2014 QCCQ 8702, 2014 QCCQ 8702
Opinion
Geneau c. 9020-5311 Québec inc. (Mac Métal architectural) 2014 QCCQ 8702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-007063-133 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GENEAU -et- LISE DAGENAIS Demandeurs c. 9020-5311 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de «MAC MÉTAL ARCHITECTURAL»
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de leur avoir vendu un revêtement métallique de mauvaise qualité et lui réclament 6 519,33 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que les défectuosités observées découlent d'une mauvaise installation. LES FAITS [ 3 ] En 2012, les demandeurs achètent de la défenderesse des panneaux d'acier devant servir de revêtement extérieur à leur résidence et en confient l'installation à l'entrepreneur Pierre Beauchemin. [ 4 ] Dès le printemps 2013, ils constatent que les panneaux d'acier gondolent et que l'effet de gondolement s'amplifie par les rayons du soleil. [ 5 ] Ils en informent aussitôt la défenderesse, laquelle envoie un représentant examiner la situation.
Ce représentant constate le gondolement, mais il est incapable d'en identifier la cause. Conséquemment, il contacte Luc Roy, un autre représentant de la défenderesse. [ 6 ] Luc Roy se présente chez les demandeurs et décèle une mauvaise installation. Les murs sous-jacents ne seraient pas à niveau, les panneaux d'acier qui ont été coupés n'ont pas été renforcés par un pliage approprié et il manque une styromousse sous le revêtement. [ 7 ] L'entrepreneur Beauchemin doute de ces recommandations, mais accepte de reprendre une
partie de son travail à l'aide de nouveaux panneaux d'acier et en suivant les instructions de Luc Roy. Or, le résultat est le même, les panneaux se mettent à gondoler sous l'effet du soleil. [ 8 ] À l'audience, Luc Roy reconnaît que le revêtement d'acier que lui a vendu la défenderesse est sujet à un léger gondolement, mais jamais autant qu'il le constate chez les demandeurs. Cela est donc une indication certaine que les murs sous-jacents et l'absence d'un pliage approprié ont contribué à un gondolement exceptionnel du produit. ANALYSE
[ 9 ] Tout acheteur est en droit de s'attendre à ce que le bien qu'il achète puisse servir à un usage normal pendant une durée normale et qu'il soit exempt de vice [1] . [ 10 ] Si le bien n'offre pas ces caractéristiques ou qu'il présente une défectuosité matérielle ou fonctionnelle, cela peut donner ouverture à un recours en dommages de la part de l'acheteur. [ 11 ]
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'une défectuosité au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces. [ 12 ] En l'instance, le bien a été vendu par un vendeur professionnel.
Le représentant de la défenderesse Luc Roy reconnaît que le produit installé chez les demandeurs présente un gondolement exceptionnel et inapproprié. [ 13 ] Dès lors, il appartient à la défenderesse de démontrer, par prépondérance des probabilités, que cette défectuosité est due à une mauvaise utilisation ou à une mauvaise installation du bien. [ 14 ] La défenderesse tente cet exercice en démontrant que les panneaux coupés n'ont pas été pliés adéquatement et que les murs sous-jacents n'étaient pas à niveau. [ 15 ] Pourtant, Pierre Beauchemin témoigne que lorsqu'il reprend son travail, il le fait à l'aide de nouveaux panneaux qu'il plie adéquatement en suivant rigoureusement les instructions de la compagnie défenderesse et en s'assurant que les murs sont à niveau.
D'ailleurs, Claude Cordeau, un spécialiste en acrylique et Stuco, a pu examiner les murs de la résidence des demandeurs et témoigne qu'ils ont été installés à niveau. [ 16 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut que la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve et qu'elle est responsable des dommages occasionnés aux demandeurs. [ 17 ] Les demandeurs réclament la somme de 6 519,33 $, représentant le coût des matériaux et des frais d'enlèvement.
Le Tribunal est satisfait de la preuve qu'ils présentent à cet effet et leur accorde la somme réclamée. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 6 519,33 $ avec intérêts aux taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 octobre 2013; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 167 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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