjà réussi à se mobiliser suffisamment pour rétablir la situation, la soussignée craint tout comme la procureure de la Directrice et du père, qu'elle ne possède pas les capacités parentales suffisantes pour corriger la situation vu que les difficultés de l'enfant se sont accrues depuis. Il est peut-être trop tard.
Comme l'ajournement vise d'abord à évaluer si l'enfant est apte et capable d'acquérir et assimiler les apprentissages, il faudra vérifier si la mère maintient son implication dans le temps avec rigueur et constance et vérifier si elle est capable de corriger la situation, à défaut de quoi, la suggestion de l'expert devra être appliquée. [ 85 ] Il devient donc nécessaire pour la Directrice de maintenir les services auprès de la mère et de vérifier ses besoins.
Il devient aussi très pertinent de vérifier, en effectuant des visites surprises, si la mère améliore son milieu de vie, si elle est capable de mettre en application les conseils reçus, si elle met en application avec l'enfant les moyens proposés pour corriger la situation, si l'enfant participe davantage en classe et si elle évolue positivement. Ce n'est pas tout de collaborer, de se présenter aux rencontres, aux ateliers ou autres services, il faut également être en mesure d'opérer des changements.
Ces changements devront se situer au niveau de la routine, de l'encadrement, de la discipline et du suivi scolaire. Ils devront également comporter d'autres améliorations au niveau physique car les
efforts actuels sont insuffisants. [ 86 ] Notons enfin que la Cour n'a pas été informée des services d'aide que l'enfant pourrait recevoir advenant son déplacement en famille d'accueil. Bien que convaincue que le déplacement de l'enfant corrigerait d'emblée la négligence sur le plan physique, il y a lieu de compléter la preuve sur l'aspect éducatif. [ 87 ] Vu la participation de l'enfant dans une classe de langage, vu l'implication récente de la mère et son témoignage, la soussignée croit qu'il est préférable de rendre des mesures intérimaires et surveiller la situation de près durant les prochains trois mois.
Si la preuve révèle que l'enfant stagne au niveau de son développement, qu'il n'y a pas d'amélioration significative et qu'une ressource autre pourrait mieux répondre à ses besoins et qu'il serait dans son intérêt qu'elle y soit confiée, l'enfant devra être déplacée. [ 88 ] Pour les motifs énoncés, Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (
B) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 89 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 90 ] ACCUEILLE la requête: [ 91 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 92 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 93 ] ORDONNE LES MESURES INTÉRIMAIRES SUIVANTES: [ 94 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue chez sa mère; [ 95 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 96 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 97 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 98 ] ORDONNE que l'enfant reçoive des services de santé requis par sa situation et PREND ACTE qu'elle fréquente actuellement une école adaptée à son trouble de langage. [ 99 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 100 ] LE TOUT jusqu'au 16 février 2012. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Karine Nantais Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Karine Poissant Procureure de l'enfant M e Françoise De Cardaillac Procureure de la mère M e Michel Robert Procureur du père [11] Young c. Young [ 1993], 4 RCS, p. 67
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