2021 QCCQ 7593, 2021 QCCQ 7593
Opinion
Protection de la jeunesse — 213386 2021 QCCQ 7593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000058-200 DATE : 23 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2005 ADOLESCENTE -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] L’adolescente a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis février 2018 aux motifs qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du milieu paternel aux comportements de l’adolescente) et victime de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu paternel). [ 2 ] L’adolescente est hébergée en famille d'accueil depuis le 28 novembre 2018. [ 3 ] L’adolescente a un diagnostic de déficience intellectuelle légère et démontre des signes d’anxiété et de passivité.
Des problématiques de trouble d’opposition, de personnalité limite et d’attachement sont actuellement en investigation. [ 4 ] Le 8 janvier 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et fait plus particulièrement les constats suivants : • L’adolescente démontre une grande immaturité, est influençable, peu autonome et son hygiène est problématique; • L’adolescente manque de connaissance de base, a besoin d’un encadrement ferme et cohérent de même que d’une routine stable; • La mère présente un trouble de personnalité limite et est plusieurs années sans avoir de contacts avec sa fille; • Le père a besoin d’être guidé afin d’offrir un encadrement adéquat à l’adolescente et reconnaît être épuisé face à l’ampleur de ses difficultés; [ 5 ] L’adolescente est alors hébergée en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 6 ] Le 19 juin 2020, le juge Jean Hudon confie l’adolescente en famille d'accueil pour une période additionnelle de 12 mois.
Il ordonne également que les contacts avec la mère soient supervisés et ceux avec le père établis selon entente entre les parties.
Le père est à ce moment d’accord avec cette orientation tandis que la mère est absente à l’audience. [ 7 ] Le 29 juin 2020, l’adolescente est transférée de ressource afin de se rapprocher de son père qui habite [dans la région A] avec le grand-père paternel. [ 8 ] L’adolescente bénéficie jusqu’à l’automne 2020 de contacts dans son milieu paternel à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Le 18 décembre 2020, le Tribunal ordonne que les contacts de l’adolescente avec son père et son grand-père paternel soient supervisés.
Cette décision est modifiée le 9 février 2021 afin de suspendre les contacts de l’adolescente avec son grand-père paternel. [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois et de permettre sa réintégration en famille d’accueil dès que la situation le permettra.
Elle demande également que les contacts avec ses parents soient supervisés et que ceux avec le grand-père paternel soient interdits. [ 11 ] Le père est en accord à ce que sa fille intègre le centre de réadaptation, mais souhaite que ses contacts avec elle soient augmentés et qu’ils puissent être supervisés par la grand-mère paternelle. [ 12 ] De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
ANALYSE [ 13 ] La situation de l’adolescente continue à être problématique. [ 14 ] Elle a beaucoup de difficultés à s’adapter à son nouveau milieu d’accueil, est très renfermée, adresse peu la parole aux responsables de sa ressource et s’isole dans sa chambre. [ 15 ] À l’automne 2020, les comportements de l’adolescente sont de plus en plus difficiles.
Par exemple, elle urine sur le plancher de sa chambre ou dans un pot qu’elle cache dans une garde-robe et son hygiène est déficiente. [ 16 ] Elle adopte par ailleurs des comportements sexuels à risque en se filmant nue ou en ayant des conversations explicites sexuellement sur son cellulaire laissant craindre pour une certaine forme d’exploitation.
Un manque de frontière est également observé à ce niveau dans le milieu du père lors des sorties (adolescente se masturbe dans sa chambre la porte ouverte en regardant des fils pornographiques) alors que le père minimise la situation. [ 17 ] L’adolescente peut se montrer particulièrement entêtée à l’école, refuse d’effectuer le travail demandé et n’est plus du tout
disponible aux apprentissages. Elle a tendance à se positionner comme une victime et les mensonges sont de plus en plus présents. [ 18 ] Une demande d’évaluation en pédopsychiatrie est actuellement en attente et un suivi par une éducatrice du centre de réadaptation en déficience intellectuelle est débuté. [ 19 ] Parallèlement, les contacts de l’adolescente avec son père et son grand-père paternel sont particulièrement problématiques.
Ce dernier se fait très insistant envers elle, la contacte plusieurs fois par jour, va la chercher, à l’école, lui répète constamment qu’il souhaite demander sa garde et est arrogant envers la famille d'accueil. Pendant la même période, l’adolescente affirme qu’elle ne se sent pas bien dans sa ressource et peut avoir un discours méprisant. [ 20 ] Lors d’une rencontre effectuée avec le père pour tenter de rectifier la situation, ce dernier affirme ne pas être en mesure d’intervenir auprès du grand-père.
Il déclare même que ce dernier fera un assaut aux bureaux de la Directrice ou au poste de police en ajoutant qu’il peut lui fournir les armes compte tenu de ses contacts chez les motards. [ 21 ] Des inquiétudes sont également soulevées en ce qui a trait aux fréquentations du père qui raconte avoir plusieurs amis « junkies » qui se rendent à son domicile. [ 22 ] Suite à l’ordonnance de contacts supervisés, le grand-père ne respecte pas les modalités de visites, s’organise pour voir l’adolescente en cachette et utilise des subterfuges pour lui parler en passant par la grand-mère paternelle qui lui prête son cellulaire. [ 23 ] Lorsque le grand-père se présente aux contacts supervisés, il tient un discours inadéquat axé sur la sexualité.
Il l’entretient notamment sur les étapes de son développement sexuel ou si elle a des relations avec son petit ami ce qui rend l’adolescente très mal à l’aise. Cette dernière refuse par ailleurs toute marque d’affection de son grand-père et lui frappe même la main lorsqu’il tente de la toucher ou de s’approcher. [ 24 ] La suspension des contacts avec le grand-père devient donc nécessaire. [ 25 ] De son côté, le père a actuellement des contacts une heure par semaine aux bureaux de la Directrice sur l’heure du midi.
Des interventions doivent être faites de façon régulière puisque ce dernier tient des discours négatifs sur la famille d'accueil, insinue que l’adolescente doit revenir vivre chez lui ou lui parle des enjeux du tribunal à venir. [ 26 ] Une consultation professionnelle des différents intervenants de l’adolescente effectuée à la fin mars met en lumière que cette dernière sabote ses lieux d’intimité en brisant intentionnellement son lit, en cachant des vêtements souillés ou en ne changeant pas ses draps malgré des épisodes d’énurésie.
Elle adopte de plus toutes sortes de moyens inadéquats pour tenter d’obtenir des gains et ne fait pas d’efforts pour améliorer sa situation. [ 27 ] La mère est actuellement en détention après avoir brisé à nouveau ses conditions de probation. Elle adopte une attitude hostile et irrespectueuse avec les intervenants et entretient des projets irréalistes de retour de sa fille auprès d’elle à sa sortie de prison.
Une demande de libération conditionnelle lui est par ailleurs refusée au mois de mars et elle doit donc purger sa peine jusqu’à la fin juin 2021. [ 28 ] Les relations de l’adolescente avec sa mère sont insatisfaisantes. Aucun contact physique n’a lieu entre elles depuis environ quatre ans en raison des problèmes de la mère avec la justice. DÉCISION [ 29 ] L’adolescente a actuellement un grand besoin de réadaptation qui ne peut lui être offert dans sa famille d'accueil. Elle souhaite au surplus quitter ce milieu puisqu’elle ne s’y sent pas bien et elle ne s’investit aucunement au niveau scolaire.
Il y a donc lieu qu’elle intègre sans délai le centre de réadaptation. [ 30 ] La proposition du père que les contacts soient supervisés par la grand-mère paternelle ne peut être retenue pour le moment. Cette dernière manque de transparence au cours des derniers mois en permettant des contacts non supervisés avec le grand-père paternel alors que cela n’est pas permis et tarde à prendre les moyens pour protéger sa petite fille malgré que les inquiétudes qu’elle affirme avoir sur le milieu du père.
Une réévaluation de cette possibilité peut toutefois avoir lieu au cours des prochains mois selon l’évolution de la situation. [ 31 ] Le père doit maintenant prendre conscience qu’il nuit à sa fille en travaillant à contre-courant et en alimentant la dissension entre l’adolescente, les intervenants ou ses milieux de vie.
Le Tribunal l’invite à se concentrer sur les moments de qualité qu’il peut passer avec l’adolescente afin de permettre, le cas échéant, un assoupissement des modalités de contacts. [ 32 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et développement de l’adolescente toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juin 2020 par le juge Jean Hudon; [ 37 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 38 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 39 ] PERMET la réintégration progressive puis définitive de l’adolescente en famille d’accueil dès que la situation le permettra;
[ 40 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 41 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et son grand-père paternel; [ 42 ] QUE l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment sur le plan médical ainsi que des services du CRDI et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 44 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marilyne Sylvain (adolescente) Mère Me Jean Théberge (père) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d'audience: 14 avril 2021
Loading document…