2016 QCCQ 4669, 2016 QCCQ 4669
Opinion
Protection de la jeunesse — 161599 2016 QCCQ 4669 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013637-152 DATE : 1 er mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le [...] 2007, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 17 janvier 2015 au motif de risques sérieux de négligence. En janvier 2015, la mère s’est présentée au Centre hospitalier de l’Enfant-Jésus présentant certains symptômes physiques. Un test de dépistage a été effectué, test s’étant révélé positif à la consommation
d’amphétamines et de cannabis. À ce moment, madame a reconnu consommer occasionnellement des amphétamines et du cannabis.
Notons qu’en 2014, la situation de X avait été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances mais que, la mère ayant pris les moyens pour corriger sa situation, la directrice de la protection de la jeunesse avait conclu que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient pas compromis bien que les faits aient été fondés. [ 3 ] Suivant l’événement de janvier 2015, la mère a accepté de se soumettre à des tests de dépistage de drogue les 3 et 20 février 2015, tests qui se sont avérés positifs à la cocaïne et au cannabis. [ 4 ] À l’automne 2015, la collaboration de la mère avec la directrice de la protection de la jeunesse s’est détériorée.
Madame ne répondait plus aux appels et les intervenantes n’obtenaient pas de réponse lorsqu’ils se présentaient à la résidence de cette dernière. [ 5 ] Madame A avait débuté une évaluation psychologique au CHUL mais ne s’était pas présentée au rendez-vous subséquent pour finaliser cette démarche. [ 6 ] Pendant ce temps, la situation de l’enfant se détériorait en milieu scolaire.
Effectivement, X se présentait en retard, ses travaux scolaires n’étaient pas faits et la mère était difficile à joindre. [ 7 ] Monsieur B qui était très impliqué dans la vie de sa fille la recevant à sa résidence à chaque fin de semaine se disait très inquiet au regard de l’encadrement et de la surveillance que la mère pouvait fournir à X. Dans le courant du mois de novembre, monsieur B informait la requérante des verbalisations de l’enfant relativement à ce qu’elle vivait.
Effectivement, X aurait déclaré à son père qu’elle n’avait pas toujours de nourriture suffisante le matin et qu’elle avait déjà vu sa mère consommer du cannabis et écraser des pilules afin de les prendre. L’enfant a maintenu cette version lorsqu’elle fut confrontée par la requérante. [ 8 ] Rencontrée suite aux déclarations de l’enfant, madame a reconnu que sa fille avait dit la vérité et mentionne avoir menti dans le but d’éviter de perdre la garde de sa fille.
Dès lors, madame s’est engagée à prendre les moyens pour corriger sa situation. [ 9 ] Depuis, effectivement, madame A a donné suite à ses engagements, entre autres, elle a repris le processus d’évaluation psychologique au CHUL.
De plus, madame a été présente à la rencontre scolaire pour établir un plan d’intervention pour X et elle collabore avec les intervenants de l’école. [ 10 ] En décembre 2015 et en janvier 2016, madame s’est soumise à des tests de dépistage qui se sont avérés négatifs. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par le docteur Fabien Gagnon, psychiatre, qui n’est pas en mesure de poser de diagnostic précis tant et aussi longtemps que l’évaluation psychologique ne sera pas terminée.
Cependant, certaines avenues sont à investiguer dont, entre autres choses, un trouble de personnalité limite et un trouble délirant somatique, puisque madame se présente à l’hôpital avec des malaises physiques pouvant être associés à un tel trouble. [ 12 ] Entendue comme témoin, madame A a pris l’engagement devant la Cour de collaborer à toutes les mesures d’aide qui lui seraient proposées pour corriger sa situation afin de conserver la garde de sa fille.
Madame A consent à l’ensemble des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Quant à monsieur B, il n’était pas présent à l’audience en raison du fait qu’il était appelé à travailler à l’extérieur de la région A. Cependant, monsieur B est très impliqué dans la vie de sa fille et soucieux du bon développement de cette dernière.
Monsieur B a fait part à la requérante de son accord avec les conclusions recherchées. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant fréquente un milieu scolaire; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (TDAH); - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties;
- RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenant social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-02-09 /hp
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