2014 QCCA 2300, 2014 QCCA 2300
Opinion
Rhéaume c. Dazé 2014 QCCA 2300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024846-149 & 500-09-024897-142 (705-17-005783-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. No: 500-09-024846-149 REQUÉRANTS AVOCAT michel rhéaume michel rhéaume investissement ltée Me JEAN-RÉMI THIBAULT ( Arnault, Thibault, Cléroux ) INTIMÉS AVOCAT JONATHAN DAZÉ DÉNEIGEMENT REPENTIGNY INC. Me GÉRALD TREMBLAY ( Duval Tremblay ) MISE EN CAUSE BANQUE NATIONALE DU CANADA
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 13 novembre 2014 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Joliette No: 500-09-024897-142 REQUÉRANTS AVOCAT michel rhéaume michel rhéaume investissement ltée Me JEAN-RÉMI THIBAULT ( Arnault, Thibault, Cléroux ) INTIMÉS AVOCATS JONATHAN DAZÉ DÉNEIGEMENT REPENTIGNY INC. SYLVIE CABANA Me GÉRALD TREMBLAY ( Duval Tremblay ) Me PIERRE-ÉDOUARD ASSELIN ( Asselin, Asselin, Germain ) MISE EN CAUSE BANQUE NATIONALE DU CANADA 2945-9609 QUÉBEC INC.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 11 décembre 2014 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure dans le district de Joliette et pour suspension des ordonnances d’exécution provisoire nonobstant appel ( Art. 29 , 511 et 550 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 59 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Argumentation de Me Thibault. 10 h 35 Suspension de la séance. 10 h 43 Reprise de la séance. Argumentation de Me Asselin. 11 h 03 Suspension de la séance. 11 h 24 Reprise de la séance. Argumentation de Me Tremblay. 11 h 46 Réplique de Me Thibault. 11 h 56 Réplique de Me Tremblay. 11 h 57 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 13 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3.
Discussion entre le juge et les procureurs. 12 h 21 Suspension de la séance. 12 h 25 Reprise de la séance. 12 h 27 Suite de la discussion entre le juge et les procureurs. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer de deux requêtes pour permission d’appeler. [ 2 ] Les requérants demandent en premier lieu la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, rendu le 13 novembre 2014 (l’honorable Pierre Nollet), qui annule une saisie avant jugement au motif d’insuffisance. [ 3 ]
Malgré le libellé de la requête, la demande est régie par l’article 26 alinéa 2, sous-paragraphe 2) du C.p.c . plutôt que les articles 29 et 511 régissant les appels interlocutoires. [ 4 ] J’arrive à la conclusion que les questions soulevées méritent l’attention de la Cour d’appel et qu’il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement rendu par le juge Nollet sur les points suivants :
i) Est-ce que seuls les faits postérieurs à la naissance de la créance peuvent justifier une saisie avant jugement ? ii) Suffit-il d’alléguer que quelqu’un est l’ alter ego d’une personne morale sans allégation de fait spécifiques posés par la personne morale pour justifier une saisie avant jugement ? [ 5 ] Je souligne qu’il n’y a aucune suspension des procédures en première instance lors d’un appel en vertu de l’
article 26 C.p.c . [ 6 ] Les requérants demandent aussi la permission d’appeler d’un deuxième jugement interlocutoire de la Cour supérieure, rendu près d’un mois plus tard, soit le 11 décembre 2014 (l’honorable Claude Auclair), qui annule une autre saisie avant jugement et ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel de ce jugement. La deuxième saisie avait été autorisée sur la foi d’un affidavit amendé qui ajoutait des allégués de fait à l’affidavit soumis au juge Nollet.
Le juge Auclair a annulé la deuxième saisie en raison de l’omission de divulguer l’existence du jugement du juge Nollet dans le deuxième affidavit invoquant le jugement Marciano ( 2012 QCCA 1881 ) de cette Cour. [ 7 ] Il s’agit là d’un point de principe qui justifie d’accorder l’autorisation d’en appeler en vertu de l’
article 26 , alinéa 2 C.p.c . La question soumise à la Cour d’appel est, en conséquence, la suivante :
i) Est-ce que le seul fait d’avoir omis de divulguer un élément important dans un affidavit à l’appui d’une saisie avant jugement
justifie la cassation de la saisie ? [8] Sur la demande de sursis de l’ordonnance d’exécution provisoire prononcée par le juge Auclair, même si on peut s’interroger surla nécessité d’une telle ordonnance (vu l’effet immédiat du jugement qui casse la saisie avant jugement), je constate qu’il semble existerune controverse à la lumière du jugement du juge unique dans Duguay c.Production Aventure Inc., (1986) (QC CA),R.D.J. 552 (C.A.), AZ 860111281. [9] Je constate une faiblesse apparente dans l’application que fait le juge Auclair de la doctrine de la divulgation complète tirée del’affaire Marciano.
Ce jugement préconise l’application de la doctrine avec souplesse et non automatisme. À cet effet, dans certainescirconstances, même si la procédure entachée d’irrégularité peut être annulée, un remède plus souple est approprié. [10] Le préjudice sérieux subi par les requérants est évident, en prenant pour avérés à ce stade les affidavits déposés au soutien dessaisies. [11] Considérant la balance des inconvénients et le peu d’information contenue au dossier à cet égard, elle favorise les requérants.
Parcontre, je suis sensible au fait que la saisie du compte de banque de la défenderesse Déneigement Repentigny inc. peut empêcher lesopérations de cette compagnie mais il y a toujours la possibilité de demander une ordonnance de sauvegarde appropriée devant letribunal de première instance. [12] En application de l’affaire Duguay, pour éviter un préjudice aux requérants et une situation qui rendrait le jugement de cette Coursans effet, j’estime qu’il y a lieu d’exercer ma discrétion en vertu de l’article 550 C.p.c., et d’ordonner le sursis du jugement Auclairpendant l’instance en appel. [13] Vu ce qui précède, l’appel procédera également sur une deuxième question, à savoir : l’effet pendant l’appel d’une saisie casséeen première instance ainsi que la nécessité et l’effet d’une ordonnance d’exécution provisoire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [14] ACCORDE, selon ses conclusions, la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire de l’honorable Pierre Nollet,j.c.s., rendu le 13 novembre 2014. [15] ACCORDE, selon ses conclusions, la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire et en suspension del’ordonnance d’exécution provisoire prononcé par l’honorable Claude Auclair, j.c.s., rendu le 11 décembre 2014 et ACCORDE laréduction des délais de présentation de la requête; [16] ORDONNE le sursis de l’exécution du jugement du juge Auclair; [17] Faisant la gestion de l’instance, ORDONNE la réunion des deux appels et FIXE le pourvoi pour une audition le 3 février 2015,en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 80 minutes (40 minutes les appelants et 20 minutes pour chacun desintimés); [18] ORDONNE aux appelants, après avoir fait signifier copie aux parties, de déposer au greffe au plus tard le 9 janvier 2015, cinqexemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire etde ses sources; [19] ORDONNE aux intimés, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 19 janvier 2015,cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [20] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent : 48.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25),compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, lesdispositions de l'article 505 du Code de procédure civile (chapitreC-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant iciapplication. [21] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortementrecommandée;
[ 22 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 23 ] LE TOUT frais à suivre, selon le sort des appels. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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