2010 QCCQ 20805, 2010 QCCQ 20805
Opinion
Protection de la jeunesse — 108355 2010 QCCQ 20805 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 480-41-000022-093 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2008 _________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], à ville A, district A
Partie requérante Et A , […], ville A, province de Québec, […], district A et B , […], ville A, province de Québec, […], district A Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville B, district B ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour réviser l'ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par laquelle ce jeune était confié à sa mère. [ 2 ] Dans cette ordonnance, des contacts supervisés avec son père avaient été prévus. [ 3 ] Mais il y avait une interdiction de contacts de quelque manière que ce soit entre cet enfant et monsieur C. [ 4 ] Et il était interdit à la mère de mettre son enfant en contact avec cet homme, C. [ 5 ] Il fallait aussi que l'enfant fréquente un milieu de garde. [ 6 ] Et le Tribunal avait ordonné ce qui suit: «il ordonnait aux parents de participer activement et avec transparence avec les différents intervenants impliqués dans leur situation ainsi
qu'aux moyens proposés par ces derniers, notamment: -que les parents entreprennent une démarche d'aide afin de régler leurs problèmes de consommation; -que le père entreprenne une démarche d'aide personnelle en lien avec ses problèmes liés à la sexualité;» [ 7 ] Les faits nouveaux survenus depuis cette ordonnance du mois de novembre 2009 ont été résumés ainsi par l'avocate du directeur: « 4. […]
a) X, âgé de […] an, demeure toujours auprès de sa mère;
b) Malgré que la mère se soit engagée au Tribunal à entreprendre les démarches pour régler ses difficultés personnelles et de collaborer avec les intervenants psychosociaux, elle a très peu collaboré aux suivis. Madame tient un discours d'intentions qui n'est pas suivi d'actions concrètes et, par conséquent, il y a très peu de travail effectué depuis le début du suivi tant au niveau de la routine que de l'encadrement des enfants;
c) X a perdu sa place à la garderie dû à de nombreux retards de la mère qui, malgré plusieurs avertissements de la part de la responsable du milieu de garde, continuait d'amener les enfants tard le matin et venait les chercher souvent après 17 h 00;
d) La mère s'était également engagée à participer à un suivi en toxicomanie. Elle a rencontré l'intervenante une fois à l'automne et ne s'est jamais présentée à son deuxième rendez-vous et par conséquent, le dossier a été fermé;
e) Depuis la mi-novembre 2009, la mère fait vie commune avec un nouveau conjoint qui a des antécédents de violence. Un autre des enfants de la mère, Y, s'est fait serrer le bras par le conjoint de la mère et ce dernier parle fort aux enfants pour se faire écouter;
f) La maison est régulièrement en désordre (amas de vêtements sales, comptoir plein de vaisselle, table sale et pleine d'objets, plancher sale);
g) Plusieurs bilans ont été faits avec la mère depuis la passation au Tribunal en novembre 2009. Cependant, aucun changement significatif n’est noté malgré les engagements;
h) La mère reconnaît ses lacunes mais, selon elle, la situation évolue positivement;
i) X a régulièrement des contacts supervisés avec son père à raison d'une heure aux deux semaines. La supervision est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse;
j) Monsieur A n'a entrepris aucune démarche concrète pour régler ses difficultés, notamment avec l'organisme A;» [ 8 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt du rapport de madame [intervenante 1] du 22 février 2010, l'évaluation psychologique de la mère par le psychologue André Veilleux du 12 avril 2010 et le rapport de madame [intervenante 2] du 9 avril 2010. [ 9 ] À l'audition du 27 avril 2010, le directeur demandait au Tribunal de confier le jeune à son arrière-grand-mère maternelle, madame D, avec l'autorisation de clarifier un projet de vie au cours de la prochaine ordonnance. [ 10 ] De fait, en mars 2010, madame la juge Lise Gagnon confiait X à son arrière-grand-mère maternelle de façon provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au mérite de la requête en révision, le 27 avril 2010. [ 11 ] Les conclusions sur les mesures demandées par le directeur de la protection de la jeunesse ont changé suite à l'évaluation du psychologue André Veilleux: «Madame présente une personnalité passive-dépendante ainsi qu'une fragilité émotionnelle qui la rendent encline à l'anxiété généralisée et à la somatisation, alors que la propension à des états dépressifs fait également
partie de son tableau. Elle est très fragile au stress et cherche la présence d'autrui en raison de sa dépendance. S'organiser et se structurer, avoir l'énergie nécessaire, faire preuve de ponctualité et de fiabilité, être encadrante, axée sur les besoins de ses enfants pour leurs assurer une routine adéquate et stable sont des ressources très peu disponibles chez elle qui peine déjà à s'occuper d'elle-même. Ses retards lors de l'évaluation reflètent en soi son manque flagrant d'organisation et de sens des responsabilités.
Madame est avant tout accaparée par ses propres besoins affectifs et difficultés personnelles, dont un mal d'être très important qui se reflète sur sa santé physique. Recherchant la dépendance, elle est également susceptible de se retourver avec des partenaires de vie problématiques et tout ceci contribue à la maintenir dans son instabilité. En raison de cette structure de personnalité, ses capacités parentales sont très déficientes.
Malgré ses prétentions de bonnes capacités parentales qui manquent complètement de réalisme, elle est également peu disponbile pour s'investir dans son rôle de mère, sinon qu'elle cherche la présence de ses enfants pour donner du sens à sa vie. En conséquence, si ses enfants lui étaient confiés dans les circonstances actuelles, le risque de les négliger de nouveau demeurerait des plus élevés. De plus, les éléments passif-dépendant et l'absence d'autocritique, en jetant la faute sur des facteurs extérieurs, font en sorte que la pronostic de changement et d'amélioration de ses capacités parentales nous apparaît être malheureusement très pauvre.» [ 12 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse n'exclut pas la mère du projet de vie à clarifier, mais ne cache pas que la mère a «une grosse côte à remonter», vu l'évaluation de ses capacités parentales; elle devra faire beaucoup de démarches et d'efforts pour corriger la situation. [ 13 ] À l'égard du père, l'avocate du directeur dépose aussi une évaluation de l'organisme A rédigée par madame [intervenante 2]
où cette dernière conclut ainsi: «En l'absence d'accusation formelle, nous ne pouvons pas recourir aux balises sur lesquelles nous nous appuyons habituellement pour statuer sur la présence de facteurs de risque. Nonosbtant, il semble incontestable que monsieur éprouve certains besoins d'intervention rattachés notamment à l'intimité, à la sexualité, à la gestion des émotions et à la résolution de conflits, d'autant plus que s'ajoutent à ses difficultés l'impulsivité, la consommation et l'agressivité.
Il devient alors essentiel qu'il reçoive une aide pour le guider et le supporter dans ces diverses sphères de vie, sans quoi il peut être vulnérable à quelconque acting out . En dépit du fait que monsieur A reconnaisse et souhaite travailler certaines zones de fragilité avec lesquelles nous travaillons quotidiennement [à l'organisme A], force d'admettre que cela dépasse notre mandat dans le contexte où il nous est présenté. Monsieur A nous apparaît être avant tout une victime qui a besoin d'être entendue et aidée pour apprendre à vivre avec ses blessures plutôt que les subir.
Dès lors, nous recommandons qu'il soit dirigé vers d’autres ressources telles un psychologue, [la ressource C] (B), etc.» [ 14 ] Le Tribunal a entendu l'intervenante madame [intervenante 1] qui disait que depuis que X est chez madame D, il a beaucoup évolué: «il a commencé à marcher et même à courir et il a commencé aussi à parler.» [ 15 ] Questionnée sur ce qu'elle s'attendait de la mère au cours de la prochaine année pour que les contacts aillent bien, l'intervenante a répondu clairement ce qui suit: «
i) de la régularité; ii) de la ponctualité; iii) que la routine soit respectée parce que l'enfant est maintenant habitué à un horaire très stable que la mère ne lui a jamais donné auparavant;» [ 16 ] L'intervenante mentionnait que le père avait des contacts une fois semaine avec son enfant et que les réactions sont bonnes. [ 17 ] Pour qu'il y ait une levée de supervision des contacts entre le père et son enfant, il faut faire la lumière sur toute la problématique sexuelle de ce père. [ 18 ] Madame [intervenante 2] l'a référé au programme C qui s'adresse aux hommes abusés sexuellement dans leur enfance. [ 19 ] En plus, le directeur est prêt à offrir un autre service c'est-à-dire, le père devrait faire l'objet d'une évaluation de ses compétences parentales à [l'organisme B] pour l'aider dans ses contacts avec son fils. [ 20 ] Pour être encore plus claire, si elle n'exclut pas la mère actuellement du projet de vie, l'intervenante a mentionné ce qui suit: «Il faut une évaluation de la santé physique et psychologique de la mère ainsi qu'un suivi au niveau de sa consommation.
Il faut que la mère intègre une routine de vie.
Il faut, avant de penser à une intégration, que la mère fasse la preuve qu'elle prend soin d'elle.» [ 21 ] Le Tribunal considère que ce témoignage de l'intervenante rejoint ce que disait le psychologue André Veilleux: «Madame B aurait tout intérêt à s'investir dans de l'aide psychologique, d'abord pour elle-même, car améliorer sa santé par une meilleure gestion de son stress et développer de l'ordre dans sa vie personnelle et conjugale serait nécessaire avant d'espérer quoi que ce soit d'autre, y compris sa disponibilité à ses enfants et sa capacité de s'en occuper.» [ 22 ] En réponse aux questions de l'avocate du père, l'intervenante a reconnu que le père était assidu dans ses démarches et qu'il collaborait bien. [ 23 ] Par contre, pour la levée de la supervision, il faudra attendre que l'enquête de la sûreté du Québec soit terminée; il faudra attendra aussi qu'il soit allé au programme C et voir les résultats s'il complète le programme. [ 24 ] Concernant [l'organisme B], l'intervenante mentionne que le père a dit qu'il était prêt à tout faire pour voir ses enfants sans supervision; alors, même si elle va l'aider, il peut faire les premiers pas auprès de [l'organisme B] et l'organisme va la contacter pour compléter les informations. [ 25 ] La mère était présente et son avocate a mentionné qu'elle consentait aux conclusions recherchées, même si c'était difficile pour elle. [ 26 ] L'avocate a ajouté que la mère est consciente que son enfant évolue bien et elle apprécie ses contacts avec son fils. [ 27 ] La mère est bien consciente qu'elle peut revenir en révision, mais il faut que la situation se soit améliorée d'une façon significative et que la preuve en soit faite. [ 28 ] L'avocate du père a mentionné que ce dernier consentait à l'hébergement de son fils chez l'arrière-grand-mère maternelle parce qu'il reconnaît les progrès que X a effectués et que c'est dans son intérêt de rester là. [ 29 ] L'avocate a ajouté que le père faisait toutes les démarches pour être en mesure d'avoir la garde de son fils un jour. [ 30 ] L'avocate du jeune a mentionné que les parents ne peuvent pas aujourd'hui s'occuper de cet enfant; mais la prochaine année sera décisive et il est important que les parents fassent ce qu'ils ont à faire, car au cours de cette année, un projet de vie devra être
élaboré. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête avec ses conclusions amendées; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2009 dans le présent dossier; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à Madame D et ce, pour une période d'une (1) année; [ 36 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d'un projet de vie à long terme; [ 37 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X, des contacts supervisés ave son père, selon les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse et uniquement dans l'intérêt de l'enfant, avec la levée de la supervision selon l'évolution de la situation; [ 39 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils collaborent avec les intervenants ainsi qu'aux moyens proposés par ces derniers; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches d'aide afin de régler leurs problèmes personnels, notamment au plan de la toxicomanie; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation médicale au plan physique et mental; [ 42 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche d'aide en lien avec la problématique sexuelle; [ 43 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une année. [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate du D.P.J. Me Mélissa Robert Avocate de l'enfant Me Marie-Ève Roger Avocate de la mère Me Chantal Larochelle Avocate du père Date d’audience : 27 avril 2010
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