2014 QCCQ 9517, 2014 QCCQ 9517
Opinion
Marois c. Réno Confort Plus inc. 2014 QCCQ 9517 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007225-146 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERT MAROIS -et- PASCALE DEMERS , tous deux domiciliés et résidant au […] , Roxton-Pond (Québec), […] , Demandeurs c.
RÉNO CONFORT PLUS INC. , personne morale ayant sa principale place d'affaires au 4400, chemin de Chambly, Québec (Québec), J3Y 3M8, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Gilbert Marois et Pascale Demers, réclament à la défenderesse, Réno Confort Plus Inc., la somme de 6 153,39 $ suite à l'achat et l'installation d'une thermopompe à leur résidence en juin 2013. [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de répondre, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui lui a été notifiée le 17 avril 2014; [ 3 ] VU la preuve et les représentations des demandeurs; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n'a pas honoré sa garantie conventionnelle et a omis de réparer convenablement et complètement la thermopompe en litige, les demandeurs ont droit au remboursement du coût des réparations qu'ils ont dû assumer, soit 1 153,39 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT les omissions et défauts répétés de la défenderesse d'assumer ses obligations contractuelles, ainsi que sa négligence à donner suite à ses engagements et à assurer un suivi adéquat de ses tentatives de réparation, les demandeurs ont droit à une compensation globale de 2 000 $ pour les ennuis, pertes de temps, démarches vaines et autres inconvénients, de même que pour compenser les coûts supplémentaires d'énergie engendrés par le mauvais fonctionnement de l'appareil. [ 6 ] CONSIDÉRANT le prix payé et le fait que le système vendu aux demandeurs n'est pas conforme aux représentations qui leur ont été faites par le préposé de la défenderesse lors de la vente, plus particulièrement quant au niveau du bruit engendré par son fonctionnement et à la faible performance énergétique par temps froid, les demandeurs ont droit à une réduction du prix de vente de l'ordre de 3 000 $ qu'ils réclament; [ 7 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de SIX MILLE CENT CINQUANTE-TROIS DOLLARS ET TRENTE-NEUF CENTS (6 153,39 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2013, PLUS les frais de CENT SOIXANTE-NEUF DOLLARS (169 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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