2016 QCCA 1353, 2016 QCCA 1353
Opinion
Coopérative d'habitation Les 5 Continents c. Souaré 2016 QCCA 1353 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026194-167 (500-17-092370-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 août 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT COOPÉRATIVE D’HABITATION LES 5 CONTINENTS M e SIMON CADOTTE (Simon Cadotte, Avocats inc.) INTIMÉS AVOCAT DJIBRIL SOUARÉ AICHA BAH AMELIA ROMERO NTUMBA MUKALA Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (BBK Avocats) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2016 par l'honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Injonction provisoire – Dépenses et honoraires d’avocats d’une coopérative d’habitation Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 47 Début de l'audition. 8 h 47 La Cour demande au procureur des intimés de plaider en premier lieu. 8 h 48 Argumentation de Me Forcier-Mazzocut. 8 h 55 Argumentation de Me Cadotte. 9 h 00 Suspension. 9 h 15 Reprise. 9 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 9 h 17 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En vertu d’une ordonnance de gestion prononcée le 3 mars 2016, le litige entre les parties doit procéder au fond les 1 er , 2 et 5 décembre 2016 afin qu’il soit statué sur une demande d’injonction interlocutoire introduite par l’appelante en janvier 2016. [ 2 ] Lors d’une conférence de gestion ultérieure, un juge de la Cour supérieure a prononcé l’ordonnance qui fait l’objet du pourvoi et qui énonce ce qui suit : Le Tribunal renouvelle l’ordonnance du juge CASGRAIN en date du 19 mai 2016 en ce qui a trait aux dépenses de la Coopérative et les honoraires d’avocats, laquelle ordonnance se retrouve à la page 7 du procès-verbal de son jugement, et ce, pour valoir jusqu’au 5 décembre 2016 . [ 3 ] Si elle était confirmée, l’ordonnance en question aurait pour effet d’empêcher l’appelante (et ceux de ses membres qui sont en conflit avec les intimé
s) de rémunérer l’avocat que l’appelante, en raison de son statut de coopérative et en raison de l’article 87 C.p.c ., a l’obligation de mandater en son nom pour être entendue au fond en décembre prochain. [ 4 ] La question du statut respectif des deux factions en conflit parmi par les membres de l’appelante demeurant actuellement ouverte, cette même ordonnance a donc pour effet de préjuger du fond sur un aspect essentiel du litige, et de le faire de manière irréparable pour l’appelante.
Une telle ordonnance, dans le litige tel qu’il est formé, était inappropriée. [ 5 ] Étant privée de tout constat factuel d’abus de la part de l’appelante, ou de la faction qui la soutient, dans les motifs du juge de première instance, motifs dont le caractère laconique dessert ici les parties, la Cour doit s’en tenir à cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin de biffer du jugement de première instance l’ordonnance précitée;
[ 7 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature de la cause. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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