2016 QCCA 1520, 2016 QCCA 1520
Opinion
Droit de la famille — 162365 2016 QCCA 1520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026277-160 (500-12-323455-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE P… R... Me JESSICA HARDING ( Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l. ) Absente INTIMÉE AVOCATS R… S... Me MARTIN POULIN ( Dentons Canada LLP ) Me GABRIELLE GAYRARD ( Gayrard avocats ) Absents MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD (Direction générale des aff. jur. et légis.) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 juillet 2016 par l’honorable Carole Hallée de la Cour Supérieure, district de Montréal (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes ayant été dispensées d’être présentes. Le jugement leur sera transmis par courriel. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’
article 31 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) [1] , le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée), qui, le 15 juillet 2016, rejette sa demande de surseoir
pour motif de litispendance internationale. [ 2 ] À l’audience, le requérant m’informe de son intention de modifier sa demande pour permission d’appeler et sa déclaration d’appel afin d’y retirer les allégations énoncées au paragraphe 36 de la première et au paragraphe 39 de la seconde.
De telles modifications, qui ne sont pas contestées, sont tout à fait justifiées en ce que rien au dossier ne supportait, directement ou indirectement, de telles allégations. [ 3 ] Sans pour autant exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, j’estime, à la lecture de la requête et du jugement, que l’affaire soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour, notamment quant à l’application de l’
article 3137 C.c.Q. dans le contexte d’un litige en matière familiale. [ 4 ] Les parties conviennent que même si l’appel devait être autorisé, les procédures en première instance peuvent se poursuivre sur certaines questions. [ 5 ] Il va de soi que les procédures relatives aux questions dont le tribunal québécois est le seul tribunal saisi ne sont pas suspendues et doivent, par conséquent, se poursuivre.
Les procédures relatives aux questions dont le tribunal québécois et le tribunal étranger sont tous deux saisis pourront également se poursuivre, mais uniquement en ce qui a trait aux mesures intérimaires, provisoires et conservatrices qui y sont afférentes. Les parties s’entendent sur le libellé que devrait prendre l’ordonnance à cette fin. [ 6 ] Finalement, je suis d’avis, avec l’accord des parties, qu’il s’agit d’une affaire qui doit être gérée. [ 7 ] Lors de l’audience, l’intimée a indiqué la possibilité de former un appel incident sur la constitutionnalité de l’
article 3167 C.c.Q . et le refus de la juge d’analyser cette question à cette étape du dossier. Le cas échéant, la Procureure générale du Québec entend produire un mémoire qui ne portera que sur cette question. Sans me prononcer sur le bien-fondé d’une telle façon de faire, j’estime qu’il est également opportun de gérer une telle éventualité. [ 8 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance ( art. 31 ).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, à l’exception :
a) des procédures relatives aux questions dont le tribunal québécois est le seul tribunal saisi;
b) des procédures relatives à toutes demandes relatives aux mesures intérimaires, provisoires et conservatoires eu égard aux demandes dont le tribunal québécois et le tribunal étranger sont tous deux saisis; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 mars 2017 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de : - 100 minutes, soit 50 minutes pour la
partie appelante et la
partie intimée; - 45 minutes additionnelles si l’intimée devait former un appel incident, soit 15 minutes pour la
partie intimée-appelante incidente, la
partie appelante-intimée-incidente et la Procureure générale du Québec ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié deux copies à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 novembre 2016 , sept exemplaires d'un mémoire, n'excédant pas 30 pages , conforme aux règles de procédure prévues au Code de procédure civile et au Règlement de procédure civile ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée – appelante incidente, le cas échéant, après avoir notifié deux copies à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 décembre 2016 , en sept exemplaires d'un mémoire comprenant deux sections, la première, sa réponse à l’appel principal n'excédant pas 30 pages , la seconde, sa propre argumentation à
titre d’appelant incident n’excédant pas 15 pages , conforme aux règles de procédure prévues au Code de procédure civile et au Règlement de procédure civile ; [ 15 ] ORDONNE , le cas échéant, à la
partie appelante – intimée incidente et à la Procureure générale du Québec, après en avoir notifié deux copies à la
partie intimée – appelante incidente, de déposer au greffe au plus tard le 22 janvier 2017 , sept exemplaires d'un mémoire, n'excédant pas 15 pages , conforme aux règles de procédure prévues au Code de procédure civile et au Règlement de procédure civile ; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 41 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 41. Le contenu. Le mémoire de l’appelant comporte son argumentation et trois annexes; celui de l’intimé, son argumentation et, si
nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD , J.C.A.
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