2018 QCCA 990, 2018 QCCA 990
Opinion
Droit de la famille — 181281 2018 QCCA 990 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009789-188 (150-12-016878-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juin 2018 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE P… V... Me CHANTALE PLANTE (JUSTICIA Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... G... Me ÉMILIE B. PERRON (Perron Avocats) En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 53 La juge s’adresse à Me Plante; Observations de Me Plante; Observations de la juge; 10 h 57 Intervention de Me Perron; Me Plante poursuit ses observations; 10 h 58 Observations de la juge; Me Plante poursuit; 11 h 06 Observations de Me Perron; 11 h 12 Jugement; 11 h 16 Me Perron s’adresse à la juge quant à sa demande en rejet d’appel; Observations de la juge; Me Perron poursuit ses observations quant à sa demande en rejet d’appel; 11 h 20 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Un jugement portant sur une garde d’enfant est exécutoire malgré l’appel, selon l’article 660 du Code de procédure civile . Pour obtenir la suspension de l’exécution d’un tel jugement, l’appelant doit démontrer trois choses : 1. Une faiblesse apparente dans le jugement; 2. Un risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire; 3. Que le poids des inconvénients favorise la suspension réclamée.
[2] L’article 660 C.p.c. reprend essentiellement le droit antérieur, de sorte que les trois critères cumulatifs établis par lajurisprudence pour autoriser la suspension de l’exécution provisoire demeurent applicables. [3] Dans l’arrêt Droit de la famille — 17607, la juge St-Pierre énonce les critères comme suit : Pour obtenir la suspension demandée, l’appelant avait le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : (1) la faiblesse apparente dujugement dont appel quant à ces conclusions (2) un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire et (3) que le poidsdes inconvénients favorisait la suspension réclamée (voir notamment : Droit de la famille – 161607, 2016 QCCA 1116 ; Droitde la famille- 161548, 2016 QCCA 1101 ; Droit de la famille-161334, 2016 QCCA 968 ; Droit de la famille-157, 2015QCCA 13 ; Droit de la famille -143292, 2014 QCCA 2373 ).
Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception. Le juge d’appel doit avoir le plus grandrespect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que lesreprésentations des avocats.
De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matièred’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment :Droit de la famille – 151906, 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille 152117, 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille -14425, 2014 QCCA 438 ).[1] [Références dans l’original; soulignement ajouté] [4] En matière de garde d’enfant, l’exécution provisoire est la règle et la suspension ne doit être ordonnée que si des circonstancesparticulières le justifient.
Outre la faiblesse apparente d’un jugement, le risque qu’un préjudice sérieux ne soit causé à l’enfant doit êtredémontré. [5] Une faiblesse apparente est celle qui apparaît à la lecture du jugement. Pour que ce soit le cas, les erreurs de droit ou de faitsdoivent être cernées de façon précise[2]. [6] L’appelant ne me convainc pas que le jugement est entaché de faiblesses apparentes.
Au contraire, les griefs qu’il formulerelèvent plus d’une question d’appréciation de la preuve par la juge de première instance que d’erreurs manifestes à la lecture dujugement. [7] Je ne vois pas non plus que l’exécution immédiate du jugement puisse causer un préjudice aux enfants. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [8] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, sans frais vu la nature du litige. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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