2018 QCCA 1342, 2018 QCCA 1342
Opinion
Droit de la famille — 181847 2018 QCCA 1342 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009574-176 (150-04-007183-168) DATE : 10 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. S... O... APPELANT INTIMÉ INCIDENT - défendeur c. C… C... INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Nicole Tremblay) [1] , qui, entre autres conclusions, le condamne à payer à l’intimée 25 000 $ à
titre d’enrichissement injustifié. L’intimée forme un appel incident pour que ce montant soit augmenté à 64 500 $. [ 2 ] Le litige s’inscrit dans le contexte d’une séparation entre conjoints de fait. À l’origine, l’intimée réclamait une garde partagée, une pension alimentaire pour les enfants et le partage des droits patrimoniaux découlant de la vie commune. Au deuxième jour de l’instruction, alors que les témoins ont tous été entendus, elle a modifié sa demande afin de réclamer 64 500 $ à
titre d’enrichissement injustifié. [ 3 ] La juge de première instance accorde aux parties la garde partagée, fixe la pension alimentaire, déclare l’appelant seul propriétaire de la résidence conditionnellement au paiement à l’intimée d’un montant de 25 000 $, ordonne à l’appelant de libérer l’intimée de sa responsabilité quant à la marge de crédit et partage les autres biens du couple. * [ 4 ] Dans son mémoire, l’intimée soulève pour la première fois que l’appel n’est pas régulièrement formé puisque la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $.
Elle a pourtant soutenu le contraire lorsqu’elle s’est adressée à une formation de la Cour à l’automne 2017 pour obtenir l’autorisation d’appeler hors délai.
Son avocate explique ne pas avoir soulevé l’irrégularité de l’appel à ce moment parce que sa cliente voulait elle-même en appeler et aussi parce que le délai de six mois prévu à l’article 363 C.p.c. n’était pas encore expiré et que la Cour aurait pu autoriser l’appel. [ 5 ] Il est vrai que l’appelant aurait dû demander la permission d’appeler puisqu’il ne s’agit pas d’un jugement rendu en matière de divorce [2] et qu’il conteste uniquement la conclusion du jugement le condamnant à payer 25 000 $ à l’intimée.
La valeur de l’objet en litige en appel est donc inférieure à 60 000 $ [3] . [ 6 ] Cependant, les circonstances particulières du dossier nous convainquent d’accorder la permission d’appeler nunc pro tunc [4] à l’appelant. * [ 7 ] Quant au fond, l’appelant soutient que la juge de première instance a erré en accordant à l’intimée la somme de 25 000 $ en compensation du temps qu’elle a consacré aux enfants pendant qu’il travaillait à l’extérieur ou sur ses immeubles à revenus et en raison du manque de preuve spécifique quant aux montants payés par lui [5] . [ 8 ] Il plaide qu’elle aurait dû rejeter la demande en enrichissement injustifié puisqu’elle a conclu qu’il ne s’était pas enrichi et que l’intimée ne s’était pas appauvrie au terme de la relation.
De son côté, l’intimée invite la Cour à réexaminer la preuve afin de lui accorder la totalité de la somme de 64 500 $ initialement réclamée. [ 9 ] La Cour est d’avis de rejeter tant l’appel principal que l’appel incident.
[ 10 ] En effet, la question de savoir s’il existe un enrichissement ou un appauvrissement en est une de fait [6] à l’égard de laquelle la norme d’intervention en appel est particulièrement élevée [7] .
En l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur significative dans l’appréciation de la preuve, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de revoir celle-ci et de substituer son appréciation à celle du juge de première instance [8] . [ 11 ] Composant avec les lacunes de la preuve administrée par les parties, la juge de première instance note d’abord l’absence d’enrichissement positif de l’appelant en raison de son endettement au moment de la rupture et l’absence d’appauvrissement positif de l’intimée dont l’actif est plus important à la fin de la vie commune.
Mais au-delà de cette analyse comptable, compte tenu de l’apport respectif global des parties et du partage des tâches pendant la vie commune, elle conclut que l’intimée a droit à une indemnité de 25 000 $ à
titre d’enrichissement injustifié. Bien qu’elle aurait pu mieux motiver sa décision, elle a convenablement exercé sa discrétion et il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler nunc pro tunc à l’appelant; [ 13 ] REJETTE l’appel principal; [ 14 ] REJETTE l’appel incident; [ 15 ] LE TOUT sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Alain Béland BCP, société d’avocats Pour l’appelant intimé incident Me Chantale Plante Justicia, cabinet d’avocats Pour l’intimée appelante incidente Date d’audience : 8 août 2018
Loading document…