2012 QCCA 1202, 2012 QCCA 1202
Opinion
Corriveau c. R. 2012 QCCA 1202 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002818-123 (655-01-004654-108) DATE : 27 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. LUC CORRIVEAU APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante et SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête en suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée en vertu de l'
article 259 du Code Criminel et de l'
article 180 du Code de la sécurité routière [1] (C.s.r.) (art. 259, 261 C.cr. et 180 C.s.r. ). [ 2 ] Le ministère public, la veille de l'audition devant la soussignée, fait valoir que le juge de première instance n'a rendu aucune ordonnance d’interdiction de conduire en vertu de l'
article 259 C.cr . Le prononcé de la sentence ayant été reporté au 17 octobre 2012, c'est à cette date seulement que l'appelant pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance. [ 3 ] À l'audition de sa requête, l'appelant amende donc celle-ci pour en retirer la demande de suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire ( art. 259 C.cr . ). Il maintient toutefois celle concernant la suspension de la révocation du permis de conduire en vertu de l'
article 180 C.s.r. [ 4 ] La révocation de plein droit du permis de conduire, en vertu de l'
article 180 C.s.r. , est une conséquence administrative d'une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel [2] . [ 5 ] En vertu de l'
article 261 C.cr . , j’aurais le pouvoir de suspendre une ordonnance d'interdiction de conduire, mais aucune n'a été prononcée. Je n'ai toutefois pas le pouvoir de suspendre la révocation du permis de conduire qui découle de l'application de l'article 180 C.s.r. Ce sera à la Société d'assurance automobile du Québec de prendre une telle décision, s'il y a lieu, comme ce fut le cas dans l'affaire Bédard c. R. [3] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Marwan Bachir Wullaert, Bachir Pour l'appelant M e Maïka Rousseau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 21 juin 2012
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