2012 QCCQ 7372, 2012 QCCQ 7372
Opinion
R. c. De Launière 2012 QCCQ 7372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-078678-089 DATE : Le 14 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE PROVOST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARC DE LAUNIÈRE Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ 1. INTRODUCTION [ 1 ] Marc De Launière a plaidé coupable à l'accusation d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de le conduire était diminuée par l'effet de l'alcool et d'avoir causé par là, des lésions corporelles à R... G.... [ 2 ] Le tribunal doit maintenant lui imposer une peine. 2. LES FAITS [ 3 ] Les faits se résument ainsi. On est le 18 mai 2008, il est 2 h 35 de la nuit. La victime R...
G... circule sur l'autoroute 20 en direction de Varennes. Il revient d'une soirée passée chez un ami et rentre à la maison. [ 4 ] L'accusé sort d'un bar et rentre lui aussi à la maison. Il est en état d'ébriété et son alcoolémie est de 126 mg d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 5 ] Il pleut. Soudain l'accusé perd le contrôle de son automobile qui se déporte sur sa gauche, traverse le terre-plein central délimitant les deux voies et heurte de plein fouet la voiture de la victime qui circulait en direction opposée. [ 6 ] Le choc est violent. La victime perd la vue sur le coup et est incapable de bouger.
On la transporte à l'hôpital où elle demeurera une semaine aux soins intensifs. [ 7 ] M. G... a deux côtes cassées. Il souffre d'un traumatisme crânien, d'une entorse cervicale, d'une fracture à la clavicule gauche, de fractures au sternum et à la cheville gauche. [ 8 ] Lorsqu'il obtient son congé de l'hôpital, il est confiné dans une chaise roulante pendant deux mois. Il doit abandonner son appartement pour aller vivre chez les parents de son amie puisqu'il ne peut vivre seul. Il subit des traitements de physiothérapie pendant six mois. [ 9 ] Il éprouve des difficultés à marcher et à se concentrer.
Il fait une dépression nerveuse et vit de l'épuisement, de l'anxiété, de la tristesse, de la démotivation et de l'isolement. Il doit consulter un psychologue et même un psychiatre. [ 10 ] On l'opère en 2010 à la cheville gauche. Aujourd'hui, il demeure handicapé et éprouve des difficultés à poursuivre ses études ou à se trouver un emploi. [ 11 ] Quant à l'accusé, il s'agit d'un jeune homme âgé de 24 ans au moment des incidents, qui faut-il le rappeler, remontent au mois de mai 2008, donc a plus de 4 ans. [ 12 ] Il vit seul en appartement à Montréal et travaille comme mécanicien dans une station-service.
Lors des événements, il a été blessé et a été hospitalisé deux semaines pour une fracture à une cheville et pour une contusion hémorragique au cerveau, qui lui cause aujourd'hui encore des pertes de mémoire.
[ 13 ] Le rapport présentenciel est positif. Issu d'une famille sans histoire, il a vécu une enfance et une adolescence normale, sans difficulté particulière. [ 14 ] Comme on l'a dit, il occupe un emploi dans un champ d'activité qui l'intéresse et n'a jamais connu de période d'inactivité ou d'instabilité occupationnelle.
Au plan social, l'accusé qui est plutôt du genre introverti n'a jamais connu de période de consommation significative de drogue. [ 15 ] Au plan de la consommation d'alcool, l'accusé avait pris l'habitude de sortir dans les bars les fins de semaine et d'y consommer de l'alcool dans des quantités assez importantes. C'est au retour d'une de ces soirées que le crime a été commis. [ 16 ] L'événement n'a pas été sans conséquence pour lui. L'incident lui a fait vivre une période difficile durant laquelle il s'est isolé et a connu des périodes de dépression. [ 17 ] Depuis ce jour, l'accusé a modifié ses comportements.
L'incident a été pour lui un choc qui l'a amené à se responsabiliser et à devenir adulte. Il ne fréquente plus les bars et s'est éloigné de son groupe d'amis qui continuent toujours à boire les fins de semaines et affichent une indifférence à l'égard des événements qu'il a vécus. [ 18 ] Il reconnaît avoir fait preuve d'immaturité et d'inconscience en prenant la route cette nuit-là et réalise l'impact de sa conduite sur la victime. 3.
LA POSITION DES PARTIES [ 19 ] La poursuite insiste sur les objectifs de dénonciation et d'exemplarité pour requérir l'imposition d'une peine de 12 à 15 mois d'emprisonnement ferme. [ 20 ] La défense met l'accent sur les caractéristiques personnelles de l'accusé pour demander l'imposition d'une période de 90 jours de prison, devant être purgée de façon discontinue, assortie d'une probation. [ 21 ] L'avocat réfère notamment à trois décisions de la Cour du Québec, dans lesquelles les juges ont prononcé des peines de 90 jours d'emprisonnement dans des affaires de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. [ 22 ] Il s'agit de la décision de mon collègue le juge Martin Gagnon, rendue le 16 septembre 2011, dans R. c.
Sinisa Zurnic [1] , de celle rendue le 30 septembre 2011, par mon collègue le juge Jacques Lacoursière dans R. c. Marc-André Ayotte [2] et de celle du 19 octobre 2011, de mon collègue le juge Bélisle, dans R. c. Francine l'Écuyer [3] . [ 23 ] La poursuite réfère quant à elle, à la décision rendue par le juge Denys Noël le 19 octobre 2010, dans l'affaire R. c.
Éric Gagnon [4] dans laquelle il a infligé une peine de 15 mois d'emprisonnement à un jeune homme, sans antécédents judiciaires, possédant sa petite entreprise qui a plaidé coupable à une accusation de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. [ 24 ] En cours de délibéré, le Tribunal a pris connaissance d'un arrêt prononcé tout récemment, le 11 mai 2012, par la Cour d'appel du Québec. Il s'agit de R. c.
Enoil Michaud [5] . [ 25 ] Dans cette affaire, le premier juge a condamné un homme de 73 ans, sans antécédents judiciaires, fortement intoxiqué par l'alcool et qui a causé d'importantes lésions corporelles à un homme qui rentrait paisiblement chez-lui après son travail, à 90 jours d'emprisonnement discontinus avec une probation assortie d'un don. [ 26 ] Comme en l'instance, la victime a subi d'importantes séquelles des suites de l'incident. [ 27 ] La Cour d'Appel a fait droit à l'appel de la poursuite et a substitué à la peine de 90 jours, une peine de 12 mois d'emprisonnement. [ 28 ] Dans un premier temps, la Cour constate que la peine imposée s'écarte nettement des peines normalement infligées pour des crimes similaires. [ 29 ] Deuxièmement, elle confirme que l'absence d'antécédents judiciaires représente un facteur atténuant, mais que l'âge de l'accusé constitue un facteur aggravant, l'empêchant de prétendre que son crime est le fruit d'une étourderie passagère qui s'explique par son manque de maturité et son jeune âge. [ 30 ] Troisièmement, la Cour constate que le premier juge a omis à tort, de considérer l'importance de l'alcoolémie de l'accusé, l'impact de l'infraction sur la vie de la victime et la banalisation qu'il a fait des circonstances de son intoxication, en déclarant n'avoir bu que quelques bières, alors qu'il affichait une alcoolémie de 207 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 31 ] En conclusion, la Cour écrit: «La Cour est d'avis que la peine imposée par le juge de première instance est nettement déraisonnable, ne témoigne pas du souci de respecter les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité et ne tient pas compte du degré élevé de culpabilité morale de l'accusé.» 4.
ANALYSE
a) Le droit [ 32 ] Les objectifs et les principes devant prévaloir à l'imposition d'une peine sont énoncés par le législateur aux articles 718 et suivants du Code criminel . Il convient ici de rappeler ceux qui sont pertinents à la présente affaire.
[33] L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, aurespect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. [34] L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre un ou plusieurs des objectifsénoncés à la loi. [35] Ces objectifs sont : -Dénoncer le comportement illégal. -Dissuader le délinquant de commettre des infractions. -Dissuader toute personne de commettre des infractions. -Isoler au besoin les délinquants du reste de la société. -Favoriser la réinsertion sociale des délinquants. -Assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés. -Susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité. [36] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité.
La peine doit être proportionnelle à lagravité de l'infraction et elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant. [37] Pour déterminer la peine à infliger, le tribunal doit tenir compte des autres principes suivants : 1) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction. 2) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant. 3) Il faut harmoniser les peines, c'est-à-dire, qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autresdélinquants, pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. 4) Il faut éviter les excès dans la nature et la durée des peines qui seront purgées de façon consécutive. 5) Avant d'imposer une peine privative de liberté, il faut examiner la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante, lorsque lescirconstances le justifient. 6) Enfin, avant d'imposer une peine privative de liberté, il faut examiner dans tous les cas, mais particulièrement dans le cas desdélinquants autochtones, la possibilité d'avoir recours à des sanctions substitutives justifiées dans les circonstances. [38] Conformément à ces objectifs et à ces principes, le tribunal se propose maintenant d'examiner successivement la gravitéobjective de ou des infractions en causes, la gravité subjective de cette ou ces infractions et les circonstances aggravantes et atténuantesqui y sont liées et enfin, la situation du délinquant et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées. [39] Le tribunal procédera ensuite à énoncer les objectifs sentenciels qu'il entend atteindre en l'espèce, pour enfin déterminer lanature et la durée de la peine qu'il imposera à l'accusé. [40] En matière d'infraction de conduite en état d'ébriété causant la mort ou des lésions corporelles, il faut nécessairement référerà l'arrêt de la Cour d'Appel du Québec dans Yvan Paré c.
R.[6]. [41] Dans cette affaire, un banc unanime a rappelé l'importance de la règle de la proportionnalité qui fait en sorte, qu'un tribunal depremière instance ne doit pas négliger l'analyse du degré de responsabilité de l'accusé et accorder trop de poids aux circonstancesaggravantes de l'infraction. [42] La Cour a aussi reconnu, une fois de plus, l'importance du respect de la fourchette des peines qui ne constitue pas uneobligation, mais dont le contenu constitue des lignes directrices. [43] Elle réfère aux conclusions tirées par le juge Gosselin de la Cour du Québec, qui écrivait dans l'affaire R. c.
Comeau[7],décision confirmée par la Cour d'Appel (2009 QCCA 1175 ce qui suit : «L'on résumera dès lors l'état global de la jurisprudence, relativement au principe sentenciel de l'harmonisation des peines, de la façonsuivante.
Si des sentences clémentes peuvent toujours être envisagées dans les affaires dans lesquelles les facteurs personnels à l'accusésont prééminents, la mesure de la clémence oscillant entre 18 mois et trois ans de détention ferme, des peines sévères variant de trois ansà six ans de pénitencier doivent plutôt être imposées dans les dossiers dans lesquels les facteurs personnels à l'accusé ne sont passuffisants en nombre et en importance pour contrebalancer l'appel pressant à la dénonciation et à la dissuasion inhérent aux affaires decette nature.
Quant aux dossiers dans lesquels les facteurs personnels à l'accusé lui sont nettement défavorables, non seulement cettedynamique ne tempère-t-elle pas l'appel à la dénonciation et à la dissuasion, mais encore l'accentue-t-elle: il s'agira des affaires quicommanderont l'infliction de peines très sévères, variant alors entre six ans et neuf ans d'emprisonnement. Les peines d'incarcérationsupérieures à neuf ans seront ainsi réservées aux pires affaires, celles dans lesquelles l'on aura tendance à se rapprocher du scénario dupire crime commis par le pire des délinquants.»
b) Application [ 44 ] La gravité objective du crime de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles n'est plus à démontrer. L'article 255(2) qui crée l'infraction la rend passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. [ 45 ] Il s'agit donc d'une infraction grave et il est devenu maintenant un truisme que de dire qu'elle constitue une infraction fréquente et extrêmement préjudiciable ( R. c . Boulé) [8] pour les individus et l'ensemble de la collectivité.
Les faits divers que nous rapportent chaque jour les journaux et les médias de toutes sortes le démontrent amplement. [ 46 ] Selon la SAAQ, tel que le rapportait la presse canadienne mardi le 5 juin dernier, chaque année l'alcool au volant est responsable de 185 décès, 430 blessés graves et 2 140 blessés légers. [ 47 ] La gravité subjective de l'infraction l'est tout autant.
Il faut mentionner à ce chapitre, le fait que l'accusé avait une alcoolémie de 126 mg d'alcool par 100 ml de sang, l'importance des dommages personnels qu'il a causés à la victime qui en conservera les séquelles toute sa vie et l'importance des dommages matériels qu'il a causés au véhicule de sa victime. [ 48 ] Au plan de sa responsabilité pénale, il faut mentionner que l'accusé était, au moment de l'infraction, âgé de 24 ans. [ 49 ] Par immaturité et irresponsabilité, il a fait fi de la sécurité des autres et de la sienne et il a pris le volant de son automobile alors qu'il était manifestement incapable de la conduire correctement. [ 50 ] En tant qu'adulte, auquel la société accorde des privilèges qu'elle n'accorde pas aux mineurs, il doit assumer la pleine responsabilité de son geste. [ 51 ] Quant à la situation personnelle de l'accusé, il faut constater qu'elle est positive.
Le tribunal note d'abord qu'il est sans antécédents judiciaires et qu'il a plaidé coupable. [ 52 ] Il est aujourd'hui âgé de 28 ans. Les événements remontent au mois de mai 2008. L'accident a provoqué chez lui une prise de conscience du problème de la conduite en état d'ébriété. Il a changé son attitude à l'égard de la consommation d'alcool et de la conduite automobile. Au plan personnel, il a grandi. [ 53 ] Il est devenu plus responsable et mature. Il s'est repris en main suite à sa période dépressive et démontre davantage de confiance en lui. [ 54 ] Comme l'enseigne la jurisprudence R. c.
Critton [9] , le tribunal tiendra compte de fait que l'accusé a profité du délai de quatre ans entre la commission du délit et la déclaration de culpabilité pour amorcer et réussir un processus de réhabilitation. [ 55 ] Il est sans antécédents judiciaires et il occupe un travail qui l'intéresse. [ 56 ] Bref, Marc De Launière est le jeune adulte type qui jusqu'à l'accident démontrait, comme il le dit lui-même à l'agent de probation, un comportement laxiste à l'égard de la conduite automobile en rapport avec la consommation d'alcool. [ 57 ] Il se range dans cette catégorie de personnes qui respectent habituellement la loi, sont de bons travailleurs et mènent une vie sans histoire.
Il n'est pas un criminel au sens usuel du terme. [ 58 ] Avec respect pour les collègues de la Cour du Québec dont les décisions ont été citées plus avant, une peine de 90 jours d'emprisonnement s'écarte nettement des peines infligées habituellement pour des crimes similaires, commis dans des circonstances similaires. [ 59 ] Le tribunal n'entend pas s'inscrire dans le courant initié par ces jugements. [ 60 ] Le principe de l'harmonisation des peines est un principe important dans le processus pénal. Il est inscrit au Code criminel au
chapitre des principes. [ 61 ] Il ne faut pas que les tribunaux infligent des peines trop différentes à des personnes qui ont commis des crimes identiques dans des circonstances identiques.
Car le citoyen ordinaire en sera confondu et la saine administration de la justice, remise en cause. [ 62 ] En l'instance, compte tenu des faits en l'espèce, le tribunal estime que la peine qu'il imposera à l'accusé doit viser à atteindre les objectifs punitifs. [ 63 ] Les objectifs correctifs à l'imposition d'une peine que sont la réhabilitation, la prise de conscience et la reconnaissance par l'accusé des torts qu'il a causés à la victime et à la collectivité sont déjà atteints. [ 64 ] Mais, cette peine dénonciatrice et dissuasive devra être individualisée et adaptée à la situation particulière de l'accusé et à sa culpabilité morale. [ 65 ] Le 19 mai 2005, le tribunal a condamné une jeune femme sans antécédents judiciaires, qui avec une alcoolémie de 193 mg d'alcool par 100 ml de sang a pris le volant de son automobile et a frappé par l'arrière une voiture immobilisée à un arrêt obligatoire à neuf mois d'emprisonnement ferme. [ 66 ] Les deux occupants ont été blessés, quoique moins sérieusement qu'en l'espèce. [ 67 ] L'accusée était éducatrice dans un centre jeunesse, était très appréciée de son employeur et risquait d'être congédiée si elle était condamnée à purger une peine d'emprisonnement.
[ 68 ] Le 6 septembre 2005, la Cour d'Appel dans Cathia Dansereau c. Ritchot [10] à l'unanimité, a rejeté l'appel de l'accusée et confirmé la peine imposée. [ 69 ] En l'espèce, l'accusé a commis une grossière erreur de jugement et a fait preuve d'insouciance à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui en prenant le volant dans l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait. [ 70 ] Il ne peut invoquer l'ignorance.
Les nombreuses campagnes publicitaires transmettent inlassablement le message qu'il est criminel de conduire un véhicule à moteur en état d'ébriété et que ce phénomène provoque des répercussions majeures dans la vie des victimes et celle de leur famille. [ 71 ] Il est désolant de constater qu'il aura fallu qu'un accident se produise pour que l'accusé, ce citoyen habituellement respectueux des lois et qui n'est pas un criminel au sens usuel du terme, comprenne que conduite automobile et consommation d'alcool ne font pas bon ménage [ 72 ] Il est tout aussi désolant de réaliser qu'il aura fallu que la victime, une personne innocente, paye pour le restant de ses jours de son intégrité physique et psychologique pour que l'accusé comprenne qu'il ne faut pas conduire un véhicule à moteur quand la consommation d'alcool affecte la capacité de conduire. [ 73 ] Enfin, il est attristant que l'accusé, ce jeune homme ordinaire et non criminalisé, doive payer de sa liberté pour avoir commis ce crime si sérieux et malheureusement pourtant si fréquent. [ 74 ] Mais l'accusé doit être puni pour le crime qu'il a commis et sa punition doit être proportionnelle à la gravité de son crime et à son degré de responsabilité.
Elle doit être adaptée à ses caractéristiques personnelles et s'harmoniser avec les peines généralement imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. 4. CONCLUSION [ 75 ] Pour ces motifs, Marc De Launière est condamné à 6 mois d'emprisonnement, le tout sans frais ni sur amende compensatoire. [ 76 ] Il sera sujet à une interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour deux ans. __________________________________ CLAUDE PROVOST, J.C.Q. Me Nancy Delorme Procureur de la poursuivante Me Clément Demers Procureur de l'accusé
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