2018 QCCQ 833, 2018 QCCQ 833
Opinion
Samson c. Hubert 2018 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005902-175 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILIE SAMSON et CARLO TOURIGNY Demandeurs c. SONIA HUBERT et MARC MICLETTE Défendeurs c. EXCAVATION FRANÇOIS ROBERT INC.
Partie tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 mars 2016, les demandeurs Samson et Tourigny achètent la résidence des défendeurs Hubert et Miclette située au […] à St-Alphonse.
Le prix de vente est de 225 000 $ et la vente est faite avec la garantie légale. [ 2 ] Quelques mois plus tard, ils découvrent que le drain placé en périphérie de la fondation est non fonctionnel et ils réclament le prix de la restauration aux vendeurs. [ 3 ] En défense, ceux-ci prétendent que la situation découverte ne peut être qualifiée de vice caché.
Subsidiairement, ils soutiennent que le montant réclamé est exagéré ou encore que l’appelé, Excavation François Robert Inc., devrait être condamné à payer toute condamnation, ayant posé le drain en question. [ 4 ] Ce dernier nie cette affirmation. [ 5 ] Plusieurs éléments de la procédure des demandeurs ne sont pas si contestés.
Malgré une allégation plutôt hésitante à l’effet contraire à la cour, le Tribunal retient qu’il n’est pas véritablement contesté que le drain périphérique de l’habitation était non fonctionnel et inopérant, en raison plus particulièrement de la piètre qualité des matériaux utilisés pour le remblayer. [ 6 ] Il est utile de comprendre que la découverte de cet état survient tout de même dans des circonstances particulières. [ 7 ] En effet, avant l’achat, les demandeurs font faire une inspection de l’immeuble convoité. Ils obtiennent un rapport à cet effet (pièce P-4).
Aux fins de ce qui est pertinent à la présente décision, le rapport mentionne trois items : la maison n’est pas équipée de gouttières, ce qui favorise l’accumulation d’eau auprès des fondations et donc sollicite fortement les drains, une pente négative se trouve à proximité de la maison sur un ou deux murs, à savoir qu’à ces endroits, l’eau s’écoule vers la maison plutôt que de s’en éloigner ce qui conduit encore une fois à la sursollicitation des drains décrit à l’item précédent et enfin, deux petites fissures apparaissant sans conséquence existent sur la fondation. [ 8 ] Relativement à ces fissures, l’expert ne remarque rien qui lui indique que celles-ci auraient laissé entrer de l’eau dans le passé.
Il suggère tout de même de ne pas laisser perdurer la situation et de corriger ces défauts, y compris la pente négative et les gouttières.
[ 9 ] C’est exactement ce qu’entreprennent de faire les demandeurs, immédiatement après leur achat. Ils installent des gouttières et en vue de colmater les petites fissures, demandent à un expert de creuser le long de la fondation pour accéder à celles-ci et les colmater. C’est à cette occasion que le défaut au drain est constaté. [ 10 ] Il n’est pas contesté que les vendeurs sont avisés aussitôt cette découverte et peuvent procéder à leur inspection.
Il n’est pas non plus contesté que l’état du drain le rendait inefficace et inutile et que la cause peut certainement en être imputée principalement aux matériaux de remplissage inadéquats utilisés. [ 11 ] Il est à noter qu’à l’audience, les demandeurs se sont désistés de leur réclamation qui concerne des troubles et inconvénients, réclamation qui dépassait de toute manière la juridiction de la Cour. [ 12 ] En défense, Sonia Hubert et Marco Miclette invoquent certains moyens qu’il y a lieu d’examiner en ordre. 1.
La pente négative du terrain vers la maison constitue un vice apparent et ne donne donc pas droit à une indemnité. La garantie de qualité, attachée à la vente, est décrite à l’
article 1726 C.c.Q [1] . : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Comme l’article le précise, un vice apparent n’emporte pas de protection en faveur de l’acheteur. Celui qui achète un bien affecté d’un vice apparent est présumé le faire en toute connaissance de cause, et cela est parfaitement logique. En général, le prix de vente sera convenu en conséquence. Dans le cas présent, l’existence de la pente amenant l’eau vers la résidence était visible et en plus, était expressément mentionnée au rapport d’inspection préachat (pièce P-4). Aussi, si les demandeurs réclamaient une indemnité afin de corriger ces pentes, le recours ne pourrait-il être accueilli.
Il n’en est cependant rien. Ils ne réclament que le changement du drain, ont eux-mêmes procédé à rajuster les niveaux de pentes et n’ont aucun reproche qu’ils formulent aux défendeurs à ce propos. 2. L’absence de gouttières constitue un vice apparent : encore une fois, la même réponse suffit. Le vice était apparent, avait été constaté et a fait l’objet de corrections. Aucune réclamation n’est faite aux défendeurs relativement au coût d’installation des gouttières. 3.
Deux fissures dans la fondation sont apparentes : cette fois, les défendeurs sont plutôt mal placés pour plaider qu’il s’agissait d’un vice apparent. D’une part, à l’audience, ils admettent n’avoir rien constaté de problématique eux-mêmes. D’autre part, la déclaration du vendeur (pièce P-2) mentionne expressément qu’il n’y a aucune fissure à la fondation. Par ailleurs, le rapport d’inspection préachat indique que les fissures constatées ne semblent pas entraîner quelque infiltration d’eau que ce soit. Aucune trace d’humidité n’est signalée à l’intérieur.
Les vendeurs Hubert et Miclette le confirment d’ailleurs, affirmant n’avoir jamais fait de telle constatation pendant les nombreuses années où ils ont possédé l’immeuble. Le rapport d’inspection suggérait plutôt, à
titre préventif, d’agir auprès de ces fissures afin d’empêcher que le problème ne s’aggrave. C’est exactement ce qu’ont fait les acheteurs Samson et Tourigny et ce qui, incidemment, leur a permis de découvrir le problème de drains, lequel était autrement invisible. 4. Les dommages réclamés sont exagérés : d’une part, les vendeurs prétendent dans leur défense que certains travaux suggérés par les soumissionnaires (2) des acheteurs constituent des améliorations à l’immeuble et d’autre part, qu’il serait possible de faire les travaux à meilleur coût. Les demandeurs ont obtenu deux soumissions.
Ils ont choisi le plus bas soumissionnaire. Les défendeurs présentent (pièce D-4) une soumission qui n’est pas exactement si basse qu’ils le suggèrent si l’on tient compte des taxes qui n’y apparaissent pas. Par contre, cette soumission comporte aussi un aspect qui la rend plus inquiétante. En effet, bien qu’il soit suggéré d’enrober le drain de pierres, le reste du remblai serait fait avec le matériel existant, un matériel que l’on a justement décrit comme inadéquat en général. Sur le tout, le Tribunal choisit comme davantage crédible la soumission d’Entreprises Stéphane Daigneault Inc., compris à la pièce P-6.
Il faut toutefois reconnaître que celle-ci comporte au moins un item qui constitue une amélioration sur la situation existante au moment de l’achat, à savoir quatre cheminées d’accès. De plus, il faut noter que ces travaux donneraient aux acheteurs un drain de fondation entièrement neuf alors qu’ils savaient en achetant la maison que l’installation devait avoir une dizaine d’années ou un peu moins. Quoi qu’il en soit, afin de compenser cette situation, le Tribunal attribue une dépréciation de 20 % au montant réclamé (15 000 $), à savoir qu’une somme de 12 000 $ apparaît plus juste. 5.
Excavations François Robert Inc. devrait être tenue responsable, ayant fait les travaux : malgré certains commentaires présentés par François Robert, la preuve prépondérante indique que c’est bien Excavation François Robert Inc. qui a travaillé au chantier du 134 rue Michel à St-Alphonse en 2007. Cependant, la preuve indique qu’à ce moment, l’entreprise de François Robert n’a pas réalisé l’installation du drain périphérique de l’habitation.
L’immeuble était en construction par un dénommé Trépanier qui supervisait le chantier lui-même, qui est lui-même entrepreneur dans ce domaine et qui a placé là où il est et avec les matériaux qu’il a choisis le drain défectueux. Excavation François Robert Inc. a fourni une
partie du matériel utilisé, choisi par David Trépanier, disposé par David Trépanier et fourni
brièvement un opérateur de pelle mécanique. Sa responsabilité ne saurait être retenue. [ 13 ] Sur le tout, il ressort donc que le vice qui affectait le drain de l’immeuble vendu par les défendeurs était véritablement un vice caché.
Les acheteurs ont été diligents dans l’inspection de l’immeuble, ont correctement pris connaissance des déficiences révélées par le rapport d’inspection qu’ils avaient commandé, ont entrepris avec célérité les travaux correctifs suggérés et n’ont découvert le vice qu’à l’occasion des travaux préventifs recommandés. [ 14 ] En conséquence, le recours principal doit être accordé, sujet aux ajustements et à la dépréciation évoqués auparavant, alors que l’appel au tiers Excavation François Robert Inc. doit être rejeté. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 12 000 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation, avec les frais de justice. [ 18 ] REJETTE l’appel à un tiers, avec les frais de justice. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2018
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