2015 QCCQ 8507, 2015 QCCQ 8507
Opinion
R. c. Martin 2015 QCCQ 8507 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-047020-152 150-01-047186-151 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
YVES MARTIN Prévenu ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ______________________________________________________________________ Le contexte [ 1 ] Le 1 er août 2015, Yves Martin est arrêté à la suite d’un grave accident survenu dans le rang Saint-Paul à Saguenay (Chicoutimi), alors qu’il prend place dans l’un des véhicules impliqués, un camion Dodge 2010 rouge. Ce dernier s’en sort avec des blessures mineures. [ 2 ] Les occupants du petit véhicule Honda 2009 bleu auront moins de chance.
Le décès du conducteur et de sa conjointe est constaté le soir même. Quant à leur enfant, Patrick Perron, il décède quelques jours plus tard des suites de ses blessures. [ 3 ] La poursuite entend établir qu’Yves Martin est responsable de la mort des trois membres de cette famille. [ 4 ] Lors de sa comparution, le 3 août 2015, Yves Martin doit répondre des chefs d’accusation suivants : Dossier 150-01-047020-152 1.
Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de M. P. et V. T.-V., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249 (4) du Code criminel . 2. Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à P.
P., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249 (3) du Code criminel [1] . 3. Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et a causé par là la mort de M. P. et V. T.-V., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255 (3) du Code criminel . 4. Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de
conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et a causé par là des lésions corporelles à P. P., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255 (2) du Code criminel [2] . [ 5 ] L’enquête se poursuit les jours suivants. Un nombre important de personnes acceptent de faire des déclarations sur ce dont elles ont été témoins des événements. C’est pourquoi le ministère public porte les chefs d’accusation suivants dans une nouvelle dénonciation : Dossier 150-01-047186-151 1.
Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sans et a causé un accident occasionnant la mort de M. P. et V. T.-V., commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253 (1) b) – 255 (3.1) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sans et a causé un accident occasionnant la mort de P. P. (2011-01-29), commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253 (1) b) – 255 (3.1) du Code criminel . 3. Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a, par négligence criminelle, causé la mort de M. P. et V. T.-V., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 220
b) du Code criminel . 4. Le ou vers le 1 er août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a, par négligence criminelle, causé la mort de P. P. (2011-01-29), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 220
b) du Code criminel . [ 6 ] Yves Martin en est à un troisième passage devant la Cour pour conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies. Il cumule deux antécédents judiciaires en cette matière. [ 7 ] Le ministère public s’oppose à sa remise en liberté. Or, conformément à l’
article 515 du Code criminel , la poursuivante se prévaut de son droit de requérir l’incarcération avant procès d’Yves Martin. [ 8 ] Il convient maintenant d’exposer les faits tels qu’ils ont été présentés à la Cour les 9 et 10 septembre 2015. Les faits [ 9 ] Le 1 er août 2015, peu avant 20 h 40, Mathieu Perron, 25 ans, Vanessa Tremblay-Viger, 26 ans, et leur enfant Patrick Perron, 4 ans, se dirigent à leur domicile en empruntant le rang St-Paul de Chicoutimi, en direction nord.
Ils reviennent d’une belle journée passée en compagnie des parents de monsieur Perron sur un terrain de camping à Laterrière. [ 10 ] Au même moment, Yves Martin circule sur cette route en direction de Laterrière. Selon la preuve recueillie par les deux enquêteurs responsables du dossier, il appert qu’il circule à haute vitesse, en sens inverse, et fauche de plein fouet la voiture de la jeune famille. [ 11 ] La première répondante sur les lieux de l’accident atteste que la passagère de la Honda, Vanessa Tremblay-Viger, serait morte sur le coup.
Quant au conducteur, il est gravement blessé à la tête et ne répond pas. D’autres répondants voient un enfant assis à l’arrière de la voiture. L’un dira que cet enfant le regardait, mais il ne bougeait pas et ne pleurait pas. Ils réussiront à l’extirper de la voiture pour le coucher sur un terrain adjacent en attente des ambulanciers. [ 12 ] Un peu plus loin, sur la voie inverse, les premiers répondants se rendent au camion rouge. Ce véhicule est retourné complètement à l’envers, les vitres cassées. Le coussin gonflable du côté conducteur est déployé.
L’homme, identifié par la suite comme étant Yves Martin, bouge et tente de se lever. Il a la moitié du visage ensanglanté. Selon Marie-Philippe Dennis, première répondante, il sent l’alcool fortement. Yves Martin dit : « il faut absolument que je parte d’ici, j’vais m’en aller en prison, je suis saoul ben raide! » . [ 13 ] À 20 h 50, les agents Carl Simard et Jean-François Lévesque arrivent sur les lieux. Un véhicule très accidenté est près d’un arbre sur un terrain privé. À environ 200 pieds plus loin, deux personnes sont debout à côté d’un camion rouge. L’une d’elles a beaucoup de sang au visage.
L’un des agents demande à l’homme blessé s’il y a quelqu’un d’autre dans le camion. Ce dernier répond non. Il mentionne n’avoir mal nulle part et qu’il est correct. Il s’identifie comme étant Yves Martin. L’agent constate une odeur d’alcool provenant de son haleine. Ce dernier déclare : « j’ai tu tué du monde? ». Il ajoute : « c’est de ma faute! ». [ 14 ] Le conducteur du camion rouge, le prévenu, est pris en charge par un des ambulanciers. Il est installé sur un matelas immobilisateur avec un collier cervical.
L’un des agents prend place à bord de l’ambulance lors de son transport à l’hôpital vu qu’il perçoit une odeur d’alcool. [ 15 ] À 21 h 03, l’agent lui fait une mise en garde et lui donne son droit au silence. Yves Martin répond avoir bien compris. L’odeur d’alcool émanant du suspect s’intensifie à l’intérieur de l’ambulance et l’agent remarque qu’il a les yeux vitreux.
Yves Martin verbalise à l’ambulancier avoir consommé de l’alcool, que sa conjointe a mis fin à leur relation amoureuse et c’est pourquoi il s’est saoulé. [ 16 ] À 21 h 10, fort de ses constatations, l’un des agents informe Yves Martin qu’il est en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. [ 17 ] Au moment où les policiers rédigent leur rapport, les familles sont avisées de la mort tragique de Mathieu Perron et Vanessa Tremblay-Viger. Quant au jeune garçon, Patrick, il est transporté en avion au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal
où il lutte pour sa vie. [ 18 ] Par ailleurs, les policiers procéderont à rencontrer 22 témoins civils qui accepteront de faire des déclarations écrites. Ils apprendront que la journée du 1 er août 2015, le prévenu aurait débuté à consommer de l’alcool vers 14 h ou 15 h. Par la suite, il aurait reçu un ami chez lui et ensemble ils auraient bu une bière. Ce dernier vivait une séparation récente avec sa conjointe et acceptait difficilement cette rupture.
Son voisin immédiat l’aurait d’ailleurs entendu dire qu’il avait besoin d’antidépresseurs. [ 19 ] Vers 19 h 23, lors d’un échange par textos avec son ami Dave Boivin, il lui écrit : « j’me saoule ». [ 20 ] Un peu avant 19 h 30, il prend la route seul avec son camion pour aller au dépanneur s’acheter des cigarettes. À cet endroit, il rencontre Michel Bilodeau et lui confie qu’il ne « feel » pas à la suite de sa rupture et s’offre d’aller le visiter chez lui.
Aucune boisson alcoolisée n’est consommée, mais en quittant le prévenu dira vouloir s’en aller chez lui pour se saouler. [ 21 ] Des témoins le verront au Bar St-Paul quelques instants, mais il n’y consomme aucune boisson alcoolisée. [ 22 ] Enfin, lorsqu’il prend la route pour retourner à son domicile, plusieurs témoins diront avoir été dépassés par un camion rouge dans une zone interdisant une telle manœuvre, et ce, à haute vitesse. L’un d’eux, Francis Tremblay, estime sa vitesse à environ 160 km/h lors d’un dépassement.
Quelques instants par la suite, certains d’entre eux arriveront sur les lieux de l’accident. [ 23 ] De tous ces témoins rencontrés, certains diront qu’Yves Martin ne semblait pas en état d’ébriété, alors que pour d’autres, son haleine dégageait une forte odeur d’alcool. [ 24 ] Des photographies produites (pièce ECP-28) et du plan confectionné par Pierre Girard (pièce ECP-25, page 3), technicien en scène d’accident, il appert que le camion Dodge 2010 rouge conduit par Yves Martin ne circulait pas dans sa voie avant l’impact.
La chaussée était sèche, sans présence de sable ou d’huile pouvant rendre celle-ci glissante. L’examen du sol ne révèlera également aucune trace de freinage. [ 25 ] Les jours suivants, le jeune Patrick Perron, qui prenait place à l’arrière de la Honda, décèdera des suites de ses blessures. [ 26 ] Finalement, le certificat de l’analyste révèle la présence d’alcool éthylique d’une concentration de 179 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 27 ] Quant aux antécédents judiciaires d’Yves Martin, il est condamné le 1 er février 2005 à payer une amende de 400 $ assortie d’une probation de 18 mois pour un méfait.
Au même moment, il est reconnu coupable pour une première conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et condamné à payer une amende de 600 $ et les frais. Il récidive par une seconde condamnation pour une conduite avec les facultés affaiblies le 15 février 2010 pour laquelle il était condamné à une amende de 1 200 $ et les frais. La preuve de la défense [ 28 ] La défense fait entendre Yves Lepage, un représentant de la Maison Jean Lepage [3] .
Après une évaluation d’une durée d’environ une heure avec Yves Martin et après lui avoir expliqué la philosophie et les règlements de la maison, monsieur Lepage se dit prêt à l’accueillir. [ 29 ] Il a vérifié sa motivation et sa volonté nécessaire pour entreprendre une démarche personnelle concernant ses problèmes comportementaux reliés à la surconsommation.
Il apprend qu’Yves Martin consomme de l’alcool depuis l’âge de 13 ans (à tous les jours), du cannabis depuis l’âge de 20 ans (à l’occasion) et de la cocaïne depuis l’âge de 30 ans (à l’occasion). [ 30 ] Monsieur Lepage mentionne vouloir lui donner la chance de se reprendre en main. Ainsi, si la Cour le remet en liberté via la détention, il sera reçu pour une période de 21 semaines avec suggestion d’un suivi par la suite. [ 31 ] Après la thérapie, la mère du prévenu, Lucette Laroche, s’engage à héberger son fils.
Il devra suivre les règles et conditions établies par la Cour, à défaut de quoi elle le dénoncera aux autorités policières. Ainsi, elle s’engage pour un montant de 25 000 $, sans dépôt. [ 32 ] Le père du prévenu, Daniel Martin, s’engage également aux mêmes conditions et lui aussi par un engagement monétaire de 25 000 $, sans dépôt. [ 33 ] Sa sœur, Émilie Martin, travailleuse sociale, s’engage elle aussi pour un montant de 25 000 $, sans dépôt. Elle habite un triplex voisin de ses parents et connaît la gravité des accusations de son frère.
Après la thérapie, lorsqu’il demeurera chez ses parents, elle s’assurera qu’il n’y aura aucun véhicule à la disposition de son frère. Enfin, s’il ne respecte pas les conditions établies, les autorités policières seront avisées. [ 34 ] Enfin, la défense fait entendre le prévenu Yves Martin. Ce dernier est âgé de 35 ans et est travailleur autonome depuis 10 ans.
Tout particulièrement, il se spécialise dans les pare-brise de véhicule automobile et les démarreurs à distance. [ 35 ] Le prévenu s’abstiendra de parler des faits de la cause. [ 36 ] Il désire entreprendre un programme thérapeutique à la Maison Jean Lepage d’une durée de 21 semaines à la suite des recommandations des membres de sa famille lui ayant amené l’idée de suivre une thérapie. Il s’engage à y demeurer pour une période plus longue si la Maison le juge opportun. [ 37 ] Il reconnaît un problème d’alcool existant depuis l’âge de 13 ans et boit tous les jours depuis cinq ans.
À l’occasion, il consomme du cannabis, et ce, depuis l’âge de 20 ans et de la cocaïne depuis l’âge de 30 ans. Il ajoute vivre des moments difficiles
actuellement à la suite de sa rupture amoureuse. [ 38 ] Il prend des médicaments pour le diabète, la pression et l’angoisse, mais il ne peut donner leur nom. Il ne connaît pas les contre- indications lorsqu’il consomme de l’alcool avec la prise de ces médicaments.
D’ailleurs, son médecin ne lui a pas indiqué d’éviter la prise de boissons alcoolisées avec ceux-ci. [ 39 ] Après cette thérapie, il participera au mouvement des Alcooliques anonymes. [ 40 ] Il est propriétaire d’une résidence privée qu’il a mise en vente de même que tous ses véhicules à moteur dont une camionnette, motoneige, VTT et une remorque fermée. [ 41 ] Finalement, il est prêt à respecter toutes les conditions de remise en liberté que la Cour voudra lui imposer. Aussi, il est certain que sa mère est capable d’appeler les autorités policières advenant quelque manquement que ce soit.
Les principes de base à l’enquête sur mise en liberté [ 42 ] Le prévenu est présumé innocent des accusations qui pèsent contre lui et, de toute évidence, il est également présumé innocent par rapport aux soupçons et suspicions à son égard. De plus, il a un droit constitutionnel de ne pas être privé de sa liberté sans juste cause [4] . [ 43 ] Peu importe la gravité du crime allégué, toute personne en principe est éligible à la mise en liberté.
La liberté est privilégiée et pour cette raison, en règle générale, la poursuite doit justifier la détention sous garde. [ 44 ] Pour ce faire, le législateur édicte que la détention sous garde est nécessaire pour les trois motifs énoncés à l’ article 515 (10) du Code criminel , à moins que le prévenu ne fasse valoir une juste cause montrant qu’aucun de ces motifs ne s’applique à lui. [ 45 ] Or, la
partie poursuivante dans la présente affaire demande la détention d’Yves Martin en invoquant les paragraphes
b) et
c) de l’ article 515 (10) du Code criminel . Voici donc ce que prévoient les motifs justifiant la détention d’un prévenu en relation avec ces deux paragraphes : […]
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. L’article 515
(10) b) du Code criminel – la dangerosité pour le public [ 46 ]
Le paragraphe
b) de l’ article 515 (10) du Code criminel correspond au deuxième motif qui traite de la « probabilité marquée que le prévenu, s’il est remis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice ». [ 47 ] Le juge qui préside une enquête sur mise en liberté doit-il prédire la dangerosité future du prévenu? Le juge en chef Lamer, dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Morales [5] , répond que les prédictions exactes sont impossibles.
Toutefois, « il suffit d’établir la probabilité de dangerosité [6] » et « […] l’impossibilité de faire des prédictions exactes n’exclut pas un système de mise en liberté sous caution qui vise à priver la liberté sous caution, ce qui risque d’être dangereux. [7] » [ 48 ] La détention préventive a pour but d’assurer la protection du public et de protéger l’administration de la justice par la mise à l’écart des prévenus lorsqu’il existe une probabilité marquée qu’ils commettent d’autres crimes, se soustraient à la justice ou nuisent à l’administration de celle-ci. [ 49 ] C’est donc sous cet éclairage que la Cour analysera la preuve administrée par la poursuivante dans le dossier d’Yves Martin, de même que les garanties offertes par la défense. [ 50 ] De la preuve présentée, la Cour retient les éléments qui suivent. [ 51 ] Premièrement, la preuve de la poursuivante est sérieuse.
J’estime qu’elle peut être qualifiée de solide. D’une part, elle met en lumière le comportement routier du prévenu avant l’accident. Comportement routier du prévenu avant l’accident
[ 52 ] Plusieurs personnes témoignent de sa conduite avant l’accident fatal. Pour l’instant, la Cour retient qu’il aurait effectué plusieurs dépassements sur une route secondaire qu’il connaissait bien, route à deux voies séparées par une ligne jaune centrale simple. Le dépassement était donc interdit et certains des témoins rencontrés diront qu’il roulait très rapidement. L’un d’eux estime sa vitesse à 160 km/h dans une zone de 80 km/h. [ 53 ] Le procureur d’Yves Martin a raison de prétendre que cela ne fait pas en sorte qu’il conduisait dangereusement.
Toutefois, la Cour retient que cela établit sa conduite avant l’impact. Aussi, la preuve révèle que certains d’entre eux, dans les instants qui ont suivi, sont arrivés sur les lieux de l’accident. Il s’est donc écoulé un court espace-temps entre les dépassements et l’accident. [ 54 ] Enfin, la vitesse alléguée par les témoins n’est pas étrangère au constat que fera un des policiers arrivés sur les lieux de l’accident. Le véhicule des victimes était à ce point endommagé, qu’il lui était impossible d’en identifier la marque.
D’ailleurs, les photographies portant les numéros 8106, 8111 et 8112 de la pièce ECP-28 le confirment. La scène de l’accident [ 55 ] Pierre Girard, expert en accident, niveau 4, conclut que la zone d’impact eut lieu dans la voie où circulait la voiture Honda conduite par Mathieu Perron qui était accompagné de sa conjointe et de son fils (pièce ECP-25). Donc, selon lui, Yves Martin conduisait totalement dans la voie inverse.
L’expert repositionnera les véhicules en fonction de la zone d’impact et confirmera ses prétentions (pièce ECP-28, photographie portant le numéro 10). [ 56 ] La scène démontre une chaussée sèche, sans présence de sable ou d’huile pouvant rendre celle-ci glissante, sans obstruction aussi. Il appert que le ciel était dégagé avec quelques nuages seulement. Élément additionnel, le prévenu n’aurait pas été aveuglé par le soleil. Enfin, les photographies (pièce ECP-28), particulièrement celle portant le numéro 8091, démontrent qu’il s’agissait d’un bout droit.
Donc, aucune courbe et une très bonne visibilité. [ 57 ] À ce stade-ci, l’enquête n’est pas terminée. La poursuivante est en attente de résultats additionnels puisque son expert en accident, Pierre Girard, a demandé l’appui du Service technique pour procéder à des mesures GPS et à l’analyse des boîtes des deux véhicules afin d’en connaître plus sur leur vitesse au moment de l’accident. [ 58 ] La Cour doit donc s’en remettre à la preuve présentée à l’étape de l’enquête sur mise en liberté.
Néanmoins, la preuve est très concluante à l’effet que le camion conduit par Yves Martin circulait sur la voie inverse au moment de l’impact. [ 59 ] Donc, à l’analyse de la scène de l’accident, la preuve ne permet pas d’émettre une probabilité de responsabilité du conducteur du véhicule Honda dans lequel prenaient place les trois victimes. Les facultés affaiblies d’Yves Martin et le taux d’alcoolémie [ 60 ] L’on sait maintenant que le prévenu a consenti au prélèvement d’un échantillon sanguin à l’hôpital.
L’analyse démontre une concentration d’alcool de 179 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 61 ] La poursuivante reconnaît qu’elle ne pourra bénéficier de la présomption des articles 258 (
d) et 258 (1) (d.1) du Code criminel puisque l’échantillon sanguin fut prélevé plus de deux heures après l’accident.
Ainsi, elle perd la présomption d’exactitude du résultat de l’analyse ainsi que la présomption d’identité selon lesquelles le résultat est présumé correspondre au taux d’alcoolémie de la personne, tant au moment du prélèvement de l’échantillon que celui où l’infraction aurait été commise. [ 62 ] La Cour prend donc acte de la perte de présomption, mais n’estime pas, comme le prétend la défense, qu’il y a absence de preuve de facultés affaiblies et d’un taux illégal au moment de l’accident vers 20 h 40. [ 63 ] La preuve révèle que les premiers policiers, Carl Simard et Jean-François Lévesque, arrivent sur les lieux à 20 h 50.
Ces derniers perçoivent une odeur d’alcool provenant de l’haleine du prévenu. Dans l’ambulance, cette odeur d’alcool s’intensifie et l’un d’eux constate qu’il a les yeux vitreux. À cela s’ajoute le comportement routier d’Yves Martin avant l’impact et l’accident. [ 64 ] Au surplus, la Cour retient les verbalisations du prévenu lors de l’arrivée des premiers répondants après l’accident et les déclarations spontanées faites aux agents sur les lieux.
Voici les propos d’Yves Martin lorsqu’il s’adresse aux premiers répondants : - « il faut que je sorte d’ici, j’suis ben saoul »; - « j’m’en vais à la prison » (pièce ECP-16, déclaration de Brenda Fillion); - « câlisse j’suis mal pris, j’vais aller en prison » (pièce ECP-20, déclaration de Bernard Bouchard); - « il faut que j’parte d’ici, j’suis saoul ben raide » ( forte odeur d’alcool, pièce ECP-21, déclaration de Marie-Philippe Dennis). [ 65 ] Yves Martin dira par la suite aux ambulanciers, en présence d’un policier, que sa conjointe a mis fin à leur relation amoureuse et c’est pour cette raison qu’il s’est saoulé. [ 66 ] Aux autorités policières, il déclare : « j’suis dans la marde, j’en ai fait une belle à soir ». [ 67 ] À ce sujet, l’avocat de la défense reconnaît qu’il s’agit d’aveux laissant entrevoir une certaine forme de conscience coupable.
Il invite la Cour à faire preuve de prudence et qu’au procès, Yves Martin pourra donner des explications pouvant soulever un doute raisonnable. [ 68 ] La Cour n’a aucun doute à ce qu’il y ait de fortes probabilités que le prévenu donne des explications et invoque des moyens de
défense. Par contre, je rappelle qu’à ce stade-ci je dois accepter, entre autres, que les déclarations obtenues, soit des verbalisations ou des déclarations spontanées, sont recevables aux fins de cette enquête. [ 69 ] D’ailleurs, l’article 518.1
e) du Code criminel édicte que le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve. [ 70 ] Or, l’on sait en droit que les premières verbalisations faites par un témoin ou déclarations spontanées faites par un prévenu sont reconnues bien souvent comme étant fiables. À ce stade-ci, il ne fait aucun doute que la Cour doit les considérer. Ainsi, elles sont incriminantes. [ 71 ] Maintenant, au
chapitre de l’échantillon sanguin, la Cour tient compte aussi de la déclaration de la poursuivante que, bien qu’ayant perdu le bénéfice de la présomption à l’
article 258
d) du Code criminel , une demande est en cours afin d’obtenir un rétrocalcul du taux d’alcoolémie dans le sang d’Yves Martin au moment de l’accident. [ 72 ] Conséquemment, et en regard de l’ensemble de la preuve, la Cour qualifie la preuve, à ce titre, comme étant sérieuse, rendant probable une condamnation dans l’avenir. Garanties offertes par la défense
a) La thérapie à la Maison Jean Lepage [ 73 ] Yves Martin propose d’entreprendre une thérapie fermée d’une durée de 21 semaines.
Au départ, la Cour n’entretient aucun doute sur la crédibilité de la Maison Jean Lepage et l’importance d’un tel centre pour venir en aide aux personnes désirant régler leurs problèmes personnels, tels des problèmes de consommation d’alcool et de drogues. [ 74 ] Nul doute que le fait de résider dans un centre thérapeutique fermé pour une longue durée est de nature à convaincre qu’Yves Martin ne représente pas un danger pour la société. [ 75 ] À cet effet, la Cour s’est intéressée à l’impact d’une telle thérapie dans un contexte de crimes graves comme celui dans la présente affaire. Dans la cause Dessureault c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [8] , le juge Marc David de la Cour supérieure analyse l’impact d’une thérapie dans le contexte d’une agression dans une maison d’habitation : [35] Dans certains cas, en prenant en considération l'ensemble des circonstances d'une affaire donnée, il se peut que la confiance du public ne soit pas minée par une détention qui aurait pu être ordonnée, n'eut été que la mise en liberté favorise la guérison d'un problème de toxicomanie ou d'alcool. La jurisprudence reconnaît qu'il s'agit d'une des circonstances à considérer.
Dans une telle situation, la sincérité du désir de réhabilitation et la réputation de la maison de désintoxication doivent aussi être prises en considération. [ 76 ] La preuve démontre que dans l’après-midi du 2 août 2015, Yves Martin est interrogé par les autorités policières. On le questionne sur sa consommation d’alcool et ce dernier répond : « j’en prends, mais pas une 24 ». Cette réponse surprend puisque seulement 24 heures se sont passées après le drame qui l’afflige, c’est-à-dire un accident tragique causant la mort de trois personnes.
La Cour y voit là une minimisation de son problème de consommation d’alcool. [ 77 ] Lors de l’audition, lorsqu’interrogé par son procureur, il reconnaîtra avoir un problème de consommation d’alcool, mais jamais il ne mentionnera avoir besoin d’aide.
Tout ce qu’il dira, c’est qu’il est prêt à suivre une thérapie et « s’il ne marche pas comme il faut, il se fera ramasser ». [ 78 ] D’ailleurs, on apprendra que ce sont les membres de sa famille, ses parents et sa sœur, qui lui amènent l’idée d’une thérapie. [ 79 ] Pourtant, au niveau de son mode de vie, la preuve révèle la présence d’un problème de consommation d’alcool marqué depuis nombre d’années, soit depuis l’âge de 13 ans, ainsi qu’une consommation occasionnelle de cannabis depuis l’âge de 20 ans et de cocaïne à partir de 30 ans. [ 80 ] Il reconnaît être allé en thérapie en 2001 durant 21 jours et avoir connu une rechute après 8 mois.
En 2005 et 2010, il sera condamné par les tribunaux pour avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies, mais déclare lors de l’audience qu’il n’a jamais pensé retourner en thérapie. [ 81 ] De son témoignage, force est de reconnaître chez Yves Martin un manque de volonté sans équivoque à vouloir guérir son alcoolisme qui perdure depuis l’âge de 13 ans. Son témoignage confirme ce constat. [ 82 ] Or, comment expliquer ce réveil soudain qui se présente au cours des derniers jours où il manifeste maintenant l’intérêt à régler ce problème? En réalité, ce sont les événements du 1 er août 2015.
D’ailleurs, son passé l’établit; il a consommé quotidiennement pendant 14 ans, après une rechute en 2001, et ce, malgré les fortes recommandations de cesser de boire des membres de sa famille et d’un ami. [ 83 ] La Cour est d’avis que pour qu’une thérapie donne les résultats escomptés, l’individu qui accepte d’y adhérer doit y manifester un minimum d’intérêt à s’investir, un désir de vouloir comprendre les raisons l’ayant amené à consommer.
Sans ce minimum d’intérêt, j’estime que la thérapie devient, en quelque sorte, inutile, assurant par le fait même, une fois complétée, un risque de rechute quasi assuré. [ 84 ] Ceci étant, l’accusé n’a démontré aucune forme de sincérité ou un désir sincère de réhabilitation. Au contraire, la Cour y voit plutôt l’intention du prévenu de fournir une adresse pour les six prochains mois afin qu’il puisse retrouver sa famille, et sa liberté par la suite. [ 85 ] Accepter qu’il puisse suivre une thérapie dans ces conditions reviendrait à mettre de côté l’essence même de la thérapie, dont
notamment favoriser l’abstinence et ensuite la réhabilitation.
b) Les cautions offertes après la thérapie [ 86 ] Même si la Cour avait conclu à la sincérité du désir de réhabilitation d’Yves Martin d’intégrer un programme thérapeutique, les conditions qu’il propose après sa thérapie sont insuffisantes pour rassurer la Cour. [ 87 ] Yves Martin a fait entendre Lucette Laroche, sa mère, de même que sa sœur, Émilie Martin. Il ne fait nul doute que ces personnes ont rendu des témoignages honnêtes et crédibles. Ces dernières, y compris le père du prévenu, offrent des garanties monétaires importantes, soit 75 000 $.
En incluant le montant de 25 000 $ soumis par le prévenu, la défense propose donc 100 000 $, sans dépôt. [ 88 ] La mère d’Yves Martin est la personne qui assurerait l’encadrement le plus rapproché, mais son témoignage suscite toutefois de nombreuses interrogations. Elle nous apprend que son fils demeurait chez ses parents il y a quatre ou cinq ans. En 2001, ces derniers avaient accepté de débourser les coûts pour qu’il entreprenne une thérapie. Malheureusement, l’on sait qu’il a rechuté huit mois après.
Elle fait état de plusieurs conversations avec son fils concernant son problème d’alcool, mais ce dernier se contentait de dire qu’il ferait attention. [ 89 ] Sa mère n’était pas au courant qu’il consommait également du cannabis et de la cocaïne. Elle lui a souvent répété d’arrêter de boire, qu’il fallait que cela cesse pour ne pas qu’il lui arrive des choses désagréables, au risque de tuer quelqu’un. Sa sœur l’aurait également mis en garde, mais il n’a jamais arrêté.
D’ailleurs, Yves Martin le confirme dans son témoignage en disant qu’il ne les écoutait pas. [ 90 ] Sa sœur Émilie était au courant aussi de son problème de consommation d’alcool et l’avait avisé d’arrêter, peut-être une cinquantaine de fois. À son souvenir, la dernière fois serait durant la période des Fêtes, alors qu’il s’est endormi en ouvrant les cadeaux. Elle explique cette situation à cause de son problème de diabète. [ 91 ] Dans leur témoignage, les parents n’ont pas établi qu’ils pourraient exercer un contrôle suffisant pour empêcher leur fils de récidiver s’il était remis en liberté.
Malgré les nombreuses recommandations que les membres de sa famille lui ont faites, Yves Martin n’a jamais arrêté de consommer. Malheureusement, de l’âge de 13 ans à 35 ans, hormis une période durant laquelle il a suivi une thérapie, ses parents furent dans l’obligation de tolérer son problème. [ 92 ] Entre d’autres mots, comment la Cour pourrait le remettre en liberté entre les mains des membres de sa famille, alors que lui- même avoue, séance tenante, ne pas les avoir écoutés lorsqu’ils le suppliaient d’arrêter de consommer.
Même les montants d’argent proposés sont insuffisants pour rassurer la Cour. [ 93 ] Enfin, je n’accorde aucune crédibilité au témoignage d’Yves Martin voulant qu’il demeure chez ses parents, sans consommation d’alcool, tout en s’engageant à ne conduire aucun véhicule à moteur. [ 94 ] Ses antécédents judiciaires de 2005 et 2010 n’ont eu aucun effet dissuasif, de même que l’installation d’un appareil éthylométrique dans son véhicule pour une période de cinq ans. Même les recommandations de ses parents et celles de ses amis, notamment Dave Boivin, ne l’ont dissuadé. [ 95 ] D’ailleurs, quel est son plan de sortie?
En réalité, il n’y a rien de défini, tout au plus un oncle, un parrain disponible qui a toujours été présent, mais qui n’a jamais empêché Yves Martin de consommer.
Il propose d’aller au mouvement des Alcooliques anonymes, mais rien de concret lors de l’audition. [ 96 ] En conclusion, la conjugaison de tous ces éléments fait conclure que la poursuivante s’est déchargée de son fardeau de preuve d’établir que la détention est nécessaire pour la protection et la sécurité du public eu égard à toutes les circonstances de la présente affaire, y compris toute probabilité marquée que si Yves Martin est remis en liberté, il commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice. [ 97 ] Le ministère public s’oppose également en vertu de l’ article 515
(10) c) du Code criminel . La Cour se prononcera sur ce troisième motif. La confiance du public [ 98 ] La détention du prévenu est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice? [ 99 ] Quels sont les différents critères prévus au paragraphe
c) de l’ article 515 (10) du Code criminel ? [ 100 ] Voici ce que fait état la Cour suprême du Canada dans Hall [9] : 41. Tel est donc l’objectif du législateur : maintenir la confiance du public dans le système de mise en liberté sous caution et l’ensemble du système de justice. La question est de savoir si les moyens qu’il a choisis vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. À mon avis, la réponse est non. Le législateur a assorti d’importantes garanties à la présente disposition en matière de mise en liberté sous caution.
Le juge doit être persuadé que la détention est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. De plus, il doit être convaincu que cette mesure n’est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice . Qui plus est, le juge procède à cette évaluation objectivement à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur. Il ne peut pas évoquer ses propres raisons pour refuser d’accorder la mise en liberté sous caution.
Bien qu’il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par le législateur. En définitive, le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière de ces facteurs et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est
nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. En outre, comme l’a souligné le juge en chefMcEachern de la Colombie-Britannique (en chambre) dans l’arrêt R. c. Nguyen (1997), (BC CA), 119 C.C.C. (3d)269, la personne raisonnable qui procède à cette évaluation doit être bien informée [TRADUCTION] « de la philosophie des dispositionslégislatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire » (p. 274).
C’est pourquoi la disposition encause ne laisse pas une « large place à l’arbitraire » et ne confère pas non plus aux juges un pouvoir discrétionnaire illimité. Au contraire,elle établit un juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité. (soulignage ajouté) [101] Le juge Doyon dans J.V. c.
R.[10] définit ainsi le public dans cette notion de confiance dans l’administration de la justice : Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l'écrit le juge Chamberland, « au fait de tous lestenants et aboutissants du dossier » : R. c. Do, (QC CA), REJB 1997-03809 (C.A.), et un public, comme le rappelaitle juge Fish, alors à la Cour, « fully appreciative of the rules applicable under our system of justice » : Pearson c R., AZ-90011560.
Ils'agit donc d'un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et dudroit applicable, et qui n'est pas mû par la passion, mais bien par la raison. (soulignage ajouté) [102] Également, le juge Martin, dans St-Cloud c.
R.[11], abondait dans le même sens et disait : [23] Généralement, le test appliqué par le juge est celui-ci : Est-ce qu’un homme raisonnable, sans aucun intérêt dans la situation, maisbel et bien instruit dans le contenu de la Charte des droits, dans les dispositions du Code criminel et dans les enseignements de la CourSuprême, est-ce que cette personne pourrait conclure que la confiance du public dans l’administration de la justice serait minée par lalibération de la personne en question.
Effectivement, c’est le juge qui est appelé à évaluer cette formule-là face aux faits mis en preuvedevant lui. [103] Ainsi, l’évaluation se doit d’être objective en tenant compte des divers critères établis par le législateur et autres facteurs,notamment la jurisprudence et les garanties constitutionnelles de la Charte canadienne des droits et libertés qui pourraient êtrepertinents, sans pour autant tomber dans la vindicte populaire non plus pour satisfaire certains groupes de pression de la société. 1.
Le fait que l’accusation paraît fondée [104] Il ne fait aucun doute que la preuve en possession du ministère public est importante. D’ailleurs, la Cour en a fait mentionprécédemment lors de l’analyse exhaustive du paragraphe 515
(10) b) du Code criminel. [105] Mais, j’ajouterai ceci. La Cour doit également considérer tout moyen de défense soulevé par le prévenu. Si tel est le cas, celafait
partie des éléments que la Cour doit évaluer et, si la défense paraît fondée, elle doit en tenir compte dans son analyse de l’apparencede fondement de l’accusation[12]. [106] Or, le procureur d’Yves Martin argumente que personne n’a été témoin de l’accident. Ainsi, selon lui, si la poursuivanteétablissait que le prévenu s’est retrouvé dans la voie inverse, il soumet que ce fait puisse être dû en raison du comportement duconducteur de la voiture des victimes. [107] À
titre d’exemple, il souligne l’hypothèse que le véhicule de la jeune famille peut s’être retrouvé dans la voie inverse, ce quiaurait amené le prévenu à déborder sur l’autre voie. Il estime qu’il pourrait y avoir d’autres raisons. [108] Cette présomption ne tire sa source sur aucun élément révélé par la preuve. Cela n’est qu’hypothèse et spéculation.
Avecrespect, je considère l’argument de la défense improbable. [109] Plusieurs raisons m’amènent à en arriver à cette conclusion, dont notamment lorsque la preuve révèle que Sabrina, la sœur de lapassagère Vanessa Tremblay-Viger, était en conversation téléphonique au cellulaire avec cette dernière, non pas dans les instantsprécédents l’impact, mais lors de celui-ci. Voici la dernière conversation tirée de la pièce ECP-22 : Sabrina : « allô » Vanessa : « allô » (avec son beau sourire, et je les entends rire tous les trois, Mathieu, Vanessa et Patrick) Sabrina : « est-ce que ton chum a vendu son iPod? »
Vanessa : « oui » Sabrina : « vous avez ben l’air heureux, où tu es? »
Vanessa : « oui on est heureux, on est en montant » (dernier souffle, effet de surprise d’un court instant) La conversation s’est terminée soudainement, j’étais super inquiète, je l’ai rappelé à 8 h 41 p.m., sans réponse. [110] De cette conversation téléphonique, la Cour est d’avis que si son conjoint avait empiété sur la voie sur laquelle circulait YvesMartin ou qu’un autre événement soudain s’était produit, la passagère en aurait fait état ou aurait eu une réaction lors de la discussionavec sa sœur. [111] Or, à l’analyse, rien ne dénote un événement particulier avant l’impact ou un commentaire de la passagère à l’endroit de sonconjoint sur sa manière de conduire.
En réalité, tout allait bien, tout le monde était heureux, sauf un effet de surprise d’un court instant
qui mettra fin à la conversation pour les raisons que l’on connaît. [ 112 ] Cette conversation confirme également l’analyse de la scène d’accident par Pierre Girard concluant qu’il n’y avait aucune trace de freinage, ce qui laisse voir que le conducteur du véhicule des victimes n’aurait jamais vu arriver celui circulant en sens inverse. [ 113 ] Ceci étant, à l’analyse de l’ensemble de la preuve retenue sur la scène de l’accident et de celle révélée avant l’impact, l’alcool et la vitesse rendent probables les raisons pour lesquelles Yves Martin s’est retrouvé sur la voie inverse. [ 114 ] Ainsi, et tel que mentionné précédemment, la preuve ne permet pas d’émettre une probabilité de responsabilité du conducteur du véhicule Honda. 2.
La gravité de l’infraction [ 115 ] Il s’agit, dans les circonstances, d’un crime très grave, notamment une conduite dangereuse causant la mort, passible d’un emprisonnement de 14 ans et conduite avec les facultés affaiblies causant la mort d’une peine punissable d’emprisonnement à perpétuité. [ 116 ] Enfin, est-il besoin de rappeler la mort tragique de toute une famille? Cela accentue la gravité. 3. Les circonstances entourant la perpétration de l’infraction [ 117 ] La preuve démontre qu’Yves Martin a joué un rôle très actif dans cet accident et qu’il en serait le responsable.
Mais il y a plus, la Cour note le comportement odieux du prévenu en ce qu’il déclare, à qui veut bien l’entendre, l’intention de se saouler ce soir-là. Mais jamais il ne déclarera ne pas avoir l’intention, en agissant ainsi, de ne pas conduire son véhicule à moteur. [ 118 ] Au surplus, la Cour souligne comme facteur aggravant son comportement routier avant l’accident; les nombreux dépassements dans une zone l’interdisant et la vitesse excessive selon certains témoins. Il ne fait aucun doute qu’un conducteur prudent et diligent aurait manifestement prévu les conséquences.
Malheureusement, Yves Martin n’a jamais envisagé ce qui pouvait arriver et il a fait preuve d’une très grande négligence et insouciance envers la sécurité d’autrui. 4. Le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. [ 119 ] Yves Martin est un récidiviste de l’alcool au volant. Il a deux antécédents judiciaires en cette matière. Dans cette affaire, c’est une famille complète qui est victime de cette grave tragédie. Tous sont décédés. La mère attendait la venue d’un second enfant.
Le prévenu risque ici une lourde peine. [ 120 ] Mais, il y a plus. [ 121 ] Comment réagirait un public raisonnablement informé sachant qu’Yves Martin est un multirécidiviste de l’alcool au volant, toujours aux prises avec un problème d’alcoolisme et qui, au cours des 14 dernières années, n’a jamais entrepris de programme thérapeutique pour guérir sa maladie avant les événements tragiques du 1 er août 2015? [ 122 ] Si la Cour remettait Yves Martin en liberté dans ces conditions, ce public raisonnablement informé comprendrait qu’une personne aux prises avec un problème important d’alcool pourrait se permettre d’attendre un événement tragique avant de réfléchir et entreprendre un programme thérapeutique. [ 123 ] D’ailleurs, en 2010, lors du prononcé de la peine, la preuve indique que le procureur de la poursuivante avait déclaré qu’il ne déposait pas l’avis de récidive, évitant ainsi l’incarcération à Yves Martin.
Cette déclaration aurait dû susciter chez ce dernier une réflexion suffisante pour le dissuader. Force est de reconnaître que les peines reçues et l’évitement de l’emprisonnement ne l’ont pas empêché de récidiver. [ 124 ] Comment réagirait un public raisonnablement informé sachant qu’en raison de ses deux condamnations pour alcool au volant en 2005 et 2010, il bénéficiait d’un appareil éthylométrique dans son véhicule pendant cinq ans, appareil qui fut retiré en janvier 2015? [ 125 ] Or, pendant ces cinq années, il devait souffler dans cet appareil pour que son véhicule démarre.
Cet exercice suffisamment long aurait dû, une fois pour toutes, le faire réagir et lui faire comprendre les risques de conduire son véhicule avec la présence d’alcool. [ 126 ] Comment réagirait ce public raisonnablement informé mis au courant qu’Yves Martin fut mis en garde à plusieurs reprises par son père, sa mère et sa sœur de cesser de consommer? Un ami dira l’avoir avisé de ne pas prendre son véhicule lorsqu’il consomme de l’alcool. [ 127 ] En réalité, ce public bien informé réagirait encore plus mal de la remise en liberté d’Yves Martin sachant que lors de l’audition, il déclare ne pas les avoir écoutés.
Dans ces conditions, il lui serait encore plus difficile de comprendre que s’il était remis en liberté, il retournerait habiter chez ses parents. [ 128 ] Inévitablement, les décisions rendues en 2005 et 2010, les recommandations des membres de sa famille, les mises en garde de ses amis et aussi les 14 années qui ont suivi sa rechute après une thérapie de 21 jours en 2001, donc 14 ans de consommation d’alcool quotidienne, laissent entrevoir un risque de récidive élevé malgré les garanties offertes. [ 129 ] Poser ces questions c’est y répondre.
Remettre Yves Martin en liberté en regard de la preuve présentée viendrait miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
[ 130 ] En terminant, j’ajouterai que la preuve dans cette affaire a nécessité la collaboration du public.
D’ailleurs, 22 témoins civils ont été rencontrés et ont fait des déclarations écrites. [ 131 ] Or, la diminution du taux élevé d’accidents mortels causés par des chauffards en état d’ébriété exige cette collaboration du public, que ce soit les propriétaires d’établissement servant des boissons alcoolisées, leurs employés, les clients et même les connaissances et amis du consommateur. [ 132 ] Ainsi, tous ont une responsabilité sociale et un devoir d’intervenir auprès de celui ou celle qui manifeste la décision de prendre le volant d’un véhicule à moteur après une consommation excessive d’alcool. [ 133 ] Pour obtenir cette collaboration, il faut que la population ait confiance dans l’ensemble du système de justice et croit à l’application des lois. [ 134 ] Dans les circonstances, la détention d’Yves Martin est non seulement nécessaire, mais elle s’impose. [ 135 ] POUR CES MOTIFS, la Cour refuse la mise en liberté d’Yves Martin et ordonne sa détention. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Marie-Josée Hamelin-Gagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette Fradette, Gagnon, Têtu, Lebel, Girard Procureur du prévenu Dates d’audience : 9 et 10 septembre 2015
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