2017 QCCQ 9298, 2017 QCCQ 9298
Opinion
Protection de la jeunesse — 173878 2017 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000025-177 DATE : 6 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescent ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2001, et ce, en vertu des articles 38b)2 – risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale chez la mère), 38c) – situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale entre la mère et son conjoint), 38f) – troubles de comportement sérieux (problème de violence verbale) et 38b)1iii – situation de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Elle demande que, pour la prochaine année, l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel, et ce, avec diverses mesures d’aide. Elle demande également d’interdire les contacts entre l’adolescent et le conjoint de la mère, monsieur C, sauf si préalablement autorisés par l’intervenante sociale. [ 3 ] La mère et l’adolescent sont présents à l’audience et en cours d’audience, ils donnent leur adhésion à l’ensemble des mesures proposées. Le père est absent et non représenté.
Monsieur C témoigne et accepte de respecter l’interdit de contact avec l’adolescent sauf s’il y a une autorisation préalable de l’intervenante sociale. [ 4 ] Le 10 mars 2017, la situation de l’adolescent est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 5 ] En février 2016, les parents cessent de faire vie commune. De leur union naissent quatre enfants. Un est adopté, deux sont confiés à une famille d’accueil jusqu’à majorité et l’adolescent réside avec sa mère. [ 6 ] L’adolescent a fait l’objet d’un suivi social de la DPJ et de placements, jusqu’en février 2007 où un placement jusqu’à sa majorité est ordonné. Le 24 juin 2011, l’adolescent réintègre le domicile familial de sa mère. Jusqu’au 30 novembre 2012, l’adolescent fait l’objet d’un suivi social de la DPJ. Depuis décembre 2011, la mère est en couple avec monsieur C.
Celui-ci souffre de séquelles dues à un traumatisme cranio-cérébral et ceci provoque chez lui des tendances dépressives, un trouble de comportement, des crises de paranoïa et des idées suicidaires. Monsieur C a une médication à prendre, il ne la prend pas toujours telle que prescrite et lors de son témoignage au Tribunal, il mentionne qu’il la prend de façon adéquate depuis quelques semaines. [ 7 ] La mère souffre d’un choc post-traumatique chronique sévère et d’anxiété chronique. Pendant dix ans, elle a un suivi avec un psychologue de l’IVAC.
Elle prend une médication en lien avec sa problématique de santé mentale et également pour traiter son impulsivité. Elle admet avoir de la difficulté en situation de stress. [ 8 ] La vie de couple entre la mère et monsieur C est ponctuée de disputes, de violence, de séparations et de reprises de vie commune. Monsieur C peut utiliser de la violence verbale ou physique à l’égard de la mère et il consomme des stupéfiants (cannabis, speed). Ces disputes se déroulent régulièrement en présence de l’adolescent.
Entre mars 2016 et le 6 mai 2017, les policiers sont intervenus à la résidence du couple pour différents motifs (disputes entre les conjoints, propos suicidaires du conjoint). [ 9 ] Depuis le 19 avril 2017, la mère ne vit plus avec monsieur C. Elle témoigne à l’audience et mentionne qu’il est difficile pour elle de se séparer complètement de monsieur C. Elle désire lui venir en aide et celui-ci se présente régulièrement à son domicile. L’adolescent présente deux diagnostics soit un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’opposition avec provocation.
Celui-ci doit prendre une médication qu’il a cessée en février 2017.
Il témoigne à l’audience et mentionne que sa médication n’avait plus d’effets et qu’il doit rencontrer son médecin afin de régulariser la posologie. [ 10 ] Le 15 février 2017, l’adolescent cesse de fréquenter l’école et occupe présentement un emploi à temps complet. [ 11 ] L’adolescent peut s’opposer aux directives de sa mère, lui manquer verbalement de respect, l’insulter et a déjà usé de violence verbale et physique à l’égard de celle-ci. [ 12 ] L’adolescent mentionne, lors de son témoignage, qu’il veut avoir des contacts avec monsieur C car celui-ci a été la seule personne significative masculine dans sa vie au cours des cinq dernières années.
Il indique au Tribunal que c’est grâce à lui si il a appris entre autres comment se débrouiller en mécanique et si il a pu se trouver un emploi. Il indique au Tribunal qu’il est prêt à respecter les modalités de contacts avec monsieur C telles que demandées par la DPJ. [ 13 ] L’adolescent, monsieur C et la mère admettent que l’interdit de contact entre l’adolescent et monsieur C que la juge Côte a émis le 7 juin dernier n’a pas été respecté.
La mère mentionne qu’elle a tout fait ce qu’elle pouvait afin que l’ordonnance soit respectée, mais son garçon a seize ans et il n’est pas toujours facile de lui faire respecter ses directives. En cours d’audience, le Tribunal constate que la situation n’est pas facile pour la mère en lien avec sa relation avec monsieur C. Les parties comprennent que la gestion des contacts est nécessaire afin de s’assurer que ceux-ci soient agréables et que monsieur C soit dans un état favorable aux contacts. [ 14 ] Le père est peu présent dans la vie de l’adolescent.
Le 31 mai 2011, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, lui interdit de communiquer avec son fils pour une période d’une année. Le père a eu peu de contacts avec son fils au cours des dernières années, il l’a vu alors qu’il avait l’âge de cinq ou six ans et le dernier contact remonte en septembre 2016. [ 15 ] Le Tribunal a échangé avec les parties en cours d’audience et chacun a bien compris l’importance de bien gérer les contacts entre monsieur C et l’adolescent.
Ils ont tous accepté de respecter ces modalités de contact et le Tribunal s’attend que cette fois-ci, le tout sera respecté. [ 16 ] Lorsque le Tribunal analyse la preuve, il en vient à la conclusion qu’elle est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 17 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 18 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 19 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent; [ 20 ] Considérant l’adhésion des parties à l’ensemble des mesures proposées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent sont compromis en vertu des articles 38b)2, 38c), 38f) et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 24 ] QUE l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 25 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 26 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse
apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 27 ] QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) journée par mois, et ce, en tenant compte du désir de X; [ 28 ] QUE les contacts physiques père-adolescent s’effectuent suite à une rencontre préalable entre l’adolescent, le père et l’intervenante sociale, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 29 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission. [ 30 ] INTERDIT tout contact (physique, téléphonique, par écrit, par Internet) entre X et monsieur C, sauf si préalablement autorisé par l’intervenante sociale; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale, notamment en poursuivant son suivi psychiatrique et en appliquant les recommandations des professionnels qu’elle consulte; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élizabeth Martel, pour l’adolescent M e Joanie Laquerre, pour la mère /is Date d’audience : Le 6 juillet 2017
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