2012 QCCA 1584, 2012 QCCA 1584
Opinion
Malartic (Ville de) c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1584 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007410-118 (615-17-000464-106) DATE : 10 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. VILLE DE MALARTIC APPELANTE – Demanderesse c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et FORCIER ET FRÈRES LTÉE et BÉTON ET CONCASSAGE D.M. INTIMÉS – Défendeurs et LAMOTHE, DIVISION DE SINTRA INC. et GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
INTIMÉES – Mises en cause et MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA INTIMÉE – Intervenante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 2 mai 2011 par la Cour supérieure, district d'Abitibi (l'honorable Ivan St- Julien), qui a rejeté sa requête en injonction permanente. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Morin et Bich, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Stéphan Ferron Cain, Lamarre Pour l'appelante M e Nathalie Fiset Bernard, Roy Pour l'intimé le procureur général du Québec M e Claude Fontaine Fontaine, Descôteaux
Pour l'intimée Forcier et Frères ltée M e René Martineau (absent) Martineau, Daoust Pour l'intimée Béton et Concassage D.M.
M e Louis Bigué Bigué, Avocats Pour l'intimée Municipalité de Rivière-Héva Date d’audience : 7 juin 2012 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Alléguant que son approvisionnement en eau potable est menacé par l’exploitation d’une sablière, l’appelante, Ville de Malartic (Malartic), obtient une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire pour que les intimées, Forcier et Frères ltée (Forcier), Béton et concassage D.M. (Béton), Lamothe, division de Sintra inc. (Lamothe) et Galarneau entrepreneur général inc. (Galarneau) [1] , en cessent l'exploitation.
Cette ordonnance d’injonction est par la suite renouvelée. [ 5 ] Le 2 mai 2011, le juge de première instance rejette pour sa
part la requête en injonction permanente. Malartic se pourvoit. les faits [ 6 ] Malartic, une municipalité où habitent 3 500 personnes, s’approvisionne en eau potable par l’utilisation de puits tubulaires installés directement dans l’esker [2] . Dans le même secteur, des baux miniers sont en vigueur et il y a exploitation de sablière depuis les années 60. [ 7 ] L’alimentation en eau est actuellement assurée par trois puits tubulaires : PP-4, PP-5 et PP-6. C’est ce dernier qui est le puits principal.
Toutefois, jusqu’en 2004, seuls les puits PP-4 et PP-5 étaient en service et suffisaient à la demande. [ 8 ] En 2005, des lectures piézométriques révèlent que le niveau de la nappe phréatique est devenu très bas. Malartic retient alors les services de Génivar et de son ingénieur Réjean Fournier pour régler un problème de coup de bélier dans le réseau. Au même moment, les lectures piézométriques prises par Michel Tessier, employé de Malartic, révèlent que la ville est susceptible de manquer d’eau au courant de l’année 2006. Génivar est donc mandatée d’urgence pour y remédier.
Elle fait appel à la firme GCE Consulteaux (Consulteaux) pour mettre en branle un programme de recherche en eau souterraine. [ 9 ] Un forage intensif est mené. Le puits PP-6 est foré et un rapport [3] contenant plans et devis pour son exploitation est produit en 2006.
Il mentionne que « puisque le secteur du FE-02/06 [4] est occupé par un camping et que le FE-12/06 est localisé sur la propriété du golf, le secteur du FE-11/06 a été retenu pour l'implantation du nouveau puits » [5] . [ 10 ] Les tests effectués révèlent que PP-6 fournit une eau de qualité en quantité suffisante qui permet de pourvoir aux besoins de Malartic.
Le Rapport 2006 identifie l’aire d’alimentation du puits et souligne la présence de l’exploitation d’une sablière à un kilomètre en aval : il recommande que « l’exploitation des sablières s’effectue sans qu’elles ne portent préjudice à la qualité de l’eau souterraine » [6] . [ 11 ] Il est à noter que le puits PP-6 est également installé à environ un kilomètre d’un ancien site d’enfouissement et à 500 mètres des puits PP-4 et PP-5. On retrouve en outre, à proximité des puits, une ligne à haute tension d’Hydro-Québec et des sentiers pour VTT.
Il est d'ailleurs recommandé dans le Rapport 2006 de « limiter les activités permises […] et plus particulièrement, l’épandage de pesticides sous la ligne électrique » [7] . L’indice DRASTIC [8] est de 168 (vulnérabilité élevée à la contamination de surface) dans le secteur de PP-6. [ 12 ] Malartic entreprend alors des démarches auprès de différents ministres et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) pour obtenir la fermeture des bancs de gravier.
En raison des droits acquis des exploitants de la sablière, il lui est conseillé de tenter d’obtenir une entente avec ceux-ci. [ 13 ] En 2008, Malartic mandate Consulteaux pour « réaliser une étude hydrogéologique visant à statuer sur la vulnérabilité de l’aquifère [9] qui alimente le PP-6 » [10] . Le rapport démontre une excellente qualité d’eau. [ 14 ] La mise en œuvre du projet Canadian Malartic, de la Corporation minière Osisko, nécessite la construction d’un nouveau puits, PP-7, et ce, afin de pallier le risque de pénurie d’eau potable à Malartic.
Le BAPE, en 2009, a en effet conclu que le projet minier aurifère pourrait rendre inutilisables les puits PP-4 et PP-5 et abaisser le niveau de production du puits PP-6 de 18 %. [ 15 ] Malartic mandate de nouveau Consulteaux pour rechercher des eaux souterraines complémentaires dans le secteur de l’esker alimentant le puits PP-6.
En 2010, Malartic fore le puits PP-7 dans un secteur situé à environ 800 mètres des limites de son territoire, soit sur celui de l’intimée Municipalité de Rivière-Héva (Rivière-Héva). [ 16 ] En juin 2010, Consulteaux produit un rapport qui conclut que le puits PP-7 produit de l’eau en quantité suffisante et propre à la
consommation humaine, malgré la présence de bactéries atypiques, de coliformes totaux et d’un taux de calcium élevé. Le rapport recommande de proscrire l’exploitation de sablières et souligne que les activités reliées au banc d’emprunt [11] et à une ligne électrique projetée présentent un « risque important de contamination de l’aquifère par les hydrocarbures pétroliers et les pesticides (si utilisés sous l'emprise de la ligne électrique) » [12] .
L’indice DRASTIC au site du puits PP-7 est de 203 (vulnérable à la contamination de surface). [ 17 ] Au moment de la construction du puits et lors du prononcé du jugement de première instance, aucune demande de certificat d’autorisation, en vertu de l'
article 31 du Règlement sur le captage des eaux souterraines [13] ( RCES ), n’avait été faite au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) concernant l’exploitation du puits PP-7.
La demande d’autorisation a été reçue par ce dernier le 28 février 2011 et l’autorisation délivrée le 22 juillet 2011 [14] . [ 18 ] Les procédures pour obtenir la délivrance d’une injonction sont entreprises à l’été 2010. le jugement entrepris [ 19 ] Le juge de première instance rappelle d'abord la distinction qui existe entre l’ordonnance d’injonction provisoire et la permanente : dans le cas de l’injonction permanente, le tribunal doit trancher en fonction des « droits réels des parties » sans faire intervenir le test de la balance des inconvénients. [ 20 ] À la lumière de la preuve, il conclut que la pénurie d’eau potable invoquée par Malartic pour justifier ses procédures est hypothétique.
Il ajoute que cette dernière a écarté deux autres sites potentiels et n’a effectué aucune autre recherche sur son territoire pour trouver de l’eau potable. [ 21 ] Selon le juge, les droits acquis des intimées font en sorte que l’article 15 du Règlement sur les carrières et sablières (RCS) [15] , lequel exige que l’exploitant d’une sablière soumette une étude hydrogéologique au MDDEP, ne trouve pas non plus application. [ 22 ] Il considère en outre qu’il n’y a aucune preuve de contamination contrevenant à l’
article 20 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ( LQE) [16] , laquelle justifierait d’imposer aux intimées l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 22 de cette loi. [ 23 ] Selon le juge, en l’absence des autorisations requises pour exploiter le puits PP-7, la requête en injonction est « à tout le moins prématurée ». Il considère que Malartic a agi sans droit et qu’elle n’a pas respecté ce qu’édicte l’
article 3 du RCES [17] , c’est-à-dire qu’elle n’a pas obtenu de Rivière-Héva l’autorisation de forer un puits sur son territoire. [ 24 ] Le juge résume ainsi ses motifs pour refuser de prononcer une ordonnance d’injonction permanente : En conclusion, le Tribunal considère que la demanderesse :
a) a agi sans droit;
b) n’a pas obtenu de certificat d’autorisation de la municipalité de Rivière-Héva pour procéder à l’implantation du puits PP-7;
c) a procédé à la construction du puits PP-7 sur le territoire de la municipalité de Rivière-Héva;
d) n’a pas apporté de preuve prépondérante démontrant que l’activité humaine met en péril la pérennité de la ressource en eau souterraine;
e) n’a pas prouvé de façon prépondérante qu’il existe un risque réel de contamination de l’eau par les utilisateurs de la gravière;
f) s’est basée sur des hypothèses pour procéder à des travaux illégaux;
g) n’a pas effectué de recherches sérieuses afin de trouver d’autres sites appropriés pour l’alimentation en eau potable sur son propre territoire. l'analyse [ 25 ] L'appelante soulève quatre moyens d'appel dans son mémoire. À l'audition devant la Cour, les parties reconnaissent que le juge de première instance a commis des erreurs en droit en ce qui concerne deux d'entre eux.
Même si ces erreurs ne sont pas déterminantes pour l'issue du pourvoi, je crois utile d'aborder brièvement ces questions qui touchent au droit de Malartic d'exercer, à l'extérieur de son territoire, ses compétences pour son alimentation en eau et à l'obligation qu'elle aurait d'obtenir l'autorisation de Rivière-Héva pour ce faire. [ 26 ] Le juge a reproché à Malartic de ne pas s'être conformée à l'
article 3 du RCES [18] . Il considère qu'elle aurait dû obtenir l'autorisation de Rivière-Héva avant de forer PP-7 sur le territoire de cette dernière. [ 27 ] Il appert clairement de l'
article 26 de la
Loi sur les compétences municipales [19] qu'une municipalité locale peut exercer sa compétence en matière d'alimentation d'eau à l'extérieur de son territoire : 26. Toute municipalité locale peut, à l'extérieur de son territoire, exercer sa compétence en matière d'alimentation en eau et d'égout afin de desservir son territoire. Les règlements adoptés en vertu de l'article 19 s'appliquent au propriétaire ou à l'occupant d'un immeuble desservi par la municipalité hors de son territoire en vertu d'une entente intermunicipale. [ 28 ] Le RCES encadre toutefois le captage des eaux souterraines. L'
article 3 prescrit qu'une municipalité doit obtenir l'autorisation de la municipalité locale ou régionale sur le territoire de laquelle l'ouvrage sera aménagé. Toutefois, l'article 2 prévoit que cette disposition,
comme tout le
chapitre d'ailleurs, ne s'applique qu'aux ouvrages pour lesquels aucune autorisation n'est requise conformément aux chapitres IV et V. Or, PP-7 est directement visé par l'article 31 du
chapitre IV : 31. Sont subordonnés à l'autorisation du ministre : 1° les projets de captage d'eau souterraine d'une capacité moindre que 75 m 3 par jour destinée à alimenter plus de 20 personnes, sauf si ces projets sont voués à desservir un campement industriel temporaire visé par le Règlement sur l'application de l'article 32 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r. 2); 2° les projets de captage d'eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de l'
article 1 de la
Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29 ) ou sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette d'un tel produit; 3° les projets de captage d'eau souterraine d'une capacité de 75 m 3 ou plus par jour ou qui porteront la capacité à plus de 75 m 3 par jour. Les projets de captage visés au présent
article sont soustraits de l'application de l'
article 32 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2 ). [ 29 ] Au moment de l'audition en première instance, Malartic n'avait pas encore déposé de demande au ministre en vertu de cet article. Celle-ci a été déposée le 25 février 2011 et l'autorisation requise n'a été délivrée que le 22 juillet 2011, soit après le prononcé du jugement le 2 mai 2011. [ 30 ] Malartic n'avait donc pas l'obligation de demander de certificat d'autorisation à Rivière-Héva, contrairement à ce qu’a déclaré le juge de première instance.
Toutefois, tel que je l'ai déjà mentionné, cette erreur n'est pas déterminante en l'espèce. * * * [ 31 ] J'en arrive maintenant à l'analyse du premier moyen d'appel : Le juge a-t-il erré en estimant que, vu l'absence de preuve de contamination par les intimées, ces dernières n'avaient pas l'obligation d'obtenir le certificat d'autorisation requis en vertu de l'
article 22 LQE pour exploiter la sablière? [ 32 ] Malartic reconnaît que l'exploitation de la sablière bénéficie d’un droit acquis. Elle soutient cependant qu'il y a eu une augmentation de la production du procédé de concassage, au sens de l'article 2 RCS , et que cela rend nécessaire l'obtention d'une autorisation du ministre en vertu de l'
article 22 LQE . [ 33 ] Selon Malartic, la preuve indique clairement une augmentation de la production du procédé de concassage et il s'agit de l'élément important pour que l'
article 22 LQE trouve application. Ce seul motif rend légitime la demande d'injonction, et ce, afin de faire respecter la loi et de protéger la source d'alimentation en eau potable. Le juge a donc erré en exigeant une preuve de contamination. [ 34 ] L'intimé, le procureur général du Québec (PGQ), plaide qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question puisque aucun certificat d'autorisation n'est requis à l'égard de l'augmentation du procédé de concassage dans une sablière. [ 35 ] À mon avis, le PGQ a raison. [ 36 ]
L'article 2 RCS prévoit l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour entreprendre l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Il exige également un tel certificat pour entreprendre l'utilisation d'un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière ou pour augmenter la production d'un tel procédé, mais dans une carrière seulement : 2.
Autorisation : Nul ne peut entreprendre l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière, entreprendre l'utilisation d'un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière ou augmenter la production d'un tel procédé de concassage ou de tamisage à moins d'avoir obtenu du ministre un certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la Loi.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est notamment nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation du ministre dans tous les cas où l'on établit ou agrandit une carrière ou sablière au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée par un certificat d'autorisation délivré antérieurement par le ministre et dans tous les cas où l'on agrandit une carrière ou une sablière existante sur un lot qui n'appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située.
Pour les fins du présent article, il n'y a augmentation de production d'un procédé de concassage ou de tamisage que lorsqu'on accroît la capacité nominale de l'un ou l'autre procédé. Tout projet d'augmentation de production d'une carrière ou d'une sablière sans augmentation des procédés de concassage et de tamisage est soustrait à l'application des articles 22, 23 et 24 de la Loi.
Dans le cas d'une sablière d'où plusieurs personnes peuvent extraire des agrégats, il incombe au propriétaire de la sablière de présenter la demande. [ je souligne ] [ 37 ] Le législateur a défini en quoi consiste la demande de certificat au sens du RCS : 1. Définitions : Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent : […]
i) « demande » : une demande de certificat d'autorisation pour une carrière ou une sablière ou un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière faite en vertu de l'article 22 de la Loi; [ je souligne ] [ 38 ] On constate que la demande qui concerne le procédé de concassage ou de tamisage ne vise que la carrière. [ 39 ] De même, l'article 20 RCS , que l'on retrouve à la
section III traitant des normes de localisation, indique clairement que l'augmentation de production d'un procédé de concassage ou de tamisage, dont il est question au troisième alinéa de l'article 2, ne concerne que les carrières : 20.
Remplacement et augmentation de production : Dans le cas du remplacement ou de l'augmentation de la production d'un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière au sens du troisième alinéa de l'article 2 , ces équipements doivent être situés au même endroit où ils se trouvaient auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l'article 10 ou de toute construction ou immeuble visé à l'article 11, sauf dans le cas où ces équipements sont situés au-delà des normes de localisation prévues à ces articles.
Dans le cas où un requérant a déjà, par le passé, en se prévalant de l'article 12, obtenu un certificat d'autorisation pour une carrière ou des procédés de concassage ou de tamisage situés en deçà des normes de localisation prévues aux articles 10 et 11, celui-ci doit se soumettre à nouveau aux exigences de l'article 22 de la Loi pour l'augmentation de production des procédés de concassage et de tamisage, sauf si ces équipements sont situés au-delà des normes de localisation précitées. [ je souligne ] [ 40 ] Comme le plaide le PGQ, l'augmentation de production dans une sablière n'est pas soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation, alors que c'est le cas lorsqu'il y a accroissement de la capacité nominale d'un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière. [ 41 ] En conséquence, le juge a erré au paragraphe [61] en exigeant une preuve de contamination pour qu'un certificat d'autorisation soit exigible en vertu de la LQE : [61] Il n’y a aucune preuve de contamination par leurs agissements et/ou utilisation, de sorte qu’il n’est pas exigé de certificat d’autorisation prévu par la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). [ 42 ] En effet, ce n'est pas l'existence d'une preuve de contamination qui aurait rendu le certificat d'autorisation nécessaire, mais plutôt l'application de l'article 2 RCS . Or, en raison des droits acquis et du fait que cet
article ne s'applique pas aux sablières en ce qui concerne l'accroissement de la capacité nominale du procédé de concassage, aucun certificat d'autorisation n'était requis. [ 43 ] Toutefois, cette erreur n'est pas non plus déterminante en l'espèce. * * * [ 44 ] Il reste à trancher le principal moyen d'appel soulevé par le pourvoi : Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que Malartic n'avait pas fait la preuve requise pour établir qu'il existe un risque réel de contamination de l'eau par les exploitants de la sablière? [ 45 ] Le recours de Malartic repose sur la LQE , plus particulièrement sur les articles suivants : 19.1.
Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'
article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ). 19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1. 19.3. La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu.
Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention. […] 20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. [ 46 ] Malartic plaide que le juge de première instance a commis une erreur de droit en exigeant la preuve d'une contamination. Elle
lui reproche d'avoir refusé de retenir l'opinion de ses experts en mentionnant qu'ils n'avaient émis que des hypothèses. Elle fait valoir que ses deux experts hydrogéologues n'ont pas été contredits.
Ils ont conclu à un risque réel et recommandé de proscrire toutes activités dans la sablière. [ 47 ] Malartic soutient par ailleurs que la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection [20] (Loi sur l'eau) démontre l'importance qu'accorde le législateur à la protection de l'eau potable au Québec. * * * [ 48 ] La preuve révèle qu'en 2005, à la suite d'un problème d'alimentation en eau potable, prévisible pour 2006, Malartic a eu recours à Génivar, qui a mandaté Consulteaux pour superviser un programme de recherche en eau souterraine.
Le Rapport 2006, produit par Consulteaux, indique que cette recherche visait à implanter un ouvrage de captage d'eau d'une capacité suffisante pour les besoins de Malartic. Au total, 18 forages exploratoires ont été réalisés. Le puits PP-6 a été foré sur son territoire dans un secteur vacant et boisé. On retrouve une ligne à haute tension à 30 mètres au nord de PP-6, alors que le banc d'emprunt est situé à 250 mètres. [ 49 ] En 2006, les résultats d'analyses ont démontré une eau d'excellente qualité, tant du point de vue bactériologique que physico- chimique.
Quant à l'indice DRASTIC, il a été calculé à 168, ce qui démontre que l'aquifère avait une vulnérabilité élevée à la contamination de surface. [ 50 ] Le Rapport 2006 mentionne que l'aire d'alimentation de PP-6 couvre un secteur principalement boisé, traversé par une ligne à haute tension, quelques routes carrossables non pavées et des sentiers pour véhicules tout-terrains. Consulteaux mentionne que la ligne à haute tension d'Hydro-Québec, à proximité de PP-6, représente un risque de contamination pour le puits en raison des pesticides utilisés.
À cela s'ajoutent les chemins carrossables non pavés et les sentiers pour VTT. De même, il est souligné que la présence de bancs d'emprunt doit faire l'objet d'une préoccupation constante. La recommandation est la suivante en ce qui concerne la sablière : […] que l'exploitation des sablières s'effectue sans qu'elles ne portent préjudice à la qualité de l'eau souterraine. [21] [ 51 ] Le Rapport 2006 recommande également de limiter les activités permises dans le secteur de PP-6. [ 52 ] En 2008, Consulteaux produit un autre rapport [22] sur la vulnérabilité de l'aquifère qui alimente PP-6.
Elle souhaite aménager un nouvel ouvrage de captage à proximité du FE-7 [23] qui se trouverait au centre du banc d'emprunt. [ 53 ] Au terme de son étude, Consulteaux conclut entre autres que : ▪ Les puits PP-6 et FE-7 exploitent le même aquifère à nappe libre dans les dépôts granulaires; ▪ Le site est compris dans les limites d'un banc d'emprunt géré par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF); ▪ L'aquifère est surmonté de 1,4 à 20,3 m de sable à gravier grossier; ▪ Plusieurs activités mettent en péril la pérennité de la ressource en eau souterraine, notamment l'exploitation non contrôlée de deux sablières/gravières et l'utilisation de terrain comme dépôt de matières résiduelles; ▪ Dans le secteur de PP-6, l'indice DRASTIC est évalué à 166, ce qui indique que la nappe libre est vulnérable à la contamination de surface; ▪ L'indice DRASTIC est de 201 au FE-7, de 213 à hauteur du piézomètre de la TR-8 [24] et de 208 au piézomètre de la TR-9 [25] .
Ces valeurs indiquent une vulnérabilité très élevée à la contamination en provenance de la surface; ▪ L'eau pompée au FE-7 est saine pour la consommation humaine. [ 54 ] À la lumière de ces données, Consulteaux recommande de proscrire les activités à risque à l'intérieur du banc d'emprunt et d'effectuer des contrôles.
Puisque le secteur du FE-7 présente un potentiel hydrologique intéressant, tant pour la quantité que la qualité de l'eau, Consulteaux est d'avis qu'un puits de production pourrait y être installé. [ 55 ] L'année suivante, en 2009, Consulteaux est à nouveau mandatée par Malartic [26] pour mener des recherches en eaux souterraines dans le secteur de l'esker alimentant le puits PP-6.
Ces recherches sont nécessaires en raison de la mise en œuvre du projet Canadian Malartic de la compagnie minière Osisko Exploration qui pourrait provoquer un rabattement non négligeable pouvant conduire à une pénurie d'eau potable en diminuant le débit d'eau des puits PP-4, PP-5 et PP-6 de Malartic. [ 56 ] À la suite de ces recherches en eaux souterraines, le puits tubulaire PP-7 est construit du 22 février au 4 mars 2010.
Il est localisé en milieu forestier, sur des terres publiques situées sur le territoire de Rivière-Héva, à 800 mètres environ de celui de Malartic. [ 57 ] Les résultats d'analyses montrent une eau limpide, incolore et agréable au goût.
Toutefois, des colonies de coliformes totaux et de bactéries atypiques sont décelées les 18, 22 et 29 mars 2010. [ 58 ] Quant à l'indice DRASTIC, calculé « au droit du puits et des piézomètres situés à proximité [il] varie entre 126 et 203, ce qui démontre que l'aquifère est vulnérable à la contamination de surface » [27] . [ 59 ] Dans son Rapport 2010, Consulteaux formule plusieurs conclusions et recommandations, dont celles-ci [28] : ▪ Le puits P-7 [29] exploite un aquifère à nappe libre dans les dépôts granulaires, lequel est surmonté d'environ 9 mètres de matériaux granulaires allant du sable moyen au gravier moyen; ▪ Dans le secteur du puits P-7, l'indice DRASTIC est évalué à 203, ce qui indique que la formation aquifère est vulnérable à la
contamination de surface. Toutefois, malgré cette vulnérabilité, l'eau est de bonne qualité; ▪ L'aire d'alimentation de P-7 suit les contours de l'esker. Compte tenu de l'indice DRASTIC, les activités humaines susceptibles de modifier la qualité de l'eau devraient être interdites ou contrôlées sur toute la superficie concernée; ▪ Ces activités sont les suivantes : celles reliées aux bancs d'emprunt et au domaine forestier, ligne électrique projetée par Hydro- Québec.
Il découle de ces activités un important risque de contamination de l'aquifère par les hydrocarbures pétroliers et les pesticides (si utilisés sous l'emprise de la ligne électrique). [ 60 ] La recommandation concernant l'interdiction ou le contrôle des activités humaines dans l'aire d'alimentation de PP-7 est expliquée à la
section « Inventaire des activités à risque » du Rapport 2010. Il est question des activités à risque de contamination microbiologique et de celles représentant un risque de contamination aux hydrocarbures pétroliers et aux pesticides. Consulteaux n'identifie aucun risque de contamination microbiologique, mais recommande de proscrire l'exploitation de sablières : 10. Inventaire des activités à risque Le RCES exige que l'inventaire des activités susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau soit fait à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée.
Étant donné que le puits P-7 se trouve en milieu forestier, les activités à risque de contamination microbiologique de l'eau souterraine sont limitées voire inexistantes. La consultation des cartes topographiques et des photographies aériennes puis la visite de terrain ont permis de le confirmer. Bien que cela ne constitue pas un risque de contamination microbiologique, les activités humaines mentionnées à la
section 4 du présent rapport représentent un risque de contamination aux hydrocarbures pétroliers et aux pesticides. L'épaisseur de matériaux meubles entre la surface du sol et l'eau souterraine est limitée par endroits, ce qui pourrait faciliter la migration vers l'aquifère d'un éventuel contaminant . Il est recommandé de restreindre le plus possible les activités humaines à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée et d'effectuer un encadrement adéquat de celles qui ne peuvent pas être arrêtées. À cet effet, l'exploitation de sablières devrait être proscrite.
Celles-ci devraient être restaurées conformément au Règlement sur les carrières et sablières. [30] [ je souligne ] [ 61 ] L'expert Gilles Bouclin, ingénieur, a travaillé à l'élaboration des trois rapports.
Il précise, lors de son témoignage, que bien que dans le Rapport 2006 il soit recommandé que « l'exploitation des sablières s'effectue sans qu'elle ne porte préjudice à la qualité de l'eau souterraine », il faut comprendre que la seule façon d'y parvenir c'est d'interrompre cette exploitation. [ 62 ] Monsieur Bouclin est également d'avis que plus on diminue l'épaisseur de sol granulaire au-dessus de la nappe phréatique, plus l'indice DRASTIC augmente et donc plus la vulnérabilité à la contamination augmente.
Lorsque l'exploitation de la gravière sera terminée, la nappe phréatique sera vulnérable à 100 %. [ 63 ] L'expert Ronald Piché, hydrologue et coauteur du Rapport 2006, partage ce point de vue. Plus la sablière est exploitée, plus la probabilité devient grande qu'un évènement survienne et contamine la nappe phréatique. [ 64 ] Pour sa part, l'expert géologue de Forcier, M. Rémi Charbonneau, est d'accord avec l'évaluation des indices DRASTIC pour établir la vulnérabilité de l'esker. Toutefois, il est d'avis que le danger de contamination par hydrocarbures est hypothétique.
En effet, les sablières/gravières sont exploitées depuis 30 ans et l'eau est demeurée de qualité impeccable.
Les camions ont dû perdre de l'huile au cours de cette période, mais cela n'a eu aucun effet sur la qualité de l'eau. [ 65 ] Quant au fait qu'à certains endroits de la sablière la nappe phréatique n'est plus qu'à un ou deux mètres de la surface, il considère que même si c'est problématique, la situation n'est pas différente de celle que l'on retrouve pour de nombreuses prises d'eau. [ 66 ] À mon avis, la preuve établit une vulnérabilité de l'aquifère où se retrouvent PP-6 et PP-7 qui partagent une aire d'alimentation commune.
Il faut toutefois déterminer si cette vulnérabilité permet à Malartic d'obtenir une ordonnance d'injonction permanente pour interdire l'exploitation de la sablière par Forcier et Béton. [ 67 ] Le législateur québécois, dans la
Loi sur l'eau [31] , a reconnu le caractère collectif des ressources en eau. Cette loi vise à les protéger. Le préambule énonce ceci : CONSIDÉRANT que l'eau est indispensable à la vie et qu'elle est une ressource vulnérable et épuisable; CONSIDÉRANT que l'eau est une ressource faisant
partie du patrimoine commun de la nation québécoise et qu'il importe de la préserver et d'en améliorer la gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures; CONSIDÉRANT que l'usage de l'eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels; CONSIDÉRANT que l'État, en tant que gardien des intérêts de la nation dans la ressource eau, se doit d'être investi des pouvoirs nécessaires pour en assurer la protection et la gestion; […] [ 68 ] La
Loi sur l'eau consacre le droit pour chaque personne d'accéder à l'eau potable pour son alimentation et son hygiène : 2. Dans les conditions et les limites définies par la loi, chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit
d'accéder à l'eau potable. [ 69 ] Il est également édicté que la protection des ressources est d'intérêt général : 3. La protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable. [ 70 ] Quant aux principes consacrés par la
Loi sur l'eau , on retrouve celui de prévention à l'article 5 : Principe de prévention 5. Toute personne a le devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection. [ 71 ] Cet
article nous réfère toutefois « aux conditions définies par la loi ». Le devoir de prévenir ou de limiter les atteintes aux ressources en eau doit donc venir de la loi. [ 72 ] En l'espèce, la demande d'injonction se fonde, comme je l'ai déjà mentionné, sur la LQE . Plus particulièrement, la prohibition que l'on retrouve à l'article 20 in fine . [ 73 ] La preuve établit clairement que la nappe phréatique, à ce jour, n'a pas été contaminée. Le PGQ et Forcier insistent fortement sur ce fait. Par ailleurs, ils plaident que le risque de rejet d'hydrocarbures est purement hypothétique et l'
article 20 LQE ne protège pas la crainte que survienne un déversement accidentel d'hydrocarbures. Selon le PGQ, le contrôle préalable de l'activité susceptible de modifier la qualité de l'environnement est prévu à l'article 22 LQE et non à l'
article 20 . Or, puisque l'exploitation de la sablière bénéficie de droits acquis, il n'est donc pas nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation en vertu de l'
article 22 LQE . [ 74 ] Le PGQ soutient que la preuve de l'émission du dépôt, du dégagement ou du rejet d'un contaminant doit être faite pour qu'une ordonnance d'injonction soit prononcée sur la base de l'
article 20 LQE . Il n’est pas suffisant que l’évènement soit « susceptible » de survenir. À l'audition, il reconnaît toutefois qu'une telle ordonnance peut être prononcée s'il y a imminence ou probabilité de l'émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet d'un contaminant. [ 75 ] L'adoption par le législateur de la
Loi sur l'eau , en 2009, traduit toute l'importance accordée par l'État à cette ressource si essentielle à la vie. Il reconnaît sa vulnérabilité et indique clairement, à l'article 5, qu'il faut prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes que toute personne est susceptible de causer aux ressources en eau. [ 76 ] En l’espèce, le risque de contamination provient de déversements potentiels d'hydrocarbures dans l'aire d'alimentation de ces puits. Il est vrai que l'eau provenant de PP-6 et PP-7 est encore d'excellente qualité, et ce, malgré l'exploitation de la sablière depuis 30 ans.
Toutefois, les experts soulignent que plus la sablière est exploitée, plus la couche protectrice diminue d'épaisseur. À certains endroits, elle n'est plus que d'un mètre environ. [ 77 ] La Cour, dans l’arrêt Lafarge Canada inc . c. Québec (Procureur général) [32] , explique les deux régimes fondamentaux de contrôle de la LQE . Le premier est de nature curative et se retrouve à l’
article 20 LQE. Il s’agit d’une prohibition générale de polluer et qui est d’application immédiate. Le deuxième régime de contrôle est pour sa part préventif et prévoit l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour exercer certaines activités susceptibles de polluer ( art. 22 LQE ). [ 78 ] L'
article 19.2 LQE prévoit qu'une injonction peut être demandée afin d'empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré à l'
article 19.1 LQE. Or, ce dernier n'accorde pas de droit absolu. En effet, le droit d'une personne à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent n'est protégé que dans la mesure prévue à la LQE, ses règlements, etc. Quant à l'
article 19.3 LQE, il précise que la demande d'injonction peut être faite lorsqu'une contravention se produit ou est « sur le point de se produire ». [ 79 ] Pour obtenir la délivrance d’une ordonnance d’injonction, Malartic devait donc faire la preuve d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet d’un contaminant au sens de l’
article 20 LQE ou encore établir que la contravention à cet
article était sur le point de se produire.
L'article 20 LQE ne vise pas la crainte que survienne un accident environnemental. [ 80 ] Comme le plaide le PGQ, s'il fallait étendre la portée de l'
article 20 LQE pour permettre de couvrir l'éventualité d'une contravention à la loi, cela risquerait de paralyser de nombreuses activités humaines sur le territoire du Québec. On n'a qu'à penser aux véhicules moteurs qui circulent sur les routes près des cours d'eau. Il pourrait être soutenu que cela entraîne des risques de déversements d'hydrocarbures et toute circulation de ces véhicules pourrait être interdite à ces endroits. Ce résultat ne me semble pas être celui choisi par le législateur. [ 81 ] L'expression « sur le point de », utilisée par le législateur à l'
article 19.3 LQE , vise à empêcher un évènement imminent et non tout évènement qui est susceptible de survenir. En l'espèce, Malartic n'a pas fait la démonstration qu'un déversement d'hydrocarbures est sur le point de survenir.
Elle a simplement établi qu'elle avait des craintes à ce sujet, ce qui ne lui permet pas d'obtenir la délivrance d'une ordonnance d'injonction en vertu de la LQE . [ 82 ] Le juge de première instance a apprécié la preuve et conclu que Malartic n’a pas démontré que des hydrocarbures ou autres contaminants ont été déversés sur le sol de la sablière, ou encore qu’ils étaient sur le point de l’être ( art. 19.3 LQE ).
Il a déterminé en outre que la pérennité de la ressource en eau souterraine n’était pas en péril et qu’il n’existe pas de risque réel de contamination par les utilisateurs de la sablière. [ 83 ] Ces conclusions trouvent appui dans la preuve administrée en première instance. La sablière est exploitée depuis environ 1972. Or, le Rapport 2006 démontre que son exploitation n’a pas porté atteinte à la qualité de l’eau souterraine. De plus, les Rapports 2008 et 2010 confirment qu’il n’y a aucune contamination de la nappe phréatique se trouvant sous la sablière.
[ 84 ] Dans le cadre actuel de la LQE , interpréter l’
article 20 comme permettant que la crainte d’un hypothétique déversement accidentel d’hydrocarbures serve de fondement à l'obtention d’une ordonnance d’injonction, ayant pour objectif et effet d'interdire totalement l'activité de la sablière, donnerait à cette disposition une portée qu’elle n’a pas. [ 85 ] Pour ces motifs, je propose donc de rejeter l'appel avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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