2014 QCCQ 9125, 2014 QCCQ 9125
Opinion
Allard c. Automobiles Autosprint inc. 2014 QCCQ 9125 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-202603-133 DATE : Le 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Allard,
Partie demanderesse c. Les Automobiles Autosprint inc.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Gilles Allard ( Allard ) [1] réclame de la défenderesse Les Automobiles Autosprint inc. ( Autosprint ) la somme de 18 201,68 $ [2] qu'il détaille comme suit : « 33. […]
a) Remboursement du prix d'achat 9013.00 $
b) Frais de l'inspection du 17 octobre 2012 137.00 $
c) Frais de l'inspection et de réparation du 5 novembre 2012 323.65 $
d) Frais de l'inspection du 8 novembre 2012 105.72 $
e) Frais de remorquage et de réparation de la transmission 396.89 $
f) Réparation faite le 4 janvier 2013 888.30 $
g) Remboursement de la garantie prolongée 400.00 $
h) Dommages-intérets (sic) pour préjudices, stress et autres troubles et inconvénients 4000.00 $
i) Honoraires extra-judiciaires et déboursés (à parfaire) 3000.00 $ […] » [ 2 ] Allard demande également la résiliation du contrat d'achat du véhicule Nissan modèle Versa année 2008 (Véhicule) intervenu le ou vers le 10 octobre 2012, au motif des fausses représentations et des vices cachés affectant le Véhicule lors de l'achat de celui-ci. [ 3 ] Subsidiairement, Allard demande de réduire le prix du Véhicule payé. [ 4 ] Autosprint nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Allard . [ 5 ] Plus particulièrement, Autosprint soutient [3] : « […] MOYENS DE DÉFENSE En défense à la requête introductive d'instance du demandeur en résiliation de contrat et en réclamation de dommages-intérêts, la défenderesse expose ce qui suit : 1.
Le véhicule qui fait l'objet de la vente est conforme aux représentations faites par la défenderesse;
2. Les représentations faites par la défenderesse quant au véhicule sont conformes à la réalité; 3. Le véhicule a été acquis, reçu puis accepté en toute connaissance de cause par le demandeur, de manière libre et éclairée, pour être ensuite utilisé par le demandeur; 4. Le véhicule s'est révélé être en bon état de fonctionnement et peut être utilisé aux fins auxquelles il est destiné; 5. La présente défense est bien fondée en faits et en droit et ne saurait constituer, en aucun cas, un abus de la défenderesse de son droit d'ester en justice; 6.
Il en résulte que les réclamations du demandeur en dommages-intérêts, troubles et inconvénients, honoraires et déboursés extrajudiciaires et frais d'expertise sont mal fondées en faits et en droit, tout comme les conclusions que le demandeur recherche en résiliation de la vente et réduction du prix de vente; MONTRÉAL, LE 28 AOÛT 2013 (Signé : Doyon Izzi Nivoix) ____________________________ DOYON IZZI NIVOIX, s.e.n.c. Procureurs de la défenderesse […] » QUESTIONS EN LITIGE 1.
Il s'agit de déterminer si Allard a droit à l'annulation de la vente, aux termes des dispositions prévues au Code civil du Québec et/ou à la Loi de la protection du consommateur (L.p.c.) ainsi que les dommages-intérêts qu'il réclame? 2. De façon subsidiaire, Allard a-t-il droit à une réduction du prix de vente payé pour le Véhicule acquis? LES FAITS [ 6 ] Le ou vers le 7 octobre 2012, Allard signe un premier Contrat de vente d'une automobile d'occasion pour l'acquisition du Véhicule pour la somme de 9 010,40 $ [4] , lequel inclut une garantie de trois (3) ans au coût de 399,00 $.
Lors de la signature dudit Contrat , un acompte de 400,00 $ est versé à Autosprint . [ 7 ] Le ou vers le 10 octobre 2012, un deuxième Contrat de vente d'une automobile d'occasion intervient pour l'achat du Véhicule pour la somme de 9 013,09 $ [5] , lequel achat inclut une garantie prolongée d'une durée de trois (ans) pour la somme de 400,00 $.
À la même date, intervient un Contrat de vente à tempérament avec financement auprès de la Banque Scotia [6] . [ 8 ] Le représentant de Autosprint ayant fait affaires avec Allard en tout temps pertinent aux présentes est un dénommé « John » qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête et audition de la présente affaire. [ 9 ] Lors de la signature du contrat de vente, la prépondérance de la preuve établie qu'en aucun temps et d'aucune façon, Autosprint informe Allard que le Véhicule a été accidenté par le passé. [ 10 ] À cet égard, la preuve [7] révèle que le Véhicule a été accidenté à au moins trois (3) reprises : « […] - Verglas Juin 2008 – Réparation 31 octobre 2008 chez Nissan $3500.00 PAR AXA […] - Accident sur la 15 Nord Janvier 2011 – Réparation à venir. - février 2011 bossé l'arrière dans un stationnement. - 20 mars 2011 Accident de janvier pas réglé.
Voiture à besoin d'Amour. […] » [ 11 ] Cependant, lors de la vente du Véhicule, l' Étiquette pour automobile d'occasion no 180696 [8] affichée sur le Véhicule n'indique aucune mention à l'effet que le véhicule a été antérieurement accidenté. [ 12 ] Allard a pris possession du Véhicule acquis le ou vers le 11 octobre 2012. [ 13 ] Entre le ou vers le 11 octobre 2012 à le ou vers le 17 octobre 2012, le Véhicule a été très peu utilisé de la part de Allard et des membres de sa famille. [ 14 ] Le ou vers le 17 octobre 2012, Allard procède à faire faire une inspection du Véhicule chez Nissan Gabriel .
Lors de cette inspection, les problèmes [9] suivants sont signalés à Allard :
« […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C- HOOD BOUGE A AVANT A HAUTE VITESSE AJUSTER BESOIN 2 RUBBER HOOD AJUSTEEMENT (sic) BRISER CAOUTCHOU (sic) PIECE $6.66 CHACUNE X 2 […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D- BALL JOINT AVANT DROIT ET GAUCHE LOOSE (sic) ESTIMER (sic) : REMPLACER 2 TABLES SUSPENSION AVANT $769.90 + TX + ALIGNEMENT $79.95 + TX […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E- COURROIE ALTERNATEUR CRAQUEE ESTIMER (sic) : $139.95 + TX INSTALLER (sic) […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F- FUITE ECHAPPEMENT FRONT PIPE ESTIMER (sic) : $745.00 + TX INSTALLER (sic) […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G- SHIFTER DUR A VERIFIER […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H- LUMIERE FREIN ARRIERE GAUCHE BRULEE $34.95 + TX […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I- FILTRE A AIR MOTEUR SALE $39.95 + TX […] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - […] » [ 15 ] Le ou vers le 17 octobre 2012, Allard se rend chez Autosprint afin de leur dénoncer l'état du Véhicule, c'est-à-dire que des réparations importantes d'approximativement 2 000,00 $ avant taxes sont à envisager. [ 16 ] Allard est informé de revenir le lendemain, c'est-à-dire le ou vers le 18 octobre 2012, compte tenu que « John » n'était pas là en date du 17 octobre 2012. [ 17 ] Finalement, le Véhicule est confié aux soins de Autosprint le ou vers le 22 octobre 2012 pour une période approximative de quatre (4) jours pour faire les réparations. [ 18 ] La prépondérance de la preuve révèle qu'à cette date, le dénommé « John » représente à Allard que le Véhicule a été inspecté, que toutes et chacune des déficiences ont été corrigées et que le Véhicule est en parfait état. [ 19 ] Le ou vers le lendemain de la reprise de possession du Véhicule, Allard constate une difficulté lorsqu'il tente d'embrayer le Véhicule.
Immédiatement, ce problème est dénoncé à Autosprint qui l'assure que le Programme de garantie Avantage Plus va arranger tout cela. [ 20 ] Le ou vers le 31 octobre 2012, le Véhicule tombe en panne et celui-ci est remorqué à l'entreprise Mario Transmission inc. [ 21 ] Il en coûtera 396,89 $ à Allard pour faire réparer les problèmes de transmission dont est affecté le Véhicule, le ou vers le 1 er novembre 2012 [10] .
[ 22 ] Par la suite et malgré les nombreuses démarches de la part de Allard , Autosprint refuse de rembourser la somme de 396,89 $ pour les frais de réparation du câble d'embrayage. [ 23 ] Le ou vers le 5 novembre 2012, Allard confie de nouveau son Véhicule à Nissan Gabriel pour fin d'inspection. [ 24 ] Dès lors, Allard est informé que la fuite d'échappement « front pipe » n'a pas été remplacée mais plutôt réparée avec du silicone et que les « Ball joints » avant droit et gauche ont été remplacés par des pièces usagées. [ 25 ] Après sa visite du 5 novembre 2012 chez Nissan Gabriel , Allard apprend, le ou vers le 6 ou le 7 novembre 2012, en feuilletant le Guide du service et de l'entretien 2008 [11] , que le Véhicule a été accidenté à au moins trois (3) reprises. [ 26 ] Le ou vers le 8 novembre 2012, Allard retourne chez Nissan Gabriel pour évaluer plus amplement la situation eu égard au Véhicule acquis. [ 27 ] Le ou vers le 13 novembre 2012, Allard met en demeure [12] Autosprint par l'intermédiaire de ses procureurs en ces termes : « […] Dans les circonstances, il désire plus continuer de transiger avec vous, cela avec raison..
Nous vous demandons de prendre contact avec le soussigné ou le client afin de reprendre possession de l'auto dans les meilleurs délais, d'annuler le contrat passé entre vous le 10 octobre 2012 et de lui rembourser le montant de $1317,97 , qui se détaillent (sic) comme suit : Inspection du 17 octobre 2012-11-14 (sic) :$137,92 Inspection et Réparations du 5 novembre 2012 :$233,85 Inspection du 8 novembre 2012-11-14 (sic) $105,72 Transmission et remorquage du 1 er novembre 2012 $396,89 Garantie prolongée $400.
Le dit montant de 1317,57 (sic) doit être payé dans un délai de cinq jours de la réception de la présente et ce même délai vaut pour la récupération de l'auto. Le chèque doit être envoyé au bureau du soussigné, mais libellé au nom du client. En attendant, l'auto continuera a (sic) être utilisée par mon client, sans frais. La banque prêteuse en sera avertie et aucune mensualité ne lui sera versée. Dans le cas contraire et passé le délai ci-haut mentionné, nous nous verrons dans l'obligation d'intenter contre vous des poursuites judiciaires, sans autre avis ni délai.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCES. […] » [ 28 ] Le ou vers le 3 janvier 2013, Allard procède à faire remplacer adéquatement le « front pipe Versa briser fuite » et le catalyseur. [ 29 ] À cet égard, Allard débourse la somme de 888, 30 $ et une
partie de ces travaux sont sous garantie [13] , tel que la preuve l'a révélée. [ 30 ] Le ou vers le 19 avril 2013, Allard intente le présent recours. [ 31 ] Suite à la réception des présentes procédures, Autosprint fait sortir un CarProof Réclamations [14] en date du 2 décembre 2013, lequel confirme qu'effectivement, le Véhicule a été accidenté à trois (3) reprises. LE DROIT [ 32 ] Les articles 2803 et 2804 du Code de procédure civile du Québec (C.c.Q.)se lisent ainsi : « […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. […] » [ 33 ] Ainsi, il appartient à Allard d'établir, entre autres, ses prétentions et plus particulièrement que le Véhicule est affecté de vices cachés au sens du C.c.Q. et/ou qu'il ne respecte pas la garantie de conformité et d'usage personnel qui est prévue à la L.p.c., selon le critère de la prépondérance de la preuve [15] , de la même façon que Autosprint doit également établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que le Véhicule est exempt de vices de quelque nature que ce soit.
[ 34 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 35 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [16] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 36 ] Dans le volume La preuve civile [17] , on fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 37 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [18] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. » [ 38 ] Ainsi, les principes généraux de la garantie du vendeur, édictés aux articles 1733 et 1474 C.c.Q. , veulent que celui-ci « ne peut se soustraire à son obligation de garantie des défauts qu'il connaît et qu'il ne dénonce pas à l'acheteur […], ni exclure sa garantie à l'égard de ses faits personnels (art. 1732 C.c.Q.) » [19] . [ 39 ] En vertu de la L.p.c., Autosprint est tenu de respecter la garantie de conformité à l'usage du bien: « 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné . » [ 40 ] De plus, il doit garantir un usage normal pendant une durée raisonnable: « 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 41 ] Selon Denys-Claude Lamontagne [20] , ce qui distingue les dispositions de la L.p.c relatives à la garantie de qualité du C.c.Q. est le caractère impératif de celles-ci. [ 42 ] À cet effet, Monsieur le juge Normand Bonin dans Maisonneuve c.
Réjean Thibault Automobiles inc. [21] , précise que l'application des dispositions de la L.p.c. se veut plus large que celles du C.c.Q. régissant la garantie de qualité: « [12] Ainsi, lors de l’existence d’un vice caché, les articles 37 et 38 sont certainement complémentaires, au même
titre que l’article 1729 qui établit une présomption de vice caché lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques. Cependant, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur comportent une garantie plus large que celle strictement réservée au vice caché. Il n’est pas nécessaire, dans le cas des articles 37 et 38, que le vice soit occulte ni même nécessairement antérieur à la vente. » (Soulignements du soussigné et référence omise) [ 43 ] Ce faisant, la L.p.c. a mis en place un régime de protection d'ordre public. Les propos des auteurs L'Heureux et Lacoursière illustrent le caractère impératif des dispositions de la L.p.c. [22] : « 323.
Notions – En droit de la consommation, la garantie de bon fonctionnement est une notion généralement étrangère à la garantie légale du droit civil qui la connaît plutôt comme stipulation conventionnelle 1100 . Cette garantie fait peser sur le garant une obligation spécifique d'effectuer sur l'automobile ou sur la motocyclette les réparations gratuitement pendant un délai déterminé (art. 154). Elle ne fait pas disparaître la garantie légale de base des articles 37, 38 et 53, puisqu'elle n'a pas le même objet. Elle s'y ajoute et la complète 1101 .
Le consommateur ne peut renoncer à cette garantie (art. 261,262) et le commerçant ne peut l'exclure contractuellement (art. 35) 1102 . [Références omises] » [ 44 ] La L.p.c. prévoit des exigences spécifiques relatives à la formation de certains contrats. Parmi les contrats requérant des exigences supplémentaires, on retrouve les contrats de vente ou de louage à long terme d'automobiles d'occasion. [ 45 ] En matière de garantie de qualité, le bien fourni doit être conforme à la description faite dans le contrat (art. 40 L.p.c.) [23] .
La formation d'un contrat de vente d'une automobile d'occasion commande le respect de règles particulières édictées par la L.p.c. [ 46 ] Parmi celles-ci, on compte l'obligation d'une étiquette affichant les informations énumérées à l'article 156 L.p.c.: « 156. L'étiquette doit divulguer:
a) si l'automobile d'occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b) le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l'odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l'automobile s'il est différent de celui indiqué à l'odomètre;
c) l'année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d) le cas échéant, le fait que l'automobile a été utilisée comme taxi, automobile d'école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l'identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l'automobile;
e) le cas échéant, toute réparation effectuée sur l'automobile d'occasion depuis que le commerçant est en possession de l'automobile;
f) la catégorie prévue à l'article 160;
g) les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h) le fait qu'un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i) le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant. Pour l'application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s'appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est fausse. » [ 47 ] Le Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur [24] , plus particulièrement l'article 73 du Règlement, exclut les deux éléments suivants comme « réparation » au sens de la L.p.c.: « 73. Ne constitue pas une réparation au sens du paragraphe b de l'article 167 de la Loi:
a) un travail dont le coût total, incluant le prix des pièces et le coût de la main-d'oeuvre, n'excède pas 50 $ ni, quant à l'obligation de fournir une évaluation écrite, un travail dont le coût total, incluant les mêmes composantes, n'excède pas 100 $;
b) l'installation, sur une automobile ou sur une motocyclette, de pneumatiques ou d'une batterie lorsque l'achat et l'installation font l'objet d'une même facture. » [ 48 ] En l'espèce, il est utile de rappeler que les contrats de vente ou de louage à long terme d'automobiles d'occasion prévoient des garanties spécifiques, dont la garantie de bon fonctionnement à l'article 159 L.p.c: « 159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. » [ 49 ] Les auteurs Nicole L'Heureux et Marc Lacoursière, relativement à la garantie de bon fonctionnement, écrivent [25] : « 318. Classification des véhicules – La vente ou la location à long terme d'une automobile ou d'une motocyclette d'occasion comporte une garantie légale de bon fonctionnement qui varie quant à sa durée, selon la date de mise sur le marché du véhicule et le kilométrage parcouru au moment de la vente ou de la location.
Cette garantie légale de bon fonctionnement s'ajoute à la garantie légale de qualité et de durabilité prévue aux articles 37, 38, 53 et 54. Des catégories sont établies pour classifier chaque véhicule. […] 323. Notions – […] Le bon fonctionnement d’un véhicule signifie qu’il doit être en mesure de remplir sa fonction qui est de rouler convenablement et de façon sécuritaire sur la voie publique. Si des défauts, qui empêchent cette fin, se révèlent à l’usage, le garant doit effectuer à ses frais les réparations nécessaires, peu importe que le défaut soit qualifié ou non de vice caché.
Le garant a le devoir de procurer un résultat précis, soit le bon fonctionnement pendant la durée de la garantie [26] . [ emphase ajoutée] » [ 50 ] Ceci étant, force est de constater que, outre la garantie de qualité, les dispositions régissant le contrat de vente d'automobiles d'occasion prévoient la garantie de bon fonctionnement et de conformité à l'étiquette sur l'automobile et au contrat de vente. [ 51 ] Dans ce contexte, afin de pouvoir exercer son recours prévu par la L.p.c., Allard doit prouver que le véhicule ne peut servir à l'usage auquel il est normalement destiné, tel que le prescrit l'article 37 de la L.p.c, ou, eu égard à son prix, qu'il ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, selon l'article 38 L.p.c. [ 52 ] Relativement au devoir de Autosprint d'inclure des informations précises sur l'étiquette de l'automobile, il convient de rappeler les principes relatifs aux pratiques de commerce. [ 53 ] Les articles 216, 219 et 228 L.p.c. stipulent ce qui suit: « 216.
Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un
fait important. » [ 54 ] Les auteurs L'Heureux et Lacoursière résument comme suit les obligations du commerçant [27] : « 516. Caractéristiques trompeuses du produit – La description du bien et du service est un élément important dans la prise de décision du consommateur. […] Le commerçant a l'obligation positive d'en faire la divulgation pour les contrats réglementés spécialement.
À cette obligation, le législateur ajoute l'obligation négative de ne pas tromper à l'égard de toute description, reproduite ou non au contrat, donc la violation constitue une présomption de dol. [emphase ajoutée] » [ 55 ] La Cour d'appel, dans l'arrêt Turgeon c. Germain Pelletier ltée [28] , affirme qu'un commerçant ne peut, dans le cadre d'une représentation, passer sous silence un fait important. Le caractère trompeur des pratiques visées par la L.p.c. s'apprécie en fonction du critère de la personne crédule et inexpérimentée.
À cet égard, Madame la juge Fish écrit : « [ 36 ] Comme l'a souligné mon collègue le juge Gendreau dans l'arrêt Nichols c. Toyota Drummondville
(1982) Inc., la L.p.c. est une loi d'ordre public qui vise à rétablir le déséquilibre contractuel entre le commerçant et son client. Et, c'est en vertu du critère de la personne crédule et inexpérimentée qu'il faut évaluer le caractère trompeur de la publicité et des pratiques commerciales visées par la L.p.c.. [ 37 ] Sous l'éclairage de ces principes et tenant compte des constatations de fait du premier juge quant à l'inexactitude des représentations de l'intimée, d'une part, et des attentes raisonnables des appelants d'autre part, je suis convaincu que l'intimée n'a pas respecté les prescriptions de la L.p.c., p-us précisément ses articles 219, 221
b) et 228. [emphase ajoutée et références omises] » [ 56 ] En l'espèce, l'exigence d'indiquer que le véhicule a eu des accidents est-elle requise? [ 57 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, est d'avis que « le vendeur doit notamment révéler si l'automobile a été accidentée et réparée [29] » . [ 58 ] Il ressort généralement de la jurisprudence [30] que le défaut d'indiquer les informations relatives à des accidents que l'automobile d'occasion a subis contrevient à l'obligation à imposée à l'article 156 de la L.p.c lorsqu'il s'agit d'un « fait important », au sens de l'article 228 de la L.p.c. [ 59 ] S'il s'avère que l'information relative à l'accident et aux réparations qui en découlaient était importante et déterminante au moment de l'achat du Véhicule pour Allard , il sera présumé que ce dernier n'aurait pas contracté avec Autosprint .
Dans ces circonstances, le fardeau de la preuve reposera donc sur Autosprint afin de démontrer que ces réparations n'ont pas diminué l'usage, l'utilité et la valeur du Véhicule et que ce faisant, Allard l'a acheté en toute connaissance de cause. [ 60 ] Dans ce contexte, le cas échéant, Allard , à l'instar des recours prévus aux articles 1590 et 1604 du C.c.Q. , peut choisir de demander la résolution de la vente ou la réduction de l'obligation, soit, en l'espèce, la diminution du prix de vente. [ 61 ] Cependant, la réparation accordée à Allard , s'il en est, doit être proportionnelle aux dommages allégués. [ 62 ] De même, la vente d'un bien qui n'a pas la valeur promise constitue un motif pouvant justifier, selon le cas, l'annulation de la vente de celui-ci [31] . [ 63 ] Relativement à la demande de remboursement des frais d'avocats présentée par Allard , il y a lieu de souligner qu'en matière de protection du consommateur, nombreuses sont les décisions qui adhèrent aux principes énoncés par la Cour d'appel dans l'arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée [32] et qui rejettent la demande de remboursement de frais d'avocat en l'absence de circonstances exceptionnelles, soit la mauvaise foi ou l'abus de procédure avant et après l'introduction des procédures [33] .
ANALYSE DE LA PREUVE [ 64 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé les témoignages des parties et témoins, retient les éléments de preuve ci-après. [ 65 ] Le contrat d'achat pour le Véhicule que signe Allard est régi, entre autres, par les dispositions impératives de la L.p.c. [ 66 ] Autosprint est un vendeur professionnel de voitures usagées. [ 67 ] La prépondérance de la preuve établit qu'en aucun temps et d'aucune façon, Autosprint informe Allard , préalablement à l'achat du Véhicule, que celui-ci a fait l'objet de trois (3) accidents. [ 68 ] En conclusion, Autosprint a agi en contravention des pratiques de commerce par lesquelles il est régi. [ 69 ] Bien que le fait que l'automobile ait été accidentée n'est pas énumérée à l'article 156 L.p.c., où figurent les informations qui doivent être indiquées sur l'étiquette, il s'agit, de l'avis du Tribunal, d'un fait important au sens de l'article 228 L.p.c. [ 70 ] En effet, en faisant défaut de dévoiler à Allard , au moment de l'achat, que l'automobile d'occasion avait subi trois accidents, Autosprint a passé sous silence un fait important.
Cette omission constitue une pratique interdite au sens de l'article 228 de la L.p.c. Se livrant ainsi à une pratique interdite, Autosprint se voit devoir renverser la présomption créée par l'effet de l'article 253 L.p.c., selon laquelle Allard n'aurait pas acheté le bien.
[ 71 ] Qui plus est, Autosprint est tenu de garantir la qualité et le bon fonctionnement de l'automobile en vertu des articles 37, 38 et 159 de la L.p.c. [ 72 ] Allard peut donc se prévaloir des recours prévus à l'article 272 de la L.p.c., lequel prévoit différents remèdes, tels la diminution du prix de vente au lieu de l'annulation du contrat, le cas échéant. [ 73 ] En l'espèce, il y a lieu de constater que Autosprint n'a pas respecté la garantie de qualité et de bon fonctionnement du Véhicule suite à la livraison de celui-ci. [ 74 ] En effet, de façon concomitante à la prise de possession du Véhicule, la preuve révèle que le Véhicule est affecté de plusieurs problèmes et pour lesquels Autosprint reconnaît sa responsabilité et tente de les corriger, sans toutefois informer adéquatement Allard de l'état de la situation. [ 75 ] Plus particulièrement, le Tribunal retient de la preuve que la fuite d'échappement du « front pipe » n'a pas été adéquatement réparée, selon les usages et les règles de l'art, et il en a coûté 888,30 $ à Allard pour corriger la situation. [ 76 ] Les problèmes reliés au « shifter dur » ont occasionné un déboursé à Allard au montant de 396,89 $ qui doit également être remboursé. [ 77 ] Par ailleurs, le problème intermittent de la lumière de frein doit être également indemnisé de la part de Autosprint au montant de 230,51 $, puisqu'il s'avère que le remplacement de la lumière n'a pas été suffisant, et ce problème est constaté dès la prise de possession du Véhicule par Allard . [ 78 ] De la même façon, la solidification du pare-choc avant du Véhicule est de la responsabilité de Autosprint , c'est-à-dire la somme de 49,95 $. [ 79 ] Tous les autres items de la réclamation de Allard constituent des frais d'entretien normaux et ne peuvent être indemnisés aux termes des présentes procédures. [ 80 ] Qu'en est-il au niveau de la demande d'annulation du contrat de vente? [ 81 ] La preuve révèle qu'entre la date de la prise de possession du Véhicule, le ou vers le 11 octobre 2012, jusqu'à l'audition de la présente affaire, Allard a toujours eu l'utilisation et la possession du Véhicule. [ 82 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d'avis que la restitution des prestations reçues ne peut intervenir, compte tenu de la possession et de l'utilisation du Véhicule par Allard depuis la prise de possession de celui-ci jusqu'à l'audition des présentes procédures [34] . [ 83 ] Cependant, il y a certainement lieu de réduire la valeur du Véhicule acquis d'un montant substantiel. [ 84 ] D'ailleurs, lors de l'audience, le représentant de Autosprint reconnaît qu'un Véhicule accidenté doit être déprécié de l'ordre d'au moins 15 % à 20 %. [ 85 ] De l'avis du Tribunal et compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire et de la preuve offerte, considérant l'état du Véhicule lors de la prise de possession de celui-ci et du détail des trois (3) accidents non-déclarés, il y a lieu d'effectuer une réduction de la valeur du Véhicule que le Tribunal arbitre [35] à un montant de 3 154,58 $, c'est-à-dire une réduction du prix de vente de l'ordre de 35 %. [ 86 ] Relativement aux dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients réclamés, le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que suite à l'acquisition du Véhicule, Allard a subit des troubles, ennuis et inconvénients hors de l'ordinaire et le Tribunal arbitre le montant de ceux-ci à la somme de 1 000 $. [ 87 ] En ce qui concerne la réclamation pour les honoraires extrajudiciaires, la preuve ne permet pas au Tribunal d'accueillir cet item de la réclamation de Allard , dans la mesure où Autosprint n'a pas contesté la réclamation de Allard de façon abusive. [ 88 ] Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le Tribunal accueillera en
partie la réclamation de Allard pour la somme de 5 720,23 $ qui se détaille comme suit : - Réduction de la valeur du Véhicule de l'ordre de 35 % : 3 154,58 $ - Dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients : 1 000,00 $ - Remboursement du coût de réparation de la transmission : 396,89 $ - Remplacement de la lumière de frein : 230,51 $ - Remplacement du « front pipe » et du catalyseur : 888,30 $ - Solidification du pare-choc avant : 49,95 $ TOTAL : 5 720,23 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur Gilles Allard ;
CONDAMNE la défenderesse Les Automobiles Autosprint inc. à payer au demandeur Gilles Allard la somme de 5 720,23 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'envoi de la mise en demeure, c'est-à-dire le 13 novembre 2012. LE TOUT avec dépens. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Joseph Dullin Jean Procureurs du demandeur Me Nino Izzi Doyon Izzi Nivoix Procureurs de la défenderesse Date d’audience : Le 12 décembre 2013
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