2012 QCCQ 7759, 2012 QCCQ 7759
Opinion
Dumont c. Liliana 2012 QCCQ 7759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-058647-116 DATE : 2 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. JULIE DUMONT Demanderesse c. ILIEVA LILIANA Défenderesse JUGEMENT JB3844 INTRODUCTION [ 1 ] Le litige que les parties demandent au Tribunal de trancher est fort simple. Avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, il aurait pu et se régler hors d'une salle de Cour. Pas qu'il soit fait reproche aux parties et leurs procureurs de ne pas avoir tenté ce règlement.
Sans doute, ont-ils fait les efforts en conséquence, mais sans résultat. Ainsi en est-il parfois des relations entre humains. [ 2 ] Madame Julie Dumont, la demanderesse, a-t-elle raison d'invoquer une expulsion illégale et intempestive d'un espace commercial loué de la défenderesse, madame Liliana Ilieva, et de lui réclamer divers dommages subséquents et totalisant 23 000 $? [ 3 ] La contestation de madame Ilieva est totale. Il n'y eut ni expulsion illégale, ni dommages consécutifs.
Madame Dumont aurait, par aveu judiciaire, renoncé aussi à quelque réclamation que ce soit. [ 4 ] Voyons les faits principaux retenus pour décider des questions soumises. Notons que nous sommes ici en matière contractuelle commerciale. LES FAITS [ 5 ] Madame Ilieva opère à Québec depuis quelque temps un salon de beauté pour femme du nom Silhouette Élégance. Bien établie dans la région de Montréal, elle investit dans le développement de son commerce, avec monsieur Pierre Martin, dans la région de Québec. [ 6 ] Le 26 novembre 2009, madame Ilieva signe avec madame Dumont, à
titre de locateure, une entente de location qui concerne un espace dans le salon de Silhouette Élégance pour la pratique du remodelage d'ongles au Gel UV (mains et pieds). Il est spécifié que madame Dumont agira comme travailleur autonome pour la durée de l'entente, qui s'étend du 1 er décembre 2009 au 30 novembre 2010. [ 7 ] Le prix du loyer à payer, qui est l'obligation principale de madame Dumont, est 250 $ par mois, taxes incluses. L'entente se renouvelle automatiquement, à défaut de préavis d'annulation de 30 jours de l'une ou l'autre des parties.
Madame Dumont comprendra avec raison que ce préavis devra donc être expédié avant le 1 er novembre 2010 ou de l'année de tout renouvellement. [ 8 ] Une clé du local est mise à la disposition de madame Dumont. Au début, les relations sont excellentes entre les parties.
Madame Dumont profite amplement de son statut autonome en prenant des vacances régulièrement, ce qui, nous dit-elle, semble agacer madame Ilieva, sans que celle-ci verbalise ou écrive son mécontentement à l'égard de ces absences. [ 9 ] En plus de son travail, madame Dumont aide partiellement à l'accueil des clientes du salon, au téléphone et à la vente de produits. [ 10 ] Madame Ilieva dit avoir remarqué que les services de madame Dumont étaient déficients. Elle n'avait pas de boîte vocale et était insouciante, dit-elle, venant travailler avec ses jeunes enfants parfois.
[ 11 ] Le 29 novembre 2010, la mère de madame Dumont se présente au salon pour informer madame Ilieva qu'en raison d'une tendinite, sa fille sera absente pour une période indéterminée. Elle ajoute que ses clientes seront référées à d'autres salons pour les ongles. [ 12 ] Ç'en est trop cette absence, pour madame Ilieva. Elle décide, sans en discuter, de mettre fin à l'entente.
Ni l'une, ni l'autre des parties ne tente de communiquer par téléphone ou autrement. [ 13 ] Le 6 décembre 2010, madame Ilieva, soulevant les absences fréquentes et la non-disponibilité de madame Dumont auprès de la clientèle, lui remet un avis de terminaison de l'entente de location. Elle y précise que le déménagement du matériel de travail doit s'effectuer un des lundis qui suivent, en sa présence. [ 14 ] Les serrures sont changées.
La nouvelle clé n'est pas remise à madame Dumont, qui doit prendre des arrangements avec madame Ilieva si elle veut recevoir des clientes hors des heures de commerce, nous dit cette dernière. Elle ajoute: « Je me méfiais d'elle, je ne voulais pas qu'elle se venge. » [ 15 ] Il semble que madame Dumont ne rencontre pas de difficultés d'opération avant le 23 décembre 2010 au matin, alors qu'elle doit prodiguer ses services à des clientes à 9h00, 9h30 et 10h00. [ 16 ] Se présentant alors au local de Silhouette Élégance, elle se frappe le nez sur une porte barrée.
Madame Ilieva témoignera ne pas avoir été prévenue de ces rendez-vous plus tôt qu'à l'heure normale d'ouverture du salon.
Ce témoignage est difficile à accepter sans réserve quand on entend le policier, Daniel Bédard, attester s'être alors rendu sur place à la demande de madame Dumont et avoir constaté que les effets de cette dernière avaient été empaquetés et étaient prêts à un transport. [ 17 ] Madame Dumont témoignera aussi avoir été requise par madame Ilieva de quitter les lieux le matin du 23 décembre et c'est son témoignage qui sera retenu. [ 18 ] Soulignons que le policier Bédard, le 23 décembre, remarque que la publicité placée par madame Dumont est manquante, tel qu'il y est inscrit dans son rapport écrit déposé en preuve. [ 19 ] Toujours le 23 décembre 2010, une mise en demeure par procureur donne un délai de 24 heures à madame Dumont pour quitter.
Un chèque de 100 $ est préparé par madame Ilieva pour madame Dumont, en remboursement partiel du loyer pour décembre 2010. Ce chèque est daté du 22 décembre. Il y est inscrit: « Remboursement final entente de location ». [ 20 ] Évidemment, madame Dumont n'encaisse pas le chèque. D'autre part, elle doit travailler chez elle le 23 décembre.
Le 24, elle est dans sa famille pour la Fête de Noël. [ 21 ] Le 28 décembre, avec ses parents, madame Dumont prend possession de ses biens et effets au salon. [ 22 ] En janvier 2011, madame Dumont exerce son métier au salon de coiffure situé sur le même plancher du même immeuble que le salon de madame Ilieva. [ 23 ] En mars suivant, madame Dumont confie sa clientèle à des collègues et amis pour séjourner un mois en Alberta et aider une amie à partir commerce. [ 24 ] À son retour, elle s'installe boulevard Henri-Bourassa d'avril 2011 à février 2012 alors qu'à cette dernière date, elle emménage dans un local à St-Émile et y exerce son métier depuis. [ 25 ] À partir des inscriptions sur son appareil téléphonique, madame Dumont établit un comparatif de ses ventes pour le mois de décembre des années 2009 et 2010.
En 2009, nous dit-elle, elle totalise 9 111 $ de ventes, dont 6 468 $ pour la période du 21 au 30 décembre. De ces ventes, 3 450 $ concerne des produits achetés par les clientes. [ 26 ] En 2010, pour tout le mois de décembre, les ventes totales de madame Dumont sont de 2 593 $. Notons que cette comparaison est toutefois boiteuse puisque madame Dumont a été absente une bonne
partie du mois de décembre, surtout en son début. [ 27 ] Les 5 et 6 janvier 2010, elle réalise 1 406 $ de transactions alors qu'elle n'a aucun revenu en 2011. [ 28 ] En plus de sa perte de revenus pour laquelle elle réclame la somme arrondie de 10 000 $, madame Dumont avance le droit d'être indemnisée de la somme de 1 000 $ pour la prise de possession illégale de ses locaux par madame Ilieva, 2 000 $ pour troubles et inconvénients, 5 000 $ pour atteinte à sa réputation et 5 000 $ pour dommages exemplaires. [ 29 ] Notons aussi que dans ses notes, madame Dumont inclut la réclamation de 25 $ pour une lampe endommagée et 100 $ pour le loyer qui doit lui être remboursé. [ 30 ] En appui à sa cause, les témoins suivants ont été proposés par madame Dumont et entendus. [ 31 ] Valérie Therrien est étudiante à l'époque dont il s'agit et travaille à La Mangue verte, restaurant du même immeuble que le salon où les parties oeuvrent. [ 32 ] Elle aurait surpris madame Ilieva en discussion avec une dénommée Carmen, qui pratique le même métier que madame Dumont et qui cherchait un endroit pour développer sa clientèle.
On est alors en novembre 2010. [ 33 ] Apprenant cette rencontre à madame Dumont, cette dernière aurait manifesté sa surprise et indiqué à madame Therrien qu'elle n'avait pas l'intention de quitter le salon Silhouette Élégance. [ 34 ] Madame Christine Boivin corrobore de son côté les événements du 23 décembre 2010 puisqu'elle était une cliente de madame Dumont avec rendez-vous ce matin-là, alors qu'elles ont ensemble fait face à une porte barrée du local.
[ 35 ] Madame Véronique Fournier témoigne que, comme cliente de madame Dumont, elle a constaté que cette dernière, dans le cours de son travail, aidait sensiblement madame Ilieva dans des tâches du commerce qui ne concernaient pas nécessairement sa propre clientèle, comme la vente de produits, le téléphone, la réception. [ 36 ] Elle a noté une ambiance de travail qui se dégradait avec le temps. [ 37 ] Madame Dumont estime avoir perdu plus ou moins 35 clientes, soit à peu près la moitié de celles qui faisaient affaire avec elle avant son expulsion. [ 38 ] Elle a vécu stress, humiliation et grave incertitude quant à ses revenus, elle qui vit de façon monoparentale avec deux enfants sous garde partagée. [ 39 ] Elle reçoit deux lettres personnelles de madame Ilieva en janvier 2011, auxquelles elle répond par son avocate le 9 février 2011.
Dans ce dernier envoi, madame Dumont y précise qu'elle accepte de quitter les lieux, compte tenu de l'ambiance de travail et même si elle considère les gestes de madame Ilieva comme illégaux. Elle reproche aussi à cette dernière des propos malveillants et irrespectueux à son égard, ce qui n'a pas été prouvé, ni non plus une rencontre préjudiciable avec le propriétaire du nouvel édifice où travaille madame Dumont. [ 40 ] Pour sa défense, madame Ilieva précise dans un premier temps qu'à l'entente de location, était jointe une entente de confidentialité à l'égard du système de sécurité du salon.
Cette entente prévoit aussi des restrictions de commerce qu'il est inutile de reproduire et d'analyser puisqu'elles ne sont pas plaidées comme telles par madame Ilieva à l'encontre de la réclamation de madame Dumont, étant de toute façon à leur face même illégales, car imprécises et non restreintes dans le temps notamment. [ 41 ] Madame Ilieva ajoute que tous les services que madame Dumont pouvait rendre au salon en excédant ses tâches à l'égard de sa clientèle étaient bien volontaires de sa part. [ 42 ] Lorsqu'elle a réalisé que madame Dumont était aux U.S.A., à la fin novembre 2010, et qu'elle avait demandé à sa mère de la prévenir de son absence sans prendre la peine de téléphoner et de lui parler directement, elle décide alors de mettre fin à l'entente de location par lettre du 6 décembre 2010. [ 43 ] Lorsqu'elle remet cette lettre à madame Dumont, madame Ilieva l'informe que les heures d'ouverture du salon débutent à 10h00.
Elle dit aussi avoir communiqué le changement de serrures à madame Dumont, mais avoir refusé de lui donner une copie de la clé tout en se montrant prête à ouvrir les portes du salon pour que les clientes de cette dernière soient desservies. [ 44 ] Au moins à partir du 22 décembre 2010, date du chèque de 100 $ de remboursement, ce témoignage est irréconciliable avec le fait que madame Ilieva a préparé elle-même le déménagement des effets de madame Dumont, qui étaient prêts le 23 décembre 2010.
ANALYSE ET DÉCISION [ 45 ] Par l'entente de location, madame Dumont avait un statut de travailleur autonome qui ne l'obligeait en rien à répondre à quelque exigence de madame Ilieva au-delà de ses attentes raisonnables et du paiement du loyer. [ 46 ] L'opération juridique envisagée par ce contrat était la location d'un espace, l'objet du contrat ( art. 1412 C.c.Q. ). [ 47 ] Quoiqu'un contrat oblige ceux qui y sont partie, non seulement pour ce qui est exprimé mais aussi pour ce qui en découle d'après les usages, l'équité et la loi ( art. 1434 C.c.Q. ), la preuve rapportée ne permet aucunement de conclure à un reproche fondé à l'encontre des agissements de madame Dumont, ni à un manque de respect de quelque obligation incluse dans son contrat. [ 48 ] Elle s'absentait souvent de son travail.
C'était sans doute inconvenant pour madame Ilieva, mais aucunement à l'encontre de l'entente intervenue.
Si cette dernière ne faisait plus le bonheur de madame Ilieva, elle n'avait qu'à attendre son expiration et négocier d'autres conditions avec madame Dumont. [ 49 ] Notons aussi que cette entente, pour ne pas être reconduite, devait faire l'objet d'un avis préalable au 1 er novembre 2010 puisque le contrat précise ce délai. [ 50 ] Madame Ilieva semble malheureusement avoir perdu patience contre madame Dumont et au lieu de se comporter comme son contrat le lui permettait, elle prend la décision unilatérale et intempestive d'expulser cette dernière des locaux, lui envoyant un avis de départ hors les délais contractuels. [ 51 ] Il n'y eut aucunes discussion, rencontre, médiation, tentative de rapprochement de rétablir les liens ou établir de nouvelles conditions qui ont précédé cette expulsion, qui s'est opérée le ou vers le 23 décembre 2010. [ 52 ] En somme, sans motif valable, madame Ilieva n'a pas procuré à madame Dumont la jouissance paisible des locaux durant toute la durée du bail ( art. 1854 C.c.Q. ), alors que le paiement du loyer était rigoureusement effectué.
Comme locataire, il n'y a aucune preuve que madame Dumont ait pu commettre une faute dans la jouissance des lieux. [ 53 ] Disposons maintenant de l'objection à tout paiement de dommages par madame Ilieva, celle-ci plaidant aveu judiciaire de madame Dumont exprimé par le paragraphe 8 de la requête introductive d'instance amendée qui se lit ainsi: « Bien qu'elle considère que les agissements de la défenderesse sont illégaux, abusifs et malhonnêtes, la demanderesse décide de quitter les lieux, ne désirant plus œuvrer dans de telles conditions et une telle ambiance de travail; » [ 54 ] Cette allégation de la requête est une reproduction de ce qui était écrit dans la mise en demeure de février 2010 expédiée à madame Ilieva.
[ 55 ] Ainsi, madame Dumont, d'après l'argument développé par la défenderesse, aurait accepté les inconvénients de son expulsion puisqu'elle a décidé de quitter les lieux. [ 56 ] Le Tribunal n'est pas d'accord. Il faut lire l'allégation 8 comme signifiant que madame Dumont renonçait à l'exécution en nature de l'entente de location renouvelée, sans renoncer à son recours en dommages et intérêts.
Elle considère avoir elle-même droit à cette résiliation de l'entente à cause de l'inexécution par madame Ilieva de lui procurer une jouissance paisible des lieux ( art. 1863 C.c.Q. ). [ 57 ] Notons que même si aucune des parties n'a conclu à la résiliation définitive de l'entente, il faut comprendre qu'elles sont les deux d'accord pour ne pas continuer à œuvrer ensemble. [ 58 ] Cet argument de madame Ilieva sera donc rejeté puisqu'il n'y a aucun aveu judiciaire ou autre lorsque madame Dumont dit à son locateur: « Vous m'expulsez, c'est très bien je quitte.
Je ne retourne pas chez vous, mais vous me devez des dommages . » [ 59 ] Le droit à obtenir des dommages-intérêts survit indépendamment de la décision de madame Dumont de quitter «volontairement» les lieux ou plutôt de ne pas réclamer sa réintégration dans les locaux. [ 60 ] Voyons maintenant ce à quoi a droit madame Dumont comme dommages-intérêts suivant sa réclamation.
A) Reprise de possession illégale (Montant réclamé: 1 000 $) [ 61 ] Le Tribunal en convient: la reprise de possession de madame Ilieva était illégale et à l'encontre des droits de madame Dumont, d'abord effectuée hors des délais prévus dans l'entente et ensuite de façon intempestive. [ 62 ] Toutefois, il n'y a pas de dommages spécifiques attribuables à une reprise de possession illégale de locaux commerciaux. Les dommages peuvent se refléter dans la perte de revenus, la perte de loyer, les troubles et inconvénients et autres dommages de relocalisation. Montant accordé: 0,00 $
B) Perte de revenus (Montant réclamé: 10 000 $) [ 63 ] La preuve, quoique déficiente sur certains aspects, permet ici d'attribuer une perte de revenus à madame Dumont due à son expulsion le ou vers le 23 décembre 2010. [ 64 ] Pour la période du 23 décembre 2010 au 6 janvier 2011, il est certain que madame Dumont n'a pu desservir convenablement sa clientèle. Elle indique une absence de vente en janvier 2011 contre 1 406 $ en 2010.
S'agissant de ventes brutes, il sera accordé 500 $ pour cette période. [ 65 ] Du 24 au 31 décembre 2009, madame Dumont déclare des ventes de 4 638 $, dont 3 973 $ en vente de produits, contre nulle vente en 2010. Une indemnité de 1 500 $ de perte de revenus est équitable, suivant le Tribunal. [ 66 ] Il faut reconnaître que les chiffres de vente de madame Dumont n'ont pas une force probante. Il ne s'agit pas de calculs faits à partir de pièces comptables appropriées.
Toutefois, il faut prendre en considération que madame Dumont n'avait plus beaucoup de travail et qu'elle a manqué à desservir sa clientèle lors de la période importante de l'année pour les soins esthétiques alors qu'elle avait réussi à tirer des revenus importants de ce travail en 2009, en présence de madame Ilieva qui n'a pas cherché à nier ni à diminuer les revenus que madame Dumont a exposés à l'enquête. Montant accordé: 2 000,00 $ [ 67 ]
C) Troubles et inconvénients (Montant réclamé: 2 000 $) [ 68 ] Cette expulsion des lieux a certes été source de problèmes pour madame Dumont. Elle en a subi stress et humiliation devant ses clientes, le 23 décembre 2010. Elle a vécu des moments d'incertitude économique et a dû entreprendre des démarches pour se relocaliser, rejoindre sa clientèle, expliquer son déménagement, etc. Elle aura droit à la somme de 1 800 $ sous ce chapitre. Le Tribunal inclut dans cette somme le remboursement de la publicité en son nom apparaissant dans la vitrine et qui est disparue, la lampe endommagée et le chèque de 100 $ de loyer.
Ces trois derniers items ayant d'ailleurs été offerts d'être payés par madame Ilieva, notamment dans sa lettre du 9 janvier 2011 et par la remise manuelle du chèque. Montant accordé: 1 800,00 $
D) Atteinte à la réputation (Montant réclamé: 5 000 $) [ 69 ] La preuve est silencieuse à l'égard de ce reproche fait à madame Ilieva d'avoir attaqué la réputation de madame Dumont.
Notons ici que cette réclamation ne vise pas les effets contractuels de l'expédition des locaux, mais une faute qu'aurait commise madame Ilieva en attaquant la réputation de madame Dumont dans le but de lui nuire auprès de sa clientèle ou de toute autre personne avec qui elle pouvait faire affaires. [ 70 ] Aucun des témoins de madame Dumont, ni même cette dernière, n'a relevé de propos irrespectueux, désobligeants et inappropriés à son égard. La visite au nouveau lieu de travail de madame Dumont alléguée dans la requête introductive d'instance et qui aurait causé préjudice à cette dernière n'a pas été prouvée.
Montant accordé: 0,00 $
E) Dommages exemplaires (Montant réclamé: 5 000 $
[ 71 ] Seule une disposition spécifique attributive permet l'octroi de dommages exemplaires ( art. 1621 C.c.Q. ). Cette disposition n'existe pas dans notre dossier. [ 72 ] La Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12) prévoit la possibilité de dommages-intérêts punitifs dans le cas d'atteinte intentionnelle et illicite d'un droit fondamental protégé par la Charte . Ce droit fondamental n'a pas été spécifié, d'autant qu'on exclue toute atteinte à la réputation.
Il n'y a donc aucunement ouverture à quelque attribution que ce soit de dommages punitifs, d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire commerciale et que l'intention fondamentale malveillante de madame Ilieva n'a pas non plus été prouvée de façon prépondérante. Montant accordé: 0,00 $ CONCLUSION [ 73 ] La requête de madame Dumont sera accueillie pour un montant de 3 800 $. S'ajouteront les intérêts et les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse, madame Liliana Ilieva, à payer à la demanderesse, madame Julie Dumont, la somme de 3 800 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 février 2011. AVEC DÉPENS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Me Mylène Tremblay Barbeau & Associés, casier #160 Procureurs de la demanderesse Me Raymond Carrier Mathieu Carrier, casier #31 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 20 juin 2012
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