2021 QCCQ 8737, 2021 QCCQ 8737
Opinion
R. c. Tardif 2021 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre Criminelle » N° : 400-01-086297-173 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARIO MICHEL TARDIF Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche à l'accusé quatre infractions relativement à la pornographie juvénile, soit celle de possession, d'avoir accédé, rendu accessible et distribué de la pornographie juvénile conformément aux articles cités à la dénonciation.
CONTEXTE [ 2 ] Entre le mois de septembre et décembre 2016, le sergent-détective Desaulniers entreprend une vigie sur Internet sur le réseau BitTorrent afin de retracer des utilisateurs de ce réseau rendant disponibles des fichiers de pornographie juvénile.
Pour monsieur Desaulniers rattaché aux enquêtes en matière de cybercriminalité notamment pour la pornographie juvénile, cette méthode d'enquête est usuelle dans l'exercice de ses fonctions. [ 3 ] Au cours de la période alléguée, l'ordinateur de l'enquêteur par son programme Torrent Roundup télécharge sur le réseau BitTorrent (programme de partage) des fichiers pornographiques d’une adresse IP qui s'avérera être celle de la résidence de l'accusé et sa conjointe.
Le programme permet de connaître la géolocalisation de la localité où se trouve cette adresse IP. [ 4 ] Fort d'une ordonnance de communication délivrée par un juge de paix, le fournisseur de service Cogeco fournit le nom du compte de cette adresse IP qui mènera les enquêteurs au dossier à une perquisition le 17 mai 2017 au domicile de l'accusé et sa conjointe. [ 5 ] Sur l'ordinateur Acer de l'accusé qui est analysé et duquel sont extraites des données en lien avec la pornographie juvénile sont découverts des fichiers de pornographie juvénile, des adresses, des titres de fichiers de pornographie juvénile, des liens de même nature et des « thumbnails » (copies format réduit d'images ayant existé). [ 6 ] D'autres éléments de preuve matérielle à connotation de pornographie juvénile sont aussi découverts lors de cette perquisition. [ 7 ] L'accusé est arrêté, interrogé et une déclaration vidéo a été admise en preuve.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] La nature de pornographie juvénile des items, éléments de preuve, téléchargements mis en preuve par le poursuivant n'est pas contestée et de fait la preuve faite devant le Tribunal le révèle hors de tout doute raisonnable. [ 9 ] La propriété, possession, contrôle de l'ordinateur personnel Acer saisi dans le salon du domicile de l'accusé et sa conjointe, ordinateur duquel, prétend la poursuite, des téléchargements de pornographie juvénile ont été obtenus par le sergent-détective Desaulniers et dans lequel toutefois sont découverts des fichiers de pornographie juvénile et d'autres éléments en lien de la pornographie juvénile n'est pas contestée.
Cet ordinateur était à l'usage exclusif de l'accusé. L'ensemble de la preuve dont les déclarations au dossier, celles de l'accusé et sa conjointe, le démontrent aussi hors de tout doute raisonnable. [ 10 ] Des admissions de la défense portant en bonne
partie sur cette question sont déposées sous la cote PR-2. [ 11 ] La question en litige porte sur la connaissance de la présence de ces éléments de pornographie juvénile en possession de l'accusé notamment sur son ordinateur. Par le fait même sa défense consiste à nier tout simplement, par son plaidoyer de non-culpabilité et son témoignage, avoir sciemment possédé, accédé, rendu accessible et distribué de la pornographie de cette nature.
Il soumet somme toute vu les éléments de preuve découverts, une possession innocente donc l'absence d'intention criminelle et à plus forte raison absence d'intention de rendre accessible et de distribuer ce type de matériel. [ 12 ] Ceci étant dit, l'accusé n'admet pas le téléchargement, ni la possession, non plus d'avoir rendu accessible ou d'avoir lui-même
avoir accéder à la pornographie juvénile [ 13 ] Il ignore la distribution et le fait d'avoir rendu accessible lors des téléchargements par Monsieur Desaulniers pour affirmer au sujet de l'accession et la possession que ce n'est qu'accidentellement ou par curiosité qu'il a vu des images de pornographie juvénile, nous y reviendrons dans l'analyse du témoignage de l'accusé ce que la Cour d'appel désigne dans l'affaire Richard Warren [1] la possession innocente. [ 14 ] Est-ce que la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable le téléchargement de pornographie juvénile en provenance de l'ordinateur de l'accusé?
Advenant une réponse affirmative révélant la présence d'une preuve hors de tout doute de l' actus reus de cette infraction et des autres reprochées, est-ce que l'accusé a sciemment, délibérément, intentionnellement commis ces infractions?
La solution à ces questions en litige repose sur l'examen attentif de la preuve, dont la preuve technique de la poursuite, sa valeur probante, notamment celle reposant sur le témoignage des sergents-détectives Richard et Desaulniers, déclarés par le Tribunal experts respectivement en matière d'extraction et analyse de données d'ordinateur et de cybercriminalité en matière de pornographie juvénile. La crédibilité même de ces témoins est soulevée par la défense en ce qu'ils sont à la fois enquêteurs de la Sûreté du Québec qui est dénonciatrice dans ce dossier et experts comme le Tribunal les reconnaît.
La valeur probante de leur témoignage est aussi en litige. [ 15 ] En conséquence si le Tribunal croit l'accusé il doit être acquitté de tous les chefs d'accusation. Même s’il n'est pas cru, si son témoignage soulève un doute raisonnable quant à l'intention coupable de toutes les infractions ou de l'une ou l'autre il doit aussi être acquitté.
Et enfin, même si le témoignage de l'accusé ne soulève pas de doute raisonnable, est-ce que l'analyse de l'ensemble de la preuve de la poursuite soulève un doute raisonnable, si tel est le cas, l'accusé doit être acquitté des infractions concernant lesquelles le Tribunal conclut que la preuve n'a pas démontré la culpabilité de l'accusé hors de tout doute. La preuve non contredite et pertinente à la solution des questions en litige [ 16 ] Le Tribunal rappelle dans un premier temps que les témoignages des sergents-détectives Marc Richard et Éric Desaulniers sont rendus tant à
titre de témoins factuels que de témoins experts. [ 17 ] Après l'audition de la preuve sur voir-dire de ces témoins quant à leur qualité d'expert, la défense ne s'oppose pas à la reconnaissance de cette qualité, mais plutôt à leur témoignage parce qu'ils témoigneront tant comme témoin de faits et comme expert et donc comme agent de la Sûreté du Québec qui est la dénonciatrice dans ce dossier. [ 18 ] Le Tribunal a écarté l'objection de la défense à ces témoignages pour les raisons mentionnées dans les décisions rendues oralement et aussi parce que le Tribunal n'avait pas de raison, selon la preuve sur voir-dire, de conclure que ces témoignages seraient à ce point biaisés, non crédibles qu'ils devraient être exclus, étant entendu que comme tout autre témoin ces experts devront faire l'objet d'une appréciation par le Tribunal tant en ce qui concerne leur crédibilité que la valeur probante de leur version.
Le sergent Éric Desaulniers [ 19 ] Entre les mois de septembre et décembre 2016, le sergent Desaulniers, comme cela fait
partie de son travail en cybercriminalité, effectue une vigie sur Internet à l'aide du logiciel de la Sûreté du Québec appelé Torrent Roundup pour détecter des adresses IP rendant disponibles des fichiers de pornographie juvénile sur le réseau BitTorrent, réseau de partage (P2P). [ 20 ] Le 19 octobre plus précisément, le logiciel du sergent Desaulniers se connecte au réseau BitTorrent afin d'identifier des utilisateurs récemment actifs et rendant disponible le téléchargement de fichiers en litige.
De fait, le logiciel sous le contrôle du sergent Desaulniers se branche à l'adresse IP [...] qui rend disponible de la pornographie juvénile. [ 21 ] Cette adresse IP est celle, nous le verrons plus loin, du domicile de l'accusé et sa conjointe. [ 22 ] Le logiciel Torrent Roundup permet de télécharger d'une seule adresse IP rendant disponible de la pornographie juvénile sans par ailleurs la rendre accessible à d'autres utilisateurs ce qui est la façon habituelle de fonctionner des réseaux de partage de fichiers. [ 23 ] Premièrement, le 19 octobre 2016 entre 12 h 11 et 12 h 29, l’ordinateur de l'agent Desaulniers télécharge 58.40 Mo (1 fichier vidé
o) provenant de l'adresse IP identifiée plus haut à laquelle était branché l'ordinateur Acer de l'accusé comme la preuve le démontrera ultérieurement. [ 24 ] Le nom du fichier est : « Pedo-Pthc-Jenny 9yo – Daughter - Zoo 5Yo Girl Dog And Man 2007-Se-(1).avi » . Ce seul
titre même pour le profane est indicateur d'un lien avec la pornographie juvénile. De fait, après visionnement, le sergent Desaulniers constate qu'il s'agit de pornographie juvénile où une jeune fille attachée est abusée sexuellement par un homme et son chien. [ 25 ] À la même date, entre 13 h 04 et 13 h 17 le sergent Desaulniers télécharge de la même adresse IP 21.60 MO en fichiers images et vidéos provenant toujours et exclusivement de l’ordinateur utilisant au moment précis du téléchargement l'adresse IP nommée et reliée au domicile de l'accusé.
Il s'agit de 6 fichiers complets d'images et vidéos. [ 26 ] Les noms du répertoire et des fichiers téléchargés réfèrent par leurs termes à de la pornographie juvénile; le répertoire où se trouvent les fichiers en litige se nomme « new pthc opva 2014 » ce qui signifie selon le témoin « new preteen hardcore onion pedo video archive » . [ 27 ] Or les fichiers contenus dans ce répertoire portent des noms tout aussi clairement reliés à la pornographie juvénile même pour le profane. [2] [ 28 ] Deuxièmement, entre le 19 octobre 13 h 17 et le 20 octobre 2 h 25, le logiciel Torrent Roundup du sergent Desaulniers télécharge de l'ordinateur se trouvant à l'adresse IP où demeure l'accusé 874 Mo en fichiers vidéos comportant 3 fichiers complets.
[ 29 ] Le répertoire porte l'appellation « quyhoach2 » et les fichiers contenus à ce répertoire portent des titres tout aussi révélateurs que les autres de pornographie juvénile tels : « Father fuck 12yo girls-crying-!!!mpg » et ainsi de suite pour les autres titres. [ 30 ] Troisièmement, le 16 novembre 2016 entre 9 h 20 et 11 h 46, le sergent Desaulniers télécharge de l'adresse IP du domicile de l'accusé 242 MO en images et vidéos comportant 1451 fichiers complets. Le répertoire principal contenant les fichiers s'intitule : « awe pthc videos » .
Ce répertoire comporte des sous-répertoires lesquels portent des titres reliés à de la pornographie juvénile tels que « NEW 616 babypics-mixed&sorted » . [ 31 ] Les autres titres comportent des mots anglais tout aussi évocateurs de pornographie juvénile notamment par la présence des mots baby, fuck pthc. [3] [ 32 ] Ces fichiers téléchargés et visionnés par le sergent Desaulniers contiennent, et ce n'est pas contredit, effectivement de la pornographie juvénile montrant de jeunes enfants dont des bébés abusés sexuellement. [ 33 ] Le sergent Desaulniers explique que le téléchargement de pornographie juvénile se fait généralement par l'entremise de réseaux de partage de fichiers appelés P2P ou pair-à-pair. [ 34 ] Il s'agit d'un modèle de réseaux informatiques où chaque client devient aussi serveur.
À l'origine, l'objectif de l'inventeur de ce réseau de partage, qui peut servir à d'autres matières bien entendu que de la pornographie juvénile, était de permettre des téléchargements plus rapides et efficaces du fait qu'il permet à l'utilisateur d'obtenir de tous les ordinateurs branchés ayant le même réseau de partage, les mêmes fichiers ou parties de ceux-ci.
Celui qui télécharge devient lui-même serveur de sorte que ce qu’il télécharge devient disponible à d'autres utilisateurs, ce qui permet le partage et le téléchargement de gros volumes de données. [ 35 ] Ce type de programmes de partage appelé P2P peut s'acheter ou être obtenu sur Internet et l'utilisateur n'a qu'à l'installer. Un utilisateur peut aussi accéder à un site web qui contient un site de partage.
Dans ce dernier cas, souvent, l'utilisateur possède un programme VPN ou TOR Browser pour garder l'anonymat dans ses recherches. [ 36 ] D'emblée, il est important d'affirmer comme nous le verrons qu'à la suite de l'analyse de l'ordinateur de l'accusé, le 17 mai 2017, on ne trouve pas de programme de partage (P2P), pourtant l'ensemble de la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que seul l'ordinateur de l'accusé a pu partager avec le sergent Desaulniers par BitTorrent des fichiers de pornographie juvénile.
C'est la conclusion du Tribunal sur la base du témoignage du sergent Desaulniers, lequel n'est pas contredit, et la preuve ne soutient que cette seule conclusion. [ 37 ] Ce dernier explique aussi que lors de l'utilisation du réseau de partage et du téléchargement, l'adresse IP des utilisateurs est visible des autres utilisateurs.
Ainsi lors du téléchargement des fichiers en litige que nous avons décrits précédemment est apparue à l'agent Desaulniers sur le rapport du Torrent Roundup, l'adresse IP du routeur auquel était branché l'ordinateur de l'accusé ce que l'enquête ultérieure révèlera. [ 38 ] À partir de l'adresse IP, le sergent Desaulniers obtient du fournisseur de service Cogeco, avec une ordonnance de communication, le nom de l'abonné et l'adresse civique de l'adresse IP. [ 39 ] Le sergent Desaulniers explique qu'un ordinateur comporte aussi une adresse IP.
De fait, la perquisition a permis de relever l'adresse IP sur le routeur et celle sur l'ordinateur de l'accusé. [ 40 ] Pour résumer, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable et il n'y a aucune preuve contraire, que les téléchargements de pornographie juvénile effectués par le logiciel Torrent Roundup du sergent Desaulniers proviennent de l'ordinateur de l'accusé saisi et analysé lors de la perquisition du 17 mai 2017 au domicile de ce dernier et sa conjointe.
PERQUISION DU 17 MAI 2017 [ 41 ] Les parties produisent plusieurs admissions en lien avec le lieu, l'adresse de la perquisition et la perquisition elle-même [4] . [ 42 ] Il en ressort comme de la preuve testimoniale de la poursuite faite devant le Tribunal que l'accusé demeurait seul avec sa conjointe à l'adresse de la perquisition. La déclaration de l'accusé et de sa conjointe en preuve [5] le démontre également. [ 43 ] Lors de cette perquisition, plusieurs items sont saisis.
La conjointe de l'accusé n'a aucun lien avec les éléments de pornographie juvénile découverts et saisis à leur domicile, qu'il s'agisse des appareils électroniques, de leurs contenus, du téléchargement dont il a été antérieurement question obtenu par le sergent Desaulniers et cela même si le compte de la compagnie de service Cogeco est au nom de la conjointe de l'accusé. [ 44 ] L'ordinateur Acer de l'accusé saisi sur la table du salon dont il sera question est la propriété de l'accusé, il était sous son contrôle exclusif notamment par les mots de passe que lui seul connaissait. [ 45 ] L'adresse IP du routeur du domicile est de fait récupérée par le sergent Richard, adresse IP d'où provenaient les téléchargements de pornographie juvénile réalisés par la vigie du sergent Desaulniers. [ 46 ] Monsieur Richard reconnu expert en extraction et analyse de données découvre sur l'ordinateur de l'accusé notamment quatre noms de fichiers de pornographie juvénile effacés correspondant à quatre noms de fichiers de pornographie juvénile téléchargés par le sergent Desaulniers lors de l'exercice de vigie. [6] [ 47 ] Le disque dur de l'ordinateur de l'accusé contenait aussi : − 3000 fichiers graphiques de pornographie juvénile retrouvés dans le dossier « Download » de la session de l'utilisateur MarioMichel,
− 8000 fichiers graphiques de pornographie juvénile selon un visionnement d'échantillonnage sous forme de « thumbnails » .
Il s'agit d'images de la grosseur d'un ongle de doigt, comme le dit son appellation anglaise, générées par le système de l'ordinateur et demeurant dans celui-ci lors de la destruction des images originales, mais non accessibles à l'utilisateur, − 10 autres fichiers graphiques de pornographie juvénile retrouvés dans la corbeille cette fois et inaccessibles à l'utilisateur, − 54 noms de fichiers à connotation de pornographie juvénile sont également identifiés [7] , − 19 liens (LNK) à connotation de pornographie juvénile [8] , supprimés, [ 48 ] Dans la session MarioMichel, le sergent Richard constate la présence du navigateur TOR Browser qui permet de garder l'anonymat lors des recherches sur le Web et ainsi de ne pas laisser de traces d'historique. [ 49 ] Le collègue du sergent Desaulniers, le sergent Darisse procédant aussi à la perquisition et la saisie le 17 mai, effectue un survol d'une tablette appartenant à l'accusé et saisie de celui-ci dont il remettra d'ailleurs le mot de passe également.
Il y récupère une navigation, une recherche sur le site portant le
titre ( www1.asstr.org/Pedo_Phil/ ) [9] . [ 50 ] C'est également lors de cette perquisition que sont découverts les hyperliens à connotation de pornographie juvénile. [ 51 ] Le Tribunal note à l'examen de la preuve et des pièces déposées [10] , la saisie d'une pochette de plastique sur laquelle se retrouvent les inscriptions « pthc spanner-alexandra-simona-tammi ann 03-spanking-pthc Masturbate » .
DÉCLARATION DE L'ACCUSÉ [ 52 ] Le Tribunal déclare admissible une déclaration vidéo de l'accusé [11] obtenue dans les heures suivant le début de la perquisition et l'arrestation de l'accusé à son domicile. [ 53 ] D'une part, ce que la preuve, des circonstances de la perquisition, de l'arrestation et de la déclaration vidéo révèle c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible avec et pour l'accusé que tant la perquisition que l'interrogatoire sont en lien avec la pornographie juvénile. [ 54 ] D'autre part, cet interrogatoire de plus d'une heure menée par le sergent-détective Tremblay avec l'accusé se déroule dans un climat calme, de courtoisie, de politesse réciproque et l'accusé bien conscient des raisons pour lesquelles il a été perquisitionné, arrêté et il est interrogé.
Il ressort clairement de cet interrogatoire que sa conjointe n'a rien à voir avec la pornographie juvénile. Aussi, l'accusé parlant calmement se dit autodidacte en ce qui concerne les ordinateurs. Néanmoins le partage des fichiers il connaît cela.
Il télécharge « beaucoup, beaucoup » de films, mais pas de pornographie juvénile ce qu'il déteste, ce qui l'horrifie et le dégoute. [ 55 ] Il ajoute toutefois déjà être « tombé » là-dessus, mais n'avoir rien à dire à ce sujet étant certain qu'il n'est pas un danger. [ 56 ] Confronté à la découverte de 1475 fichiers de pornographie juvénile il répond une deuxième fois que cela le dégoute. [ 57 ] Il explique qu'il lui est déjà arrivé de chercher quelque chose sur Internet et « pop » arrive de la pornographie juvénile ou encore « d’in fois tu download une liste et c'est autre chose qui arrive… » . [ 58 ] Aussi il déclare avoir déjà vu aux nouvelles à la télévision un reportage sur le sujet de la pornographie juvénile et à son grand étonnement on parlait de « Pthc » ce qu'il traduit lui-même preteen hardcore .
Il a été curieux et est allé voir dans Torrent et : « c'est arrivé ». [ 59 ] L'accusé explique que son ordinateur est branché souvent 24 heures sur 24 et son programme de téléchargement fonctionne tout autant. Puis, il dit ne pas avoir regardé certaines des images en litige : « un bébé avec une queue dans le cul ». Du coup, il affirme que c'est certain qu'il n'a pas regardé cela. [ 60 ] Puis il ajoute à quelques occasions de lui-même au cours de la discussion avec l'enquêteur : « C’est juste de la curiosité, de la criss de curiosité comme les affaires de gore » .
Il dit aussi : « de l’ostie de curiosité de marde, j’ai creusé ma tombe » . [ 61 ] Lors de l'interrogatoire et devant le Tribunal il admet avoir délibérément et volontairement cette fois accédé et visionné sur le Web des images, des scènes d'horreur, de barbarie, de violence extrême. [ 62 ] Puis, il devient un peu plus précis quant à ses contacts accidentels avec la pornographie juvénile.
En 1998, il voit accidentellement de la pornographie juvénile : il était en état de choc et néanmoins il ajoute ne pas avoir été assidu à cela. [ 63 ] La discussion qui suit porte sur le fonctionnement du téléchargement, discussion dont il ressort que l'accusé sait comment fonctionne le téléchargement par partage et aussi RARBG qu'il utilisait même s'il déclare du même coup ne pas savoir quel est le nom de son client (programme de partage). Il ajoute que le téléchargement sur RARBG se fait tout seul.
Puis il se contredit en ajoutant que son Torrent est installé sur son ordinateur dans le salon. [ 64 ] Il explique qu'après un téléchargement de fichiers, il détruit ce qu'il ne veut pas. Il en a téléchargés et les a détruits en parlant de pornographie juvénile et l'accusé d'ajouter : « c'est dégueulasse » . [ 65 ] Aussi, comme nous l'avons déjà rapporté, à une autre occasion alors qu'il écoutait les nouvelles il entend un reportage où on parlait de « Pthc », il est allé voir sur Google et « ça sortait ».
Toutefois, lors de l'interrogatoire, devant lui, l'agent Tremblay essaie d'obtenir de la pornographie juvénile par une simple recherche avec le mot « Pthc » sur Google et la démonstration que l'on peut voir et dont il est discuté avec l'accusé ne permet pas d'accéder à de la pornographie juvénile. [ 66 ] Par ailleurs, l'accusé admet que si BitTorrent fonctionne sur son ordinateur, il transmet, verse, lui aussi. C’est le fonctionnement
des programmes de partage. Il répète que les fichiers qu'il ne veut pas il les détruit. [ 67 ] L'accusé explique avoir toujours utilisé des Torrent. Il explique que le temps qu'il faut pour télécharger un film dépend du nombre d'utilisateurs qui possèdent le film et l'accusé d'ajouter à l'enquêteur : « tu sais comment ça marche » . [ 68 ] Cette
partie de discussion lors de l'interrogatoire comme une
partie de son témoignage devant le Tribunal révèle que l'accusé sait que lorsqu’il télécharge sur BitTorrent il sait qu'il distribue à son tour, qu'il devient un serveur et cela même s'il ne veut pas avoir en sa possession ou télécharger de pornographie juvénile, nous reviendrons à cette dernière question. [ 69 ] L'accusé est évidemment confronté à ce qui a été découvert sur son ordinateur comme ayant été téléchargé le matin même de la perquisition qui s'avère être de la pornographie juvénile. L'accusé affirme dans sa déclaration qu'il ne savait ce qu'il téléchargeait, alors qu'au procès il affirme qu'à la vue du
titre dont les lettres « lsm » il a décidé de télécharger en se disant que c’était de la musique, il a cliqué, est allé prendre sa douche pendant laquelle le téléchargement se faisait. Il faut comprendre d'une part de ce que l'accusé dit qu'il a vu, examiné à tout le moins une description de ce qu'il pouvait télécharger et en voyant « lsm » il a procédé. Pourtant, il dit aussi dans sa déclaration qu'il ne savait pas ce qu'il téléchargeait comme il affirme d'ailleurs tout au long de son témoignage ne pas regarder ce qu'il télécharge.
Voilà une contradiction importante dans la version de l'accusé. [ 70 ] Dans sa déclaration comme dans son témoignage, l'accusé tient un discours contradictoire. La pornographie juvénile l'horrifie, le dégoute, le met en état de choc. Il plaide, si possession il y a, la possession innocente, l'absence d'intention de télécharger la matière en litige puis en même temps il parle de curiosité, « de criss de curiosité qui l'a mis dans marde ». Après avoir nié avoir accédé et possédé, l'accusé se justifie.
Il parle de hasard, d'accident puis de curiosité, mais son témoignage et sa déclaration sont clairs sur un point; il connaît bien le fonctionnement du téléchargement par programme de partage BitTorrent outre d'autres programmes et il connaît bien aussi le Web, le logiciel, le partage même s'il tente d'expliquer de façon réductrice être un simple « user » .
DÉFENSE [ 71 ] Tout en contestant la valeur probante des témoignages des sergents Richard et Desaulniers déclarés experts comme nous l'avons déjà dit en extraction et analyse de données et en cybercriminalité en lien avec la pornographie juvénile, l'accusé est le seul témoin présenté en défense. [ 72 ] En résumé, les témoignages des sergents Richard et Desaulniers ne sont pas contredits par une preuve en défense outre certains passages du témoignage de l'accusé, que nous examinerons et qui est plutôt général, témoignage qui par ailleurs confirme en grande
partie la preuve révélée par ces témoins Richard et Desaulniers. [ 73 ] Ces deux témoins ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire exhaustif, lors duquel bien entendu, puisqu’il s'agit d'experts, la défense a suggéré de nombreuses hypothèses auxquelles toutefois pour la grande majorité ces témoins n'ont pas adhéré et qui ne sont pas contredites par une preuve en défense incluant le témoignage de l'accusé.
Il n'en demeure pas moins qu'à quelques occasions, les témoins ont admis leur incertitude ou méconnaissance à la suite de questions de la défense. [ 74 ] L'accusé ne donne qu'une version bien évasive nous le verrons, justificative et souvent invraisemblable. CRÉDIBILITÉ DE L'ACCUSÉ [ 75 ] Comme nous l'avons déjà affirmé, la question en litige en est une essentiellement de crédibilité.
Le Tribunal rappelle qu'Il n'a pas de raisons d'écarter les témoignages des sergents Richard et Desaulniers fondés sur des preuves directes, matérielles, non contredites, et sur des connaissances techniques en matière de partage de fichiers sans lien précis pour le sergent Desaulniers avec le cas de l'accusé. [ 76 ] Comme dans sa déclaration, le témoignage de l'accusé consiste d'une part à banaliser, diminuer ses connaissances en matière informatique, en téléchargement affirmant être un « user » , un amateur de musique, de films de toute nature dont la pornographie adulte. [ 77 ] Il tente, mais en vain pour le Tribunal, de faire valoir un usage banal, licite de son ordinateur, mais rapidement et contradictoirement il déclare d'abord être un collectionneur « un peu » compulsif pour par la suite, affirmer télécharger de façon impulsive et en continu. [ 78 ] Il affirme même avoir « une dépendance au téléchargement » et ajoute-t-il une dépendance qui l'empêche de voir ce qu'il télécharge, ce qui bien entendu vise les images et des titres en rapport avec la pornographie juvénile qui arrive sur son ordinateur par ailleurs accidentellement et par hasard. [ 79 ] Cette prémisse étant exposée l'accusé soutient finalement sa négation de toute intention de visionner, d'accéder, de posséder, de télécharger, de regarder tout ce qui concerne la pornographie juvénile dont les images l'horrifient, le dégoutent, le mettent en état de choc.
C'est donc accidentellement, et par hasard qu'il a vu sur son ordinateur à quelques occasions, une dizaine de fois, des images litigieuses qui l'ont mis en état de choc et qu'il a instantanément détruites. Cette version expliquerait les images, les fichiers, les « thumbnails » , les titres mêmes retrouvés sur son ordinateur et s'y trouvant à son insu.
Comme dans sa déclaration, cette explication est contradictoire avec sa justification qu'il est curieux, que cette maudite curiosité l'a mis dans la merde. [ 80 ] Mais, examinant tout de même cette question, cette hypothèse d'images arrivées sur son ordinateur et vues accidentellement, rappelons que l'accusé ne réfère qu'à une dizaine d'occasions où quelques images tout au plus ainsi vues alors que des centaines d'images, fichiers, « thumbnails » et autres traces d'accès à de la pornographie juvénile sont trouvés sur son ordinateur. [ 81 ] Outre son affirmation catégorique et imagée du dégoût qu'il éprouve pour de la pornographie juvénile et donc de l'absence de toute intention à ce sujet, l'ensemble de sa version devant le Tribunal de façon concrète par rapport à ce qui a été trouvé chez lui et ce qui a été téléchargé à partir de son ordinateur par le sergent Desaulniers s'avère évasif, flou, hypothétique et invraisemblable.
STATUT DE « USER » [ 82 ] Après une preuve de la poursuite comportant des éléments factuels et matériels précis ainsi qu'une description lexique et technique nécessaire à la compréhension du processus d'utilisation d'un ordinateur en matière de téléchargement notamment de fichiers de pornographie juvénile, d'entrée de jeu l'accusé entame sa version avec une certaine candeur en donnant une image réductrice, minimaliste de son utilisation et de ses connaissances d'un ordinateur. [ 83 ] Or finalement, l'examen attentif de l'ensemble de son témoignage ainsi que de sa déclaration à l'agent Tremblay [12] contredit cette image descriptive qu'il donne de lui.
Cette preuve contradictoire est importante et significative en regard de l'évaluation de la crédibilité de l'accusé; la voici : − Son ordinateur Acer est toujours ouvert sur la table du salon. − Il collectionne impulsivement musique et films. − Il télécharge impulsivement au point d'être « dépendant » de cette activité. − Il a un programme pour télécharger en continu, 24 sur 24. − Il connaît et utilise des Torrent depuis 2004, il parle d'une cinquantaine de milliers de Torrent. − Interrogé à ce sujet, l'accusé sait discourir sur le poids numérique d'un film dépendant de sa qualité et sur le temps de téléchargement d'un film. − L'accusé connaît le principe du P2P; plus il y a de possesseurs du contenu demandé plus c'est rapide… − Il connaît le site Web RARBG qui fournit des Torrent et des liens « MagNet » pour faciliter le partage de fichiers sur le réseau BitTorrent, précise quant à lui le sergent Deaulniers. − L’accusé lui affirme ne pas se souvenir du client (programme de partage) qu’il utilisait, mais il en a utilisé plusieurs; Pirate Bay par exemple qui n'allait pas bien. − À la fin, avant son arrestation, l'accusé utilisait toujours le même Torrent et cela allait directement dans son « Download » parce qu’il n'a pas modifié de paramètres des programmes utilisés. − L'accusé cliquait les 100 meilleurs (top 100), ensuite il cliquait sur « MagNet » et téléchargeait. − Il téléchargeait des « ZIP » au contenu parfois inconnu qui pouvait comprendre de tout. − Il cherchait impulsivement ce qui est une affirmation contradictoire avec sa façon de télécharger c'est-à-dire sans savoir, sans voir ce qu'il téléchargeait par exemple en cliquant sur un fichier « ZIP » ou sur le top 100 dont il parle souvent et qui expliquerait les « mauvaises surprises » qu'il a eues au nombre d'une dizaine environ parce qu’il n’a jamais demandé cela ou s'il l'a fait c'est sans le savoir. − Or l'accusé affirme comme dans sa déclaration « maudite curiosité » . − L'accusé avait un programme « Plex Media » (bibliothèque virtuelle) dans son ordinateur où il plaçait certains de ses fichiers de musique ou de films. − Aussi, le témoignage de l'accusé révèle qu'il ne regarde pas ou ne voit pas les titres des fichiers qu'il demande et télécharge.
C'est une fois téléchargés qu'il les regarde et s'il y a des choses qu'il ne veut pas comme de la pornographie juvénile il détruit. − Sans qu'il le dise textuellement, cette façon de faire expliquerait la preuve d'accession à de la pornographie juvénile découverte sur son ordinateur par des titres, fichiers, images effacés et aussi la présence de « thumbnails » qui s'y trouvaient à son insu. [ 84 ] À une question du Tribunal sur la place que prend sur son ordinateur ce téléchargement compulsif qu'il fait de nombreux films et de musique, l'accusé explique qu'il n'a pas de problème parce que son disque dur a un téraoctet.
Cependant, le Tribunal conclut que cette version de l'accusé affirmant qu'il télécharge impulsivement, qu'il en est dépendant et qu’il cherche impulsivement est contradictoire en soi parce qu’il dit ne pas voir, ne pas savoir les titres de ce qu'il télécharge et que ce n'est qu'après les avoir téléchargés impulsivement s'il y a quelque chose qu'il ne désire pas garder qu'il détruit.
Rappelons que l'accusé affirme même qu'il télécharge de façon impulsive « ce qui l'empêche de voir » . [ 85 ] Or pourquoi chercher, que cherche-t-il s'il lui suffit de cliquer quelque part sur un lien et une fois téléchargé de regarder ce qu'il est arrivé dans son ordinateur? [ 86 ] Comme la preuve le révèle pourtant le matin même de la perquisition, l'accusé venait de télécharger 3000 fichiers dont l'échantillonnage visualisé révèle qu'il s'agit de fichiers de pornographie juvénile.
Or, l'accusé dans son témoignage, déclare qu'il avait été attiré par le descriptif de ces fichiers où on trouvait les lettres « lsm » » d'une maison de disque croyant qu'il s'agissait de musique il a alors téléchargé. D'une part, il contredit sa déclaration disant qu'il ne savait pas ce qu'il téléchargeait.
D'autre part, sa version à ce sujet s'avère d'autant plus loufoque que l'accusé pour la justifier dit qu'il s'est levé le matin, qu'il avait les yeux brouillés et qu'il ne pouvait pas bien voir ce qu'il téléchargeait, mais pourtant il explique que ce qu'il a vu n'était aucunement relatif à de la pornographie juvénile. Or il télécharge, va prendre sa douche et constate à son retour qu'il s'agit d'images de pornographie juvénile et l'accusé d'ajouter : « j’ai dû détruire immédiatement » pourtant elles sont retrouvées sur son ordinateur.
[ 87 ] À l'appui de son explication qu'il a vu les lettres « lsm », maison de disques de vinyle, l'accusé dépose deux vinyles justement produits par une maison « lsm » . [ 88 ] A-t-il vu les autres lettres, expressions qui accompagnaient « lsm »., a-t-il vu « issue »? Non, répond-il. Mais plus encore, comme nous l'avons dit l'accusé n'est pas un utilisateur profane, un « user » maladroit. L'accusé est un utilisateur aguerri d'ordinateur et de sites de partage. Cette description dans laquelle l'accusé voit « lsm » » comportait aussi à la fin, l'expression « JPG ».
Or cette expression réfère à des images et non de la musique. POSSESSION ET ACCESSION INNONCENTE [ 89 ] En matière de pornographie juvénile, l'accusé dans son témoignage poursuit le récit de ses quelques contacts et de son ignorance en la matière. [ 90 ] Or l'accusé explique qu’en 2010, il ouvre un fichier vidéo, il « checke » le
titre dont il ne se souvient pas et il voit un enfant nu entre 6 et 10 ans. C'est une fraction de seconde ajoute-t-il et il tombe comme en état de choc et le jette. [ 91 ] Il ajoute qu'il panique « comme si sa conscience n'était pas d'accord et il sait ce qui s'en vient… l'enfant va être agressé » . [ 92 ] Il ne peut donner de détails sur le titre, sur l'image outre l'enfant nu et il sait, quoiqu’il n'a jamais vu cela avant, que l'enfant sera agressé. Il ne peut expliquer comment il s'est rendu à ces images, par quel site, par quel client (ou programme de partage). [ 93 ] Cette version est en soi contradictoire.
Il n'a jamais vu cela, mais il sait que l'enfant sera agressé. Il ne voit qu'un enfant nu ce qui peut effectivement interroger voire bouleverser, mais lui est en état de choc, en panique. [ 94 ] Pourtant en 2004, 2005, lorsqu'il écoute des nouvelles à la télévision, lors desquelles on parle de pornographie juvénile et de la façon d'y accéder, il voit une image de mots clés embrouillés, dont il distingue toutefois « Pthc ». Il trouve que ça pas d'allure de montrer cela à la télévision. Pourtant, il décide de l'essayer et d'aller voir sur son ordinateur et il écrit les lettres sur un site Torrent.
Il ajoute qu’il trouve cela inconcevable à quel point c'est facile. Pourtant, de son témoignage il n’a alors à ce moment-là rien vu même pas le
titre sauf « Pthc » et ça le jette à terre pour employer son expression.
Pour l'accusé il est évident que les lettres « Pthc » et pédo réfèrent à de la pornographie juvénile. [ 95 ] Il n'est pas déraisonnable qu'une personne soit choquée à tout le moins troublée à la vue d'enfants nus surtout qu'elle ne connaît pas à l'ordinateur ou autrement et à plus forte raison s'il s'agit de pornographie juvénile, mais la réaction que l'accusé nous décrit avoir eue interroge le Tribunal du fait que l'accusé n'a somme toute vu qu'une image d'enfant nu et aussi et surtout cette description de son état surprend du fait que ce même individu recherche, visionne des sites d'horreur, de violence comme il le dit d'extrême violence sur le Web. [ 96 ] À la question de savoir si le
titre « 9yo Daughter-Zoo 5yo Girl Dog and Man » lui indique quelque chose l'accusé déclare que cela ne veut pas dire grand-chose. En même temps toutefois, il ajoute que le nom des fichiers qu'il a téléchargés devait porter un autre nom quand il a cliqué dessus. Or, le sergent Desaulniers affirme qu'il est impossible que le nom d'un fichier change en le téléchargeant ou après. C'est l'utilisateur ou le créateur du fichier qui peut le changer, mais il ne le changera pas entre le moment où il est choisi par un utilisateur et où il est chargé.
Or l'accusé n'a sûrement pas changé le nom d'un fichier qui ne comportait aucune signification de pornographie juvénile pour en écrire un qui de toute évidence référait à un tel sujet. [ 97 ] Par ailleurs, pourquoi affirmer que le
titre comportant des références à la pornographie juvénile n'est pas celui qui apparaissait lorsqu'il l'a téléchargé s'il était justement anodin ou référait à tout autre chose que de la pornographie juvénile ou encore s’il ne regarde pas les titres et télécharge aveuglément ? Confronté à cette contradiction l'accusé déclare que le fichier ou l'image illicite se trouvait peut- être dans un fichier « ZIP » qui portait un nom qui n'était pas significatif. [ 98 ] D'une part, il s'agit d'une hypothèse.
D’autre part et surtout quel fichier « ZIP » a-t-il téléchargé, quel était le nom de ce fichier « ZIP », que recherchait-il en téléchargeant ce fichier « ZIP »? Il n'y a pas de réponses raisonnables à ces questions et telle qu'exprimée cette hypothèse n'en est qu'une au surplus exprimée sans conviction et sans appui factuel. [ 99 ] Aussi, à la question de savoir où les 3000 fichiers de pornographie juvénile téléchargés le 17 mai au matin ont été pris et avec quel client (programme de partage), les a-t-il obtenus? L'accusé répond ne pas le savoir.
Il n'a pas mis de mots de recherche, a pris le top 100, il a vu que les lettres « lsm » ce qui référait à une compagnie de production de disque alors qu’on voyait bien aussi et on le voit toujours les lettres « JPG » et « issue » sans compter que dans sa déclaration l'accusé déclare ne pas savoir ce qu'il a alors téléchargé le matin du 17 mai. [ 100 ] Une autre contradiction à ce sujet; l'accusé dit avoir ouvert les fichiers pour voir par curiosité, mais pourtant au moment de décider de les télécharger avant de prendre sa douche, c’était pour lui de la musique et sur ce sujet il ajoute qu'il a eu un blocage de mémoire.
CONCLUSION [ 101 ] En résumé ses contacts avec la pornographie juvénile en 1998 sont un « pop » de pornographie juvénile alors qu'il écoute de la pornographie adulte. En 2005, une nouvelle d'un poste de télévision traite de la pornographie juvénile et sur son écran brouillé affiche des mots clés, dont « Pthc ».
En 2010, il ouvre un fichier et il aperçoit la photo d'un enfant nu, il est sous le choc en panique. [ 102 ] Et pourtant, rappelons que le sergent Richard a extrait de l'ordinateur de l'accusé des titres de pornographie juvénile, 3000 fichiers de pornographie juvénile, 8000 « thumbnails » de pornographie juvénile, 15 liens de cette matière et le sergent Desaulniers quant à lui a téléchargé plus de 1000 megs de fichiers de pornographie juvénile entre le mois d'octobre et de décembre 2016.
Finalement, le témoignage du sergent Richard sur le nombre d'images est imprécis parce qu’il n'a visionné qu'un échantillonnage.
[ 103 ] Et l'accusé de reprendre son excuse qu'il télécharge de façon compulsive, qu'il a une dépendance qui l'empêche de voir les titres. Cette version truffée de contradictions, de négations vagues, évasives, de justifications de la part d'un individu qui télécharge des fichiers de façon compulsive, d'un utilisateur aguerri en cette matière est invraisemblable et le Tribunal ne la croit pas. [ 104 ] Cet épisode du témoignage de l'accusé sur le téléchargement des 3000 fichiers le matin du 17 est à l'image de l'ensemble de sa version concernant la pornographie juvénile.
Les téléchargements faits par le sergent Desaulniers à partir de l'ordinateur de l'accusé sont non contredits et sans équivoque quant à leur nature, quant à leur poids, leur quantité, leur provenance.
Même s'il ne s'agit pas des quantités les plus importantes trouvées malheureusement en matière d'enquêtes de pornographie juvénile, de cet épisode, l'accusé ne parle pas sinon par sa dénégation générale de culpabilité et sa connaissance générale alors qu'il utilise des programmes de partage de fichiers, il sait comment ils fonctionnent et volontairement rendait donc accessible ce qu'il téléchargeait, possédait et distribuait ainsi ce qu'il affirme n'être que des documents légitimes. [ 105 ] Certes, l'ensemble de cette preuve quant à l'intention, quant à la connaissance est circonstancielle, elle s'infère de la preuve matérielle non contredite établie devant le Tribunal.
L'accusé avait la pleine possession et le plein contrôle de son ordinateur, de son contenu, de son fonctionnement dont le ou les logiciels de partage qu’il utilisait et qu'il admet consciemment et volontairement utiliser pour le téléchargement de films de pornographie adulte, musique et autres matières. [ 106 ] L'accusé sait qu'en téléchargeant par le biais de programmes de partage, il rend disponible et distribue ce faisant ce qu'il acquiert lui-même à d'autres utilisateurs ce qu'il fait aussi le matin du 17 mai 2017.
Le Tribunal note aussi que l'accusé n'a rien fait de son propre aveu pour modifier les paramètres des programmes de partage utilisés. Il n'a rien fait pour en empêcher voir limiter l'accès et la distribution. Il a conservé les programmes utilisés avec les paramètres par défaut dont il connaissait l'effet, la raison d'être, le fonctionnement. [ 107 ] Quels programmes a-t-il utilisés? Plusieurs de son propre aveu.
Mais il ne peut dire précisément quand et lesquels il a utilisés notamment pour le 17 mai au matin ce qui n'est pas crédible ? [ 108 ] Aussi rappelons que l'accusé connaissait et a utilisé le programme RARBG, mais ne peut dire précisément quand et pourquoi.
Certes, l'agent Richard n'a pas trouvé et extrait de l'ordinateur de l'accusé un programme P2P et pourtant l'accusé admet qu'il avait un programme de partage sans pouvoir dire lequel il a utilisé et le Tribunal conclut que l'ordinateur de l'accusé dont l'accusé avait possession et contrôle a partagé des sites de pornographie juvénile entre septembre et novembre 2016. [ 109 ] Le sergent Desaulniers est clair dans son témoignage et ne fait l'objet d'aucune contradiction; pour avoir pu télécharger de l'ordinateur de l'accusé des sites de pornographie juvénile cet ordinateur devait avoir un programme de téléchargement Torrent, un P2P qui avait pour effet de rendre disponible la pornographie juvénile et de la distribuer aux autres utilisateurs. [ 110 ] Le sergent Desaulniers affirme que si les utilisateurs ne sont pas branchés en même temps, il n'y a pas de téléchargement possible et que c'est le cas du programme Torrent Roundup de la Sûreté du Québec qui a permis de télécharger rappelons-le exclusivement d'un utilisateur et de son ordinateur l'accusé. [ 111 ] Ce dernier ne dit rien à ce sujet, ne l'admet pas non plus.
Comme nous le disions, sa négation est générale, tout en affirmant n'avoir ni consciemment ni volontairement eu en sa possession les fichiers en litige et bien entendu et encore moins en avoir permis l'accès, les avoir téléchargés et les avoir téléversés ce que le Tribunal ne croit pas. Toujours selon l'expert, le sergent Desaulniers, l'utilisateur voit à l'écran le détail, la description des titres qu'il télécharge, dont le poids, la provenance, le contenu, ce que l'accusé tantôt contredit, tantôt confirme à
titre d'exemple concernant les fichiers du 17 mai au matin. [ 112 ] Il faut aussi rappeler qu’un utilisateur peut accéder à des sites web comportant un site de partage de fichiers sans avoir à le télécharger sur son ordinateur [13] . [ 113 ] Le sergent Desaulniers dépose de consentement avec les parties quatre Powerpoint portant sur les concepts en matière de téléchargement, le site RARBG et les recherches RARBG ainsi que sur les concepts clés et le programme BitTorrent. Le sergent Desaulniers explique à
titre d'exemple avec BitTorrent qu'il n'a pas retrouvé sur l'ordinateur de l'accusé et qui constitue un autre site de téléchargement la façon de faire des recherches avec des mots clés, des termes correspondant à ce que l'on veut. Il apparaît alors des sous-catégories et le sergent Desaulniers ajoute que l'on obtient ce que l'on demande et non autre chose.
Il admet par ailleurs que sur certains sites on peut choisir ce que ceux-ci proposent et il ajoute que l'on voit alors les titres, les tailles des fichiers et autres renseignements avant de télécharger ou de sélectionner le lien et cliquer : « here to download » . [ 114 ] Un fichier Torrent est alors téléchargé dans le répertoire « Download » de l'utilisateur. [ 115 ] Le sergent Desaulniers explique le fonctionnement du programme de partage de fichiers (P2P- BitTorrent), un client parmi d'autres [14] et les décisions et actions que doit prendre et réaliser un utilisateur pour télécharger [15] , ce qui démontre qu’un utilisateur ne télécharge pas des images vidéos de pornographie juvénile par accident ou erreur affirme aussi le sergent Desaulniers qui rappelons-le ne connaît pas l'accusé lors de la vigie et des téléchargements. [ 116 ] Les « thumbnails » trouvés sur l'ordinateur de l'accusé proviennent de fichiers que l'accusé a nécessairement eus en sa possession et qui ont été supprimés.
Monsieur Desaulniers est catégorique à ce sujet et il n'y a pas de preuve contraire outre les hypothèses d'accidents et d'erreurs avancés par l'accusé avant de se justifier par la curiosité. [ 117 ] Somme toute, l'accusé invoque la possession innocente que Richard Warren a aussi invoquée dans des circonstances très semblables et dont la culpabilité a été toutefois confirmée par le Tribunal de première instance et par la Cour d'appel du Québec pour possession, avoir accédé et rendu accessible de la pornographie juvénile [16] . [ 118 ] À l'instar de la Cour suprême du Canada dans Morelli [17] la Cour d'appel du Québec dans Warren [18] rappelle que pour être trouvé coupable des infractions en litige particulièrement « la possession » un accusé doit sciemment acquérir les fichiers et les garder sous son contrôle.
Dans cette affaire comme dans le présent cas, l'accusé admet savoir qu'un programme de partage rend accessible aux
utilisateurs les fichiers téléchargés. [ 119 ] Certes comme le souligne M e Biron, il est possible de retrouver sur un ordinateur plusieurs dizaines de milliers de fichiers, d'images de pornographie juvénile et la quantité de fichiers ou de titres de fichiers découverte dans le présent cas peut paraître petite en comparaison aux résultats de certaines enquêtes criminelles dont les résultats ont été établis devant les tribunaux. [ 120 ] Cependant, même en tenant pour acquis qu'une image, un lien, un fichier d'un sujet autre que celui qu'un utilisateur recherche puisse apparaître, se retrouver accidentellement sur un ordinateur et non être téléchargé, force est de conclure dans le présent cas que la quantité d'images, de fichiers, de liens LNK, de « thumbnails » et la variété des lieux où se retrouvent ceux-ci démontre sans aucun doute raisonnable que sciemment, volontairement, intentionnellement l'accusé a eu en sa possession ces fichiers toujours accessibles ou effacés.
Cette conclusion s'impose sans même considérer le téléchargement par le sergent Desaulniers des fichiers de pornographie juvénile tel qu'il l'a exposé dans son témoignage à partir de l'adresse IP à laquelle était branché l'ordinateur de l'accusé, muni d'un logiciel de partage en action pour téléverser les fichiers en litige dont quatre fichiers Torrent de pornographie juvénile dont les titres sont retrouvés sur l'ordinateur de l'accusé le 17 mai. [ 121 ] Dans Villaroman [19] , la Cour suprême affirme que pour évaluer une preuve circonstancielle les inférences compatibles avec l'innocence de l'accusé n'ont pas à découler des faits établis.
Dans le présent cas, le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve incluant le témoignage de l'accusé, dont le Tribunal exclut les excuses et les explications parce que non crédibles et qu’il n'y a pas d'autres inférences raisonnables, il n'y a pas de doute raisonnable quant au caractère délibéré, conscient de la possession, de l'accession, de la distribution et du téléchargement.
Il n'y a pas d'autres inférences raisonnables même si on ne retrouve pas sur l'ordinateur de l'accusé de programme de partage, qu'un tel programme a servi au téléversement de pornographie juvénile sur le logiciel Torrent Roundup de l'ordinateur du sergent Desaulniers.
Ce qui est illicite ce n'est pas l'utilisation ou la possession d'un programme de partage (P2P), c'est la distribution ou le fait de rendre accessible de la pornographie juvénile et la preuve en est faite hors de tout doute raisonnable. [ 122 ] Il est déraisonnable de conclure que tous les éléments, images, fichiers, liens, titres de pornographie juvénile retrouvés en possession de l'accusé l'ont été de façon accidentelle surtout compte tenu des explications contradictoires, incohérentes, invraisemblables parfois de l'accusé. [ 123 ] Enfin, le Tribunal une fois la preuve faite du fonctionnement d'un programme de téléchargement rappelle que dans l'arrêt Spencer , la Cour suprême du Canada affirme qu'il n'est pas nécessaire pour démontrer l'infraction de distribuer ou de rendre accessible de faire la preuve que l'accusé a sciemment par une action délibérée facilité l'accessibilité au matériel [20] .
La Cour suprême du Canada confirme alors le juge Caldwell de la Cour d'appel de la Saskatchewan qui affirmait : S’agissant d’un programme de partage de fichiers, l’élément de mens rea relatif à l’infraction de rendre accessible de la pornographie juvénile prévue au par. 163.1(3) exige une preuve de l’intention de rendre les fichiers informatiques contenant de la pornographie juvénile accessibles à d’autres personnes en utilisant ce logiciel ou une connaissance réelle que le programme de partage de fichiers rend les fichiers accessibles à d’autres personnes. [21] [ 124 ] Pour toutes ces raisons, il n'est pas nécessaire de recourir à la théorie de l'aveuglement volontaire que le témoignage de l'accusé s’il était cru révèle aussi. [ 125 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 126 ] DÉCLARE l'accusé coupable sur le 1 er chef de possession de pornographie juvénile contrairement à l'article 163.1(4) C.cr.
Sur le 2 e chef d'avoir accédé à de la pornographie juvénile contrairement à l'article 163.1(4.1)
a) C.cr., Sur le 3 chef d'avoir rendu accessible de la pornographie juvénile contrairement à l'article 163.1(3) C.Cr. [ 127 ] Ordonne l'arrêt des procédures sur le 4 e chef en vertu de la règle interdisant les condamnations multiples pour la même infraction vu la condamnation sur le 3 e chef. __________________________________ Jacques Trudel, JCQ M e Catherine Lacoursière Procureure de la poursuite M e Alexandre Biron Procureur de la défense Date d’audience : 10 décembre 2019, 11 février 2020, 10 mars 2021, 11 mars 2021, 12 mars 2021, 5 juillet 2021, 6 juillet 2021, 7 juillet 2021, 8 juillet 2021, 9 juillet 2021
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