2016 QCCQ 7824, 2016 QCCQ 7824
Opinion
Protection de la jeunesse — 163395 2016 QCCQ 7824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000570-148 DATE : 8 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le […] 2001 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 3 MAI 2016 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 2001. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et demande que l’ordonnance du 29 septembre 2015 soit révisée et prolongée et que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] L’adolescent est présent à l’audience et dûment représenté.
Il admet que sa sécurité ou son développement demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 4 ] Bien que la requête leur a été signifiée, les parents sont absents à l’audience. [ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par madame [intervenante 1] le 20 avril 2016 a été produite en preuve pour valoir le témoignage de cette dernière.
[ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, un changement important est survenu dans la vie de l’adolescent, puisqu’il a changé de famille d’accueil le 6 janvier 2016. [ 7 ] Il a intégré la famille d’accueil de madame C et de monsieur D et l’adolescent mentionne y être à l’aise et avoir plus de liberté.
Cependant, l’adolescent aurait débuté une consommation de cannabis tant à l’école qu’en famille d’accueil. [ 8 ] L’adolescent admet cette consommation qui est irrégulière. [ 9 ] Par ailleurs, l’adolescent démontre peu de motivation quant à sa scolarité, son rendement est faible et il n’effectue pas les travaux demandés. [ 10 ] De plus, lorsqu’un conflit survient avec son enseignante, il peut adopter un comportement arrogant et le retrait a dû être utilisé à quelques reprises. [ 11 ] Cependant, la situation a été reprise par la Direction scolaire, l’enseignante, la famille d’accueil et le Centre jeunesse afin d’améliorer le cheminement scolaire de l’adolescent. [ 12 ] De plus, l’adolescent a fait l’objet d’une mesure provisoire d’hébergement en Centre de réadaptation le 24 mars 2016 suite à des propos suicidaires qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux. [ 13 ] Bien que l’adolescent mentionne que les propos tenus étaient une blague, les comportements manifestés préalablement à ses propos démontrent que la situation devait être traitée sérieusement. [ 14 ] Il est demeuré au Centre de réadaptation jusqu’au 29 mars 2016 et une réévaluation de son comportement quant à un plan suicidaire a été effectuée. [ 15 ] Suite à cet épisode, une plus grande surveillance est demandée au milieu d’accueil et l’adolescent s’est engagé à faire les efforts nécessaires pour augmenter sa performance scolaire et diminuer sa consommation de cannabis. [ 16 ] Quant aux parents, ils collaborent très peu au suivi psychosocial. [ 17 ] La mère n’a pas eu de contact avec son adolescent depuis le 21 mars 2015, mais l’intervenante a été en mesure de discuter avec les parents lors de la mesure d’urgence du 24 mars dernier. [ 18 ] D’ailleurs, les parents ont manifesté le désir de reprendre contact avec leur adolescent, mais la Directrice de la protection de la jeunesse n’a aucune nouvelle de ces derniers. [ 19 ] Il appert de la preuve, soit du rapport de madame [intervenante 1], que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées soient ordonnées, ce à quoi consent l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 29 septembre 2015; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de 6 mois; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 25 ] RECOMMANDE à l’adolescent de participer à une évaluation en toxicomanie ainsi qu’au suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] PERMET aux divers professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 28 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et un permis de conduire et voyager à l’extérieur du pays; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la requérante Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Avocate de l’adolescent Les parents sont absents Date d’audience : 3 mai 2016
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