2015 QCCQ 7969, 2015 QCCQ 7969
Opinion
Pellerin c. Lacroix 2015 QCCQ 7969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012970-153 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE PELLERIN Demanderesse c.
JOSÉE LACROIX et PIERRE DOUCET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs font obstacle à l’exercice d’un droit de passage dont elle est bénéficiaire, la demanderesse réclame 1 000 $ en dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils nient avoir empêché l’exercice du droit de passage et ajoutent qu’en aucun temps, la demanderesse n’a subi de dommages puisque, de toute manière, elle n’utilisait pas ou très peu le passage donnant accès à l’arrière de son terrain. Mise en contexte [ 3 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles voisins de la rue Napoléon à Trois-Rivières. [ 4 ] Le 18 octobre 2005, de manière à permettre l’accès à la demanderesse à l’arrière de son terrain par une voie carrossable, les défendeurs lui concèdent, à
titre gratuit, une servitude de droit de passage. [ 5 ] Au fil des ans, la demanderesse utilise le passage de manière sporadique principalement pour lui permettre d’entreposer du bois de chauffage sur son terrain. [ 6 ] Au cours de l’année 2012, la demanderesse constate que le passage est bloqué partiellement empêchant son utilisation.
Bien que la situation l’exaspère, elle ne dit mot. [ 7 ] À l’été 2013, elle constate à nouveau que le passage est difficilement praticable puisque bloqué par la présence de vieux véhicules et équipements qui y sont entreposés. [ 8 ] Le 22 octobre 2013, la demanderesse exige que le passage soit libéré. [ 9 ] Le 5 novembre 2013, la demanderesse réitère sa demande à laquelle les défendeurs se soumettent en déplaçant les objets entreposés en
partie dans l’assiette de la servitude. [ 10 ] Le 14 novembre 2013, dans un geste de bonne foi, les défendeurs écrivent à la demanderesse pour confirmer avoir déplacé les objets susmentionnés et préciser que ces derniers ne désiraient empêcher de quelque manière que ce soit l’exercice du droit de passage. [ 11 ] Le 22 décembre 2013, la demanderesse écrit à nouveau aux défendeurs se plaignant que l’obstruction de son droit de passage continue en raison de la présence de neige entreposée devant sa clôture empêchant l’accès à son terrain et réclame compensation. [ 12 ]
Malgré discussions, le litige subsiste et le 19 janvier 2015, la demanderesse loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 13 ] La demanderesse est bénéficiaire d’une servitude de passage affectant l’immeuble des défendeurs et permettant l’accès à l’arrière de son terrain. [ 14 ] Elle plaide que les défendeurs empêchent l’exercice de son droit de passage et réclame compensation. [ 15 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par prépondérance de la preuve, que les défendeurs ne rencontrent pas leurs obligations légales et contractuelles envers elle et qu’elle en subit un préjudice. [ 16 ] En matière d’évaluation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent : 2803.
C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] L’assiette du droit de passage est précisée aux articles 6 et 7 du contrat notarié intervenu entre les parties de la manière suivante : « 6.
En conséquence, le cédant constitue, par les présentes, au profit de l’immeuble désigné au paragraphe 3 ci-dessus, étant le fonds dominant une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit de passage à pied et en véhicule de toute nature sur l’immeuble ci- dessus désigné au paragraphe 1 ci-dessus, étant le fonds servant, et devant s’exercer sur l’assiette ci-après désignée. 7. La présente servitude s’exercera sur une
partie du lot deux million huit cent cinquante-quatre mille trois (Lot 2 854 003) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, soit une bande de terrain de vingt pieds (20’) de largeur situé au nord-est et au nord-ouest sur le haut du talus formé par le lit de la rivière Champlain (habituellement appelé : le ruisseau) suivant la sinueuse du haut dudit talus; borné vers sud-est par le lot 2 854 005, vers le nord-est et le nord-ouest par le lot 2 854 003, vers le sud-ouest par la rue Napoléon (lot 2 853 895), vers le sud-est et le sud-ouest par le haut dudit talus étant une autre
partie du lot 2 854 003.
Ladite assiette étant montré en vert sur un plan annexé aux présentes après avoir été reconnu véritable et signé pour identification par les comparants en présence de la notaire soussignée.» (sic) [ 18 ] La preuve démontre que depuis 2005, date d’établissement de la servitude de passage, la demanderesse a bénéficié de ce droit à sa guise sans empêchement aucun. [ 19 ] S’il est vrai qu’au cours de l’année 2013, les défendeurs ont entreposé, de manière temporaire, des véhicules usagés et autres équipements dans l’assiette de la servitude, rien ne permet de conclure que cette situation a empêché l’exercice du droit de passage par la demanderesse. [ 20 ] De toute manière, cette situation s’est réglée dans les jours suivant un avis transmis aux défendeurs les invitant à dégager l’assiette du droit de passage. [ 21 ] Quant à la présence de neige dans le passage lors des saisons hivernales, la preuve démontre qu’au fil des ans, les parties n’entretenaient pas l’assiette de la servitude puisqu’elle n’était alors d’aucune utilité. [ 22 ] M.
Clément Champagne, conjoint de la demanderesse, témoigne d’ailleurs en ce sens admettant que cela ne lui a jamais causé de problème. [ 23 ] La preuve démontre également que dès que la demanderesse a requis le déblaiement de l’assiette de la servitude lors de la saison hivernale, les défendeurs ont respecté cette demande et libéré le passage de toute neige qui y était entreposée. [ 24 ] Il est difficile dans les circonstances de prétendre que les agissements des défendeurs ont pu causer quelques préjudices que ce soit à la demanderesse. [ 25 ] Le Tribunal souligne que le contrat de servitude est muet quant aux obligations de chaque
partie eu égard à l’entretien et le déneigement du passage lors de la saison hivernal. [ 26 ] De bonne foi, les défendeurs ont assumé, à leurs frais, le déneigement du passage dès que la demanderesse en a fait la demande. [ 27 ] Tout compte fait, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas démontré par une preuve prépondérante que les défendeurs ont contrevenu à leurs obligations contractuelles et qu’elle aurait subi un quelconque préjudice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande;
[ 29 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 95,50 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2015
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