2022 QCCQ 8248, 2022 QCCQ 8248
Opinion
Adoption — 22399 2022 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 160-43-000013-211 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […], [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE; -et-
PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…]) admissible à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la notification de sa demande, la mère n'a pas assumé dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de son fils. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. La mère, qui est représentée par son avocate, conteste la demande, plaidant avoir réglé ses problèmes personnels et vivre une période de stabilité. Elle souhaite que son fils lui soit confié.
Le contexte [ 3 ] L'enfant qui naît le […] est sujet à des services de la Directrice depuis 2019. [ 4 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, il vit avec sa mère et ses trois frères et soeur. [ 5 ] La Directrice intervient depuis 2015 auprès de la famille en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère. [ 6 ] En 2016, les trois aînés sont placés en famille d'accueil pour les mêmes motifs.
Au printemps 2018, ils retournent auprès de leur mère alors que sa situation s'est stabilisée. [ 7 ] Le 27 août 2019, X et sa fratrie sont retirés d'urgence du milieu maternel et placés en famille d'accueil. À ce moment, la mère vit un état de détresse important et ne peut s'occuper de ses enfants. [ 8 ] Dès le début de septembre de la même année, la mère se met en action pour stabiliser son état de santé mentale (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et trouble d'anxiété généralisé). Elle s'implique dans un suivi médical et en psychologie.
Elle accepte de collaborer à une évaluation en toxicomanie. [ 9 ] En février 2020, les problématiques de la mère ressurgissent (toxicomanie, santé mentale, mauvaises fréquentations). De nouveau, plusieurs suivis lui sont recommandés. Cependant, elle ne maintient pas sa collaboration avec les intervenants et affirme ne pas avoir besoin de services. [ 10 ] La collaboration de la mère avec les intervenants est en dents-de-scie. Les périodes où elle démontre de l'ouverture à travailler ses difficultés sont suivies invariablement de périodes d'agressivité et de violence verbale envers l'intervenante.
[11] La mère est assidue aux contacts avec son fils à compter de son hébergement en famille d'accueil jusqu'en février 2020. À cettedate, elle quitte la région et ne donne plus de ses nouvelles jusqu'en juin de la même année. [12] En janvier 2020, l'enfant doit changer de famille d'accueil.
Étant victime de menaces et d'intimidation de la part de la mère, ellese désiste de son engagement. [13] Le 10 août 2020, notre Cour suspend les contacts entre la mère et son fils après qu'ils se soient écoulés plusieurs mois sans quecelle-ci ait demandé des contacts avec son enfant. [14] En janvier 2021, l'enfant est de nouveau changé de famille d'accueil, cette dernière ne souhaitant pas s'engager à long termeauprès de lui.
L'identité des responsables de la ressource actuelle demeure confidentielle afin d'éviter des comportements d'intimidationde la part de la mère. [15] En juin 2021, la mère refuse de signer les autorisations pour que son fils fréquente la maternelle […] ans. Elle refuse égalementde signer quelle qu'autorisation que ce soit tant que les contacts seront suspendus.
Son attitude oblige la Directrice à demander à la Courde lui retirer l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale pour qu'ils soient confiés à la Directrice. [16] En juillet 2021, lorsque le placement des trois aînés est prolongé jusqu'à leur majorité, sa collaboration avec les services s'effriteainsi que son implication auprès de ses enfants. [17] L'enfant ne présente pas de problèmes particuliers. Il s'épanouie dans le milieu d'accueil qui le reçoit depuis janvier 2021. Il estbien intégré dans la famille dont il fait
partie intégrante. [18] Il fréquente la maternelle et fonctionne bien. [19] Il ne réclame pas sa mère dont il a un vague souvenir. [20] La mère qui témoigne avec beaucoup de transparence et de sincérité affirme que depuis neuf mois elle a stabilisé son mode devie. Elle prend assidûment sa médication, a cessé de consommer des drogues dures (elle maintient une consommation de cannabis), elletravaille et apprécie son emploi.
Elle a également changé son cercle d'amis. [21] Elle s'informe régulièrement de l'évolution de son fils auprès de l'intervenante. [22] Bien qu'elle ne doute pas que son fils se développe bien dans son milieu d'accueil, elle demande au Tribunal qu'il retourneauprès d'elle dès le prononcé du jugement sans aucune transition. Elle admet que lorsqu'il l'a rencontrée dans un endroit public l'étédernier, il ne l'a pas reconnue, mais elle croit que s'il est mis en sa présence il reconnaîtra son lien biologique. Le droit et l'analyse [23]
L'article 559 du Code civil du Québec soutient la demande de la Directrice : peut être déclaré admissible à l'adoption: […] 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (Notre soulignement) [24] La Cour d'Appel, en 2005[1], rend une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption qui est toujours pertinente. [25] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la notification de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption et, en l'espèce, il s'agit de la période comprise entre le 1er août 2021 et le 1er février 2022. [26] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes : 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille –1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q.219 (C.A.). [27] Dans cette même décision, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en comptepour déterminer si les parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en familled'accueil. […] à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants;
2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement ; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. (Nos soulignements) [ 28 ] Le fait que les parents ne puissent exercer des droits d'accès auprès de leur enfant à la suite d'une ordonnance de la Cour, ne les dégage pas de leur obligation parentale. Ils doivent alors démontrer leur mobilisation dans les services afin de mettre fin aux motifs qui ont justifié l'hébergement de l'enfant et la suspension de contacts. [ 29 ] Les auteurs Boisclair et Archambault, dans un
article intitulé L'interprétation de la probabilité de reprise en charge d'un enfant dans une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption [2] écrivent: Les parents doivent donc continuer à s'intéresser à leur enfant et participer au plan d'intervention psychosociale.
On a précisé de la manière suivante le contenu de cette double obligation: aux yeux du tribunal, la satisfaction des obligations parentales s'évalue sous deux angles, soit en constatant une réelle préoccupation des parents pour le bien-être de leur enfant qui en retour conservera un attachement significatif pour eux, soit en vérifiant s'ils ont modifié leur situation pour rendre possible une éventuelle reprise en charge à court terme de l'enfant. […] Bref, le placement de l'enfant auprès de tiers comportant des restrictions ou non pour les parents, ne les dégage en rien de faire tous les efforts nécessaires pour faire cesser le placement en maintenant avec l'enfant des liens suffisants pour conclure qu'ils manifestent un intérêt pour lui, les gestes concrets devant témoigner de ce fait. (Nos soulignements) [ 30 ] Finalement, la suffisance de la preuve doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents : L' article 559(2) C.c.Q. exige une preuve – dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents – que les parents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants [3] .
i) Est-ce que la mère a assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son fils entre le 1er août 2021 et le 1 er février 2022? [ 31 ] Considérant que l'enfant est hébergé en famille d'accueil depuis août 2019 et que les contacts entre l'enfant et sa mère sont suspendus depuis août 2020, qu'a fait la mère pour régler les motifs de compromission et maintenir un intérêt pour le développement de son fils entre le 1er août 2021 et le 1er février 2022? [ 32 ] La mère témoigne avoir cessé de consommer des drogues de rue après avoir « touché le fond du baril ».
Elle est hospitalisée pour une troisième psychose toxique en septembre 2021. [ 33 ] Elle dit avoir changé son mode de vie depuis neuf mois, c'est-à-dire, depuis le mois de décembre 2021. À ce moment, elle n'a pas vu son fils depuis février 2020 et les contacts sont suspendus depuis août 2020. [ 34 ] Elle bénéficie depuis d'un suivi personnel avec une intervenante du CLSC.
Elle est assidue aux rendez-vous avec son psychiatre et prend sa médication régulièrement. [ 35 ] Elle a changé son cercle d'amis. [ 36 ] La preuve révèle qu'elle a déjà connu des périodes d'abstinence et de stabilité au cours des dernières années, mais que ces périodes ont été suivies de périodes de consommation et d'instabilité.
En somme, ses difficultés sont chroniques et récurrentes. [ 37 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence que par ses comportements d'harcèlement et d'intimidation envers la famille d'accueil, elle a continué à faire vivre de l'instabilité à son fils qui a dû changer de milieu d'accueil. [ 38 ] La lecture du jugement de notre Cour prononcé le 8 juillet 2021 [4] qui ordonne l'hébergement de l'enfant jusqu'à majorité révèle : - qu'en décembre 2020, la mère est hospitalisée pour une psychose toxique; - en janvier 2021, elle intègre une thérapie pour régler son problème de consommation qu'elle ne complète pas; - elle ne se présente pas au suivi en toxicomanie qui est prévu à la sortie de thérapie; - elle met fin aux rencontres du groupe de soutien NA; - le 11 mars 2021, elle rechute et consomme de nouveau;
- le 19 mars 2021, elle fait une psychose toxique; [ 39 ] Par la suite, elle se mobilise pour changer son mode de vie. On lit à ce jugement: [24] La mère fait part de ses efforts pour reprendre le contrôle sur sa vie. Elle explique qu'elle occupe un emploi, qu'elle débute un suivi en santé mentale et qu'elle a mis fin à s consommation de drogues dures. Elle ajoute qu'elle prend une médication pour le TDAH et avoir renoué dernièrement avec les grands-parents maternels qui lui apportent leur soutien. (Notre soulignement) [ 40 ]
Malgré ses efforts pour maintenir sa sobriété, il semble qu'elle n'ait pas réussi car la preuve révèle qu'en septembre 2021, elle a fait une troisième psychose toxique. Elle témoigne elle-même avoir « touché le fond du baril ».
En décembre 2021, elle refuse de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires. [ 41 ] Depuis juillet 2021, elle ne collabore plus avec l'intervenante responsable de son dossier. [ 42 ] Moins d'une année s'est écoulée depuis que la mère s'est mobilisée dans certains services alors qu'elle a vécu une stabilité semblable en 2020 et il y a trois ans. [ 43 ] L'historique du parcours de la mère ne permet pas de croire qu'elle a apporté des changements durables dans ses habitudes de vie au cours de la période concernée par l'analyse.
En somme, elle s'est mise en action qu'à la toute fin de la période de six mois, soit quelques semaines avant son expiration. Elle n'a pas collaboré avec l'intervenante depuis juillet 2021. Sa mobilisation tardive n'est pas suffisante pour que le Tribunal puisse conclure qu'elle a pris des mesures sérieuses pour remédier aux motifs de l'hébergement de son fils. [ 44 ] Elle a attendu seize mois après le dernier contact avec son fils avant de se mobiliser.
Il était à ce moment trop tard pour cet enfant qui n'a pas eu de contact avec sa mère depuis plus de deux ans, soit la moitié de sa vie. ii) La mère a-t-elle repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'elle puisse reprendre la garde et assumer le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant? [ 45 ] Cette question doit être analysée du point de vue de l'enfant et non en fonction de l'intention du parent [5] . [ 46 ] Les problématiques de la mère sont récurrentes.
L'historique de son parcours de vie depuis 2019 ne permet pas de conclure que la stabilité qu'elle maintient depuis neuf mois va perdurer dans le temps. [ 47 ] À cela s'ajoute le fait que l'enfant ne peut retourner auprès de sa mère sans en être profondément bouleversé au plan affectif. Comme il est mentionné plus haut, il ne l'a pas vu depuis deux ans et ne l'a pas reconnue lorsqu'il l'a rencontrée il y a quelques mois.
Il est attaché aux responsables du milieu d'accueil qui, pour lui, sont ses figures parentales. [ 48 ] Au surplus, le plan de retour proposé par la mère à l'effet de reprendre son fils auprès d'elle sans transition est irréaliste.
Il démontre une insensibilité aux besoins de son enfant ainsi qu'une méconnaissance des effets de l'écoulement du temps sur les liens que tisse un jeune enfant avec son donneur de soins. [ 49 ] À cette question, le Tribunal répond donc par la négative. iii) Est-il dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption? [ 50 ] À cette étape, le Tribunal doit évaluer l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil.
Encore une fois, cette analyse doit être effectuée du point de vue de l'enfant et non de celui des parents. [ 51 ] La notion de temps est un facteur important dans l'analyse à cette étape tout comme les liens significatifs que l'enfant a pu développer avec son milieu d'accueil. [ 52 ] Au cours des dix-huit derniers mois, l'enfant s'est enraciné dans son milieu d'accueil. Il a développé des liens d'attachement avec les responsables de la ressource qui, quotidiennement, répondent à ses besoins.
Il les considère comme ses parents. [ 53 ] Le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 56 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 57 ] DÉSIGNE [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 58 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère intimée à l'égard de l'enfant.
________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Émilie Genest (mère) /ng Date d’audience : 31 août 2022
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