2015 QCCQ 9871, 2015 QCCQ 9871
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gagnon 2015 QCCQ 9871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-013173-133 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
XAVIER GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule à une vitesse de 153 km/h dans une zone de 90 km/h. [ 2 ] Le défendeur prétend qu’il conduisait plutôt à 130 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit-il retenir la version du défendeur?
CONTEXTE [ 4 ] Le 23 août 2012, dans une zone de 90km/h, un véhicule patrouille croise le véhicule du défendeur dont la vitesse a été captée quelques secondes auparavant à 153 km/h à l’entrée du faisceau du cinémomètre Doppler, pour descendre à 120 km/h à la sortie du faisceau. [ 5 ] Le policier interpelle le défendeur, et lui indique la vitesse à laquelle il a été capté. [ 6 ] Dans une déclaration spontanée, le défendeur lui répond : « C’est impossible, j’étais à 130 km/h. » [ 7 ] Comme le policier a reçu un appel pour se rendre sur le lieu d’un vol de véhicule, il ne remet pas le constat d’infraction immédiatement au défendeur.
Le constat lui est plutôt signifié par courrier certifié le 10 mai 2013. ANALYSE [ 8 ] Dans Ville de Baie-Comeau c. D’Astous [1] , la Cour d’appel a établi les critères suivant lesquels les résultats obtenus à l’aide de l’appareil cinémomètre utilisé sont considérés fiables, établissant une preuve prima facie de la vitesse à laquelle circule un véhicule.
« En somme, la démonstration que l’opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l’instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l’inculpé pourra soulever. » [ 9 ] La preuve au dossier démontre que le policier intercepteur est en effet un opérateur qualifié, que son appareil a été testé avant et après son usage, et que le test établit la précision du cinémomètre. [ 10 ] Sujet à une preuve contraire du défendeur, il est démontré que la vitesse captée est de 153 km/h. [ 11 ] Les autres éléments essentiels de l’infraction dont l’identité du conducteur, la vitesse autorisée, la date, et l’endroit de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] En défense, le défendeur raconte que, ce jour-là, il part de Sainte-Luce pour aller s’inscrire à l’école à Rivière-du-Loup.
[ 13 ] En chemin, il dépasse deux roulottes à 120 km/h. Il connaît sa vitesse puisqu’il regarde son odomètre en les dépassant. [ 14 ] Par la suite, il dépasse une voiture noire à 130 km/h. Il regarde encore une fois son odomètre en la dépassant. [ 15 ] Contre-interrogé, il mentionne toujours voyager à 120 km/h. Un peu plus tard, c’est à 130 km/h qu’il dit avoir l’habitude de circuler. [ 16 ]
Malgré cet aveu, il affirme au tribunal qu’il n’a « jamais dépassé la limite », et qu’en effectuant un dépassement, il « regarde le compteur tout le long ». [ 17 ] Ces contradictions et affirmations affectent la valeur probante du témoignage du défendeur. [ 18 ] De plus, bien qu’il emprunte cette route toutes les fins de semaine pendant la durée de ses études à Rivière-du-Loup, il est incapable de dire avec certitude la limite de vitesse permise dans le village de Saint-Simon, village qu’il traverse sur son parcours, et qui est le seul dont la limite permise est de 50 km/h.
La fiabilité de son témoignage en est donc affectée également. [ 19 ] L’arrêt R. c.
W.(D.) [2] de la Cour suprême du Canada établit les critères à respecter lorsque deux versions contradictoires se confrontent, soit : – si le témoignage du défendeur est cru, il doit être acquitté; – si son témoignage n’est pas cru mais qu’il subsiste un doute raisonnable, il doit être acquitté; – même s’il ne subsiste aucun doute suite au témoignage du défendeur, le Tribunal doit tout de même être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur en vertu du reste de la preuve. [ 20 ] Suivant ces enseignements, le Tribunal ne retient pas le témoignage du défendeur, et vu la preuve faite des éléments essentiels de l’infraction, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 750$ et les frais; [ 23 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M e Annie Proulx-Bernier Procureure du défendeur Date d’audience : 6 février 2015
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