2017 QCCQ 8483, 2017 QCCQ 8483
Opinion
Vidéotron ltée c. Ville de Montréal 2017 QCCQ 8483 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICTS DE : MONTRÉAL LAVAL LONGUEUIL QUÉBEC « Chambre civile » N os : 500-80-028782-143 540-80-005790-149 505-80-006276-141 200-80-006811-143 DATE : Le 1 er août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIDÉOTRON LTÉE et VIDÉOTRON S.E.N.C. Appelantes c.
VILLE DE MONTRÉAL et VILLE DE LAVAL et VILLE DE LONGUEUIL et VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE et VILLE DE QUÉBEC Intimées et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux termes de l’autorisation accordée par l’honorable Richard Landry [1] , les appelantes (« Vidéotron ») se pourvoient à l’encontre d’une décision de la
section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») [2] . Le juge Landry pose la question en appel ainsi : Le Tribunal administratif du Québec a-t-il erré en concluant que le réseau de téléphonie sans fil de Vidéotron de même que toutes et chacune de ses composantes constituent des immeubles au sens de l’
article 900 du Code civil du Québec et de l’
article 1 de la
Loi sur la fiscalité municipale et qu’ils doivent être inscrits au rôle d’évaluation foncière des municipalités intimées en vertu de la
Loi sur la fiscalité municipale ? [ 2 ] Vidéotron formule quant à elle les questions suivantes :
a) le TAQ a-t-il excédé sa juridiction en considérant que le réseau de téléphonie sans fil de Vidéotron de même que toutes et chacune de
ses composantes constituent des immeubles au sens de l’
article 900 du CcQ et de l’article 1 de la LFM et qu’ils doivent être inscrits au rôle d’évaluation foncière des municipalités intimées en vertu de la LFM ?
b) le TAQ a-t-il erré en considérant que le réseau de téléphonie sans fil de Vidéotron de même que toutes et chacune de ses composantes constituent des immeubles au sens de l’
article 900 du CcQ et de l’article 1 de la LFM et qu’ils doivent être inscrits au rôle d’évaluation foncière des municipalités intimées en vertu de la LFM ?
c) subsidiairement, le TAQ a-t-il erré en considérant que les Équipements sont des meubles attachés à demeure au sens de l’article 1 de la LFM et qu’à ce titre, ils doivent être portés au rôle foncier?
d) quelle est la norme de contrôle applicable à ces questions? [ 3 ] Comme devant le TAQ, Vidéotron soutient en appel que de nombreux équipements et installations [3] faisant
partie de son réseau de téléphonie sans fil (« TSF ») ne doivent pas être portés au rôle d’évaluation foncière puisque ce ne sont pas des immeubles au sens où l’entend la
Loi sur la fiscalité municipale [4] . Selon les intimées, au contraire, tous ces équipements et installations sont portables au rôle. [ 4 ] À l’instar des intimées, le TAQ conclut que « le réseau de TSF de Vidéotron, incluant toutes et chacune de ses composantes, constitue un immeuble au sens de l’
article 900 C.c.Q. et de l’article 1 LFM et que l’ensemble des constructions faisant
partie du réseau de TSF de VIDÉOTRON doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière en vertu de la LFM . » [5] [ 5 ] Plus de 135 autres recours de même nature sont pendants devant le TAQ en attente d’un jugement final dans la présente cause. CONTEXTE [ 6 ] En septembre 2010, le réseau de téléphonie cellulaire de Vidéotron entre en service. [ 7 ] Ce réseau est composé de plus de 1 200 stations de base réparties sur le territoire québécois. Chacune reçoit et émet des signaux de téléphonie de façon multidirectionnelle.
Comme chacune de ces stations a une zone de couverture qui rejoint les zones de couverture des stations avoisinantes, la multiplication des stations de base assure une couverture égale et ininterrompue des signaux.
Chacune des zones de couverture imputable à une station de base est désignée comme formant une cellule, d’où la désignation de téléphonie cellulaire. [ 8 ] Chacune de ces stations de base regroupe plusieurs installations et équipements de télécommunication qui ont comme dénominateur commun d’être beaucoup plus légers et beaucoup moins encombrants que ne le sont les installations et équipements des autres opérateurs de téléphonie mobile.
Dernier joueur à avoir accédé à l’industrie de la téléphonie sans fil au Québec, Vidéotron a en effet pu déployer, sur des immeubles qui ne lui appartiennent généralement pas, des installations et des équipements plus avancés, au plan technologique, que ceux de ses compétiteurs. [ 9 ] L’on retrouve ainsi des stations de bases disséminées sur une multitude d’immeubles-hôtes, en vertu de baux conclus par Vidéotron et les propriétaires de ceux-ci : sur des mâts, sur des façades de bâtiments, sur des poteaux électriques, dans des clochers d’église, sur des pylônes d’Hydro-Québec, sur des ponts, ou encore simplement posées sur des trépieds placés sur le toit d’édifices. [ 10 ] Les installations et les équipements de Vidéotron ont été inscrits aux rôles d’évaluation foncière de toutes les municipalités dans lesquelles ils se trouvent, les évaluateurs municipaux estimant qu’il s’agit d’immeubles au sens où l’entend l’
article 1 LFM . [ 11 ] Vidéotron a saisi le TAQ de plus de 150 recours visant des équipements ciblés, dont elle soutient qu’ils n’ont pas perdu leur caractère mobilier : ces recours concernent 27 municipalités différentes, dont les cinq qui sont parties à la présente instance. [ 12 ] En plus de soutenir que ces installations et équipements ne doivent pas être portés au rôle, Vidéotron conteste la valeur qui leur a été attribuée par chacun des évaluateurs municipaux.
Le débat sur la valeur a cependant été reporté à une étape ultérieure : il aura lieu, le cas échéant, lorsque le caractère immobilier de ces installations et équipements aura été confirmé par un jugement final. La description du réseau de TSF de Vidéotron [ 13 ] Le TAQ décrit ainsi les composantes et le fonctionnement du réseau de TSF de Vidéotron : [14] Un système de TSF utilise une liaison radio entre le terminal portatif, le téléphone, et le réseau de TSF.
Afin d'assurer une liaison continue entre la station de base et le terminal portatif, la liaison radio doit être de qualité suffisante, ce qui nécessite la mise en place d'un ensemble de stations de base sur le territoire à desservir, de telle sorte que le terminal soit toujours à moins de quelques kilomètres de l’une d'entre elles. [15] Chaque station de base couvre une portion du territoire que l’on nomme « cellule ».
Une station de base typique sera installée sur une structure en hauteur, principalement les toits d’immeubles, mais aussi les clochers d’église, les tours de télécommunication et diverses autres structures, sur laquelle on installera les équipements de télécommunication. La hauteur recherchée variera en fonction de l’environnement autour de la station de base. [16] Le réseau de TSF de Vidéotron est donc constitué d’une multitude de stations de base, plus de 1 200 sites au moment de cette audition, répartis dans l’ensemble du Québec.
Il est entré en fonction en septembre 2010 et son expansion s’est effectuée par phases. [17] Le réseau de Vidéotron est similaire à celui de ses compétiteurs, sauf que ses antennes sont plus petites, car il opère sur des fréquences différentes. De plus, ses équipements sont plus modernes puisque Vidéotron est le nouveau venu dans une industrie dont la technologie est en rapide évolution. [18] De par la nature d’un tel réseau, les stations de base sont installées, dans la grande majorité des cas, sur des immeubles
appartenant à des tiers, que l'on pourrait qualifier d'immeubles « hôtes ». L’occupation des stations de base est régie par des baux d’une durée de 5 ans, avec trois options de renouvellement de 5 ans. [19] Les équipements typiques d'une station sont les antennes, les radios, une baie d'équipement électronique ainsi que des équipements de puissance. Ces deux derniers éléments se trouvent habituellement dans une salle d'équipement fermée.
Le tout est relié par des câbles électriques, des câbles coaxiaux et de la fibre optique, selon le cas. [20] Les antennes du réseau de Vidéotron sont de forme rectangulaire, de petites dimensions et d’un poids relativement faible (1,4 à 2 mètres de hauteur; 15 à 20 centimètres de largeur; d’un poids de 7,5 à 14 kilogrammes). Elles sont toujours installées par paires afin de maximiser la réception. [21] La fonction principale de la radio est d’amplifier les signaux de la station de base vers les téléphones mobiles et vice-versa .
La radio de la station de base injecte une puissance radiofréquence dans l’antenne qui fait circuler un courant, laquelle produit un champ électromagnétique, voyageant sous forme d’ondes électromagnétiques dans l’air. Ce même champ électromagnétique produit à son tour un courant dans l’antenne de réception, le téléphone mobile, ce qui permet de capter l’information. [22] L a puissance radiofréquence entre la radio et l’antenne est transmise par un câble coaxial.
Puisqu’il y a une perte de propagation à l’intérieur du câble coaxial, la stratégie est de réduire au maximum la distance entre la radio et les antennes afin d’avoir un maximum de puissance à l’antenne. C'est pourquoi les radios de Vidéotron sont généralement installées à proximité des antennes. [23] Afin d’obtenir des conditions optimales, le téléphone mobile doit recevoir un signal fort provenant d'une seule antenne, le signal provenant des autres antennes étant considéré comme de l’interférence.
Ceci explique la nécessité de contrôler la couverture de chaque antenne en ajustant l’angle d’inclinaison, de façon mécanique ou électrique. [24] L’inclinaison mécanique est produite à l’aide d’une fixation ajustable manuellement. L’inclinaison électrique est obtenue en modifiant la longueur des câbles qui relient les éléments radiants à l’intérieur de l’antenne. La longueur des câbles est modifiée lorsqu‘un petit moteur bouge un rail installé à même l’antenne.
Le moteur, qui fonctionne en courant continu, prend son énergie de la radio via le câble coaxial. [25] Le patron des antennes de Vidéotron est directionnel et nécessite donc plusieurs antennes dirigées dans des directions différentes sur un même site afin de maximiser la couverture et répartir l’énergie radiofréquence tout autour de la station de base. [26] Une installation typique comporte trois directions, aussi appelées secteurs.
On y retrouve six antennes, soit deux par secteur, et trois radios, soit une par secteur. [27] Lorsque deux stations de base sont voisines, la direction des secteurs sera choisie de façon à combler la zone de couverture plus faible qui existe entre deux secteurs de la même station de base. On peut donc comparer un réseau de TSF à un champ de trèfle où le rayonnement de chaque antenne s’imbrique afin de couvrir l’ensemble du territoire. [28] Il peut être nécessaire de déplacer les antennes, par exemple dans le cas de la réfection du mur ou du toit de l’immeuble sur lequel elles sont installées.
Aussi, dans le cadre de travaux d’optimisation du réseau, notamment à la suite de l’apparition d'édifices en hauteur qui obstruent leur rayonnement. À
titre d’exemple, la construction de l’édifice Altoria face au siège social de Québecor à Montréal a nécessité un redéploiement des antennes sur plusieurs immeubles pour pallier l’obstruction des antennes de TSF installées sur le toit du siège social. [29] De plus, les stations de base doivent pouvoir être entièrement démontées, car Vidéotron a l’obligation de les enlever lorsque les baux d’occupation ne sont pas renouvelés. [30] Les autres éléments d’une station de base sont : • Le system module qui centralise l’information provenant des radios des trois secteurs de la station de base fait le lien vers le prochain élément du réseau, le Radio Network Controller (RNC) à travers des câbles de fibre optique.
Cet élément contrôle plusieurs centaines de station de base et le réseau de Vidéotron en compte trois. Le system module alimente en électricité, en courant continu, les radios à l’aide d'un câble électrique. Le lien de communication entre les radios et le system module est la fibre optique. Un équipement, le media converter , permet la transformation des données informatiques provenant du system module en fibre optique. • Les équipements de télécommunication de Vidéotron fonctionnent à l’aide de courant continu.
Les équipements de puissance comprennent donc un élément qui transforme le courant alternatif de l’immeuble où la station de base est installée en courant continu (convertisseur AC/DC). Les équipements de télécommunication sont alimentés à l’aide d’un panneau de distribution. Des batteries sont installées afin de prendre la relève dans l’éventualité d’une panne de courant. Ces équipements de puissance sont utilisés exclusivement par Vidéotron. • Finalement, le réseau est équipé d’un module de protection en cas de survoltage, appelé OVP.
Cet appareil entre en jeu lorsqu’un survoltage est détecté et protège les équipements de télécommunication en envoyant le surplus de courant dans une mise à la terre. Typiquement, deux modules OVP sont installés entre le system module et chaque radio. Ils sont installés à proximité des radios.
Le tout est relié à une barre de mise à la terre. [31] Le DAS ( Distributed Antenna System ) est une installation sur les poteaux d’Hydro-Québec composée d’une antenne et d’un boîtier d’équipements. [32] Étant donné la faible hauteur de l’antenne, environ 7 mètres, un site DAS donne une couverture d’environ 300 mètres de rayon. II faut donc plusieurs DAS pour obtenir une couverture équivalente à celle d’une station de base plus conventionnelle. Cette configuration est retenue en dernier lieu lorsqu’il est impossible d’installer une station de base en hauteur.
[33] Les équipements de télécommunication sont alimentés directement à même l’électricité AC du poteau électrique. Les équipements de puissance pour convertir le courant AC en DC et les radios sont localisés dans le boîtier d’équipements. Le system module se trouve généralement dans une salle située à distance (jusqu’à quelques kilomètres) et est relié par fibre optique au DAS. Les dispositions législatives en cause [ 14 ] Le concept d’immeuble constitue la pierre angulaire de la fiscalité municipale en droit québécois : comme le reconnaissent les parties et le TAQ [6] , un bien doit impérativement constituer un immeuble pour pouvoir être porté au rôle d’évaluation municipal. [ 15 ] L’
article 1 LFM définit un « immeuble » en les termes suivants : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : […] « immeuble » : 1 ° tout immeuble au sens de l’
article 900 du Code civil ; 2° tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°; (…) D ans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble. [ 16 ] L’
article 900 du Code civil du Québec prévoit : 900. Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en fait
partie intégrante. Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l’objet. [ 17 ] En fiscalité municipale, ces définitions sont complétées, dans le contexte des réseaux de télécommunication, par une règle spécifique qui a pour objet d’exclure du rôle certains immeubles qui devraient autrement y être portés. L’
article 67 LFM énonce en effet ce qui suit : 67. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font
partie d’un réseau de télécommunication autre qu’un réseau de télévision, de radiodiffusion ou de télécommunication sans fil. Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas prévu par le présent
article [7] . Toutefois, ne sont pas portés au rôle un conduit, une voûte souterraine, un puits d’accès et une autre construction qui abrite exclusivement un appareil ou une installation, ainsi que leurs accessoires, servant effectivement au fonctionnement du réseau, à l’exception d’un centre de commutation. [ 18 ] Si l’on élimine la double négation que contient cet article, la règle peut donc être simplement formulée ainsi : les constructions qui font
partie d’un réseau de TSF doivent être portées au rôle. [ 19 ] Dans le cas d’un réseau de TSF, par dérogation aux règles générales de constitution des unités d’évaluation [8] , l’évaluateur municipal peut regrouper l’ensemble des constructions en faisant
partie et situées dans une municipalité au sein d’une unité d’évaluation distincte, au nom du propriétaire de ces constructions, et ce, sans égard à l’identité du propriétaire de l’immeuble hôte sur lequel elles ont été installées [9] . L’évaluateur municipal de Montréal a ainsi regroupé les installations et équipements de TSF de Vidéotron au sein d’une unité d’évaluation distincte par arrondissement, alors que celui de Laval a plutôt décidé de les ajouter à une unité déjà inscrite au rôle au nom de Vidéotron.
LA DÉCISION DU TAQ [ 20 ] Le TAQ conclut que tous les équipements et installations de TSF en litige constituent des « constructions » au sens des articles 41.1 et 67 LFM et que ces constructions sont visées par le premier paragraphe de la définition du mot « immeuble » de l’
article 1 LFM , soit un immeuble au sens de l’
article 900 CCQ. Voici comment il s’en exprime : [116] Comme le soulignent les intimées, Vidéotron a choisi de considérer individuellement et séparément chacune des composantes de toutes et chacune des stations de base concernées, ignorant et occultant totalement la notion de « réseau ». Elle s’en remet à la stricte notion d’immeuble au sens de l’
article 1 LFM . Cette approche est évidemment contestée par les intimées. [117] Vidéotron base essentiellement sa théorie de la cause sur la décision dans l’affaire Placements Mailloux , décision du TAQ prononcée en 2004 et confirmée par la Cour du Québec en 2005, laquelle s’était largement inspirée des jugements de la Cour d’appel dans les affaires Coimac et la Trilogie La Laurentienne . [118] Rappelons que l’affaire Mailloux traitait de l’immobilisation d’appareils de résonnance magnétique (IRM) installés dans une
clinique médicale, laquelle était située dans un immeuble commercial à vocation générale. Lesdits IRM avaient été inscrits au rôle par certificats et contestés par la requérante.
Il était admis que lesdits IRM étaient des meubles « attachés » malgré le fait qu’ils n’étaient pas boulonnés au plancher de l’immeuble; demeurait en litige la seule question à savoir s’ils étaient attachés « à demeure » . [119] Selon ces décisions, la notion de perpétuelle demeure se doit d’être analysée en fonction de la complémentarité de l'objet par rapport à l'immeuble et non pas de l'utilité de cet objet pour l'opération commerciale qui se déroule à l'intérieur de l'immeuble : « [43] La position jurisprudentielle résultant de la trilogie « La Laurentienne » réaffirme aussi clairement la nécessité du lien avec l’immeuble plutôt qu’avec l’entreprise pour permettre l’inclusion au rôle d’évaluation d’un bien de la nature d’un meuble en le qualifiant d’immeuble au sens de la
Loi sur la fiscalité municipale . [44] Tel que le rappelle la Cour d’appel, c’est à celui qui prétend qu’un meuble a été attaché à demeure de prouver cet état de fait et, à cette fin, la vocation du bâtiment et l’indispensabilité du meuble pour que ce bâtiment réalise cette vocation sont des indices précieux pour établir l’intention d’attacher à perpétuelle demeure. » (transcription conforme) [120] Le Tribunal considère essentiel de tenir compte de l’ensemble du contexte législatif en ce qui a trait aux réseaux de TSF.
Retenir l’approche suggérée par Vidéotron, en traitant la question de l’immobilisation composante par composante, nous apparaît faire fi de ce contexte et de la notion de réseau. C’est oublier que le texte de l’
article 41.1 LFM fait référence à « l’ensemble des constructions »
« qui sont installées dans ou sur un immeuble appartenant à une autre personne » alors que le législateur savait pertinemment que ce type de constructions peut être installé sur ou dans des immeubles de tout type, qu’il s’agisse d’immeubles à bureaux, de résidences de personnes âgées, d’églises ou tous autres types de constructions, qui ne sont pas la propriété des entreprises de télécommunication. [121] Il est vrai que Vidéotron est la dernière venue sur le marché des télécommunications sans fil, et qu’elle bénéficie d’équipements plus petits et maniables que ceux de ses compétiteurs, dont les réseaux sont tous inscrits au rôle depuis leur mise en fonction, mais il n’en demeure pas moins que retenir strictement l’approche proposée par Vidéotron aurait indéniablement pour conséquence de priver les municipalités d’une source de financement qui leur est pourtant reconnue depuis de nombreuses années.
Cette approche nous semble contraire à l’intention du législateur, qui était déjà conscient du fait que ces réseaux sont installés sur des immeubles hôtes, qui ne sont pas des fonds de terre; il connaissait aussi l’évolution technologique rapide propre à cette industrie. [122] Certes, il ne faut porter au rôle que ce qui est immeuble. La LFM et la jurisprudence sont claires sur ce point.
Cependant, il faut aussi considérer que la propriété à l’étude est un réseau de télécommunication sans fil , qui « intègre, par essence, celui d'une organisation formant un ensemble cohérent, d'une unité regroupant des éléments qui convergent à l'accomplissement d'une mission essentielle. » [123] Dans cette optique, notre analyse de la preuve nous conduit à considérer l’ensemble des constructions composant le réseau de télécommunication sans fil comme un immeuble au sens de 900 C.c.Q. , tel que repris au premier paragraphe du mot immeuble à l’
article 1 LFM . (Transcription conforme, références omises.) [ 21 ] Vidéotron tire de ce raisonnement la question énoncée en
b) au paragraphe [2] du présent jugement. [ 22 ] À
titre subsidiaire, le TAQ opine que même en examinant les stations de base et leurs composantes individuellement, il faudrait conclure à leur caractère immobilier, en vertu du second paragraphe de la définition du mot « immeuble » de l’
article 1 LFM . Son raisonnement s’appuie sur les modalités particulières de formation des unités d’évaluation qui regroupent les constructions faisant
partie d’un réseau de TSF : [140] Subsidiairement, même si le Tribunal approchait la question sous l’angle proposé par Vidéotron, notre analyse nous amènerait à conclure que les équipements que Vidéotron prétend meubles sont des meubles attachés à demeure au sens de l’
article 1 LFM , et qu’à ce titre, ils doivent être portés au rôle foncier. [141] Vidéotron reconnaît déjà certains équipements et installations sur les immeubles hôtes comme étant des immeubles au sens de l’article 1 LFM et que ce sont ces seuls équipements et installations qui doivent composer l’unité d’évaluation distincte prescrite par l’
article 41.1 LFM . Sa position est à l’effet que les autres équipements et installations meubles, qu’ils soient attachés ou non à l’immeuble hôte, sont des meubles puisqu’ils desservent l’exploitation d’une entreprise et n’assurent pas l’utilité de l’immeuble hôte. [142] Le Tribunal considère que cette façon d’aborder la question est erronée. En effet, la LFM demandant la création d’une unité d’évaluation distincte de l’immeuble hôte, il faut plutôt considérer l’utilité des équipements et installations qu’elle prétend meubles en regard de cette nouvelle unité d’évaluation distincte, qui serait constituée par la
partie des équipements et installations que Vidéotron reconnaît elle-même immeuble et qui composent l’unité d’évaluation de 41.1 LFM. [143] Notre analyse nous conduirait à reconnaître que les biens meubles sont attachés et le seraient à demeure puisqu’ils sont utiles à l’immeuble tel que constitué par l’article 41.1. LFM . Dès l’adoption de l’
article 67 LFM, comme nous l’avons déjà vu, le législateur savait pertinemment que ces constructions ne desservaient aucunement l’immeuble sur lequel elles étaient installées. [ 23 ] Vidéotron tire de ce raisonnement subsidiaire la question formulée en
c) au paragraphe [2] du présent jugement. [ 24 ] L’excès de juridiction reproché au TAQ, que Vidéotron soumet comme la première des questions en appel, découle quant à lui de la formulation du dispositif de la décision a quo . En effet, les recours dont le TAQ était saisi ne portaient évidemment pas sur « le réseau de TSF de Vidéotron, incluant toutes et chacune de ses composantes » à la grandeur du Québec, mais bien sur les composantes de ce réseau examinées dans les causes-types entendues en première instance.
LA NORME D’INTERVENTION ET L’EXCÈS DE JURIDICTION Position de Vidéotron [25] Sur la première question qu’elle formule, Vidéotron soumet que la Cour du Québec ne doit faire preuve d’aucune déférence etintervenir si elle est d’avis que le TAQ a effectivement excédé sa juridiction en se prononçant sur des composantes du réseau deVidéotron ne faisant pas l’objet du litige dont il était saisi. [26] Quant aux autres questions, Vidéotron plaide que « les décisions du TAQ relativement à des questions à forte connotation dedroit civil, comme celles soulevées par le présent appel sont soumises à la norme de la décision correcte. » [27] Elle ajoute que « s’il subsiste un doute à cet égard, il faut alors appliquer l’analyse en quatre étapes prévue par Dunsmuir. »Dans son mémoire, Vidéotron écrit : 41.
Quant au premier critère, l’article 158 de la LJA contient une clause privative, mais elle ne s’applique pas à un tribunal d’appelstatuaire, tel que la CQ. L’article 159 de la LJA prévoit un droit d’appel statutaire, sur permission d’un juge de la CQ, des décisionsrendues par la
section des affaires immobilières du TAQ. Tout récemment, dans Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de laconcurrence), 2015 CSC 3 (« Tervita »), la CSC a décidé qu’un appel de plein droit impose la norme de la décision correcte même àl’égard d’une question de droit concernant la loi constitutive du tribunal administratif. Même assujetti à une autorisation, le droit d’appelprévu à l’article 159 de la LJA milite donc en faveur d’un faible degré de déférence. 42.
Quant au deuxième critère, soit la raison d’être du TAQ, le TAQ n’a pas pour mission de réaliser un équilibre délicat entre diversintérêts, mais bien d’établir les droits des parties. De plus, le législateur a confié à la CQ une mission de réformation des décisions duTAQ, ce qui conduit à un résultat neutre et milite en faveur de la norme de la décision correcte. 43.
Quant au troisième critère, l’expertise du TAQ sur une question d’interprétation de concepts de droit civil comme l’immobilisationpar intégration et l’immobilisation par attache à demeure est moindre que celle de la CQ, ce qui milite en faveur de la norme de ladécision correcte. 44. Il ne reste alors qu’à appliquer le dernier critère de Dunsmuir, à savoir la nature des questions en appel. Chaque question soulevée parl’appel doit être étudiée pour déterminer si c’est la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable qui s’applique. 45.
De façon générale, un plus faible degré de déférence sera appliqué lorsque la question de droit en litige ne concerne pas la loiconstitutive du tribunal administratif (ici la
Loi sur la justice administrative, R.L.R.Q., c. J-3, telle que modifiée (la « LJA »)) ou une loiqui est étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie. 46. Les questions en litige dans cet appel concernent l’interprétation des concepts de droit civil d’immobilisation par intégration et parattache à demeure. Il s’agit de questions générales de droit civil. Le droit civil est d’une importance capitale pour le système juridiquedans son ensemble et il est étranger au domaine d’expertise du TAQ.
Il ne s’agit pas de questions concernant la loi constitutive du TAQou une loi qui est étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie. Il y a donc lieu d’appliquer la norme de ladécision correcte. 47. Par ailleurs, un faible degré de déférence est appliqué lorsqu’il y a au TAQ une controverse jurisprudentielle à l’égard del’interprétation d’un texte législatif. À
titre d’exemple, dans l’affaire Services alimentaires CVC inc. et al. c. Ville de Saint- Hyacinthe etal, 2008 QCCQ 7355, la CQ, siégeant en appel d’une décision du TAQ, devait déterminer si le TAQ avait erré en interprétant la notiond’occupant à l’article 208 de la LFM. La CQ a décidé, aux paragraphes 67 à 72, à la lumière de l’arrêt Dunsmuir et vu la controversejurisprudentielle au TAQ quant à l’interprétation de cette notion, que cette question était soumise à la norme de la décision correcte. 48.
Or, le TAQ a récemment rendu des décisions contradictoires et inconciliables avec la Décision en matière d’immobilisation de biens.En effet, dans l’affaire Société Immobilière Imso inc. et Groupe Iweb inc. c.
Ville de Montréal, 2014 QCCQ 1966 (« Iweb »), la CQ aaccordé la permission d’en appeler d’une décision du TAQ ( (QC TAQ), 2013 QCTAQ 1070) concluant que deséquipements de climatisation, de protection contre la surtension et des génératrices qui sont installées dans un immeuble industriel louéhébergeant des serveurs informatiques et qui ne sont pas physiquement attachés à celui-ci sont néanmoins intellectuellement attachés àdemeure à cet immeuble et sont donc des immeubles au sens de l’article 1 de la LFM. Aux paragraphes 149 à 152 de sa Décision, leTAQ fait d’ailleurs référence à sa décision dans l’affaire Iweb.
Dans l’affaire Iweb, le TAQ n’a cependant pas décidé que les serveursinformatiques, légers et facilement déplaçables, sont des biens immeubles. En ce sens, la Décision va beaucoup plus loin que la décisiondu TAQ dans l’affaire Iweb quant à l’immobilisation d’équipements légers et facilement déplaçables, tels que des system modules, mediaconverters ou routeurs. 49. Par ailleurs, dans une autre décision rendue le 25 juin 2014 dans l’affaire Ville de Montréal c.
Société Immobilière Locoshop Angus,2015 QCCQ 965 (« Locoshop Angus »), la CQ a accordé la permission d’en appeler d’une décision du TAQ (QCTAQ), 2014 QCTAQ 06629) concluant que des équipements de puissance, incluant des batteries, qui sont installés dans un local louéhébergeant des serveurs informatiques dans un immeuble polyvalent servant à de multiples usages et qui n’assurent aucunement l’utilitéde cet immeuble, ne sont pas attachés à demeure à cet immeuble. Cette décision du TAQ dans l’affaire Locoshop Angus et la Décisionsont inconciliables à l’égard de tels équipements de puissance. 50.
Vidéotron prétend donc que la norme de contrôle applicable aux questions en litige est celle de la décision correcte, étant donné qu’ils’agit de questions juridictionnelles, de questions générales de droit civil d’une importance capitale pour le système juridique dans sonensemble et étrangères au domaine de spécialisation du TAQ et de questions controversées au TAQ. 51.
Quant à la norme de la décision raisonnable pouvant s’appliquer ici aux questions de faits ou aux questions mixtes de faits et dedroit, la CSC mentionne dans Dunsmuir : « [47] […] Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour
de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tientprincipalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenancede la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » [Nos soulignements] 52. Plus récemment, dans l’arrêt Newfoundland and Labrador c.
Terre-Neuve-et- Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 ,[2011] 3 R.C.S. 708, la CSC précise, au paragraphe 14, que les motifs scrutés par l’instance d’appel doivent être examinés en corrélationavec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. Le critère final consiste à savoir si sadécision fait
partie ou non des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. 53. La décision rendue en l’absence d’une preuve, sur la foi d’une preuve non fiable ou non pertinente ou encore qui n’étaye pas laconclusion sera considérée comme déraisonnable. 54. En l’espèce, le TAQ a commis des erreurs déraisonnables qui entraînent un résultat tout aussi déraisonnable, en plus d’être injustepour Vidéotron. [Références omises] [28] À la suite des jugements rendus par l’honorable Gilles Lareau dans les affaires Iweb[10] et Locoshop Angus[11], Vidéotronajoute les observations suivantes :
a) la norme de la décision raisonnable a été appliquée à la question d’interpréter et d’appliquer l’article 1 de la LFM et de déterminersi les équipements en litige constituaient des immeubles au sens de cet
article (Iweb, p. 12, par. 40; Locoshop Angus; p. 6, par. 18);
b) la distinction entre biens meubles et biens immeubles et l’interprétation de l’article 1 de la LFM sont fondamentales, essentielles etdéterminantes pour le système fiscal municipal au Québec (Iweb, p. 12, par. 42, pp. 21-22, par. 66 à 69 et 73; Locoshop Angus, p. 6, par.19);
c) il ne peut y avoir plus d’une issue possible quant au caractère meuble ou immeuble d’un même bien servant au même usage (Iweb,p. 39, par. 118) et l’inscription au rôle d’évaluation foncière d’une catégorie de biens spécifique utilisée à une même fin ne saurait prêterà plusieurs interprétations raisonnables (Locoshop Angus, p. 6, par. 19);
d) lorsqu’il y a une seule interprétation raisonnable, nul droit à la déférence ne peut justifier la confirmation d’une autre interprétation(Iweb, pp. 19-20, par. 59(8), se fondant sur McLean c. B.C. (Securities Commission) 2013 CSC 67, par. 38, citant lui-même à titred’exemple Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick 2008 CSC 9, par. 75 (…);
e) les conclusions du TAQ dans Iweb et Locoshop Angus sont contradictoires à l’égard d’une même catégorie de biens et il y a doncun conflit jurisprudentiel au TAQ, (Iweb, p. 12, par. 42; p. 16, par. 52 à 54; p. 22, par. 73; p. 37; par. 111; Locoshop Angus, p. 2, par. 6 et7) qui mène à un système de deux poids, deux mesures (Iweb, p. 39, par. 117);
f) la conclusion du TAQ dans Iweb à l’effet que le bâtiment occupé par Iweb est un bâtiment à vocation spécifique est erronée et nefait pas
partie des issues possibles (Iweb, p. 37, par. 110);
g) le TAQ a erré dans Iweb en qualifiant l’immeuble occupé par Iweb de bâtiment à vocation spécifique et cette erreur rend l’issuefinale de la décision du TAQ déraisonnable (Iweb, p. 39, par. 119);
h) à l’opposé, le TAQ a eu raison dans Locoshop Angus de conclure qu’à l’exception des transformateurs, les équipements en litigesont à l’usage exclusif de la locataire Ubisoft et de son entreprise, que le bâtiment dans lequel ils sont installés est complet et fonctionnelen leur absence et que ce bâtiment n’est pas à vocation spécifique (Locoshop Angus, pp. 6 et 7, par. 20, 21 et 23);
i) la décision du TAQ dans Locoshop Angus est donc raisonnable (Locoshop Angus, p. 7, par. 24);
j) par ailleurs, le raisonnement a contrario du TAQ dans Iweb, à l’effet que l’occupation de l’immeuble par un seul locataire fait ensorte que les équipements ont conféré une vocation spécifique à cet immeuble, repose sur une considération inédite qui n’est aucunementretenue par la jurisprudence (Iweb, p. 39, par. 116) (à l’instar, selon les appelantes, du raisonnement du TAQ dans les présents dossiersquant au concept d’utilité d’un bien à l’unité d’évaluation). [29] Vidéotron maintient que la norme d’intervention appropriée est celle de la décision correcte puisqu’il ne peut y avoir deuxinterprétations de ce que constitue un immeuble. [30] Invitée par le Tribunal à soumettre ses observations à ce sujet à la suite du récent arrêt de la Cour suprême dans l’affaireCapilano[12], Vidéotron persiste : le TAQ n’a pas d’expertise particulière en matière d’interprétation du Code civil.
Il faut doncappliquer la norme de la décision correcte. Position des intimées [31] Sur la question de l’excès de juridiction qu’aurait commis le TAQ, les intimées concèdent que la norme de la décision correctes’applique. Bien qu’elles soient d’avis qu’il faille lire la conclusion du TAQ dans son contexte d’énonciation et comprendreimplicitement que seules les composantes du réseau de Vidéotron ayant été examinées en première instance sont visées par cetteconclusion, elles proposent à
titre subsidiaire que le Tribunal élimine toute ambiguïté en corrigeant le libellé de la décision, afin qu’il soitclair que son dispositif est limité à l’objet du litige dont était saisi le TAQ. [32] Quant au reste, les intimées soumettent que la décision du TAQ doit être analysée à l’aune du critère de la raisonnabilité[13],puisque la détermination du caractère mobilier ou immobilier d’un bien est indissociable de la mission du TAQ, qui consiste à fixer la
valeur des immeubles devant être portés au rôle. Elles plaident à cet égard que la jurisprudence récente de la Cour suprême, particulièrement l’arrêt Capilano , écarte tout doute qui aurait pu subsister au sujet de la norme d’intervention applicable. Décision sur la norme d’intervention [ 33 ] Point n’est besoin d’épiloguer à ce sujet : mise à
part la question juridictionnelle fondée sur l’excès de compétence qu’aurait commis le TAQ, la norme applicable est celle de la décision raisonnable. Voici pourquoi. [ 34 ] Les questions assujetties à la norme de la décision correcte – si tant est que cette norme subsiste encore longtemps [14] – constituent une « catégorie restreinte »; ces questions « restent rares et se limitent le plus souvent à des situations qui mettent en cause la “ cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays ” » [15] .
L’appel ne soulève aucune question de cette nature. [ 35 ] La notion d’immeuble est certes centrale en fiscalité municipale. Cependant, elle est aussi particulière à ce domaine du droit. [ 36 ] Comme l’énonce sa disposition préliminaire, le Code civil du Québec , qui édicte les règles générales définissant ce qu’est un immeuble en droit civil, constitue le fondement des autres lois, qui peuvent quant à elles y ajouter ou y déroger.
C’est ce que fait la LFM , laquelle possède en effet « sa propre autonomie en ce qui concerne l'interprétation de la notion d'immeuble » [16] . [ 37 ] Ainsi, contrairement à ce que plaide Vidéotron, l’appel ne soulève pas de questions générales de droit civil d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine de spécialisation du TAQ. Au contraire, l’interprétation de la notion d’immeuble par le TAQ est ici strictement confinée au droit de la fiscalité municipale québécoise et n’est pas globalement transposable au droit civil en général.
Cette question, loin d’être étrangère au domaine de spécialisation de la
section des affaires immobilières du TAQ, se situe au cœur de celui-ci et participe intrinsèquement de la mission dont l’investit sa loi constitutive, soit de statuer sur les recours portant sur l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation foncière [17] .
Lorsque le TAQ, comme il le fait de manière routinière, révise la décision d’un évaluateur municipal de porter ou non un bien au rôle d’évaluation foncière, il statue sur le caractère meuble ou immeuble de ce bien au sens particulier de la LFM . [ 38 ] S’agissant de l’interprétation par le TAQ d’une loi étroitement liée à son mandat, la LFM , la norme d’intervention est donc présumée être celle de la décision raisonnable [18] . [ 39 ] Pour réfuter cette présomption, « reconnue et consacrée par une jurisprudence abondante et constante » de la Cour suprême [19] , Vidéotron devait démontrer que les questions en appel font
partie de l’une des quatre catégories qui commandent l’application de la norme de la décision correcte. Mise à
part celle des questions d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine de spécialisation du TAQ, dont on a déjà traité, ces catégories sont celles : (1) des questions constitutionnelles touchant au partage des compétences; (2) des questions touchant véritablement à la compétence, et; (3) des questions relatives à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents [20] . [ 40 ] De toute évidence, les questions qui nous concernent ici ne font
partie d’aucune de ces catégories.
LE RÉSEAU ET SES COMPOSANTES CONSIDÉRÉS IMMEUBLES SELON LE 1 er PARAGRAPHE DE LA DÉFINITION DE L’ARTICLE 1 LFM (LES IMMEUBLES DE L’ARTICLE 900 CCQ) Position de Vidéotron [ 41 ] Vidéotron plaide que le TAQ confond les concepts de « construction » et de « composantes » et étend le concept de construction à toutes les composantes de son réseau de TSF, sans savoir ni considérer si toutes ces composantes constituent des « constructions », alors que les équipements en litige ne sont intégrés ni au sol, ni à un bâtiment. [ 42 ] Selon Vidéotron, la décision du TAQ ferait en sorte que l’évaluateur municipal n’aurait dorénavant pas à se demander, avant d’inscrire au rôle les composantes d’un réseau de TSF, si ces dernières sont meubles ou immeubles.
Il lui suffirait de déterminer que ces composantes font
partie d’un réseau de TSF pour pouvoir les inscrire au rôle. [ 43 ] Vidéotron souligne que de petits équipements légers, tels que des system modules , media converters , routeurs, etc., qui sont simplement placés sur des étagères sans y être fixés, qui ne sont pas attachés ou intégrés à la bâtisse où ils se trouvent et qui peuvent facilement être retirés ou déplacés sans l’endommager, font
partie des constructions auxquelles conclut le TAQ. [ 44 ] Vidéotron reproche aussi au TAQ de considérer les équipements en litige comme des constructions parce qu’ils sont reliés entre eux par des câbles électriques DC, des câbles RF ou des câbles de fibre optique, qui ne font qu’assurer leur fonctionnement, qui peuvent être aisément débranchés et qui ne les maintiennent pas en place, alors que ce type de rattachement horizontal par des câbles ou des fils est reconnu par la jurisprudence comme ne constituant pas des liens pouvant attacher des biens à un immeuble.
Au surplus, Vidéotron rappelle que certains sites d’antennes autres que les sites types sont reliés aux autres sites d’antennes par micro-ondes et non par câbles. [ 45 ] Vidéotron voit aussi une erreur dans la conclusion du TAQ assimilant les équipements en litige à des constructions se trouvant sur des fonds de terre au sens de l’
article 900 CCQ, alors que ces équipements sont tous installés dans des édifices ou structures appartenant à des tiers et ne sont pas en contact avec le sol. Puisque ces équipements ne constituent ni des fonds de terre ni des constructions ou ouvrages à caractère permanent se trouvant sur des fonds de terre et qu’ils ne font pas
partie intégrante de constructions ou d’ouvrages à caractère permanent se trouvant sur des fonds de terre au sens de l’
article 900 CCQ et du premier paragraphe de la définition du mot « immeuble » à l’
article 1 LFM , ils ne peuvent être considérés immeubles. [ 46 ] Vidéotron rappelle que l’article 901 CCQ ne s’applique pas en fiscalité municipale [21] . Elle en conclut que contrairement à ce que fait le TAQ [22] , l’immobilisation aux fins de la fiscalité municipale doit donc être analysée sans référence à la jurisprudence portant sur l’immobilisation par nature en vertu du Code civil du Bas-Canada [23] . Le TAQ ne pouvait donc conclure que les équipements en litige sont immeubles au sens de l’
article 900 CCQ par rattachement vertical ou adhérence au sol par l’intermédiaire des bâtisses sur lesquelles ces biens sont installés, puisque ces équipements ne sont pas intégrés à ces bâtisses ou aux terrains sous-jacents, n’y sont pas
attachés par un lien physique, n’en forment pas
partie intégrante, n’y sont pas indispensables ou utiles et ne les complètent pas. [ 47 ] Vidéotron soutient aussi que la conclusion que tire le TAQ quant aux équipements en litige, par référence au réseau d’Hydro- Québec, est déraisonnable puisque l’affaire Hydro-Québec concernait une bâtisse contenant un centre de contrôle, les appareils et équipements s’y trouvant n’ayant, quant à eux, pas été portés au rôle [24] . [ 48 ] Vidéotron plaide enfin que le TAQ s’est fondé sur une considération sans pertinence à la qualification des équipements en litige en tant que meubles ou immeubles, soit la crainte de priver les municipalités de sources de revenus.
Position des intimées [ 49 ] Les intimées synthétisent les arguments de Vidéotron en sept reproches que celle-ci adresse au TAQ : R eproche 1 : avoir commis une erreur de droit déraisonnable en ayant « présumé » que les constructions d’un réseau de TSF sont immeubles et ainsi confondu les concepts de constructions et de composantes, en étendant celui de constructions à toutes les composantes du réseau (par. 64 à 82 de leur mémoire); Reproche 2 : avoir commis une erreur de fait et de droit déraisonnable en assimilant les biens en litige à des constructions simplement parce qu’ils sont reliés entre eux par des fils électriques ou coaxiaux ou par de la fibre optique (par. 83 à 85); Reproche 3: avoir erré en assimilant les biens en litige à des constructions se trouvant sur des fonds de terre au sens de l’
article 900 C.c.Q. (par. 86 à 89); Reproche 4 : avoir commis une erreur de droit déraisonnable en ayant appliqué erronément le concept d’immobilisation élaboré par la Cour d’appel dans les trilogies Coimac et La Laurentienne (par. 90 à 101); Reproche 5 : avoir erré en appliquant l’arrêt Cablevision de la Cour suprême (par. 102 à 111); Reproche 6 : avoir erré en considérant le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Hydro-Québec pour comprendre ce que le législateur entendait par « réseau » (par. 112 et 113); Reproche 7 : avoir considéré la perte potentielle d’une source de revenus des municipalités lors de la qualification des biens (par. 114 et 115); [ 50 ] Avant d’examiner la raisonnabilité de la décision dont appel, les intimées rappellent que les arguments de Vidéotron sous- jacents à ces sept reproches ont été soumis au TAQ, lequel s’est prononcé en motivant sa décision sur chacun. [ 51 ] Les intimées notent qu’au terme de son analyse de l’historique législatif des dispositions en cause, le TAQ énonce les quatre propositions suivantes : • Pour qu’une construction qui fait
partie du réseau de TSF puisse être portée au rôle, elle doit être immeuble; • L’article 900 CCQ énonce que sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait
partie intégrante; • Les constructions visent tout ce qui est construit, bâti, donc plus que la stricte notion de bâtiment, bâtisse, édifice ou immeuble; ce pourrait être un pont, une tour, un ouvrage, un monument, etc.; • Les constructions peuvent être des objets mobiliers attachés à demeure, tels une antenne ou un pylône par exemple; [ 52 ] Les trois premières de ces propositions n’étant pas contentieuses, les intimées écrivent, au sujet de la quatrième, qu’elle est raisonnable « eu égard à la juxtaposition de la première proposition (les constructions doivent être immeubles), de l’
article 1 L.F.M. (les biens mobiliers attachés à demeure sont des immeubles) et du fait que des antennes et pylônes sont, à tout le moins, des objets mobiliers, les extraits du Journal des débats de la Commission de l’aménagement du territoire, reproduits au paragraphe 100 de la décision dont appel, étant éloquents à cet égard ». [ 53 ] Les intimées se penchent ensuite sur le raisonnement du TAQ, fondé selon elles sur « l’essence même de la nature d’un réseau de TSF », au terme duquel le TAQ observe, au paragraphe 99 de sa décision, que « [l]e législateur est (…) bien conscient que ce type de constructions peut être installé sur ou dans des immeubles de tout type, qu’il s’agisse d’immeubles à bureaux, de résidences de personnes âgées, d’églises ou tous autres types de constructions, qui ne sont pas la propriété des entreprises de télécommunication ».
Selon les intimées, cette observation du TAQ repose sur une interprétation téléologique de la loi modificatrice ayant fait l’objet des débats parlementaires reproduits aux paragraphes 100 et 101 de la décision a quo. [ 54 ] Les intimées considèrent que cette conclusion du TAQ, compte tenu du cadre législatif analysé par celui-ci, est transparente, justifiée et intelligible. Le cheminement analytique par lequel il y parvient ne fait l’objet, selon les intimées, que du premier des sept reproches identifiés plus tôt.
Or, les intimées avancent à cet égard que la conclusion du TAQ voulant que les « constructions » visées à l’
article 67 LFM soient des immeubles, n’émane pas d’une présomption, mais plutôt d’une réflexion juridique rationnelle. [ 55 ] Selon les intimées, les paragraphes 117 à 125 constituent le cœur de la décision du TAQ.
Eu égard au deuxième reproche que Vidéotron adresse au TAQ, selon la nomenclature qu’elles proposent, les intimées soumettent que celui-ci était bien fondé de considérer les stations de base comme des « ensembles cohérents de matériaux incorporés à un bâtiment ou y adhérent d’une manière qui n’est pas purement passagère ou accidentelle » et que pour ce faire, il a eu raison de tenir compte des liens unissant les composantes de ces stations de base entre elles. [ 56 ] Les intimées réfèrent aussi aux paragraphes 136 à 139 de la décision dont appel, où le TAQ tire une longue série de conclusions
factuelles, et considèrent à cet égard que c’est à juste
titre que le TAQ se prononce comme il le fait : [136] Le Tribunal n’est également pas d’accord avec l’argument de Vidéotron voulant que les équipements de son réseau puissent généralement être enlevés sans être détériorés ou démantelés. [137] Tel que plaidé par les intimées, le Tribunal retient plutôt que la preuve révèle : • Tous les types de stations de base constituent un assemblage de plusieurs composantes solidement attachées les unes aux autres. • La majorité des stations de base se compose d’une première
partie se trouvant à l’extérieur du bâtiment, auquel elle est solidement attachée à plusieurs endroits, et d’une seconde
partie se trouvant à l’intérieur du bâtiment, où on retrouve également un grand nombre d’attaches reliant chacune des composantes, tels des câbles coaxiaux et de la fibre optique. • Plusieurs des composantes formant l’assemblage sont solidement attachées au bâtiment alors que les autres sont tout aussi solidement immobilisées par des blocs de béton; elles ne sont pas immobilisées par le seul fait de la présence des blocs de béton, c’est l’œuvre dans son ensemble qui a pour résultat d’immobiliser le tout. • En ce qui concerne les stations de base de type « DAS », toutes les composantes sont attachées les unes aux autres et plusieurs sinon toutes, sont attachées au poteau d’Hydro-Québec auquel elles adhèrent. • Dans tous les cas, pour démanteler une station de base, des travaux de réparation du toit ou des murs sont nécessaires aux endroits où se trouvent des attaches de même qu’aux endroits où le câblage traverse les murs pour être relié à la salle de mécanique. • Le procédé suivi pour la construction est toujours le même : appel d’offres, soumissions, contrat à un entrepreneur général et à des sous-traitants spécialisés. • La construction des stations de base nécessite des plans de construction, de structure et d’électricité très précis préparés par des d’ingénieurs et les entrepreneurs et sous-traitants retenus par VIDÉOTRON doivent absolument s’y conformer. • La construction d’une station de base nécessite plusieurs employés spécialisés, plusieurs jours de travail et souvent des équipements lourds et forts de type « grue ». • Le démantèlement complet d’une station de base nécessitera un travail aussi imposant que la construction d’une nouvelle station de base.
Le Tribunal retient qu’il ne s’est pas produit depuis septembre 2010, mais qu’un premier déplacement est imminent avec la venue de l’immeuble Altoria pour protéger l’intégrité de la couverture du réseau, le « champ de trèfles ». • Même le simple déplacement d’antennes sur le même toit s’avère un travail important et complexe, à cause du déplacement ou du remplacement de plusieurs composantes telles les chemins de câbles, les radios, etc. [138] Le Tribunal retient aussi de la preuve qu’il faut distinguer du simple câble d’alimentation électrique les câbles coaxiaux, DC, RF et la fibre optique, puisque ces derniers participent tout autant au cœur des opérations du réseau de TSF que les autres équipements et qu’ainsi, ils ne sont pas une simple source d’énergie provenant de l’immeuble hôte.
À ce titre, nous sommes d’avis qu’ils participent à l’immobilisation de l’ensemble de l’œuvre. [139] Le Tribunal constate donc de la preuve que les stations de base ne peuvent être considérées comme des meubles, une fois solidement fixées, assemblées et installées. Rappelons que les stations de base sont situées en hauteur et soumises aux caprices de la météo.
Bien que plusieurs éléments ne soient pas boulonnés au toit, il n’en demeure pas moins que tous les équipements sont inter-reliés entre eux et doivent résister aux intempéries, tels de forts vents et qu’ils sont dès lors immobilisés comme s’ils étaient boulonnés. [ 57 ] Les intimées soulignent que le litige que devait trancher le TAQ soulevait une question mixte de droit et de faits, comprenant « un volet juridique quant à l’interprétation et l’application de dispositions législatives sur laquelle la
section spécialisée d’un tribunal lui-même spécialisé, incluant un expert-évaluateur, a acquis une expertise, notamment dans l’application de règles de droit civil dans sa sphère de spécialisation » [25] . Elles plaident que dans ce contexte, ces observations du TAQ présentent tous les attributs de la raisonnabilité. [ 58 ] Quant à la position de Vidéotron faisant l’objet du troisième reproche qu’identifient les intimées, voulant que les équipements en litige ne sont pas immeubles parce qu’il ne constituent ni des fonds de terre ni des constructions ou ouvrages à caractère permanent se trouvant sur des fonds de terre et qu’ils ne font pas
partie intégrante de constructions ou d’ouvrages à caractère permanent se trouvant sur des fonds de terre au sens de l’
article 900 CCQ et du premier paragraphe de la définition du mot « immeuble » à l’
article 1 LFM , les intimées considèrent que le rejet de cet argument par le TAQ dans le paragraphe suivant de sa décision présente encore une fois tous les attributs de la raisonnabilité : [131] Le Tribunal ne partage pas cet avis. Notre lecture de 376 CcBC et de 900 C.c.Q. nous indique plutôt que le législateur a voulu élargir la notion d’immeuble par nature (ou au sens de 900 C.c.Q.) en remplaçant la notion plus étroite de « bâtiment » par celle plus large de « constructions et ouvrages à caractère permanent ».
Nous ne voyons pas que cette modification ait eu pour effet de rendre caduc le concept d’immobilisation par rattachement vertical ou d’adhérence au sol par intermédiaire tel que décidé dans l’affaire Cablevision . [ 59 ] En ce qui a trait au quatrième reproche que Vidéotron adresse au TAQ, les intimées argumentent que bien que l’article 901 CCQ ne soit effectivement pas applicable, il n’en demeure pas moins que cela ne signifie pas qu’il faille biffer les mots « et tout ce qui en fait
partie intégrante » du texte de l’
article 900 CCQ. Selon elles, c’est en référence à ces mots que le TAQ a considéré « toutes les composantes » du réseau de Vidéotron. [ 60 ] Quant au cinquième reproche, les intimées invitent le Tribunal à faire preuve de déférence envers le constat du TAQ, tribunal
spécialisé et maître des faits, selon lequel les équipements en litige ne peuvent pas « généralement être enlevés sans être détériorés ou démantelés. » [26] [ 61 ] Eu égard au sixième reproche, il est évident aux yeux des intimées que le TAQ ne s’est pas servi de l’arrêt Hydro-Québec [27] pour comparer le réseau en cause dans cette affaire à celui de Vidéotron, mais uniquement parce que la Cour d’appel s’y était penchée sur le concept de réseau dans le contexte des articles 66 , 67 et 68 LFM . [ 62 ] En ce qui concerne le dernier des sept reproches, les intimées ne voient pas, dans les paragraphes 102 et 121 de la décision du TAQ, la portée que leur attribue Vidéotron.
Selon elles, le TAQ « prend simplement acte de l’intention du législateur de faire « évoluer la source de financement des municipalités » et non de la tarir. » LES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS IMMEUBLES AU SENS DU 2 E PARAGRAPHE DE LA DÉFINITION DE L’ARTICLE 1 LFM (LES MEUBLES ATTACHÉS À DEMEURE À UN IMMEUBLE DE L’ARTICLE 900 CCQ) Position de Vidéotron [ 63 ] Vidéotron plaide que pour parvenir à sa conclusion subsidiaire que tous les équipements en litige sont des meubles attachés à demeure à un immeuble et sont par conséquent des immeubles au sens de l’
article 1 LFM , « le TAQ s’est écarté des tests juridiques d’utilité à l’immeuble et d’utilisation aux fins de l’exploitation d’une entreprise qui sont applicables pour déterminer si un bien meuble a été attaché à demeure à un immeuble et a plutôt appliqué un test inédit, (…) consistant à déterminer non pas si le bien meuble est utile à l’immeuble où il est installé, mais bien s’il est utile à l’unité d’évaluation dans laquelle l’évaluateur municipal l’a classé, sans expliquer en quoi un bien pourrait être utile à une unité d’évaluation ou en quoi cette utilité pourrait consister. »
Vidéotron considère qu’il s’agit là d’un test dépourvu de quelque fondement législatif ou jurisprudentiel. [ 64 ] Selon Vidéotron, le TAQ « commet également une erreur mixte de fait et de droit déterminante et déraisonnable » en concluant à l’attache à demeure des équipements en litige en vertu de leur utilité à « l’immeuble » tel que constitué par l’
article 41.1 LFM . Vidéotron soutient que le TAQ confond ici les concepts d’immeuble et d’unité d’évaluation .
Vidéotron voit aussi dans cette confusion une « erreur de droit déraisonnable ». [ 65 ] Selon Vidéotron, la reconnaissance que les équipements en litige ne sont d’aucune utilité aux structures et édifices sur lesquels ils sont installés et qu’ils ne servent qu’à l’exploitation de l’entreprise de Vidéotron faisait en sorte que le TAQ ne pouvait conclure à leur attache à demeure. [ 66 ] Vidéotron souligne que « [l]es équipements de télécommunication (incluant les system modules , media converter et routeurs) sont petits, légers, facilement déplaçables et remplaçables.
Les équipements de puissance (incluant les batteries et les convertisseurs) sont plus lourds, mais néanmoins déplaçables et remplaçables. Ces équipements sont placés dans des cabinets généralement posés sur les planchers des salles d’équipements ou d’abris » [28] . Selon Vidéotron, ces équipements ne sont pas intégrés aux bâtisses où ils se trouvent. [ 67 ] Vidéotron note que la preuve d’experts qu’elle a présentée quant à la mobilité des équipements en litige n’a pas été contredite par les intimées. [ 68 ] Elle ajoute qu’une interrelation entre plusieurs meubles n’en fait pas des immeubles.
L’attache doit plutôt exister entre le bien meuble et l’immeuble dans lequel il se trouve. [ 69 ] Enfin, Vidéotron avance que l’installation des équipements en litige à demeure , dont la preuve incombait aux intimées, n’a pas été établie.
Elle réfère à la preuve, non contredite par les intimées, démontrant que ces équipements « peuvent être remplacés facilement lorsqu’ils brisent ou deviennent technologiquement désuets, être déplacés lors de la réfection d’un toit, et être enlevés à la fin des baux des sites d’antennes, généralement de cinq (5) ans, renouvelables, sans endommager les bâtiments où ils se trouvent. » [ 70 ] L’analyse que fait Vidéotron de la jurisprudence la conduit à énoncer les postulats suivants : • Pour qu’un meuble soit « attaché » au sens du deuxième paragraphe de la définition du mot immeuble à l’
article 1 LFM , l’attache doit être telle que l’objet ne puisse être enlevé sans endommager l’immeuble auquel il est attaché [29] ;L’objet doit être placé ou fixé de façon à être immobilisé.
La seule adhérence d’un objet au sol ou la difficulté de le déplacer ne suffisent pas à conclure que l’objet est attaché [30] ; • Le fait d’être retenu par un câble électrique ou une tuyauterie ne suffit pas à considérer l’objet mobilier comme attaché lorsque le lien entre le câble ou la tuyauterie et l’objet sert à assurer le fonctionnement et l’alimentation de cet objet [31] ; • Un meuble, même lourd et sophistiqué, même difficile à déplacer, même lié à des fils ou tuyaux en permettant le fonctionnement, n’est pas attaché au sens de l’
article 1 LFM à moins qu’il n’ait été placé dans le but d’être immobilisé et à moins que son enlèvement n’endommage l’immeuble auquel il est attaché [32] ; • L’attache doit être « à demeure », c’est-à-dire pour une période indéterminée [33] ; • L’intention d’attacher à demeure doit se démontrer par des faits matériels et le fardeau d’effectuer cette démonstration repose sur celui qui l’invoque [34] ; • La présence d’une attache physique peut donner lieu à une présomption d’attache à demeure mais cette présomption peut être repoussée par la démonstration de l’absence d’intention d’attacher le meuble à l’immeuble pour une durée indéterminée [35] ; • On ne conclura à cette intention que lorsque le meuble complète l’immeuble auquel il est attaché et lui est indispensable.
Lorsque le meuble attaché ne vise pas à compléter l’immeuble dans lequel il se trouve et n’est pas nécessaire à cet immeuble, mais est plutôt lié à
l’entreprise opérée dans cet immeuble, le critère d’attache « à demeure » n’est pas rempli [36] ; • La destination ou la vocation particulière de l’immeuble est importante dans la détermination du caractère indispensable du meuble à cet immeuble [37] ; • Le meuble qui ne sert pas à l’immeuble, mais bien à l’entreprise qui y est exploitée et qui sera retiré en cas de départ de cette entreprise n’est pas attaché à demeure [38] . [ 71 ] Appliquant ces postulats aux faits mis en preuve devant le TAQ, Vidéotron conclut que les équipements en litige ne sont pas des immeubles puisque : • ceux qui reposent sur des trépieds ou supports ne sont pas attachés aux édifices, n’y étant pas retenus par un lien quelconque et parce qu’ils peuvent être enlevés sans être démantelés ou sans fractionner l’espace dans lequel ils sont placés; • aucun n’est attaché à demeure, soit parce qu’ils ne sont pas matériellement attachés à l’édifice ou parce qu’ils peuvent être enlevés sans être démantelés ou sans briser la composante de l’édifice à laquelle ils sont reliés, soit parce que les édifices où ils sont installés ne deviennent pas incomplets en leur absence, ou soit parce qu’ils ne sont pas attachés à l’édifice pour une période indéfinie; • ils n’assurent pas l’utilité des édifices sur lesquels ils sont installés et ne servent qu’à l’exploitation de l’entreprise de Vidéotron. [ 72 ] Enfin, quant au raisonnement a contrario que développent les intimées en fonction du libellé du troisième alinéa de l’
article 1 LFM , selon lequel le critère d’utilité à l’immeuble ne serait applicable qu’aux immeubles visés les paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’
article 204 LFM, Vidéotron souligne d’abord qu’il est contraire à la jurisprudence de la Cour d’appel dans les affaires Coimac [39] et La Laurentienne [40] , ainsi qu’à celle de la Cour du Québec et du TAQ dans l’affaire Placements Mailloux [41] . [ 73 ] Selon Vidéotron, cet argument ignore « l’objectif poursuivi par le troisième alinéa de l’
article 1 de la LFM , soit de limiter le fardeau fiscal de certains immeubles gouvernementaux à vocation spécialisée lorsqu’on y installe certains biens qui pourraient autrement devenir ensuite attachés à demeure à ces immeubles. » Vidéotron considère que cet alinéa ne fait qu’ajouter un critère, propre aux immeubles gouvernementaux, lequel fait en sorte que même si certains meubles leur sont à la fois attachés et utiles, ils demeureront meubles, dès lors qu’ils servent par ailleurs, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans ces immeubles gouvernementaux. [ 74 ] Vidéotron plaide que le libellé du troisième alinéa de l’
article 1 LFM ne signifie pas que les critères jurisprudentiels d’utilité à l’immeuble et d’exploitation d’une entreprise ne s’appliquent pas aux immeubles non gouvernementaux.
À son avis, cet alinéa confirme plutôt que ces critères jurisprudentiels d’attache à demeure s’appliquent à tous les autres immeubles, justement puisqu’il est nécessaire de les restreindre spécifiquement dans le cas de ces immeubles gouvernementaux. [ 75 ] En terminant sur ce point, Vidéotron soumet que si cet argument a contrario devait être retenu, il faudrait conclure que les équipements de TSF installés à l’hôpital de LaSalle sont demeurés meubles, puisque cet hôpital est visé par le paragraphe 14 de l’article 204 LFM et que ces équipements servent à l’exploitation d’une entreprise.
Position des intimées [ 76 ] En regard au rattachement des équipements en litige à une unité d’évaluation plutôt qu’à un immeuble, les intimées plaident que le reproche que Vidéotron adresse au TAQ est mal fondé, lorsque l’on tient compte du contexte d’énonciation de cette conclusion. [ 77 ] Les intimées rappellent que le TAQ prend d’abord acte du fait que les unités d’évaluation en cause comprennent certains immeubles appartenant à Vidéotron.
Selon elles, le TAQ n’ignore pas ni ne s’éloigne de la jurisprudence exigeant plus qu’un raccordement électrique ou par de la tuyauterie entre un meuble et un immeuble pour conclure à l’immobilisation du meuble.
Les intimées considèrent que le TAQ estime suffisants les liens entre les immeubles de Vidéotron et les équipements en litige, constitués par les câbles électriques DC, les câbles RF et les câbles de fibre optique, en raison du fait que ces liens sont essentiels à l’intégrité du réseau. [ 78 ] Selon les intimées, la distinction que fait le TAQ entre « alimentation » et « intégrité du réseau » est raisonnable. [ 79 ] Quant à l’argument que tire Vidéotron du fait que les équipements en litige sont installés en vertu de baux de courte durée, les intimées notent que le TAQ le réfute en s’appuyant sur la jurisprudence analysée en doctrine [42] .
Les intimées ajoutent que le TAQ aurait également pu référer à la jurisprudence de la Cour d’appel [43] et à un autre ouvrage doctrinal [44] . Elles concluent sur ce point en constatant que Vidéotron ne discute pas des autorités auxquelles réfère le TAQ. [ 80 ] Les intimées considèrent par ailleurs que le TAQ a eu raison de rejeter l’argument de Vidéotron, voulant que la courte durée de vie des équipements en litige fait en sorte que ceux-ci ne peuvent être considérés comme étant installés à demeure [45] .
Selon elles, ce raisonnement du TAQ « est en droite ligne avec la doctrine et la jurisprudence qui, unanimement, considèrent à demeure un bien qui n’est pas attaché à
titre précaire ou passager ». Les intimées soumettent que « la détermination du statut fiscal d’un bien dont la vie utile est réduite, doit être faite non pas à l’étape de sa mise au rôle, mais à celle ultérieure de la détermination de sa valeur, et par le biais de la considération d’une dépréciation accélérée ». Elles s’appuient à cet égard sur la structure du
chapitre V de la LFM et les débats parlementaires portant sur la Loi modifiant la
Loi sur la fiscalité municipale et la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux [46] , laquelle a, pour les fins qui nous concernent, introduit l’
article 41.1 LFM . Elles concluent sur cette question en soulignant qu’ici encore, Vidéotron ne discute pas des autorités auxquelles réfère le TAQ. [ 81 ] Enfin, les intimées proposent que l’ensemble de l’argumentaire de Vidéotron sur l’immobilisation des équipements en litige en vertu du second paragraphe de la définition du terme immeuble à l’
article 1 LFM , serait contraire à l’interprétation que cette définition doit dorénavant recevoir. Selon elles, le raisonnement de la Cour du Québec dans Placements Mailloux [47] , fondé sur le fait que les meubles en litige dans cette affaire n’assuraient pas l’utilité de l’immeuble auquel ils étaient attachés, n’est pas conforme au nouveau
libellé de cette définition. Il s’agit de l’argument a contrario que critique Vidéotron pour les motifs résumés aux paragraphes [72] à [74] du présent jugement. [ 82 ] Les intimées soutiennent en effet que la dernière modification [48] à la définition du mot « immeuble » à l’
article 1 LFM fait en sorte que dans le cas des immeubles autres que ceux visés pas l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’
article 204 LFM, il n’est plus nécessaire qu’un meuble assure l’utilité de l’immeuble auquel il est attaché pour que ce meuble soit considéré immeuble. Elles fondent cette interprétation sur l’ajout au pénultième alinéa de l’article 1 LFM de la mention spécifique du critère de l’utilité à l’immeuble pour ce qui concerne l’immobilisation d’un meuble à un immeuble visé par l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204 LFM.
En application du principe d’interprétation e xpressio unius est exclusio alterius , il en résulterait que ce critère n’est plus requis pour ce qui concerne l’immobilisation d’un meuble par attache à un immeuble n’étant pas visé par l’un de ces paragraphes. [ 83 ] Cette proposition est développée plus en profondeur dans un
article [49] récemment publié par le procureur de l’intimée Ville de Laval, dans lequel ce dernier reconnaît par ailleurs qu’elle n’a été retenue dans aucune décision judiciaire ou administrative. [ 84 ] Sur le tout, les intimées considèrent en définitive que la décision dont appel est raisonnable et que le Tribunal ne devrait pas intervenir. ANALYSE Le réseau et ses composantes considérés immeubles selon le 1 er paragraphe de la définition de l’
article 1 LFM (les immeubles de l’
article 900 CCQ) [ 85 ] Le TAQ conclut que « le réseau de TSF de Vidéotron, incluant toutes et chacune de ses composantes, constitue un immeuble au sens de l’
article 900 C.c.Q. et de l’article 1 LFM et que l’ensemble des constructions faisant
partie du réseau de TSF de VIDÉOTRON doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière en vertu de la LFM . » [ 86 ] Reconnaissons d’emblée que le deuxième membre de cette phrase, où le TAQ « conclut » que « l’ensemble des constructions faisant
partie du réseau de TSF de VIDÉOTRON doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière en vertu de la LFM » n’est d’aucune utilité. Ce truisme n’est pas une conclusion, mais la répétition de la norme qu’énonce l’article 67 LFM et que le TAQ était chargé d’appliquer. [ 87 ] Il s’agit donc de déterminer si la conclusion du TAQ voulant que « le réseau de TSF de Vidéotron, incluant toutes et chacune de ses composantes, constitue un immeuble au sens de l’
article 900 C.c.Q. » appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [50] . [ 88 ] Cette conclusion, à l’évidence, découle d’une conception holistique de la notion de « réseau ». Cette conception constitue le fil conducteur du raisonnement fondant la décision entreprise, comme en témoignent particulièrement les motifs qu’énonce le TAQ aux paragraphes 122 à 125. À l’image du « champ de trèfles » – allégorie éminemment foncière, s’il en est – qu’il évoque dans sa décision, le TAQ considère que l’ensemble du réseau de Vidéotron, dont les quelque 1 200 stations de base assurent la couverture intégrale d’une
partie importante du territoire québécois, est, en soi, un immeuble. Puisque chaque composante du réseau est essentielle à son intégrité, chacune devient indissociable de ce que le TAQ qualifie de « l’ensemble de l’œuvre » [51] . [ 89 ] Le Tribunal convient avec les intimées que le long raisonnement du TAQ à cet égard est effectivement intelligible et transparent .
On comprend aisément la conclusion du TAQ et on voit clairement comment il y parvient. [ 90 ] Avec égard, toutefois, cette conclusion n’est pas justifiée : elle n’appartient tout simplement pas aux issues possibles acceptables en regard des faits et du droit. En effet, cette conclusion fait violence au texte que le TAQ devait appliquer en ce qu’elle escamote totalement la notion de « constructions » [52] . [ 91 ] Le TAQ écrit que les « constructions » que vise l’
article 67 LFM sont nécessairement immeubles, puisqu’en cas contraire, il aurait été inutile de prévoir spécifiquement qu’elles ne doivent pas être portées au rôle. Le TAQ en veut pour preuve que si les constructions faisant
partie des réseaux de télécommunication que vise l’article 67 LFM n’étaient pas des immeubles, cet
article ne serait pas coiffé du
titre « Immeubles non portés au rôle » que porte cette
section de la LFM. [ 92 ] Cet énoncé doit être nuancé. Il est vrai qu’une construction est généralement un immeuble, même si un immeuble n’est pas nécessairement une construction : « “Construction” et “bâtiment” sont pratiquement synonymes dans la jurisprudence touchant la fiscalité foncière. » [53] [Soulignement par le Tribunal] [ 93 ] Cependant, certaines constructions peuvent ne pas être des immeubles.
Pensons à une roulotte de chantier ou à un décor de théâtre, par exemple, qui, en raison du caractère éphémère de leur installation, ne seront pas considérés immeubles, même s’il s’agit clairement de constructions. [ 94 ] Le TAQ devait donc d’abord identifier quelles étaient les constructions faisant
partie du réseau de TSF de Vidéotron et ensuite s’assurer qu’elles étaient immeubles, avant de déclarer qu’elles devaient être inscrites au rôle foncier. En partant de la notion de réseau considéré comme un immeuble [54] , le TAQ s’épargne cet exercice. Cette tare conceptuelle est dirimante [55] . [ 95 ] Selon l’adage de Boileau, ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Si le fait que toutes les composantes d’un réseau de télécommunications sont essentielles à son intégrité, ce qui va de soi, suffisait à faire de ce réseau un immeuble au sens de la LFM , il aurait été inutile de préciser que les constructions qui en font
partie sont portées au rôle ou non, selon qu’il s’agisse ou pas d’un réseau de télévision, de radiodiffusion ou de télécommunication sans fil. Si le législateur avait voulu que le réseau soit porté au rôle, il l’aurait écrit.
[ 96 ] C’est cette ubiquitaire notion « d’intégrité du réseau » qui conduit le TAQ à écrire que les stations de base constituent « un ensemble cohérent de matériaux incorporés à un bâtiment ou y adhérent d’une manière qui n’est pas purement passagère ou accidentelle », et qu’elles sont donc des « constructions » visées par l’
article 67 LFM . [56] La « cohérence » à laquelle le TAQ conclut globalement ici – si tant est que l’on puisse assimiler une antenne, un routeur, une radio, etc. à des « matériaux » – n’existe qu’en relation avec le bon fonctionnement du réseau [57] . Il est manifeste, à la lumière de la preuve d’experts non contredite [58] , que plusieurs composantes des stations de base n’adhèrent ni ne sont incorporées à aucun bâtiment, qu’elles sont mobiles et demeurent complètes et fonctionnelles même si elles sont retirées du réseau (les routeurs, les radios, etc.).
Cet écart radical des critères jurisprudentiels établis pour la qualification de ce que constitue un immeuble en fiscalité municipale rend la décision déraisonnable [59] . [ 97 ] A fortiori , il est tout aussi incompatible avec le texte de l’article 67 LFM de dire que le réseau de TSF de Vidéotron est, en soi, une « construction » au sens de l’article 900 CCQ. Il faudrait alors lire cette disposition comme signifiant que les constructions qui font
partie de la construction que constitue un réseau de TSF doivent être portées au rôle, ce qui n’aurait aucun sens. [ 98 ] La préoccupation du TAQ pour le maintien des sources de revenus des municipalités, pour légitime qu’elle soit, ne lui permettait pas de distordre les textes législatifs qu’il devait appliquer, en s’éloignant comme il l’a fait de la définition que ces textes et la jurisprudence donnent à la notion d’immeuble.
Si cette définition doit être modifiée, dans le contexte particulier des réseaux de TSF, pour permettre un meilleur financement des municipalités, cette modification incombe au législateur. [ 99 ] À cet égard, quelques remarques s’imposent sur la longue référence que fait le TAQ au Journal des débats de la Commission de l’aménagement du territoire [60] , et en particulier au témoignage devant celle-ci d’une fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, pour en dégager l’intention du législateur. [ 100 ] Comme le reconnaissent les intimées, c’est d’abord dans le texte législatif lui-même qu’il faut rechercher cette intention.
Il va sans dire que ce que les légistes, députés, ministres et fonctionnaires pensaient du sens d’un texte lors de sa conception ne lie pas le Tribunal. En effet, « les opinions des députés, ou même des ministres, ne rendent pas toujours compte de l’intention du législateur telle qu’elle doit être dégagée du texte de la loi. » [61] Les débats parlementaires entourant l’adoption d’une loi « sont à lire avec prudence, car ils ne constituent pas toujours une source fidèle de l’intention du législateur » [62] .
C’est pourquoi ils ne jouent qu’un « rôle limité en matière d’interprétation législative. » [63] [ 101 ] En l’occurrence, l’adhésion sans réserve du TAQ à l’explication des politiques du ministère des Affaires municipales par une fonctionnaire de celui-ci démontre que sa décision est davantage motivée, justement, par des considérations de nature politique (au sens de « policy ») qu’elle n’est fondée sur le sens et la portée véritables des textes que le TAQ devait appliquer.
Même s’il était saisi d’une cause-type, là n’était pas la fonction du TAQ. [ 102 ] Comme l’écrivait en effet la Cour d’appel : [122] En l'espèce, sauf peut-être dans un cas – lorsque la
section des affaires sociales, désignée comme Commission d'examen au sens de l’article 672.38 C.cr., apprécie la
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