2018 QCCQ 8879, 2018 QCCQ 8879
Opinion
Bergeron Larochelle, société de notaires inc. c. Construction Kiraction inc. 2018 QCCQ 8879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701387-176 DATE : 19 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. BERGERON LAROCHELLE, société de notaires inc. Demanderesse c. CONSTRUCTION KIRACTION INC. Défenderesse et.
CLAUDIA DAIGLE Appelée en garantie JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, qui est une société de notaires, fusionnée depuis et maintenant connue sous le nom de La Société notariée inc., cherche à recouvrer de la défenderesse la somme de 2 296,78 $, comprenant des honoraires professionnels pour du travail et des déboursés effectués à la demande et au bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] Celle-ci a comparu et conteste la réclamation, alléguant ne rien devoir puisque l’entente entre les parties prévoyait que les services pour lesquels la demanderesse réclame étaient inclus dans les honoraires convenus pour la confection des déclarations de copropriétés. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie Claudia Daigle (Daigle) avec qui l’entente initiale serait intervenue, et au cas de condamnation demande que celle-ci soit appelée à l’indemniser de toute somme qu’elle pourrait être appelée à payer.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Il est établi qu’en début 2012, Michel Kirouac (Kirouac), représentant la défenderesse, convient avec Daigle, notaire à l’époque dans la société demanderesse, que celle-ci rédige les déclarations de copropriétés d’un complexe immobilier pour des honoraires fixes de 1 000 $ l’unité. [ 5 ] Cette entente pouvait comprendre la rédaction de servitudes de passage lorsque les plans et les servitudes, ainsi que les autres éléments nécessaires, étaient disponibles. [ 6 ] Sonia Daigle quitte l’étude légale, mais les déclarations de copropriétés qu’elle rédige avant de quitter ne peuvent inclure les servitudes, car les plans ne sont pas encore faits et les emplacements, voire les dimensions des stationnements, trottoirs et autres éléments essentiels des servitudes sont encore indéterminés. [ 7 ] Il est établi que les plans nécessaires pour décrire les servitudes de passage n’ont été reçus qu’en octobre 2014. [1] Il ressort du dossier, et en particulier de l’échange de courriels déposé par Kirouac (D-2) , que dès le mois de janvier 2016 il est informé que pour quatre des copropriétés en question, les servitudes créées n’ont pas pu être faites puisque la détermination des espaces de stationnement et de l’emplacement des bacs à déchets et recyclage n’était pas encore faite. [2] Un notaire de la demanderesse communique avec Kirouac pour vérifier s’il donne mandat de le rédiger et qu’il en coûtera des
frais de 125 $ l’heure. [3] Après plusieurs tergiversations, le 10 juin 2016 la défenderesse retient les services professionnels des notaires de la société demanderesse aux termes d’une entente écrite où elle s’engage à rémunérer le travail du notaire à 125$ l’heure selon le temps consacré au mandat de préparer toute la documentation et faire toutes les démarches requises pour la rédaction d’un acte de servitude pour les quatre copropriétés énumérées dans le document (P-1) . [4] Le travail est exécuté selon le mandat confié à la demanderesse, et l’acte de servitude (P-10) est complété le 16 décembre 2016.
Dans cet acte, il est clairement mentionné que lors de la rédaction des déclarations de copropriétés, les servitudes n’ont pas pu être créées et incluses puisque la détermination des espaces de stationnement et de l’emplacement des bacs à déchets et recyclage n’était pas encore faite. [5] Le 31 décembre 2016, conformément au mandat donné à la demanderesse, un état de compte détaillé est dressé pour le travail accompli, totalisant 2 296,78 $. [6]
Malgré plusieurs rappels et envois de relevés de comptes, et une mise en demeure le 13 juin 2017, la défenderesse refuse ou néglige de payer le montant qui lui est réclamé. [7] La mise en demeure qui lui est envoyée par courrier recommandé le 13 juin 2017 revient avec la mention « non réclamé », tout comme celle subséquente du 12 juillet 2017, nécessitant de la part de la demanderesse l’envoi par huissier engendrant des déboursés de 86,92 $. [ 8 ] Finalement, c’est le 7 septembre 2017 que l’huissier signifie cette mise en demeure. [ 9 ] Kirouac, le président de la défenderesse, justifie le refus de payer en réitérant qu’il y avait une entente que le coût de confection des servitudes était inclus dans le coût de rédaction des déclarations de copropriété. [ 10 ] Il tente de confirmer cette affirmation en faisant un parallèle avec une entente qu’il a passée avec un autre bureau de notaires où, dans le coût des déclarations de copropriétés, la création des servitudes était incluse. [ 11 ] C’est de peu de secours pour lui, car les ententes que la défenderesse a pu prendre avec d’autres bureaux de professionnels ne peuvent pas contredire le contrat de service écrit dans la présente affaire. [ 12 ] À partir de la date de ce contrat, le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a une nouvelle entente.
La défenderesse était libre d’accepter ou non ce qu’on lui proposait. [ 13 ] Kirouac est malvenu de prétendre, comme il l’a fait sous serment devant nous, que le 10 juin 2016 il n’avait pas d’autre choix que de signer le contrat de service professionnel parce qu’il a été pris de court. [ 14 ] Cette allégation est fausse et détruite par sa propre preuve déposée qui démontre que depuis janvier 2016 il savait qu’il y aurait des frais.
Il pouvait ne pas faire affaire avec la demanderesse et il lui était loisible de retenir les services d’un autre notaire. [ 15 ] Il a choisi de signer le contrat (P-1) . [ 16 ] Il est à souligner que la preuve ne soutient pas sa prétention que pour ces quatre copropriétés, la déclaration de copropriétés pouvait inclure les servitudes, comme il le prétend. Au contraire, il est amplement établi que les éléments et les informations nécessaires n’étaient pas encore disponibles. [ 17 ] Aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.), la défenderesse avait le fardeau de prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . Elle n’a pas réussi à le faire. La preuve prépondérante est plutôt en faveur de la naissance d’une nouvelle entente à la suite de la signature de P-1. [ 18 ] Conformément à la règle de l’
article 1458 C.c.Q. , toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. [ 19 ] La demande formulée par la demanderesse nous apparaît fondée, et il y a lieu d’y faire droit. [ 20 ] En ce qui a trait à l’appel en garantie où la défenderesse poursuit Daigle pour qu’elle l’indemnise de toute condamnation qui pourrait être prononcée, il nous apparaît sans fondement. [ 21 ] À partir du 10 juin 2016, nous sommes en présence d’un nouveau contrat qui a été signé par la défenderesse, et c’est ce contrat qui régit la relation entre les parties. [ 22 ] Daigle n’était plus
partie de cette société de notaires à cette époque-là, et elle ne peut certainement pas se porter garante des engagements que la défenderesse a choisi de prendre. [ 23 ] La défenderesse n’a pas établi que Daigle a commis quelque faute que ce soit qui justifierait de la condamner. [ 24 ] La demande sera donc accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE Construction Kiraction inc. à payer à Bergeron Larochelle, société de notaires inc., maintenant connue comme La Société notariée inc., la somme de 2 296,78 $, avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, soit le 13 juin 2017; Et les frais de justice de 150 $; REJETTE l’appel en garantie formulée contre Claudia Daigle; CONDAMNE Construction Kiraction inc. à rembourser à Claudia Daigle les frais de justice de 100 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2018
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