2012 QCCA 2200, 2012 QCCA 2200
Opinion
Larochelle c. R. 2012 QCCA 2200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005271-125 (500-01-055261-116) DATE : 11 DÉCEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JIMMY LAROCHELLE REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable de plusieurs infractions relatives au trafic de stupéfiants et à la possession d'armes à feu sans détenir les autorisations. [ 2 ] Bien que sa requête soit formulée de façon générale, de fait, il ne veut en appeler du verdict que sur les chefs numéros 5, 6 et 7, soit : 5.
Le ou vers le 4 mai 2011, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte non chargée sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise à l'avoir et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 95(2)
a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 4 mai 2011, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte, à savoir : pistolet semi-automatique Walter cal. 9mm sachant qu'il a été obtenu par suite de la perpétration d'une infraction au Canada, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 96(2)
a) du Code criminel . 7. Le ou vers le 4 mai 2011, à Montréal, district de Montréal, a occupé un véhicule automobile où il savait que se trouvait une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, soit pistolet semi- automatique Walter cal. 9mm, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 94(1)
(2) a) du Code criminel . [ 3 ] Ces trois chefs sont tous reliés. [ 4 ] Ses motifs d'appel sont énoncés aux paragraphes 9.1 et 9.2 de sa requête : ERREUR EN FAIT ET EN DROIT 9.1 L'Honorable Juge de première instance a erré en droit en considérant la fouille de la voiture comme étant une fouille accessoire à l'arrestation se basant sur une mauvaise interprétation de l'arrêt R. c. Caslake. Le dossier de l'appelant accusé se distingnant (sic) de Caslake à plusieurs égards; 9.2 La fouille de l'automobile viole l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés car les circonstances de l'arrestation ainsi que la preuve circonstancielle n'étaient pas suffisants (sic) pour justifier une fouille sans mandat; [ 5 ] À cette étape, je n'ai pas à me prononcer sur les chances de succès de l'appel, mais simplement me demander si l'argument est défendable. [ 6 ] J'estime que oui. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] AUTORISE le requérant à appeler du verdict de culpabilité rendu le 5 septembre 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Lori Renée Weitzman), sur les chefs numéros 5, 6 et 7 du jugement de première instance. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
M e Natacha Crich NATACHA CRICH AVOCATE Pour le requérant M e Geneviève Dagenais PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 30 novembre 2012
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