2011 QCCQ 13876, 2011 QCCQ 13876
Opinion
Protection de la jeunesse — 115058 2011 QCCQ 13876 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010728-111 DATE : 22 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X qui vient d'avoir dix-sept ans. On recommande que l'adolescente soit maintenue auprès de sa mère, et ce, avec le soutien et l'encadrement de la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à majorité. [ 2 ] Mère et adolescente manifestent, à l'audience, leur accord avec l'orientation recherchée.
Le père, bien que dûment avisé, n'assiste pas à l'audition. [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis environ cinq ans et, dans les faits, l'adolescente voit quand même peu son père. X a un sérieux problème de consommation de drogue qui s'est aggravé dans les derniers mois. L'adolescente confirme une consommation quotidienne de cannabis et d'amphétamines dans cette période. [ 4 ] Le 17 août dernier, l'adolescente a tenu des propos suicidaires et a, par la suite, présenté des idées délirantes et suicidaires.
Elle a été d'abord conduite en milieu hospitalier puis transférée en unité intensive d'un autre milieu hospitalier le 19 août. [ 5 ] Son hospitalisation fut par la suite jugée nécessaire tenant compte de son état de désorganisation mentale et le fait qu'elle présentait un épisode psychotique ainsi qu'un risque suicidaire élevé. [ 6 ] On explore actuellement l'émergence possible d'un problème de santé mentale chez X, tenant compte, notamment, de ses antécédents familiaux. X a aussi des difficultés significatives relativement à sa socialisation.
[ 7 ] La mère accepte maintenant de reprendre sa fille et considère que celle-ci est plus ouverte, moins agressive. X est actuellement médicamentée. La mère, qui se dit fatiguée, un peu dépressive selon ses termes, croit qu'avec de l'aide et du soutien professionnel X pourra fonctionner à la maison. X, de son côté, accepte de recevoir tous les services proposés, dont de participer au suivi auprès [du centre A]. Pour ce qui est du père, il devra également offrir le maximum de soutien à sa fille afin que la situation fragile demeure sous contrôle. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescente: - Que X soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à poursuivre son suivi à l'externe auprès du centre A. [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescente prenne les moyens nécessaires afin de mettre fin à son problème de consommation. [ 12 ] RECOMMANDE que l'adolescente se soumette aux recommandations des professionnels consultés. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-09-22
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