2023 QCCA 644, 2023 QCCA 644
Opinion
Boisvert c. R. 2023 QCCA 644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003932-212 (200-01-236784-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 12 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GILLES BOISVERT Me KEVIN PLAMONDON (ABSENT) Me STÉPHANIE CLÉMENT (ABSENTE) (Audex Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me ANDRÉANNE SIROIS (ABSENTE) Me OLIVIER T. RAYMOND (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par l'honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Exhibitionnisme (3 chefs) – Contacts sexuels (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 mai 2023. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 octobre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Marie-Claude Gilbert), district de Québec, lequel déclare l’appelant coupable d’avoir exhibé ses organes génitaux devant trois enfants âgés de moins de 16 ans (art. 173(2)
a) C.cr. ) et de contacts sexuels sur l’un des trois enfants (151a) C.cr. ). [ 2 ] L’appelant conteste l’évaluation de son témoignage, l’analyse entourant la mens rea de l’infraction d’exhibitionnisme (art. 173(2) C.cr. ), plus précisément sa conclusion disant qu’il a posé les gestes « à des fins d’ordre sexuel », et finalement le rejet de sa défense d’intoxication. [ 3 ] Dans un jugement rendu oralement, la juge a évalué la crédibilité et la fiabilité de l’appelant. La norme d’intervention est exigeante [1] .
L’appelant ne nous convainc pas qu’il y a matière à intervention, que la juge n’a pas respecté les enseignements de l’arrêt W.(D.) [2] ou qu’elle s’est livré à un examen inégal de la preuve. [ 4 ] Selon son moyen principal de défense, l’appelant soutient qu’il a exhibé son pénis aux trois enfants à des fins éducatives afin de leur faire comprendre, et ce, sans aucune explication verbale de sa part, que ceux-ci devaient cesser de se masturber de manière compulsive, une conduite qu’il a d’ailleurs été le seul à observer. [ 5 ] Cette proposition surprenante doit être rejetée, car elle ne permet pas de mettre de côté la conclusion de la juge selon laquelle les
gestes de l’appelant ont été posés à des fins d’ordre sexuel. [ 6 ] L’appelant reproche aussi à la juge d’avoir ajouté un élément essentiel à l’infraction lorsqu’elle affirme ce qui suit : « Si l’accusé vise un objectif différent de celui imaginé par la loi, il pourra être déclaré coupable s’il est démontré qu’il savait que son comportement engendrait les conséquences interdites » [3] .
Cet élément additionnel s’écarte du texte du paragraphe 173(2) C.cr. qui exige la preuve que l’accusé ait exhibé ses organes génitaux à des fins d’ordre sexuel [4] . [ 7 ] Toutefois, la lecture du jugement ne laisse place à aucune interprétation, l’appelant a été déclaré coupable parce que la juge a conclu qu’il s’est exhibé les organes génitaux à des fins d’ordre sexuel. Il ne fait aucun doute que la conduite de l’appelant visait des fins d’ordre sexuel.
La norme d’intervention nous interdit d’écarter cette conclusion qui s’appuie sur la preuve. [ 8 ] La défense alternative de l’appelant, l’intoxication, visait à soulever un doute sur l’intention spécifique requise par le paragraphe 173(2) C.cr. Or, celle-ci était contradictoire et paradoxale.
En effet, il faut comprendre qu’il était si intoxiqué qu’il ne savait pas ce qu’il faisait, mais qu’il est par ailleurs en mesure d’affirmer qu’il a posé ses gestes à des fins éducatives. [ 9 ] De l’avis de la Cour, la défense d’intoxication mise de l’avant par l’appelant était donc tout aussi invraisemblable et, dans les circonstances de l’espèce, elle ne pouvait soulever de doute raisonnable sur l’état d’esprit de celui-ci ou sur sa culpabilité [5] . [ 10 ] Quant à l’infraction de contact sexuel, le témoignage de l’appelant a été rejeté et n’a soulevé aucun doute raisonnable dans l’esprit de la juge.
L’appelant ne fait voir aucun motif justifiant notre intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 16 mai 2023 à 15 h 00. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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