2011 QCCA 860, 2011 QCCA 860
Opinion
Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L) 2011 QCCA 860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021473-111 ( 505-17-004845-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANTES AVOCATS MAX AVIATION INC. CARGAIR LTÉE PASCAN AVIATION INC. LES STRUCTURES & COMPOSANTES AVTECH INC. TRANSVALAIR-EXPRESS INC. 3971830 CANADA INC. AÉROCLUB DE MONTRÉAL INC. Me Claude Marseille Me Simon Seida Sophie Tremblay (stagiaire) BLAKE CASSELS & GRAYDON INTIMÉES AVOCATS
DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT SAINT-HUBERT DE LONGUEUIL (DASH-
L) GORDON LIVINGSTONE GUY BENEDETTI ÉRIC BEAULIEU PIERRE-HUGUES MILLER MICHEL TIMPERIO YAN SAVARIA LAQUERRE Me Paul Adam Me André Comeau DUFRESNE HÉBERT COMEAU MISES EN CAUSE AVOCATS NAV CANADA (mise en cause) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (mis en cause) VILLE DE LONGUEUIL (intervenante) COMITÉ ANTI-POLLUTION DES AVIONS DE LONGUEUIL (CAPA-L) (intervenante) Me Denis St-Onge GOWLING LAFLEUR HENDERSON Me Pierre Lecavalier (absent) MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Me Stéphane Nobert ANDERSON SINCLAIR AVOCATS LTÉE Me Jacky-Éric Salvant Requête de bene esse des appelantes pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde.
Requête de bene esse des intimés en suspension de l'injonction interlocutoire. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Me Lecavalier a fait parvenir à la Cour une lettre à l'effet qu'il ne serait pas présent pour l'audition des requêtes ce jour. Les procureurs consentent à procéder sur l'audition des requêtes sans enregistrement. 14 h 04 Début de l'audition. Quant à la nature de la décision qui était en vigueur au moment où le jugement du juge Claude Bouchard a été rendu le 15 février 2011: 14 h 04 Argumentation de Me Marseille. 14 h 20 Argumentation de Me Adam. 14 h 27 Réplique de Me Marseille. 14 h 29 Suspension 14 h 30 Reprise. 14 h 30 Par la Cour: arrêt (voir page suivante).
Sur la requête de bene esse pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde: 14 h 30 Argumentation de Me Marseille. 15 h 30 Argumentation de Me Adam. 16 h 17 Commentaires de Me St-Onge 16 h 21 Commentaires de Me Salvant 16 h 23 Réplique de Me Marseille 16 h 31 Suspension. 16 h 51 Reprise. 16 h 51 Par la Cour: arrêt (voir page suivante).
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quant à la nature de la décision qui était en vigueur lorsque le jugement du juge Claude Bouchard a été rendu le 15 février 2011, la Cour conclut qu'il s'agissait d'une ordonnance de sauvegarde et non d'une injonction interlocutoire; elle a donc cessé d'avoir effet avec le prononcé du jugement dont appel. [ 2 ] La requête des intimés de bene esse en suspension d'une injonction interlocutoire est donc REJETÉE , parce que sans objet. Sans frais.
Sur la requête de bene esse des appelantes pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde: [ 3 ] Les appelantes ont formé appel du jugement du 15 février 2011. Ils demandent maintenant qu'une ordonnance de sauvegarde soit prononcée de façon à préserver le statu quo existant depuis le début du litige opposant les parties. [ 4 ] L'inscription en appel soulève plusieurs questions sérieuses, dont celle touchant à la compétence de l'intimée Développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-
L) d'adopter la résolution 100603-7, de même que des questions ayant des incidences directes sur la sécurité du trafic aérien à l'aéroport St-Hubert. [ 5 ] Le dossier est complexe et présente indubitablement un aspect d'intérêt public et de sécurité d'envergure.
[ 6 ] Pour ces raisons particulières, la Cour estime qu'il est dans l'intérêt général de maintenir le statu quo pendant l'appel et, à cette fin, de reconduire l'ordonnance de sauvegarde qui a prévalu jusqu'ici. [ 7 ] Par ailleurs, la
partie de la requête qui vise la nouvelle tarification (frais d'atterrissage) et le zonage doit être rejetée puisqu'il s'agit de questions nouvelles qui, de toute manière, ne seront pas tranchées par l'arrêt de la Cour sur le fond du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête des appelantes pour le prononcé d'une ordonnance de sauvegarde; [ 9 ] ORDONNE à l'intimée DASH-L et à ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants et ayants droit, incluant les intimés, de ne pas modifier les heures d'utilisation prévues et négociées entre les parties selon les termes de la Politique de gestion du bruit de juillet 2009 (pièces P-22 et P-23), et ce, jusqu'à ce que la Cour rende sa décision finale en l'instance; [ 10 ] ORDONNE à la mise en cause NAV Canada de ne pas émettre ou donner suite à une demande de NOTAM faite en contravention aux termes de l'ordonnance ci-dessus; [ 11 ] ORDONNE à l'intimée DASH-L et à ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants et ayants droit, incluant les intimés, de maintenir le statu quo en ce qui a trait à l'utilisation des pistes de l'aéroport de Saint-Hubert par les appelantes, jusqu'à ce que la Cour rende sa décision finale en l'instance. [ 12 ] Frais à suivre le sort de l'appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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