2011 QCCQ 949, 2011 QCCQ 949
Opinion
Desmarais c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 949 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003455-095 DATE : Le 19 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC DESMARAIS
Partie demanderesse c. SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (SEC. C65-7H).
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Desmarais réclame du défendeur 4 000,00 $ en dommages-intérêts à la suite d'une saisie effectuée par ce dernier, saisie qu'il prétend avoir été faite de façon abusive.
PROCÉDURES [ 2 ] Le demandeur a amendé ses procédures le jour de l'audition pour que le nom de la
partie défenderesse, qui se lisait "Ministère du Revenu du Québec" se lise maintenant "Sous-ministre du revenu du Québec". QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider si la saisie effectuée par le défendeur était abusive. Le cas échéant, le Tribunal devra évaluer les dommages causés au demandeur. LES FAITS [ 4 ] En tout temps pertinent Éric Desmarais était administrateur et co-actionnaire de 9068-9878 Québec Inc. ( Québec Inc. ). [ 5 ] Cette entreprise a fait faillite en juin 2006.
Éric Desmarais savait à l'époque que des montants pourraient éventuellement être payables plus tard par les administrateurs pour des retenues à la source de même que pour des taxes de vente. [ 6 ] Desmarais explique qu'il attendait des nouvelles du Syndic à la faillite de Québec Inc. à ce propos. [ 7 ] Il est informé en mars 2009 par son banquier que tous ses comptes personnels et d'affaires avaient été saisis par le défendeur. [ 8 ] Il prétend que le seul avis qu'il a reçu de ce dernier est une lettre en date du 11 mars 2009 qui aurait été postée le 25 mars 2009 et reçue le 29 mars. [ 9 ] Il dit n’avoir jamais reçu les documents produits sous les onglets 1 et 2 (l'avis de cotisation du 13 septembre 2007 et la lettre du ministère du Revenu du 30 octobre 2007) .
Il dira plus tard en contre-preuve qu'il a "peut-être" reçu l'avis de cotisation. [ 10 ] Sitôt informé de la saisie, Desmarais communique avec Martine Carrier de la Direction générale du Centre de perception fiscal et des biens non réclamés du Ministère du Revenu du Québec.
Il est alors informé que ses comptes avaient été saisis pour des montants originalement dûs par Québec Inc.. [ 11 ] Desmarais prend entente avec Carrier et obtient mainlevée de la saisie le 20 mars. [ 12 ] Il prétend ne pas avoir été en mesure d'accéder à ses comptes pendant une semaine et réclame 4 000,00 $ en dommages pour atteinte à sa réputation et inconvénients divers, soit 500,00 $ par jour pendant 8 jours. [ 13 ] Jacques Dumais , qui travaille pour Revenu Québec, dit avoir transmis une lettre à Desmarais le 31 juillet 2006 à la suite de la faillite de Québec Inc. le 6 juillet précédent.
Il reçoit une réponse du demandeur. [ 14 ] À la suite l'examen du dossier un avis de cotisation est transmis le 17 septembre 2007 à la suite duquel Dumais reçoit une communication du demandeur qui est alors informé de l'état de la créance. [ 15 ] Dumais explique qu'il a tenté de prendre une entente avec le demandeur et que ce dernier l'a informé qu'il communiquerait avec lui pour prendre arrangement aussitôt la mise en demeure reçue. [ 16 ] Le 30 octobre 2007 un avis final est transmis au demandeur. [ 17 ] Martine Carrier a remplacé Dumais.
Elle explique avoir entrepris le recours approprié compte tenu qu'il n'ait pas eu de suivi de la part de Desmarais. [ 18 ] La notification de la saisie et la saisie sont faites en même temps. [ 19 ] Desmarais aurait communiqué avec elle le 16 mars, soit quelque trois jours après la saisie.Carrier explique avoir accepté l'offre de Desmarais de payer le montant dû en cinq versements. Les chèques ont été reçus le 19 mars et la mainlevée a été effectuée le même jour.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le demandeur a dûment été informé des réclamations qui étaient pendantes à son égard. [ 21 ] Il n'a, dans les circonstances, pas agi avec diligence et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si une saisie a été pratiquée, et ce, avec les conséquences normales et prévisibles qu'une telle procédure entraîne. [ 22 ] La preuve ne démontre aucun abus de la part du défendeur. Ce dernier a par ailleurs agi conformément à la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE l'action du demandeur, [ 24 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 146,00 $.
___________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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