2023 QCCA 979, 2023 QCCA 979
Opinion
Ciomag c. Banque Royale du Canada 2023 QCCA 979 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030615-231 ( 500-22-253554-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CIPRIAN CIOMAG Me ELISE MORISSETTE ( Morissette & Avocat.e.
s) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE ROYALE DU CANADA Me FRÉDÉRIC DESMARAIS ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 mai 2023 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec , district de Montréal . (Articles 30, al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Les deux parties sont d’avis que l’appel du requérant s’avère être de plein droit, considérant la valeur du montant en litige (art.30 C.p.c. ). Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour ce jour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a déposé une demande pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Sylvie Lachapelle) rendu le 18 mai 2023, rejetant sa demande introductive d'instance. [ 2 ] L'avis de jugement conformément à l'article 335 C.p.c. est émis par le greffe de la Cour du Québec le 29 mai 2023 et le requérant a déposé sa déclaration d'appel le 28 juin 2023. [ 3 ] Après avoir déposé sa demande de permission d'appeler, le requérant conclut que la permission n'est pas nécessaire puisqu'il bénéficie d'un droit d'appel automatique.
L'intimée est du même avis et les deux parties informe le greffe de la Cour en conséquence. [ 4 ] Je suis d'accord avec les parties que le requérant bénéficie d'un droit d'appel automatique. [ 5 ] La valeur du litige en appel est de 52 542,78 $. En tenant compte des intérêts accumulés à la date du jugement et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . , la valeur excède 60 000 $ et, conformément à l'alinéa 2 (1) de l'article 30 C.p.c ., la permission d'en appeler n'est pas requise. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, faute d’objet; [ 7 ] DÉCLARE que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt de la déclaration d’appel; [ 8 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel, selon l’article 357, al. 3 C.p.c. ; [ 9 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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