2016 QCCQ 8823, 2016 QCCQ 8823
Opinion
Adoption — 16180 2016 QCCQ 8823 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-43-002576-161 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ AU SUJET DE: X Né le [...] 2014 A -et- B Requérants-adoptants -et- La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A M ise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA RECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'ADOPTION RENDU HORS QUÉBEC ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi par requête d'une demande en reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu le 25 septembre 2015 par le Seoul Family Court, district judiciaire de Séoul, Corée du Sud concernant l'adoption de l'enfant X, né le [...] 2014 (R-7) . [ 2 ] Au moment de l'adoption prononcée en Corée du Sud, les requérants-adoptants étaient domiciliés au Québec, endroit où ils habitent toujours. [ 3 ] La demande des requérants-adoptants n'est pas assujettie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. [ 4 ] Le Secrétariat à l'adoption internationale confirme que les requérants-adoptants ont effectué leurs démarches d'adoption d'un enfant domicilié hors Québec avec un organisme agréé soit « Enfants d'Orient et D'Occident », adoption et parrainage du Québec. (R-9)
[ 5 ] Le Secrétariat à l'adoption internationale confirme que les requérants-adoptants ont fait l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée sous la responsabilité de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Les adoptants ont été trouvés aptes et qualifiés à adopter un enfant domicilié en République de Corée. (R-9) [ 6 ] Les évaluations produites par madame [intervenante 1] , travailleuse sociale au Centre jeunesse A , révèlent que les requérants- adoptants possèdent de bonnes capacités parentales et qu'ils sont en mesure de répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux de l'enfant. (R-10 et R-11) [ 7 ] Le Secrétariat à l'adoption internationale a émis une lettre de non-opposition le 6 janvier 2015.
Afin d'émettre cette lettre, le Secrétariat à l'adoption internationale a reçu et examiné les documents relatifs aux consentements et à l'adoptabilité de l'enfant. (R-9) [ 8 ] Conformément aux exigences de la législation en vigueur au Québec, les requérants ont produit une copie certifiée du jugement d'adoption rendu hors du Québec de même qu'une copie de la loi d'adoption de la Corée. (R-7 et R-8) [ 9 ] L'enfant est arrivé au Canada le 11 novembre 2015.
Depuis, il vit avec les requérants-adoptants et évolue positivement. (R-13) [ 10 ] Les requérants-adoptants désirent que l’enfant porte les prénoms et nom de X . [ 11 ] Après avoir apprécié l'ensemble de la preuve documentaire, entendu les requérants-adoptants et pris la position de la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal considère que la preuve soumise donne ouverture aux conclusions recherchées et que cela est dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RECONNAÎT le jugement d’adoption rendu le 25 septembre 2015 par le Seoul Family Court, district judiciaire de Séoul en Corée du Sud concernant l’enfant X ; [ 13 ] DÉCLARE que ledit jugement d’adoption produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du 25 septembre 2015, date du prononcé du jugement d’adoption rendu en Corée du Sud; [ 14 ] ATTRIBUE à l'enfant les prénoms et nom de X ; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le présent jugement au Directeur de l'état civil de la province de Québec et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la Loi pour les fins du présent jugement et de rectifier les registres de l'état civil afin que les prénoms et nom de l'enfant soient désormais désignés comme étant X , fils de madame A et de monsieur B ; [ 17 ] AUTORISE le greffier de la Cour à transmettre une copie du jugement intégral à la Directrice de la Protection de jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A . __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice de la Protection de la jeunesse Date d’audience : 1 er juin 2016
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