2019 QCCQ 8819, 2019 QCCQ 8819
Opinion
Protection de la jeunesse — 199045 2019 QCCQ 8819 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005437-176 DATE : 21 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X adopte des comportements problématiques qui nécessitent son maintien en centre de réadaptation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] La dernière ordonnance remonte au 15 janvier 2019. X est confié à son père et retourne à son école de quartier où l’objectif est la récupération du retard scolaire. [ 5 ] En avril, X tient des propos suicidaires et il fait des crises où il frappe sur la porte du réfrigérateur et sur la voiture. Sur le plan scolaire, les comportements sont de plus en plus problématiques. [ 6 ] Le 17 avril, X fait une crise à l’école. Il se frappe la tête contre les fenêtres et adopte des propos suicidaires.
Il est conduit à l’hôpital où il obtient son congé. [ 7 ] Le 17 mai 2019, le père confronte X quant à sa suspension scolaire et les objets trouvés dans son sac à dos. Une altercation physique avec son père a lieu. La mère ne désire pas prendre X. Ce dernier est placé à l’unité A du centre de réadaptation A.
Une mesure de protection immédiate est appliquée. [ 8 ] Le 23 mai 2019, X est confié en centre de réadaptation par le Tribunal. [ 9 ] X fonctionne bien en centre de réadaptation, si bien que les contacts avec sa mère ont repris depuis juillet. [ 10 ] À la table de révision qui se tient le 30 juillet 2019, X admet que les chances de réussite d’une réinsertion chez sa mère sont faibles. [ 11 ] X manifeste de la difficulté à gérer ses émotions.
Il fait preuve de beaucoup d’impulsivité. [ 12 ] L’équipe de l’Institut Douglas est d’opinion qu’un placement à long terme s’impose vu que X affirme ne pas être bien au sein de chacun de ses milieux familiaux. [ 13 ] Selon ses éducateurs, les comportements de X sont le fruit d’une grande anxiété. [ 14 ] Les parents ne peuvent assumer l’entière responsabilité de X. [ 15 ] X a vécu plusieurs déplacements et séjours en centre de réadaptation ayant conduit à trois (3) tentatives de retour chez sa mère qui se sont terminées par un échec. [ 16 ] Sa confiance en lui-même et les adultes est grandement affectée.
Les parents en rejettent toute la responsabilité sur leur fils et négligent de corriger la situation. X a vécu un cinquième (5
e) départ à l’extérieur de son milieu familial dont le dernier chez le père, en mai 2019, alors que le père a refusé de reconnaître les gestes inacceptables qu’il a posés. [ 17 ] X a besoin d’un environnement encadrant et apaisant qui le maintiendra dans une stabilité. La prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation s’avère nécessaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) dans le milieu maternel ou paternel; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 18 octobre 2019
Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 21 août 2019
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