2011 QCCQ 7157, 2011 QCCQ 7157
Opinion
De Carufel c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCQ 7157 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017864-098 DATE : Le 14 juin 2011 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ JULIE DE CARUFEL
Partie demanderesse c. LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame de Carufel réclame à la S.A.A.Q. la somme de 5 455,35 $ pour le préjudice subi dû à la saisie de sa motocyclette alors qu'elle n'est pas avisée que son permis de conduire est sanctionné suite à une contravention de stationnement au montant de 32 $ impayée dont elle ignore l'existence.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Est-ce que la S.A.A.Q. commet une faute en ne s'assurant pas de la réception de son avis de révocation par madame de Carufel, avant de suspendre son permis de conduire, alors qu'elle sait que l'avis ne lui a pas été livré? [ 3 ] Dans cette éventualité, quel est le montant du préjudice et y a t'il un lien de causalité entre la faute et le préjudice? RÉSUMÉ DES FAITS [ 4 ] Le 27 septembre 2008, les policiers interceptent madame de Carufel et saisissent sa motocyclette car son permis de conduire est sanctionné en raison d'une contravention de stationnement impayée.
Madame de Carufel est très surprise par la situation puisqu’elle
ignore la sanction sur son permis ainsi que l’existence de cette contravention. Elle se rend à la Ville de Gatineau le lundi 29 septembre, afin de comprendre la situation. Elle apprend l’existence d’une contravention de stationnement impayée datant du mois de novembre 2007. Madame de Carufel explique avoir déménagé au mois de janvier 2008. Bien qu’elle ait effectué tous les changements d’adresse nécessaires, la Ville de Gatineau n’a pas noté les modifications dans son système informatique. La Ville de Gatineau envoie la contravention à l’ancienne adresse de madame de Carufel.
Cette dernière affirme ne pas avoir reçu la contravention par la poste ni l'avoir retrouvée sous son essuie-glace. [ 5 ] Lors de sa visite à la Ville de Gatineau, madame de Carufel apprend que son permis est révoqué depuis le mois de juillet 2008, suite à l’envoi d’un courrier recommandé, par la S.A.A.Q., à son nouveau domicile. Or, madame n’a jamais pris connaissance du contenu de cette lettre puisqu’elle était en vacances à l’extérieur de la ville lors de la livraison de celle-ci. En effet, madame de Carufel s'absente de son domicile du 14 juin au 5 juillet 2008.
Ce n’est qu’à son retour de vacances qu’elle prend connaissance d’un avis lui demandant de se rendre au bureau de poste afin de réclamer une lettre. Or, puisque madame de Carufel se présente plus de deux semaines après l’envoi, le préposé du bureau de poste l’informe que son avis est périmé et que la lettre est déjà retournée à l’expéditeur. Madame de Carufel n'a aucune façon de découvrir l'identité de l'expéditeur. [ 6 ] Madame de Carufel demande une réduction de frais de la contravention afin de ne payer que le montant original, soit 32 $, ce qui lui est accordé par la Cour municipale de la Ville de Gatineau.
Le 29 septembre 2008, Madame de Carufel complète une demande administrative de mainlevée de saisie de véhicule routier auprès de la S.A.A.Q.. Deux semaines plus tard, soit le 8 octobre 2008, la S.A.A.Q. rejette la demande, par écrit. Le jour même, madame de Carufel introduit une demande de mainlevée de saisie devant cette Cour. Le 14 octobre 2008, cette Cour accorde la requête car la preuve révèle que madame de Carufel ignorait l’existence de la contravention ainsi que la sanction sur son permis de conduire. Madame de Carufel récupère son véhicule le 15 octobre 2008.
De plus, elle conteste la contravention de 438 $ octroyée pour avoir conduit sans un permis valide. Le 24 mars 2009, la Cour municipale de la Ville de Gatineau retire cette plainte. [ 7 ] Madame de Carufel met en demeure la S.A.A.Q. de la dédommager pour la saisie qui, selon elle, n’aurait dû avoir lieu. La S.A.A.Q. refuse de l’indemniser et le 11 août 2009, madame de Carufel introduit la présente demande contre la S.A.A.Q.. [ 8 ] Madame de Carufel explique que la saisie de sa motocyclette l’a empêché de profiter des deux dernières semaines de la saison estivale.
De plus, elle signale qu'elle a dû faire appel à des amis pour ses nombreux déplacements puisque sa motocyclette était son principal moyen de transport, sa voiture étant brisée.
Madame de Carufel réclame de la S.A.A.Q. la somme de 5 455,35 $, répartie de la façon suivante : • 406,35 $ pour le remorquage et l’entreposage de sa motocyclette; • 49 $ pour les frais judiciaires de la demande de mainlevée de saisie; • 500 $ pour la perte de salaire de deux journées de travail; • 4 750 $ pour la perte de jouissance de sa motocyclette; POSITION DES PARTIES [ 9 ] Madame de Carufel soutient que la S.A.A.Q. ne l'a pas informé de la sanction sur son permis de conduire.
Aussi, elle affirme que la S.A.A.Q. commet une faute en ne s'assurant pas qu'elle ait reçu son avis de révocation avant de suspendre son permis de conduire, alors que la S.A.A.Q. sait pertinemment qu'elle n'a pas reçu l'avis, car le maître des postes l'a retourné portant la mention «non réclamé». Finalement, elle plaide que la S.A.A.Q. est responsable du préjudice qu'elle a subi. [ 10 ] La S.A.A.Q. assure qu'elle respecte l'article 550.1 Code de sécurité routière [1] en envoyant par courrier certifié le document contenant l'avis de suspension de permis de conduire.
Elle affirme ne commettre aucune faute pouvant donner naissance à une obligation de compensation envers madame de Carufel. Elle soutient que l’avis est envoyé à la bonne adresse et que l’envoi de courrier recommandé est la meilleure façon, pour elle, de s’assurer que l’individu est au courant de la révocation de son permis de conduire. Une méthode plus efficace serait l’envoi par huissier de justice, mais les coûts associés à cette pratique seraient démesurés, vu la quantité importante d’avis envoyés quotidiennement.
Bien que madame de Carufel a prouvé ignorer l’existence de la contravention, cela ne lui donne pas droit à des dommages-intérêts. À cet effet, la S.A.A.Q. cite la jurisprudence [2] . ANALYSE
Est-ce que la S.A.A.Q. commet une faute en ne s'assurant pas que madame de Carufel ait reçu son avis de révocation avant de suspendre son permis de conduire, alors qu'elle sait que l'avis ne lui a pas été livré? [ 11 ] Les règles concernant les obligations et la responsabilité s'appliquent à l'État et ses organismes selon l'article 1376 Code civile du Québec [3] . La responsabilité extra contractuelle est exposée à l'
article 1457 C.c.Q. qui prévoit que: « Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 12 ] La combinaison des articles 1457 , 2803 et 2804 du C.c.Q . imposent au demandeur la charge d'établir, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve, soit: la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le C.s.r. prévoit à l'article 209.23: « Art. 209.23.
La Société assume la responsabilité du préjudice résultant d'une saisie pratiquée par erreur.» [ 13 ] La faute peut résulter d'une action ou de l'omission d'exécuter une action. Une faute peut être commise en ne respectant pas une disposition législative ou réglementaire. [ 14 ] Pour déterminer si la S.A.A.Q. a commis une faute, le tribunal doit comparer le comportement de la S.A.A.Q. avec celui d'une personne prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. C'est l'article 550.1 C.s.r ., au moment de la sanction du permis, qui est au cœur du débat: « Art. 550.1.
La Société transmet à la personne concernée la décision portant sur une sanction visée à l'article 106.1 en la lui remettant ou en la lui envoyant par tout mode de transmission permettant de s'assurer de sa réception à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société. [ 15 ] L'auteur Pierre-André Côté, dans son volume Interprétation des lois [4] , suggère différentes méthodes pour interpréter les lois et découvrir l'intention du législateur.
Voici la classification proposée par l'auteur: 1- la formulation du texte interprété: la méthode grammaticale; 2- la cohérence logique de la législation: la méthode systémique et logique; 3- aux objectifs de la loi: la méthode téléologique; 4- au contexte historique d'adoption de la loi: la méthode historique; 5- aux conséquences de l'interprétation: la méthode pragmatique; 6- aux diverses interprétations dont le texte a déjà fait l'objet: les autorités. Le Tribunal entend s'inspirer de ces méthodes pour procéder à l'analyse du présent dossier.
1-La formulation du texte interprété: la méthode grammaticale [ 16 ] La méthode grammaticale est la seule méthode à utiliser si le texte est clair. L'auteur Côté 5 mentionne: « un texte clair se définit comme un texte dont la signification ne fait pas problème: ses termes sont, en contexte, clairs et précis et leur agencement ne crée pas d'ambiguïté.
Une règle claire est une règle dont l'application à des faits donnés ne soulève pas de difficultés, soit que ces faits correspondent parfaitement au présupposé de la règle, soit que la détermination des conséquences voulues par la règle n'est pas problématique». [ 17 ] Le Tribunal constate que les parties ne donnent pas la même interprétation des mots soulignés dans la citation de l'article 550.1 C.s.r.. Le Tribunal conclut que cet
article est ambigu, car il est possible de l'interpréter de deux manières différentes. Madame de Carufel soutient que cet
article oblige la S.A.A.Q. à s'assurer de la réception de l'avis par le contribuable, alors que la S.A.A.Q. soutient qu'elle a seulement à envoyer l'avis par un mode prévu à l'article 550.1 C.s.r., tel, l'envoi d'un courrier certifié. 2-La cohérence logique de la législation: la méthode systémique et logique [ 18 ] Partant du principe que les articles de lois doivent être cohérents entre eux et les lois cohérentes entre-elles, le Tribunal s'aperçoit que le législateur a modifié l'article 550.1 C.s.r. . Voici un tableau montrant les deux versions dudit
article de loi: 1er septembre 1993 27 octobre 2002 «Art. 550.1.» La Société transmet à la personne concernée la décision portant sur une sanction visée à l'article 106.1 en la lui remettant ou en la lui envoyant, notamment par courrier recommandé ou certifié, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société. 1993, c. 42, a. 28. (les soulignés sont ajoutés.) «Art. 550.1.»
La Société transmet à la personne concernée la décision portant sur une sanction visée à l'article 106.1 en la lui remettant ou en la lui envoyant par tout mode de transmission permettant de s'assurer de sa réception à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société. 1993, c. 42, a. 28; 2002, c. 29, a. 65 . ( les soulignés sont ajoutés.) [ 19 ] De plus, le Tribunal constate que l'article 553 C.s.r . a été amendé précédemment. En voici la version au moment de l'arrêt April c.
Montréal-Nord (Ville de ) 6 de la Cour d’appel du Québec (encadré de gauche) en comparaison avec la dernière version adoptée (encadré de droite): 14 novembre 1991 3 février 2001
553. Une décision portant sur une suspension, une révocation, une annulation de l'immatriculation, une interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ou une interdiction de conduire un véhicule routier, sauf s'il s'agit d'une interdiction visée à l'un des articles 21, 31.1 ou 93.1, prend effet le quinzième jour qui suit la date de la mise à la poste de cette décision.
Toutefois, prend effet immédiatement, une décision: 1° qui suspend un permis ou une classe de celui-ci par suite d'un échec à une examen de compétence; 2° qui suspend un permis d'école de conduite, un permis d'enseignement ou une licence de commerçant ou de recycleur pour avoir donné un renseignement faux ou trompeur lors de sa demande; 3° qui suspend une licence de commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence.
Prend effet à la date de sa signification, une décision rendue en vertu de l'article 191 qui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Advenant l'arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
Une décision rendue en vertu de l'article 192 prend effet au moment indiqué à l'article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n'est en cours au moment d'appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa. 1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216. 553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu'elle dispose d'un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations. Le troisième jour après l'expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n'ait changé d'intention. Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d'un permis ou d'une classe d'un permis à la suite d'un échec à un examen de compétence.
Advenant l'arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société. 1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117 ; 1997, c. 43, a. 173 ; 2000, c. 64, a. 27 . [ 20 ] Le Tribunal déduit que c'est dans un but de conformité à l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative 7 que les articles 550.1 et 553 C.s.r. ont été amendés: « Art. 5 . L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable: 1° avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;
3° lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision. 1996, c. 54, a. 5 .» 3- Aux objectifs de la loi: la méthode téléologique [ 21 ] Le législateur parle à l'article 5 L.j.a. : «d'avoir informé l'administré».
Comment peut-on informer l'administré s'il ne reçoit pas la lettre? Ces mesures sont adoptées pour respecter les règles de justice naturelle ou de justice fondamentale, notamment la règle de l'« audi alteram partem » (droit de se faire entendre). 4- Au contexte historique d'adoption de la loi: la méthode historique [ 22 ] Les tableaux comparatifs démontrent des changements importants de la loi.
Le Tribunal a tenté de connaître l'objectif de la modification apportée à l'article 550.1 C.s.r. en consultant le projet de loi no. 67, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions 8 ainsi que l'étude en commission parlementaire, mais sans succès. Ces documents sont avares de commentaires quant à cette modification. 5- Aux conséquences de l'interprétation: la méthode pragmatique [ 23 ] L'envoi d'une lettre ou de tout autre document se divise en 3 phases: l'expédition, la livraison et la réception.
L'ancienne version de l'article 550.1 C.s.r ., limitait l'obligation de la S.A.A.Q. à expédier la décision par courrier recommandé ou certifié tandis que la nouvelle version de ce même
article exige que l'envoi soit fait par un mode permettant de s'assurer de sa réception. L''intention du législateur peut être autre, par exemple, de préciser les modes de transmission d'avis de sanction. Par contre, le Tribunal se demande pourquoi le législateur aurait soulevé une nouvelle controverse qui était tranchée par les arrêts de la Cour d'appel, si ce n'est que de vouloir se conformer à la L.J.A. et aux règles de justice naturelle. [ 24 ] Le Tribunal croit que si le législateur désirait simplement ajouter d'autres modes de transmission, il les aurait énumérés. Ils ne sont pas tellement nombreux.
Aussi, l'ancienne version permettait d'utiliser d'autres façons d'envoyer l'avis car le législateur utilisait les mots «notamment par courrier recommandé ou certifié.» L'utilisation du mot «notamment» signifie que ce n'est pas une énumération limitative. Le législateur aurait pu utiliser d'autres produits de Postes Canada, l'huissier de justice, le service de messagerie et même le courriel. [ 25 ] Le juge Betz, parlant pour la majorité dans l'arrêt R. c.
Nabis 9 , évoque une présomption à l'effet que le législateur ne parle pas pour rien dire: « On se demande en effet pourquoi le législateur se donnerait la peine d’énumérer, même d’une façon qui n’est pas limitative, divers moyens d’exprimer ou de transmettre une menace si son but était de prohiber cette menace par quelque moyen qu’elle se manifeste: les mots «par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement» seraient inutiles dans l’art. 331, sauf pour éclairer le lecteur par une liste d’exemples auxquels non seulement il ne faudrait pas se restreindre, mais qui logiquement ne référeraient même pas à des éléments essentiels de l’infraction.
Il semble plutôt, à la lecture de la modification de 1960-61, que le législateur ait eu l’intention d’embrasser dans sa prohibition un nombre accru de moyens d’exprimer ou de transmettre des menaces, compte tenu des progrès de la technologie, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il ait voulu créer une infraction de type nouveau dont l’objet principal serait la menace elle-même, exprimée par quelque moyen que ce soit.» 6- Aux diverses interprétations dont le texte a déjà fait l'objet: les autorités
[ 26 ] La S.A.A.Q. cite une décision récente de cette Cour, Lévesque c. Société d'assurance automobile du Québec 10 , qui reprend une jurisprudence élaborée par la Cour d'appel, concernant une mainlevée de saisie d'un véhicule automobile: «( 3) Le 19 mai 2009, la SAAQ adressait au requérant, sous pli recommandé, à sa résidence à St-Alexandre, un avis de sanction concernant une amende impayée. Postes Canada a vainement tenté de livrer l'envoi et laissé un avis de l'endroit où il pourrait être réclamé.
(4) Dans l'affaire April, (1995, 68 Q.A.C. 206 ), la juge Tourigny, au nom de la Cour d'appel écrit : « On ne peut exiger de la SAAQ qu'elle fasse enquête pour savoir comment il se fait qu'un avis, pourtant correctement adressé, lui est revenu non réclamé ou pire encore, qu'elle s'assure que l'avis reçu à la bonne adresse a bel et bien été remis à son véritable propriétaire ».
(5) Dans le cas présent, la preuve démontre que l'avis de sanction a été adressé conformément à la loi, et le requérant n'a pas démontré avoir fait diligence raisonnable pour recevoir son courrier.» Dans l'arrêt April c. Montréal-Nord (Ville de) la juge Tourigny affirme: « Il me paraît, dans un premier temps, important de mentionner que le débat a beaucoup porté, dans les autres instances autant que devant nous, sur les exigences que doit rencontrer la S.A.A.Q. dans la transmission des avis requis par les articles 196, 550 et 553 du Code de la sécurité routière .
Je précise que n'existait pas, à l'époque, l'art. 550.1 ajouté, par la suite, par le législateur, pour préciser les modalités possibles d'envoi des avis. Je n'ai aucune hésitation à dire que la S.A.A.Q. a, à mon avis, rencontré toutes les exigences de la loi en faisant parvenir par un mode de transmission dont la fiabilité est reconnue, la poste certifiée, l'avis requis par la loi.
On ne peut exiger de la S.A.A.Q. qu'elle fasse enquête pour savoir comment il se fait qu'un avis, pourtant correctement adressé, lui est revenu non réclamé ou pire encore, qu'elle s'assure que l'avis reçu à la bonne adresse a bel et bien été remis à son véritable destinataire.» [ 27 ] À la suite de l'arrêt April 11 , la Cour d'appel, par l'entremise du juge Lebel et après l'adoption de l'article 550.1 C.s.r., s'est prononcée à deux reprises dans les arrêts: Procureur général du Québec c. Arsenault 12 et Ville de Montréal c. Dubuc 13 .
Dans l'arrêt Arsenault, à la page 8, le juge Lebel résume la position de la Cour d'appel: «(…) l'opinion de la juge Tourigny demeure toujours valable: dans ces affaires, le fardeau de la poursuite consiste à démontrer la suspension du permis, la conduite pendant celle-ci et la transmission de l'avis par un mode qu'autorise la loi». [ 28 ] Aussi, il existe d'autre jurisprudence avant l'amendement de l'article 550.1 C .s.r. qui exige la réception de l'avis par l'administré afin de conclure à la connaissance du permis sanctionné 14 . Le Tribunal constate l'amendement à cet
article sans que le représentant de la S.A.A.Q. le souligne. La jurisprudence antérieure portant sur l'ancien
article 550.1 C.s.r. en date du 27 octobre 2002, ne peut recevoir application à cause du changement important à cet
article et des motifs précédemment exposés. [ 29 ] Aussi, le Tribunal a examiné les articles 19 et suivants du C ode de procédure pénale 15 qui démontrent que le législateur requiert la connaissance de l'administré et exige, dans le cas d'envoi par poste recommandée ou certifiée, la signature de l'avis de réception ou livraison par le destinataire ou par une personne raisonnable qui habite avec celui-çi. 7- Conclusion [ 30 ] Le Tribunal s'aperçoit qu'en envoyant la lettre par «Xpress poste» et en obtenant comme preuve de transmission: «Article non
réclamé par le destinataire», ceci ne permet pas à la S.A.A.Q. de s'assurer de la réception de la décision par madame de Carufel. Madame de Carufel n'a pas eu l'opportunité de se faire entendre sans qu'il y ait eu négligence de sa part. Elle a avisé la S.A.A.Q. de son changement d'adresse conformément à l'article 95 du C.s.r. .
Il y a toutes sortes de raisons expliquant que l'avis ne se soit rendu aux destinataires, notamment: erreur dans l'adresse occasionnée par l'expéditeur, erreur du livreur ou du facteur lors de la livraison, hospitalisation de l'administré, vacances de l'administré, etc. [ 31 ] Madame de Carufel démontre qu'elle agit avec diligence: elle informe la S.A.A.Q. de son changement d'adresse; dès son retour de vacances (qu'elle démontre par un document de son employeur), elle prend connaissance de l'avis de livraison et se rend au bureau de poste pour réclamer la lettre; elle est informée que la lettre est retournée à l'expéditeur et qu'il n'y a moyen de connaître l'identité de l'expéditeur.
Elle constate que la Ville de Gatineau a envoyé l'avis d'audition à son ancienne adresse, malgré le changement d'adresse effectué auprès de la S.A.A.Q.. Dès la saisie de son véhicule, elle informe la S.A.A.Q., par une demande administrative de mainlevée, qu'elle n'a pas eu connaissance de la contravention ni de la sanction de son permis de conduire. Deux semaines plus tard, la S.A.A.Q rejette la demande de madame de Carufel.
Cette même journée, elle fait une requête de mainlevée de saisie de véhicule qui est accordée le 14 octobre 2008. [ 32 ] Le Tribunal conclut que la S.A.A.Q. devait préalablement informer Madame de Carufel de sa décision, à la dernière adresse figurant dans ses dossiers et s'assurer de sa réception avant de prendre la décision de sanctionner son permis de conduire. La S.A.A.Q., sachant que l'avis lui a été retourné avec la mention «non réclamé » et sachant que madame de Carufel n'a pas été informée de cet avis, ne respecte pas les articles de loi (550.1 C.s.r. et 5 L.j.a .).
Elle commet ainsi une faute et elle est responsable des conséquences qui en découle. Il est évident que si madame de Carufel avait reçu l'avis, elle aurait acquitté l'amende de 32 $ et aurait évité le préjudice subi.
Dans cette éventualité, quel est le montant du préjudice et y a t'il un lien de causalité entre la faute et le préjudice? [ 33 ] Madame de Carufel réclame de la S.A.A.Q. la somme de 5 455,35 $ pour le préjudice qu'elle a subi suite à la saisie de sa motocyclette et qui se détaille comme suit: Dommages pécuniaires: • 406,35 $ pour le remorquage et l’entreposage de sa motocyclette; • 49 $ pour les frais judiciaires de la demande de mainlevée de saisie; • 500 $ pour la perte de salaire de deux journées de travail; Dommages non pécuniaires: • 4 750 $ pour la perte de jouissance de sa motocyclette (BMW 1150 cc. [ 34 ] Quant aux dommages pécuniaires, le Tribunal considère qu'ils découlent directement de la saisie du véhicule de madame de Carufel et la preuve est suffisante pour les accorder. [ 35 ] En ce qui à trait aux dommages non-pécuniaires, le Tribunal est d'opinion que le montant est élevé.
La preuve révèle que madame de Carufel est privée de son véhicule du 27 septembre 2008 au 15 octobre 2008, soit 19 jours. Pendant cette période, elle a une randonnée de motocyclette prévue à Mont-Temblant à laquelle elle participe en tant que passagère, mais est privée du plaisir de conduire sa motocyclette. Aussi, elle mentionne que le nombre de belles fins de semaines est limité dans notre climat.
Elle ne loue pas un autre véhicule car elle n'en a pas les moyens. [ 36 ] Le Tribunal constate que madame de Carufel transforme en préjudice moral le préjudice matériel pour l'atteinte à un bien (avoir été privé de son véhicule). Ce préjudice aurait pu être compensé par la location d'un autre véhicule, mais elle ne pouvait en défrayer les coûts. Elle évalue ce préjudice à 250 $ journalier, multiplié par 19 jours de privation de sa motocyclette, pour un résultat de 4 750 $. [ 37 ] En vertu de l'
article 1479 C.c.Q. , madame de Carufel a l'obligation de minimiser les dommages. Ainsi, elle ne peut recevoir
plus de dommage que le coût de location d'une motocyclette équivalente pour la durée de la période de privation. Le marché de la location de motocyclette n'est pas organisé comme celui de l'automobile et la compétition y est moins grande. Ainsi, les prix de location sont plus élevés. Il est possible de louer une motocyclette à la journée ou à la semaine. Le Tribunal estime le coût de location hebdomadaire à 900 $ multiplié par 3 semaines, pour un résultat de 2 700 $, correspondant au préjudice subi pour la perte de jouissance de sa motocyclette.
Le Tribunal accorde donc un total de 3 655,35 $ pour tout le préjudice subi par madame de Carufel. [ 38 ] Le Tribunal conclut qu'il y a effectivement un lien de causalité entre la faute et le préjudice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 655,35 $, avec intérêts au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 Code civil du Québec , à compter du 9 juin 2009, et les frais judiciaires de 157 $ __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d'audition: 29 mars 2011 [3] Code civil du Québec , L.Q. 1991, c.64. (ci-après nommé ''C.c.Q.'') (les soulignés sont ajoutés) 14 Beaudin c. Société d'assurance automobile du Québec , [2000] , J.Q. no 6054 (C.Q.) Il s'agit d'une requête pour mainlevée de la saisie d'un véhicule routier. La preuve indique que le requérant n'était pas au courant de la mesure qui affectait la validité de son permis de conduire.
La S.A.A.Q. se fonde sur l'absence de retour postal de l'avis pour conclure à sa réception par le requérant. À cette époque l'article 550.1 C.S.R. énonçait que la S.A.A.Q. devait envoyer l'avis par poste recommandée ou certifiée. Bien que cette exigence ait été rencontrée, le Tribunal conclut que la réception de l'avis constitue une règle de justice fondamentale et que pénaliser le requérant dans les circonstances constituerait un déni de justice:
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