2016 QCCQ 6858, 2016 QCCQ 6858
Opinion
Bélanger c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060933-149 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ DANIEL BÉLANGER […] Québec (Québec) […] Appelant c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR APPEL
SOMMAIRE EN MATIÈRE FISCALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant, monsieur Daniel Bélanger (monsieur Bélanger) fait appel de deux avis de cotisation qui lui ont été transmis pour les années d’imposition 2011 et 2012 portant respectivement les numéros QV404453C01 et QU904623C01 émis le 29 août 2013 par lesquels l’Agence du Revenu du Québec (l’Agence) réclame à monsieur Bélanger 2 338,32 $ et 2 567,12 $, chacune de ces sommes incluant des pénalités et des intérêts. [ 2 ] Monsieur Bélanger a fait un avis d’opposition relativement à chacun des avis de cotisation et une décision a été rendue le 9 janvier 2014 par madame Nathalie Pagé de l’Agence.
Dans celle-ci, elle maintient les deux avis de cotisation et elle écrit à cet égard : En effet, l’opposant n’a pu démontrer la provenance des fonds de 38 093,00 $ déposés en argent comptant dans le compte bancaire de la société. [ Reproduction intégrale] [ 3 ] C’est à la suite de cela que monsieur Bélanger fait timbrer un avis d’appel
sommaire à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 7 avril 2014 par lequel il requiert l’annulation des deux avis de cotisation. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 26 juillet 2011, la compagnie 9259-9893 Québec inc. (9259) est immatriculée.
Monsieur Bélanger en est le seul actionnaire et président. [ 5 ] Cette entreprise porte aussi le nom de Centre de liquidation Hamel. [ 6 ] Lors de l’audition tenue le 27 juin 2016, monsieur Bélanger et sa conjointe, madame Sylvie Fortin, affirment qu’avec la compagnie 9259, ils ont oeuvré dans le domaine du marché aux puces en 2011, mais par la suite et depuis ce temps, ils opèrent un club d’échangistes.
La place d’affaires est située sur le boulevard Wilfrid-Hamel dans la Ville de Québec. [ 7 ] Lors de l’audition, monsieur Bélanger dépose un chèque pour le loyer de septembre 2011 de 5 348,78 $ qu’il a fait à l’entreprise qu’il affirme être propriétaire de l’édifice où il exploite son commerce, soit Gestion Godbout et Bergevin inc. [ 8 ] Il affirme qu’en raison des difficultés financières qu’il connaît, depuis 2015, ce loyer serait maintenant de 575 $ et il dépose
trois chèques à cet égard datés respectivement des 8, 15 et 22 juin 2015. Cela fait un total de 1 725 $. [ 9 ] À la suite d’une vérification faite par l’Agence à l’égard de monsieur Bélanger, celle-ci lui a transmis en date du 29 août 2013, deux avis de cotisation mentionnés plus haut « pour tenir compte d’avantages à l’actionnaire non déclarés ». [ 10 ] Selon le tableau préparé par le vérificateur de l’Agence, monsieur Claude Désilets, du mois d’août 2011 au mois de juin 2012, les revenus non déclarés totalisent, selon ses calculs, 38 093 $.
Cette vérification a été faite par l’examen de dix versements en argent comptant dans le compte bancaire de 9259, dont monsieur Bélanger est l’unique actionnaire et président, tel que mentionné plus haut. [ 11 ] Ces versements ont été faits, selon les documents de l’Agence, avec la mention « Dû à Dany ». [ 12 ] Par ailleurs, Revenu Canada transmet des avis de cotisation à 9259 en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise et monsieur Bélanger porte ceux-ci en appel. [ 13 ] Le 22 juillet 2015, le jugement suppléant Rommel G. Masse de la Cour canadienne de l’impôt [1] rend jugement à la suite de la preuve présentée par chacune des parties et il rejette l’appel de 9259. [ 14 ] L’argumentation présentée par monsieur Bélanger pour 9259 dans sa procédure judiciaire pour l’appel à la Cour canadienne de l’impôt comporte exactement les mêmes motifs que ceux présentés à la Cour du Québec, Division des petites créances dans le cadre de cet appel
sommaire. [ 15 ] Monsieur Bélanger et sa conjointe, madame Sylvie Fortin, affirment que l’argent déposé au compte de 9259 provient de ce qu’ils ont dans un coffre-fort à leur résidence et que les sommes qui sont contenues dans celui-ci émanent du travail fait par monsieur Bélanger au cours des années, d’un héritage qu’il aurait reçu de ses parents et enfin, d’une somme que madame Fortin a perçu à
titre d’assurance-vie à la suite du décès de sa fille. [ 16 ] La Cour canadienne de l’impôt n’a pas retenu cette version des faits ni l’Agence du Revenu du Québec. Cette dernière affirme que monsieur Bélanger a déclaré en 2011 un revenu de 2 036,99 $. À la suite de sa vérification, elle porte celui-ci à 19 522 $ à
titre de revenu non déclaré, ce qui totalise 21 558 $. Il s’agit d’un écart de 90,6 %. [ 17 ] Pour 2012, monsieur Bélanger déclare 2 511,01 $. L’Agence ajoute 18 571 $, ce qui totalise de 21 046,01 $. L’écart est de 88,2 %. [ 18 ] En plus de réclamer l’impôt qu’elle considère payable sur les sommes non déclarées, l’Agence a requis de pénalités à monsieur Bélanger.
Dans son cahier où elle expose ses motifs pour contester l’appel, l’Agence affirme, entre autres, ceci : Les registres comptables tenus par le contribuable pour sa société, bien qu’informatisés, ne contiennent simplement aucune trace de ventes taxables en argent comptant. Il y a donc, à tout le moins, une négligence si ce n’est une tentative d’occulter ses activités. Plutôt que d’admettre les omissions, l’appelant a tenté de se justifier avec un récit invraisemblable et empreint d’incohérences. Il n’y a donc pas eu de reconnaissance volontaire de ses torts.
La crédibilité du contribuable, tel qu’énoncé précédemment, a été forment ébranlée lors de son passage devant la Cour canadienne de l’impôt. Il prétend avoir effectué des ventes dans des marchés aux puces sans jamais percevoir d’argent comptant, alors que les transactions en argent comptant sont non seulement courantes en général, mais sont notoirement encore plus répandues dans le milieu des marchés aux puces. D’ailleurs, il prétend n’avoir reçu aucun paiement comptant des clients de son club échangiste alors qu’il s’agit d’un milieu où la discrétion est notoirement importante.
Une faible proportion de ventes au comptant ferait déjà sourciller, mais l’absence totale de telles ventes ne semble tout simplement pas vraisemblable. [ Reproduction intégrale] [ 19 ] En raison du jugement déjà rendu par la Cour canadienne de l’impôt sur la base d’un appel identique à celui fait en l’instance, à la différence qu’à la Cour canadienne de l’impôt, c’est la compagnie de monsieur Bélanger qui était visée et dans le présent recours, c’est lui personnellement, l’Agence présente un moyen préliminaire affirmant que l’appel de monsieur Bélanger constitue un abus de procédure.
LES QUESTIONS EN LITIGE L’appel
sommaire de monsieur Bélanger constitue-t-il un abus de procédure et son appel est-il bien fondé en fait et en droit ? ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal va traiter des deux questions en litige ensemble en raison de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition du 27 juin 2016 et du jugement déjà rendu à l’égard de la compagnie de monsieur Bélanger par la Cour canadienne de l’impôt, mentionné plus haut. [ 21 ] Comme le Tribunal le mentionne dans la
section sur les Faits, les motifs invoqués par monsieur Bélanger dans l’appel qu’il a fait à la Cour canadienne de l’impôt et celui qu’il fait à la Cour du Québec, Division des petites créances, comporte exactement la même argumentation, laquelle est énoncée ainsi : Appel à la Cour canadienne de l’impôt Appel à la Cour du Québec
8. La conjointe de Monsieur Daniel Bélanger, Madame Sylvie Fortin a reçu un montant d’assurance-vie suite au décès de sa fille, de l’ordre de 102 001,63 $ dont une
partie a été déposé dans le compte bancaire de l’appelante; 9. De plus, Monsieur Bélanger a hérité d’une grosse somme d’argent suite au décès de ses parents dont une
partie également a été déposé dans le compte de l’appelante; 10. Monsieur Bélanger, au fil des années, a mis de l’argent de côté; 11. L’argent en question, a également été déposé, en partie, dans le compte de l’appelante; 12. Suivant cela, les sommes déposées dans le compte de l’appelante proviennent de l’argent personnel de Monsieur Bélanger et de sa conjointe, Madame Fortin; 13. Les sommes ont servies d’investissement dans ladite compagnie. 9. La conjointe, du demandeur, Madame Sylvie Fortin, a reçu un montant d’assurance-vie suite au décès de sa fille, de l’ordre de 102 001,63 $ dont une
partie a été déposé dans le compte de la compagnie 9259-9893 Québec inc. du demandeur, tel qu’il appert d’une copie de la lettre de la compagnie d’assurance, pièce P-6 ; 10. De plus, le demandeur a hérité d’une grosse somme d’argent au décès de ses parents dont une
partie également a été déposé dans le compte de ladite compagnie, le tout tel qu’il sera démontré à l’enquête et l’audition; 11. Le demandeur, au fil des années, a mis de l’argent de côté, le tout a été déclaré et l’impôt a été payé intégralement, le tout tel qu’il sera démontré à l’enquête et audition; 12. Une
partie de l’argent en question, a également été déposé, dans le compte de la compagnie, le tout tel qu’il sera démontré à l’enquête et audition; 13. Suivant cela, les sommes déposées dans le compte de la compagnie 9259-9893 Québec inc. proviennent de l’argent personnel du demandeur et de sa conjointe. [ Reproduction intégrale] [ 22 ] À la suite de l’audition devant la Cour canadienne de l’impôt le 20 avril 2015, le juge Rommel G. Masse rend son jugement le 22 juillet 2015, tel que relaté plus haut.
Dans celui-ci, il résume en ces termes pourquoi il ne retient pas la version présentée par monsieur Bélanger et madame Fortin : [23] À mon avis, l’appelante n’a pas établi au moyen d’une preuve prépondérante la vraisemblance, la raisonnabilité, la justesse et la cohérence de ses prétentions. Plusieurs aspects de la preuve m’apportent à cette conclusion. a. Il est peu vraisemblable qu’aucun des clients de l’appelant n’ait payé l’appelante en argent comptant comme le prétend M. Bélanger. Cette prétention n’est pas cohérente avec la réalité d’un petit commerce moderne. b. Sauf le témoignage de M.
Bélanger et Mme Fortin, il n’y a aucune preuve de l’existence d’un coffre-fort contenant une quantité importante d’argent comptant. Une photographie dudit coffre qui démontre une quantité d’argent aurait été facile à obtenir afin de la produite à la Cour. c. M. Bélanger n’a pas indiqué le montant d’argent qu’il a hérité de ses parents, ni la date dont il a reçu son héritage, ni les montants qu’il a enlevés du coffre au cours des années. En autre autres, il n’y aucune comptabilité des montants mis dans le coffre et des montants enlevés du coffre au cours des années.
Nous ignorons combien d’argent qu’ils avaient besoin pour subvenir à leurs besoins. Nous ignorons combien d’argent qui reste dans le coffre. d. La seule preuve à l’appui des prétentions de l’appelante à l’effet que les dépôts en argent comptant provenaient du coffre est le témoignage de M. Bélanger et Mme Fortin. Mme Fortin a certainement reçu deux chèques lorsqu’elle a vendu la maison qu’était son héritage et lorsqu’elle a reçu l’assurance vie lors du décès de sa fille. Elle a sans doute encaissé ces chèques à la banque.
Par contre, elle n’a produit aucune preuve documentaire à l’effet qu’elle a retiré l’argent de son compte de banque pour ensuite le placer dans le coffre. M. Bélanger n’a produit aucune preuve documentaire que ce soit à l’appui de ses prétentions. e. M. Bélanger et Mme Fortin sont des gens d’affaires. Ils connaissent très bien les obligations reliées à l’exploitation d’une entreprise. Ils savent que les commerces d’aujourd’hui ne peuvent exploiter leurs entreprises sans utiliser les services d’une banque. Des comptes de banque sont indispensables à la bonne gestion d’un commerce.
Mme Fortin avait un compte de banque personnel qu’elle utilisait pour payer certaines factures; donc, elle connaît l’avantage d’avoir accès à un compte bancaire. Il est inconcevable que des gens d’affaires laissent des sommes importantes d’argent dans un coffre à la maison au lieu de le déposer en toute sécurité dans un compte bancaire. La pratique de garder une somme importante d’argent comptant dans un coffre à la maison au lieu de le déposer dans un compte bancaire nous laisse à supposer que M. Bélanger et Mme Fortin voulaient occulter leurs actifs. f.
Le bordereau de dépôt (pièce I-8) met en doute la prétention de l’appelante à l’effet que l’appelante n’a rien vendu aux marchés aux puces et que l’appelante ne se faisait pas payer en argent comptant aux marchés aux puces. Comme je l’ai déjà indiqué, il est difficile à concevoir comment Mme Fortin a pu être en erreur à l’égard de la provenance de l’argent comptant si les marchés aux puces à l’époque ne généraient pas des revenus pour l’appelant en argent comptant. [24] La seule preuve que l’argent comptant qui a été déposé dans le compte bancaire de l’appelante provenait du coffre-fort de M.
Bélanger et Mme Fortin est leur témoignage. Il y a une insuffisance de preuve documentaire à l’appui. En l’espèce, si je me permets d’emprunter les paroles du juge Tardif dans 2868-2656 Québec Inc. supra , il manque la transparence impeccable qui est requise d’une
personne qui est mandataire pour la perception de taxes. L’appelante n’est pas en mesure de produire toutes les pièces justificatives pourêtre en mesure de faire la preuve d’une gestion irréprochable et sans faille. Le manque de pièces justificatives, ainsi que le bordereau dedépôt qui a été modifié, justifie une présomption que l’appelante a voulu occulter une
partie de ses revenus. [Reproduction intégrale] [23] À la suite de cela, le juge Masse conclut ainsi : [25] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincu que l’appelante s’est acquittée du fardeau qui lui incombe dedémontrer que les hypothèses formulées par le ministre, sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir la cotisation, sont mal fondéesen fait ou en droit. [Reproduction intégrale] [24] Dans son exposé, l’Agence écrit pourquoi elle considère que l’appel
sommaire devant la Cour du Québec, Division des petitescréances, est un abus de procédure : Les faits en cause et les questions en litige sont les mêmes que ceux ayant mené au jugement reproduit à l’annexe 7. L’intimée soumetdonc que le principe de la courtoisie judiciaire doit recevoir application, et une déférence doit être accordée au jugement de la Courcanadienne de l’impôt.
L’appel de l’appelant devrait donc être rejeté. [Reproduction intégrale] [25] Entre autres, l’Agence base son argumentation sur le jugement rendu par le juge Patrick Boyle de la Cour canadienne de l’impôtdans l’arrêt Houda International Inc. c. Sa Majesté la Reine[2] où celui-ci écrit : [29] La demande présentée par la contribuable tendant au dépôt tardif de son appel en matière de TPS devant la Cour est accueillie. Lacour du Québec s’est déjà prononcée, en substance, sur la même question pour l’application de la taxe de vente du Québec.
Compte tenudes circonstances, je conclus qu’il serait inapproprié d’examiner le bien-fondé de la thèse de l’intimée : cela donnerait lieu à un abus deprocédure. Subsidiairement, à mon avis, la requête doit être accueillie parce que, selon le principe de la courtoisie judiciaire, je dois fairepreuve de déférence à l’égard de la décision de la Cour du Québec.
Je ne vois pas pourquoi des ressources judiciaires rares devraient êtreconsacrés à l’examen d’une telle requête sur le fond puisque la demande provinciale correspondante a déjà fait l’objet d’une décision. [Reproduction intégrale] [26] Sur ce point, le Tribunal conclut, comme le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt, qu’il y a lieu d’appliquer le principede la courtoisie judiciaire et de faire preuve de déférence à l’égard de la décision qui a été rendue par le juge Masse de la Courcanadienne de l’impôt, celui-ci ayant traité d’un appel qui comporte les mêmes motifs que ceux présentés devant cette Cour. [27] De plus, monsieur Bélanger n’a pas renversé le fardeau de preuve qui lui est imposé en matière fiscale, et ce, tel que l’énonce laCour d’appel dans l’arrêt St-Georges c.
Québec (sous-ministre du Revenu)[3] : [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l’arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman MotorsLtd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu’« une preuve prima facie » est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 paragr. 12 à 14 (C.A.), la Courprécise que le contribuable n’a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s’oppose à l’avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact1. Le contribuable doit seulement démolir l’exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par
une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’article 1014 L.I. reviendrait à privet cet
article de tout son sens2. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V.R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils’agissait, selon madame la juge l’Heureux-Dubé, d’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n’avait pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’avait été présentée par le fisc (paragr. 91). Enl’espèce, le témoignage de l’appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu’il a préparé et produitau soutien de sa position n’a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n’a pas plus de poids que le témoignage de l’appelant. Par ailleurs,l’intimé a présenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l’appelant; à cet égard, le témoignage du vérificateurde Revenu Canada, William Hague, était particulièrement accablant,. [Reproduction intégrale] [28] À cet égard, il y a lieu de citer l’article 1014 de la
Loi sur les impôts[4] (L.I.) qui énonce une présomption de validité des avisde cotisation :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouveou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a. a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [29] La Cour conclut, comme l’a fait le juge Masse de la Cour canadienne de l’impôt, que monsieur Bélanger, avec son témoin,madame Sylvie Fortin, n’a pas rencontré son fardeau de preuve pour renverser la présomption de validité des deux avis de cotisation enlitige, soit de 2011 et de 2012. [30] En effet, son témoignage ainsi que celui de madame Fortin sont similaires à ce qu’ils ont présenté devant le juge Masse et pourles mêmes raisons que celui-ci, le Tribunal rejette leur version des faits. [31] Par ailleurs, l’Agence a imposé à monsieur Bélanger des pénalités, et ce, sur la base de l’article 1049 L.I. : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou uneomission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pourl'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevéde 100 $ et de 50% de l'excédent:
a) de l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si, à la fois: 1° son revenu imposable pour l'année, déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie dumontant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; 2° son impôt à payer pour l'année était calculé, d'une part, en soustrayant de l'ensemble des déductions de son impôt autrement à payerpour l'année, la
partie de ces déductions que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d'autre part, enajoutant à cet ensemble tout montant qu'elle n'a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l'année et qui est déductible en vertu dulivre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu'elle n'a pas indiqué dans sa déclarationet qu'elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année; ii. tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, sice montant était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b) l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d'après les renseignementsfournis dans cette déclaration; ii. tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, sice montant était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cetteomission. Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l'égard d'une personneest l'ensemble des montants suivants:
a) l'excédent de l'ensemble des montants qu'elle n'a pas indiqués dans sa déclaration et qu'elle devait inclure dans le calcul de son revenupour l'année sur l'ensemble des montants suivants: i. l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à l'article 130, qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l'année qu'ellea indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux
montants qu'elle devait ainsi y inclure; ii. l'ensemble des montants qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année qu'elle a indiqué dans cettedéclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction dela
partie de son revenu pour l'année que représentent les montants qu'elle devait ainsi y inclure;
b) l'excédent de l'ensemble des montants qu'elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l'année qu'elle a indiqué dans sa déclarationsur l'ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;
c) l'excédent de l'ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu'elle a déduits dans le calcul de son revenuimposable pour l'année qu'elle a indiqué dans sa déclaration sur l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737,qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de la présente loi. Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable d'une personne pour une année d'imposition, déterminé d'après lesrenseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l'égard d'une personne pour une année d'imposition, les règles suivantess'appliquent:
a) le montant par ailleurs déductible, en vertu de la
section IV du
chapitre IV du
titre IV du livre III, à l'égard d'une perte de la personnesur des biens précieux pour une année d'imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cettepersonne pour l'année;
b) le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la
section XI du
chapitre IV du
titre IV du livre III, àl'égard de la levée d'une option dans une année d'imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pourl'année; b.1) le montant par ailleurs déductible, en vertu de l'article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en raison del'application de l'article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l'année d'imposition subséquente, est réputé ne pas êtredéductible dans le calcul de son revenu pour l'année;
c) le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en raison de l'un des paragraphes a et b dupremier alinéa de l'article 1054 ou de l'un des articles 1055.1.2 et 1055.1.3 est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu decette personne pour l'année. 1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a.202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198; 2007, c. 12, a.218; 2009, c. 5, a. 490; 2011, c. 34, a. 109. [32] Sur ce point, la Cour d’appel, dans l’arrêt St-Georges, cité plus haut, écrit : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l’article 1049 L.I. sont connus :4 • l’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquellesl’omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarationslitigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. ______________________________ 4 Voir St-Martin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), (QC CQ), [2003] R.D.F.Q. 123 au paragr. 76 (C.Q.). [Reproduction intégrale] [33] Dans la
section sur les Faits, l’Agence explique pourquoi elle a requis des pénalités de monsieur Bélanger en démontrant l’écartimportant qu’il y a entre les revenus qu’il a déclarés en 2011 et 2012 par rapport à ce qu’elle a déterminé. Ces écarts sont respectivementpour 2011 de 90,6 % et pour 2012 de 88,2 %.
De plus, l’Agence conclut, comme le Tribunal, qu’il n’y a pas lieu de retenir la version desfaits présentée par le contribuable. [34] Le Tribunal ajoute aussi que monsieur Bélanger et sa conjointe, madame Fortin, n’ont produit aucun document pour justifierleur version des faits. [35] En conséquence, l’appel de monsieur Bélanger est rejeté à l’égard des avis de cotisation que l’Agence lui a fait parvenir pour lesannées d’imposition 2011 et 2012, y incluant les intérêts et les pénalités.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale formulé monsieur Daniel Bélanger; MAINTIENT les avis de cotisation portant les numéros QV404453C01 et QU904623C01, le tout sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016
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