2014 QCCA 322, 2014 QCCA 322
Opinion
Ladufo (2009) inc. c. Élie Duchesne et Fils enr. 2014 QCCA 322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007691-121 (200-17-014242-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LADUFO
(2009) INC. Me ÉRIC HARDY (Norton, Rose) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ÉLIE DUCHESNE ET FILS ENR., ROBERT DUCHESNE, PAUL-ÉMILE DUCHESNE et ANNE-MARIE SIMARD Me HUGUES LARUE (ABSENT) (Morency Société d’Avocats, sencrl)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY
En appel d'un jugement rendu le 12 mars 2012 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contrat – Biens et propriété – Prescription extinctive Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audition du 17 février 2014; 9 h 32 Dépôt de l'arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc) qui, le 12 mars 2012, l’a déboutée de sa demande pour faire reconnaître un contrat de concession et être autorisée à exploiter une carrière et une sablière sur trois immeubles appartenant ou ayant appartenu aux intimés. [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel. * * * * * * [ 3 ] Le jugement entrepris n’ayant été versé dans aucune banque de données, un bref rappel des principaux faits paraît opportun. [ 4 ] L’appelante exploite des carrières et des sablières.
En 2009, par acte notarié « … de cession spécifique d’immeubles et de droits d’extraction et d’exploitation », elle a acquis divers actifs de Ladufo inc. Parmi eux se trouvent trois sites d’exploitation situés sur les lots 165 Ptie, 166 Ptie et 167 Ptie (les « lots en litige ») du cadastre de la paroisse de Saint-Joachim, sites sur lesquels la cédante avait ou estimait avoir des droits d’extraction. [ 5 ] Ces lots avaient préalablement fait l’objet d’une convention sous seing privé. Reproduite intégralement, la convention en
question énonçait ce qui suit : Saint-Joachim, le 25 octobre 1994 Nous accordons, par la présente, à la compagnie Ladufo Inc., un droit exclusif d’exploitation d’une carrière et d’une sablière sur nos terrains au nord de la route 138, situés sur les lots 160, 161, 165, 166 et 167. Les prix à la tonne seront les prix du marché lors de l’exploitation de cette carrière et sablière. Signé à Saint-Joachim le 2 / 11 / 1994. POUR LADUFO INC.
POUR LES DUCHESNE La convention (la « convention P-1 ») est revêtue de la signature de Claude Langevin, représentant autorisé de Ladufo inc., et des signatures des frères Paul-Émile et Jean-Marc Duchesne.
Ces parties ont signé devant deux témoins nommément identifiés au pied du document par leur propre signature. [ 6 ] Seuls les lots en litige nous concernent ici, de sorte que la mention dans le document P-1 des lots 160 et 161 est sans pertinence pour les fins du pourvoi. [ 7 ] À l’époque où ils signent cette convention P-1, les frères Duchesne exploitent une ferme laitière et une porcherie par l’entremise de la société Élie Duchesne et fils enr. (« la Société »). Ils en sont les deux seuls associés et c’est elle qui est propriétaire des lots litigieux.
Jean-Marc Duchesne décède le 3 octobre 2003 et son épouse Anne-Marie Simard hérite de toutes ses parts dans la Société. Le 21 décembre 2004, Robert Duchesne, le fils de Paul-Émile et donc le neveu de Jean-Marc, achète par acte notarié toutes les parts de la Société dont Anne-Marie Simard a hérité. Les lots 165 Ptie, 166 Ptie et 167 Ptie figurent dans l’énumération des immeubles appartenant à la Société et il est précisé qu’ils « ne sont l’objet d’aucune servitude sauf : …
c) Droit d’extraction et de prélèvement de gravier, de pierre, de sable et de terre végétale sur
partie des lots 164, 165, 166 et 167 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim suivant acte publié sous le numéro 124,630. ». Mais cette mention dans l’acte publié sous le numéro 124,630 (« l’acte P-9 ») concerne des parties de lots qui, selon leur description cadastrale, sont autres que celles à l’égard desquelles l’appelante revendiquait des droits en première instance – en d’autres termes, cette mention dans l’acte P-9 ne concerne pas les lots en litige.
On voit mal, d’ailleurs, comment il eut pu en être autrement : l’acte P-9 date du 22 décembre 1993, il est donc antérieur de 10 mois à la convention P-1. [ 8 ] Le 31 décembre 2008, par acte notarié, Robert Duchesne achète de son père la totalité des parts de la société. Cet acte mentionne les mêmes immeubles que l’acte P-9 mais il n’y est fait mention ni de la convention P-1, ni des lots en litige.
Robert Duchesne devient ainsi le seul associé de la Société et il procède à sa liquidation en février 2009. [ 9 ] Il est constant que jamais depuis novembre 1994 les lots en litige n’ont servi comme sablière ou comme carrière. [ 10 ] Au moment de la vente des actifs de Ladufo inc. à l’appelante le 2 juin 2009, l’avocat de cette dernière communique avec Robert Duchesne. Celui-ci reconnaît les droits concédés par le document P-9 mais non ceux concédés par le document P-1. Des pourparlers s’ensuivent.
En septembre 2010, le président de la compagnie-mère de l’appelante offre à Robert Duchesne d’acheter les lots en litige en contrepartie de 20 versements annuels de 30 000 $ (soit un total de 600 000 $).
Cette offre contient cependant la réserve suivante : Veuillez noter que la présente offre d’achat n’affecte ni ne diminue aucun des droits d’exploitation qui ont été conférés sur les immeubles faisant l’objet de la présente offre et dont vous êtes maintenant propriétaire, à la compagnie Lafudo inc. par messieurs Pau-Émile Duchesne et Jean-Marc Duchesne, en vertu d’une convention intervenue le 2 novembre 1994, ces droits ayant été cédés en date du 2 juin 2009 à la compagnie Ladufo (2009) inc.
Robert Duchesne ne donnera pas suite à cette offre. [ 11 ] Prétendant avoir le droit d’exploiter les lots en litige comme carrière et sablière, l’appelante intente action contre les intimés en février 2011. * * * * * * [ 12 ] Le pourvoi ne soulève en réalité que deux questions. Il n’y a en effet aucune raison de douter de la validité de la convention dont fait foi le document P-1. Quant à la prétendue renonciation à la prescription (si prescription il y
a) par le moyen du
sommaire complété le 24 novembre 2008 par Paul-Émile Duchesne, le juge de première instance réfute cet argument de manière concluante aux paragraphes [67] et [68] de ses motifs. Restent donc la qualification du droit conféré à l’auteur de l’appelante par la convention du 24 octobre 1994 et la possibilité que ce droit se soit prescrit par non-usage.
Le juge de première instance s’est prononcé sur chacune de ces deux questions et il convient de les considérer de nouveau. * * * * * * [ 13 ] Après avoir posé comme principe que la recherche de l’intention des parties est ce qui doit le guider dans la qualification du droit concédé par le document P-1, le juge écarte successivement l’hypothèse d’un usufruit, d’un droit d’usage, d’une emphytéose ou d’une servitude réelle, car les conditions d’existence respectives de ces démembrements du droit de propriété ne sont pas remplies en l’espèce.
Il rejette également l’idée que la convention P-1 ait pu créer un droit de superficie. Il n’y a rien à redire dans cette analyse. [ 14 ] Aussi, tout compte fait, le juge se rend-il à l’un des arguments de l’appelante, pour conclure en ces termes sur la
qualification du droit que la convention P-1 [1] confère à cette dernière : [48] Il s’agit plutôt d’un droit réel de jouissance de la nature d’un démembrement innomé du droit de propriété car il s’attache à des immeubles, droit dont l’existence est maintenant reconnue de façon majoritaire par la jurisprudence et la doctrine. [49] Ce droit est cessible car c’est un droit patrimonial et il peut être perpétuel. De plus, il doit être publié pour être opposable aux tiers ( art. 2938 et 2941 C.c.Q. ).
L’appelante, dans son pourvoi, revient sur cette qualification et soutient maintenant que la convention P-1 doit plutôt être qualifiée de vente de meubles par anticipation, une possibilité explicitement envisagée par le second alinéa de l’
article 900 C.c.Q. mais sur laquelle elle n’avait pas jugé utile d’attirer l’attention du juge de première instance. [ 15 ] Les intimés insistent avec raison sur le fait que l’appelante, s’agissant des droits que lui confère la convention P-1, n’a jamais évoqué autre chose en première instance que des droits réels s’attachant aux lots en litige. Sans doute, répond l’appelante, mais la qualification de la convention P-1 est une pure question de droit que l’on peut plaider en appel sans l’avoir soulevée au procès.
Pour les intimés, les choses ne sont pas si simples : on ne peut dissocier la qualification de la convention P-1 du comportement des parties et du contexte d’ensemble dans lequel s’insère cette entente. * * * * * * [ 16 ] Peut-on suivre l’appelante sur ce plan? [ 17 ] Il ne peut faire de doute que, si l’on devait s’en remettre à la classification aujourd’hui consacrée en droit français, la prétention de l’appelante présenterait beaucoup d’attrait.
Citant un texte de la P re Lambertye-Autrand paru en 2007 dans le JurisClasseur Notarial [2] , l’appelante rappelle que pendant longtemps en droit français une qualification particulière a suscité des difficultés, celle du contrat de concession donnée par un propriétaire pour exploiter sur son immeuble une mine ou une carrière. Ce contrat fut d’abord conçu comme un bail, ce que la doctrine a vite dénoncé comme incompatible avec l’obligation du preneur de restituer le bien loué dans son état d’origine.
Mais, depuis un arrêt de principe [3] de la Cour de cassation en 1969, le droit français s’est orienté différemment. La P re Lambertye-Autrand écrit, citant la Cour [4] : « … il est des biens insusceptibles de faire l’objet d’un contrat de louage, notamment lorsqu’il est impossible de jouir de la chose sans en consommer la substance. » [La Cour] reproche, en conséquence, aux juges du fond de ne pas avoir restitué à la convention, dénommée bail par les parties, sa véritable qualification.
Celle-ci constituait, en réalité, une vente de matériaux à extraire envisagés dans leur état futur de meubles, et donc une vente de meubles par anticipation. Et, ajoute l’appelante, cette notion de vente de meubles par anticipation a maintenant intégré le droit civil québécois avec le deuxième alinéa de
article 900 C.c.Q. , qui est de droit nouveau. [ 18 ] Il n’en demeure pas moins que, tant en doctrine qu’en jurisprudence québécoises, plusieurs autres notions rivalisent avec celle de vente de meubles par anticipation. Il faut dégager l’intention réelle des parties lorsqu’elles se sont entendues sur une manière d’exploiter une gravière ou une sablière et que la possibilité d’une vente de meubles par anticipation coexiste avec celle d’une servitude personnelle ou d’un démembrement innommé du droit de propriétés.
Comme l’écrit une auteure, « tout est affaire de clauses et d’intention des parties » [5] . [ 19 ] Divers commentateurs font bien état de la vente de meubles par anticipation.
Le P r Denys-Claude Lamontagne, par exemple, en donne une description éclairante [6] : Les biens meubles par anticipation sont au départ des immeubles corporels, mais considérés d’avance par les parties à une convention comme des meubles ou, plus exactement, des meubles détachés de l’immeuble principal, bien qu’ils ne le soient pas encore. […] L’ameublissement par anticipation résulte le plus souvent d’un contrat de vente : aliénation d’une terre de surface ou de gazon, d’une maison à démolir pour ses matériaux, d’une forêt pour fins de coupe de bois, d’une récolte sur pied, de la poussière résultant de l’exploitation d’une mine, de bancs de sable ou de gravier, etc.
A priori , donc, l’argument de l’appelante est à prendre au sérieux et il faut examiner les choses de plus près. [ 20 ] Il est vrai que la jurisprudence elle aussi a interprété à plusieurs reprises des contrats qui accordaient un droit d’exploitation de bancs de sable ou de gravier comme des contrats de vente de meubles par anticipation [7] . Cependant, dans ces affaires, le libellé même des contrats en cause indique explicitement qu’il s’agit d’une vente. Les dispositions négociées par les parties comportent un terme, un objet et un prix.
De plus, une servitude de passage sur l’immeuble du vendeur est très souvent accordée à l’acquéreur afin qu’il puisse avoir accès au gravier ou au sable. Il en était ainsi, par exemple, dans l’affaire Vallières c. Sintra inc . [8] . [ 21 ] En l’absence de caractéristiques permettant clairement de caractériser le lien juridique en cause comme la faculté qu’un acheteur de biens meubles par anticipation est en droit d’exercer, on parlera parfois d’une « servitude personnelle » [9] . L’expression ne fait cependant pas l’unanimité en doctrine et elle s’attire quelques critiques.
On lui reproche de porter à confusion, car elle donne à penser que le droit en question est personnel, alors qu’en réalité il s’agit d’un droit réel. C’est pourquoi des auteurs suggèrent de lui préférer la qualification de « droit réel de jouissance de la nature d’un démembrement innommé du droit de propriété » [10] . [ 22 ] Faisant le point sur cette notion, le P r Sylvio Normand s’exprime dans les termes qui suivent [11] : Le droit de jouissance innommé sur un bien permet à une personne – et non à un immeuble – de bénéficier de l'avantage que procure un
bien appartenant à autrui. Son titulaire tire un bénéfice direct du droit qui lui est reconnu. Ce droit est susceptible de prendre diverses formes. Les exemples fournis par la jurisprudence et la doctrine s'apparentent fréquemment à des démembrements nommés. Toutefois, pour diverses raisons, cette qualification se révèle impossible. Ainsi, le droit de pêche et le droit de chasse ne peuvent être considérés comme un usufruit, puisque les animaux sauvages ne constituent pas des fruits de la forêt et de la mer.
La qualification d'usufruit ne convient guère mieux au droit de coupe de bois ou au droit d'extraction de certaines substances du sol, puisque le bois et les minéraux constituent des produits et non des fruits. Par ailleurs, même si la chose est rare, un droit de passage peut être conféré à l'avantage d'une personne et non en faveur d'un immeuble rendant alors impossible la qualification de servitude. La qualification de démembrement innommé pourrait convenir à un contrat d'emphytéose auquel manquerait un élément essentiel à sa constitution.
Le démembrement innommé qui confère un droit de jouissance a été, à tort, présenté comme une mutation de la servitude qui se situerait « à mi-chemin de la servitude réelle et de l'obligation personnelle ». Les auteurs de doctrine ont d'ailleurs l'habitude de qualifier les démembrements innommés de servitudes personnelles et de traiter de cette matière dans le
chapitre qu'ils consacrent aux servitudes. Or, les servitudes personnelles se rattachent aux droits réels et non aux droits personnels. Par ailleurs, cette catégorie s'oppose à celle des servitudes « réelles ». De manière à éliminer toute confusion, il serait préférable d'éviter d'employer l'expression « servitudes personnelles » – même si elle est tout à fait justifiable – et de lui substituer une des expressions suivantes : démembrements innommés de la propriété, droits de jouissance innommés ou droits réels innommés.
En l’espèce, outre ce qu’énonce la convention P-1, plusieurs indices convergent pour conclure dans le même sens que le juge de première instance. [ 23 ] D’abord, comme se plaisent à le souligner les intimés, la qualification de vente de meubles par anticipation n’est apparue au dossier que très tardivement et en appel, l’appelante ayant plaidé tout au long de l’instance en Cour supérieure que les droits invoqués par elle correspondaient à ceux-là mêmes que le juge a par la suite qualifiés dans ses motifs de « démembrement innommé du droit de propriété s’attachant à l’immeuble ».
Ainsi, en conclusion de sa plaidoirie en Cour supérieure, l’avocate de l’appelante déclarait : … voilà pour mes représentations concernant la qualification ou la nature des droits en litige. On parle de droits de propriété ou encore, dans certains cas, on parle de droits réels innommés. Dans les deux (2) cas, évidemment, se sont des droits rattachés à l’immeuble.
On note également qu’en juin 2009, l’appelant a consenti à ce qu’une créance envers elle de quelque 1,4 millions de dollars soit garantie par une hypothèque immobilière visant les immeubles et les « droits d’extraction, d’exploitation et autres droits » lui appartenant, dont ceux découlant de la convention P-1 et de l’acte P-9.
Indépendamment de la faculté de soulever un nouvel argument de droit en appel, il y a là des indices de l’idée que les parties se faisaient de la portée de la convention P-1. [ 24 ] Par ailleurs, traiter la convention P-1 comme une vente de meubles par anticipation paraît suspect à plus d’un égard, c’est une qualification a posteriori qui ne fait pas bon ménage avec plusieurs autres éléments probants au dossier. D’une part, le libellé de la convention n’indique pas qu’il s’agit d’une vente ou que les droits de propriété sur le sable et le gravier seront transférés à l’auteur de l’appelante.
D’autre part, la convention ne prévoit pas de terme, ce qui implique que la quantité qui sera vendue n’est ni déterminée ni déterminable. On trouve bien le mot « prix » dans cette convention, mais l’emploi qui en est fait est ambigu : qui versera ce prix? À qui sera-t-il versé? Dans quel délai devra-t-il être acquitté? Les vendeurs auront-ils droit à une
partie du prix obtenu (prix du marché) pour les matières extraites par les acquéreurs? En outre, aucune servitude de passage n’est concédée en faveur de l’appelante sur les lots en litige, où se trouvent le gravier et sable convoités par l’appelante. [ 25 ] Dans sa déposition au procès, Paul-Émile Duchesne ne se souvient pas d’avoir signé la convention P-1, bien qu’il reconnaisse sa signature sur le document. Claude Langevin, signataire de la convention P-1 en qualité de représentant de Ladufo inc., a lui aussi témoigné au procès et il a décrit les circonstances de la confection de la convention en question.
Il était dans les habitudes de son père Pierre Langevin, alors président et dirigeant de Ladufo inc., de faire notarier les actes par lesquels l’entreprise acquerrait des droits d’extraction. En 1994, lorsque la convention P-1 est signée, on procède sans faire appel à M e Bourget, notaire instrumentant lors de la signature de l’acte P-9 une dizaine de mois plus tôt. Interrogé au procès sur la raison pour laquelle le notaire n’avait pas été consulté pour rédiger l’entente sur les lots en litige, Langevin répond : « Non, parce qu’on avait déjà des papiers qui avaient déjà été faits sur le même principe. ».
Ce principe ne peut être que celui sur le fondement duquel repose le montage juridique que décrit l’acte P-9. Dans une déclaration assermentée versée au dossier à l’appui d’une requête pour ordonnance de sauvegarde, Claude Langevin précisait : 24. Je sais de mon père qu’il avait été convenu par les parties de la signature d’un acte notarié conforme à P-1 qui devait être publié contre les immeubles y mentionnés; 25. C’est mon père Pierre Langevin qui, à cette époque, s’occupait de la préparation des actes notariés; 26.
À ma connaissance, l’acte de concession P-1 n’a pas été suivi d’un acte notarié; [ 26 ] Or, si l’on se reporte à l’acte P-9, on constate qu’il s’agit d’une convention notariée par laquelle la «
partie de première part » (c’est-à-dire Ladufo inc., l’auteur de l’appelante) et la «
partie de deuxième part » (c’est-à-dire la Société) « conviennent de faire entre [elles] l’échange de terrains » qui y sont énumérés. La
partie de première part, premièrement , cède quatre parties de lots à la
partie de deuxième part qui, en échange et deuxièmement , cède trois autres parties de lots à la
partie de première part. L’acte contient aussi les stipulations suivantes :
rétrocession La
partie de première part s’engage à rétrocéder à la
partie de seconde
part l’immeuble ci-dessus décrit à « deuxièmement » dès qu’elle aura terminé l’extraction du matériel sur ledit immeuble ou l’exploitation de la carrière s’y trouvant. Cependant la
partie de première part sera seule juge et décidera seule de la date à laquelle elle aura terminé l’exploitation de ladite carrière ou l’extraction dudit matériel et de la date de la rétrocession de l’immeuble. Il est également prévu que, tant que cette rétrocession n’aura pas eu lieu, la
partie de première part, à compter du 22 décembre 1994, paiera annuellement à la
partie de deuxième part un somme de 4 000 $, laquelle sera majorée de 500 $ à chaque cinquième anniversaire de la convention. [ 27 ] Dans le contexte des relations entre les parties, on peut plausiblement supposer que, si la convention P-1 s’était traduite par un acte notarié en bonne et forme, celui-ci aurait repris le même principe que celui à la base de l’acte P-9.
En présence de ces divers éléments, on ne peut faire reproche au juge d’avoir conclu que la convention P-1 créait un « droit réel de jouissance de la nature d’un démembrement innomé du droit de propriété ». * * * * * * [ 28 ] Le droit réel de jouissance n’est pas un droit de propriété au sens fort du terme, c’est-à-dire un droit perpétuel par définition et qui, par conséquent, ne peut s’éteindre par le non-usage [12] . Écrivant avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , la P r Cantin Cumyn remarquait : « Les servitudes personnelles s’éteignent si l’on en fait pas usage pendant 30 ans [13] . ».
Or, nous ne sommes pas ici en présence d’une servitude personnelle qui, selon l’analyse de la même auteure, pourrait, mais exceptionnellement, se qualifier comme droit perpétuel [14] . Il s’agit d’une servitude personnelle pure et simple ou, si l’on préfère, d’un droit réel de jouissance de la nature d’un démembrement innomé du droit de propriété.
L’intention des parties paraît d’avoir été ceci : l’appelante pouvait exploiter une carrière ou une sablière sur les lots en litige, à son rythme et selon les modalités de son choix, mais il était entendu que l’exploitation devrait se faire tôt ou tard (d’où les paiements annuels, majorés tous les cinq ans, en cas de prolongation du délai); à terme, il était entendu également que le fonds de terre serait rétrocédé à la Société.
Accepter la thèse de l’appelante selon laquelle le droit concédé était perpétuel au sens identifié plus haut signifierait, ni plus ni moins, que les lots de la Société n’ont désormais aucune valeur économique pour cette dernière : en effet, ils ne peuvent servir à des fins agricoles, ce qui est la seule activité de la Société à toute époque pertinente, et l’appelante peut différer indéfiniment, voire perpétuellement, la mise en valeur de ces lots en tant que carrière ou sablière.
N’est-il pas nettement plus vraisemblable de penser qu’au moment où ils signent la convention P-1, les frères Dufresne souhaitent que cette ressource soit exploitée et qu’ils se réservent le droit de reprendre la situation en main si l’appelante ou son auteur n’entreprend aucune activité d’exploitation pendant des années? Après dix ans, la reprise en main est justifiée. C’est ainsi que le juge a compris la situation et il l’a correctement qualifiée en fait et en droit, appliquant la prescription extinctive de droit commun prévue par l’
article 2922 C.c.Q. [ 29 ] L’appelante fait aussi valoir que, si l’absence d’un terme dans la convention P-1 était ce qui gênait les intimés dans l’exercice de leurs droits, il leur revenait d’invoquer le deuxième alinéa de l’
article 1512 C.c.Q. et de demander au tribunal de fixer un tel terme. L’argument est adroit mais ne convainc pas.
Au moment où le différend s’amorce entre les parties en 2009, il s’est écoulé plus de 14 ans depuis la signature de la convention P-1, rien n’a été fait par l’appelante sur les lots en litige, et de toute manière l’article 1512 C.c.Q. ne saurait évidemment faire obstacle à la prescription extinctive là où elle a cours. [ 30 ] Invoquant une jurisprudence relative à la notion de droits acquis, l’appelante soutient également que le juge a erré en estimant que pendant plus de dix ans elle n’avait pas exercé son droit d’exploitation sur les lots en litige. [ 31 ] Elle fait fausse route sur ce point.
Le droit d’exploitation en cause ici grève les fonds énumérés dans l’acte de concession, ou convention P-1. Les témoins Claude Langevin et Pierre Lagacé ont précisément identifié ces lots sur le plan d’arpentage D-7 lors d’interrogatoires avant défense : ce sont les lots en litige. Or, le droit que l’appelante prétend invoquer à leur égard n’est pas du type de ceux que pourrait reconnaître un permis d’exploitation d’une carrière. C’est un droit réel de jouissance, ressortissant au droit privé et, plus spécifiquement, au droit des biens.
L’appelante ne peut soutenir avec succès que, puisqu’elle exploite la même « carrière » sur d’autres lots voisins de ceux énumérés par l’acte P-1, et qu’il est dans la nature de l’exploitation de cette carrière qu’elle soit progressive et s’étende peu à peu sur les terrains visés, on doit considérer que l'exploitation a véritablement eu lieu sur les lots visés par la convention P-1. Un argument de ce genre pourrait avoir quelque mérite si une seule
partie du ou des lots visés par l’acte de concession avait été exploitée dans les faits. Mais cela ne correspond en rien à la situation des lots en litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
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