2021 QCCA 1453, 2021 QCCA 1453
Opinion
Derome c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003902-215 (200-38-019405-154) (200-01-197638-152) (200-01-197639-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICHEL DEROME Me SÉBASTIEN ST-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARTINE SAVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation prononcée le 17 mai 2021 par l’honorable Pierre Rousseau de la Cour du Québec , district de Québec (art. 16(3) L.r.c.d.a.s . et art. 675(1)
b) C.cr .) 2.
Requête pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de confiscation Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 31 Observations de Me St-Laurent; Échanges entre le juge et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit ses observations; 9 h 34 Observations de Me Savard; Le juge s’adresse à Me St-Laurent; 9 h 38 Réplique de Me St-Laurent; 9 h 41 Suspension; 9 h 50 Reprise; Jugement; 9 h 51 Échanges entre le juge et les parties au sujet des modalités de dépôt des exposés; 9 h 53 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Après examen, j’estime préférable de déférer la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation à une formation de la Cour. [ 2 ] Quant à la requête pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de confiscation, je suis d’avis d’accueillir celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation prononcée le 17 mai 2021 par l’honorable Pierre Rousseau de la Cour du Québec à une formation de la Cour et, le cas échéant, le pourvoi; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de confiscation;
[ 5 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de l’ordonnance de confiscation jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour soit rendu en l’instance; [ 6 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance annulant l’ordonnance de blocage; [ 7 ] ORDONNE la signification par l’appelant de ce jugement aux organismes BNC, Ville de Neuville, Commission scolaire de Portneuf, Commission scolaire Sainte-Crawle de Québec, Hydro-Québec et l’Officier de la publicité foncière; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 mars 2022, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 novembre 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 14 janvier 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 11 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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