2013 QCCQ 77, 2013 QCCQ 77
Opinion
Picard c. Lachance & Fils inc. 2013 QCCQ 77 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-054373-112 DATE : 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONRAD PICARD […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. LACHANCE & FILS INC. 505, 17 e Rue Québec (Québec) G1J 2G8
Partie défenderesse et DISTRIBUTION RVI INC. 2955, boul. Jean-Baptiste-Deschamps Lachine (Québec) H8T 1C5
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a acheté de la défenderesse un petit tracteur domestique équipé d'une souffleuse, en décembre 2009. En échange du tracteur qu'il possédait déjà depuis quelques années, il a payé 6 550 $, incluant les taxes. [ 2 ] Il demande l'annulation de cette vente et le remboursement d'un montant de 7 000 $.
Celui-ci représente la réduction du montant de 7 259,12 $ lequel inclut le prix d'achat du tracteur et la valeur attribuée par les parties à celui échangé. [ 3 ] La défenderesse a appelé en garantie le représentant du fabricant. Ce dernier agit à
titre de distributeur. La contestation fait valoir que le demandeur utilise le bien acheté de façon abusive. Les deux représentants de la défenderesse ont pu constater au moment de la livraison du tracteur après une 4 e réparation que le demandeur fonce dans les bancs de neige avec son équipement même lorsque la neige est durcie. Au surplus, lorsque le tracteur se met à patiner, il recule pour foncer davantage. [ 4 ] La preuve révèle que le même bris mécanique a été rapporté à cinq reprises par le demandeur durant les hivers 2009-1010 et 2010-2011.
Le système d'engrenage de la tarière servant à souffler la neige et installée à l'avant du tracteur a été réparé voire remplacé à quatre reprises par la défenderesse avec l'accord de l'appelée en garantie les 5 janvier 2010, 9 mars 2010, 18 avril 2010 et 9 mars 2011. C'est en mars 2011 que le propriétaire de la défenderesse, Gaétan Lefebvre, accompagné de son mécanicien William Berger, a pu observer la façon que le demandeur utilisait la souffleuse. [ 5 ] Quelques jours plus tard, encore une fois, le demandeur a rapporté un 5 e bris, toujours pour la même raison.
Depuis ce grief, le tracteur, la souffleuse et ses accessoires qui ont été remis pour réparation à la défenderesse sont restés dans son atelier. [ 6 ] Entre-temps, le demandeur a acheté une souffleuse manuelle avec laquelle il effectue le déneigement de son stationnement. [ 7 ] Le demandeur affirme dans son témoignage qu'il sait utiliser un tel appareil.
Ce que confirme son voisin qui a décrit devant nous la manière dont il s'en sert. [ 8 ] Le manuel du propriétaire déposé en preuve est formel : pour souffler de la neige épaisse, durcie ou un banc de neige, il est nécessaire de laisser l'appareil bien éjecter toute la neige et d'avancer le tracteur à basse vitesse. [ 9 ] La similarité entre les cinq bris mécaniques rapportés de façon répétée par le demandeur à la défenderesse induit nécessairement soit un vice de fabrication, selon la prétention de l'acheteur, ou une mauvaise utilisation, selon celle du vendeur. [ 10 ] Le représentant du distributeur du fabricant américain Cub Cadet , Jean Gaudreau, au nom de l'appelée en garantie, affirme que
le type de souffleuse achetée par le demandeur est sur le marché depuis 2001. Entre 2009 et 2012, 150 appareils ont été vendus au Québec à raison d'une cinquantaine par année. Au cours de cette période, cinq griefs ou réclamations à leur sujet proviennent du Québec dont 4 sont attribués au demandeur.
Et dans l'ensemble du Canada, il y a eu une douzaine de réclamations de diverses natures. [ 11 ] Ces chiffres correspondent mal avec un vice de fabrication. [ 12 ] Il reste donc la façon d'utiliser l'appareil vendu, c'est-à-dire non pas tant le tracteur lui-même que l'équipement de déneigement. [ 13 ] Face à la preuve présentée dont les photographies des pièces endommagées ayant fait l'objet des quatre réparations assumées sous garantie, il faut en conclure que l'utilisation du demandeur explique les bris répétitifs survenus. [ 14 ] Par conséquent, il n'est pas justifié d'exiger l'annulation de la vente et le remboursement du prix. [ 15 ] Dans les circonstances, la défenderesse devra remettre le tracteur et les équipements qui sont gardés par elle et ce, sans frais au plus dans les 10 jours à compter du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur à payer des frais judiciaires de 194 $; ORDONNE à la défenderesse de remettre le demandeur en possession de ses biens selon les modalités fixées. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 13 novembre 2012
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