2019 QCCQ 8944, 2019 QCCQ 8944
Opinion
Protection de la jeunesse — 199090 2019 QCCQ 8944 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006001-195 760-41-006002-193 760-41-006003-191 DATE : 11 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2014 Y Né le [...] 2008 Z Née le [...] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse conclut que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel, le tout accompagné de mesures d’aide et d’une interdiction aux parents de se trouver ensemble en présence des enfants. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 5 ] Les parents se disputent. Le père peut briser des objets et frapper dans les murs. Y et sa fratrie sont témoins de cette violence. [ 6 ] Y craint que son père ne tue sa mère. [ 7 ] Y manque souvent l’école. Il est régulièrement en retard. À la maison, il manque souvent de nourriture. Il dit que ses parents fument du pot et que des gens viennent en chercher à la maison en échange de l’argent. [ 8 ] Z souhaiterait que son père disparaisse. X affirme que « papa et maman se battent ensemble » . [ 9 ] Les parents admettent les conflits, mais ils nient la violence conjugale.
La mère reconnaît sa difficulté à respecter la routine des enfants. Les parents nient effectuer la vente de stupéfiants à domicile.
Ils reconnaissent consommer du cannabis. [ 10 ] Il résulte de toute cette situation que X est peu réceptive aux apprentissages et éprouve de grandes difficultés au niveau des habiletés sociales. [ 11 ] En plus des retards scolaires de Y, on remarque que ses dîners sont insuffisants. [ 12 ] La Directrice a raison de conclure d’une part que les enfants sont régulièrement exposés à la violence conjugale des parents, situation récurrente et d’autre part, que les parents font preuve de lacunes quant à la routine et la surveillance, situation également récurrente. [ 13 ] Le 6 juin 2019, le Tribunal confie les enfants à leur mère à l’exclusion du père.
Les contacts avec ce dernier doivent s’effectuer sous supervision. La supervision a par la suite été retirée vu le niveau d’aisance des enfants face aux contacts. [ 14 ] Il résulte que la dynamique de violence conjugale est présente depuis de nombreuses années. Les enfants éprouvent des malaises et les filles ont exprimé ne pas aimer leur père. Néanmoins, le lien avec le père est positif. [ 15 ] Peu de travail a été initié et l’amélioration de la situation résulte probablement de l’absence du père au domicile. [ 16 ] Il est loin d’être acquis que le retour du père serait un succès.
Les difficultés présentées par les parents et reliées à l’encadrement, la routine et la surveillance devront être travaillées également. [ 17 ] La présente ordonnance permettra aux parents de mettre toute l’énergie requise afin de corriger la situation. La mère doit s’impliquer dans un suivi avec un organisme pour femmes victimes de violence et le père doit s’inscrire auprès de [l'organisme A].
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux
enfants et à leur famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] INTERDIT aux parents de se trouver ensemble en présence des enfants; [ 26 ] PERMET la levée de l’interdiction aux parents de se trouver ensemble en présence des enfants, et ce, selon entente entre les parties et selon l’évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 11 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P.
Poissant Procureure des enfants Me Michel Robert Procureur de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Date d’audience : 11 septembre 2019
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