2010 QCCS 6382, 2010 QCCS 6382
Opinion
Leclaire c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCS 6382 JF0770 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-05-006143-943 500-17-058614-101 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ 500-05-006143-943 JACK W. LECLAIRE & AL. Demandeurs c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeurs et SYLVIA GRÉGOIRE THOMAS et DONNA DE LARONDE et LEAH DIOME Mises en cause 500-17-058614-101 SYLVIA GRÉGOIRE THOMAS et DONNA DE LARONDE et LEAH DIOME Demanderesses c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs dans chacun des deux dossiers, des membres de la Première Nation Mohawk résidant à Kanawake, exploitent ou ont exploité des stations-service et donc font ou ont fait le commerce de carburant au sens des lois fédérales et provinciales. [ 2 ] Ils prétendent qu'en raison de leurs droits ancestraux ou issus de traités, ils ne sont pas assujettis au paiement de la taxe sur les carburants, de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services (taxe d'accise). [ 3 ] Leurs conclusions se lisent comme suit: Conclusions amendées 1994 MAINTAIN the Petitioner's Re-Amended Motion; DISMISS the Respondent's Motion for Directives, dated February 24, 2009; MAINTAIN the order made by the Honourable Justice Grenier, j.c.s. on June 17, 1994 insofar as such order suspends all collection and enforcement measures taken by the Respondent against the Petitioner; DECLARE the fuel tax, the QST and the GST illegal and contrary to the Indian Act insofar as the Respondent seeks to impose the said taxes on the Petitioner and to collect same from him; DECLARE that the Petitioner is not obligated to comply with the administration, compliance and enforcement procedures of the FTA, the QSTA and the ETA pursuant to the Royal Proclamation of 1763; DECLARE this judgment to apply to the Interveners; THE WHOLE without costs Conclusions de 2010 MAINTAIN the Petitioners' Motion; SUSPEND all assessment, collection, enforcement and any administrative of other measures undertaken presently or in the future by the Respondent, the Deputy Minister of Revenue of Québec against the Petitioners; DECLARE that the fuel tax, the QST and the GST illegal and contrary to the Indian Act insofar as the Respondent seeks to impose the said taxes on the Petitioners and to collect same from them; DECLARE that the Petitioners are not obligated to comply with the administration, compliance and enforcement procedures of the FTA, the QSTA and the ETA pursuant to the Royal Proclamation of 1763; ORDER that this Motion be joined for hearing with the matter of Jack W.
Leclaire et al. v. L:e Sous-ministre du Revenu du Québec et al. (No. 500-05-006143-943). THE WHOLE without costs [ 4 ] Les demandeurs ont été cotisés pour des montants qu'ils ont perçus ou auraient dû percevoir à
titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada et du chef de la province, n'ont pas payé les taxes réclamées et sont menacés de perdre les permis qui leur permettent d'exploiter leur commerce. [ 5 ] Le ministre du Revenu national prétend que pour l'essentiel, le litige est une contestation des avis de cotisations et qu'en conséquence, la Cour canadienne d'impôt est seule habilitée à en disposer. Cet argument est proposé plus de seize ans après qu'un groupe de demandeurs ait obtenu une ordonnance de sauvegarde de la juge Danielle Grenier de notre Cour et alors que les parties se sont dirigées conformément à l'ordonnance de sauvegarde pour se donner un modus vivendi .
[ 6 ] Lors de la présentation d'une demande de gestion particulière, le juge en chef Rolland a désigné le juge soussigné pour gérer et entendre les recours dans un avenir rapproché. Discussion [ 7 ] Le Procureur général du Canada soumet à juste
titre que c'est à la lecture des conclusions que se qualifie un recours dans le but, notamment, de déterminer la juridiction d'où l'utilité de les avoir reproduites. [ 8 ] Que cherchent les demandeurs dans les conclusions amendées des deux recours? [ 9 ] Ils ne contestent par la constitutionnalité des lois fiscales, mais ils demandent que ces lois soient déclarées sans effet quant à eux en raison de leur statut d'indiens bénéficiant à la fois de la protection prévue à l'article 88 de la
Loi sur les indiens ou de droits issus de traités ou de droits ancestraux protégés par la Loi constitutionnelle de 1982 . [ 10 ]
L'article 88 de la
Loi sur les indiens se lit comme suit:
Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou sous leur régime. [ 11 ] La Cour canadienne d'impôt n'est pas une cour de Common law comme le sont les cours supérieures des provinces. Il s'agit d'un tribunal créé par statut dont les pouvoirs sont définis à l'article 12 de sa loi constituante, notamment, pour le cas qui nous occupe, aux articles 12 (1) et 12 (3)qui se lisent comme suit: 12
(1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la
partie V.1 de la
Loi sur les douanes , de la
Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise , de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse , de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle. […]
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la
Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise , des articles 310 ou 311 de la
Loi sur la taxe d’accise , des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. [ 12 ] À la lumière des articles 12(1) et 12(3), le Parlement a prévu une compétence exclusive de la Cour canadienne de l'impôt dans les cas d'appels ou de renvois concernant la
partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise qui régit la T.P.S. ainsi que des articles 310 et 311 qui traitent de renvois à la Cour canadienne d'impôt. [ 13 ] Les appels dont il s'agit, notamment pour le cas sous étude, sont ceux logés à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national suite à l'opposition d'un contribuable. [ 14 ] En l'instance, il n'y a pas eu d'opposition à l'encontre des avis de cotisation.
Il ne peut donc y avoir d'appel à l'occasion duquel la question constitutionnelle a été soulevée. [ 15 ] Quant aux renvois, la Cour canadienne de l'impôt n'en est saisie que du consentement des parties, selon l'article 310 et à la demande du Ministre selon l'article 311. Ces articles se lisent comme suit: Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt 310.
(1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre. Exclusion du délai d’examen
(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) la période de quatre ans visée à l’article 298;
b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 301;
c) le délai d’appel selon l’article 306. Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes 311.
(1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève
une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question. Idem
(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande. Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, sont susceptibles d’être visées par la décision. Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question. Décision définitive
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent
article est définitive et sans appel aux fins de l’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées. Appel
(5) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions applicables de la présente partie, de la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la
Loi sur les Cours fédérales . Parties à un appel
(6) Les parties liées par une décision rendue en application du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision. Exclusion du délai d’examen
(7) La période comprise entre la date de signification d’une demande à une personne en application du paragraphe (2) et, s’agissant d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (3), la date où la décision devient définitive et sans appel ou, s’agissant d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance, est exclue du calcul des délais suivants en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) la période de quatre ans visée à l’article 298;
b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 301;
c) le délai d’appel selon l’article 306. [ 16 ] En l'instance, l'objet de l'action porte sur l'assujettissement à des lois fiscales provinciale et fédérales et les arguments soulevés ne sont pas relatifs à la fiscalité, mais à l'ordre constitutionnel canadien qui prévoit une protection constitutionnelle et législative aux droits des Premières Nations. [ 17 ] La question véritable n'est pas de savoir si la cotisation est bien fondée, mais si la loi qui l'autorise s'applique aux demandeurs en tant qu'indiens ou à
titre de bénéficiaires de droits issus de traités ou de droits ancestraux. [ 18 ] La juridiction des cours supérieures sur la légalité des actes du parlement ou d'une législature provinciale ne fait guère de doute. [ 19 ] La Cour d'appel du Québec le rappelait dans l'arrêt Attorney General of Canada c. Grand Chief Matthew Coon Come [1] , sous la plume du juge Lebel, s'exprimant ainsi sur la juridiction des cours supérieures des provinces à se prononcer sur les questions constitutionnelles. Il écrit: Retenant la nécessité de l'existence d'un corps de lois relevant de la compétence du Parlement du Canada pour donner juridiction à la
Cour fédérale, la jurisprudence n'a pas reconnu à cette dernière une compétence sur l'ensemble des causes impliquant la Couronnefédérale, notamment celles qui seraient instituées par l'état, contre un tiers, par exemple, un co-contractant. Cette règle résulte de l'exigence constitutionnelle voulant que la cause d'action soit fondée sur des lois fédérales ou lois du Canada, au sens de l'article 101 dela Constitution (voir McNamara Construction c. La Reine, (1977) (CSC), 2 R.C.S. 654; R. c. Thomas FullerConstruction Co.
(1958) Ltd., (1980) (CSC), 1 R.C.S. 695; aussi, Hogg, Liability of the Crown, P. 270). A l'inverse, enrègle générale, les poursuites ou les demandes de réparation dirigées contre la Couronne fédérale du Canada se trouvent à relever de laCour fédérale. Cette compétence de la Cour fédérale se présente cependant comme une exception dans l'organisation judiciaire canadienne. Celle-cidemeure en effet fondamentalement unitaire.
Elle est organisée autour des cours supérieures provinciales, qui en constituent le pivot.Cours de compétence générale, établies en vertu des articles 96 à 100 de la Constitution et jouissant d'une protection constitutionnelleexpresse en raison de leur rôle (voir notamment Three Rivers Boatman c. Conseil canadien des relations ouvrières,
(1969) R.C.S. 650; Crevier c. Procureur général du Québec, (1981) 2 R.C.S. 221), elles expriment l'unité du système judiciaire du Canada. Ces courspeuvent connaître en principe des poursuites entre toutes parties, au sujet de l'application de n'importe quelle loi, qu'elle provienne d'unelégislature provinciale ou du parlement fédéral.
Le juge La Forest relevait cette caractéristique de l'organisation judiciaire que le régimeconstitutionnel canadien a refusé de fédéraliser, sauf exceptions: "...The major exception to this unitary system is the Federal Court of Canada to which Parliament has assigned jurisdiction, sometimesexclusive, sometimes concurrent, in respect of matters within its legislative competence." (voir Procureur général de l'Ontario c. PembinaExploration Canada Ltd., (1989) (CSC), 1 R.C.S. 206, p. 215; aussi: Administration du pipeline du Nord c. Perehinec, (1983) (CSC), 2 R.C.S. 513, 522, monsieur le juge Estey).
Dans l'affaire Pembina Exploration Canada Ltd., la Cour suprême du Canada reconnaissait que dans le système constitutionnel canadien,les provinces, dans leur pouvoir sur l'administration de la justice, pouvaient confier aux cours supérieures le pouvoir d'entendren'importe quel type de cause, sans égard à leur origine législative: "It is clear to me that tne provincial power over administration of justice in the province enables a province to invest its superior courtswith jurisdiction over the full range of cases, whether applicable law is federal, provincial or constitutional..." (loc. cit., p. 217) Il ajoutait: "...if federal law calls for the exercise of adjudication but is silent as to forum the provincial courts are clearly competent to adjudicate.
In a word, judicial jurisdiction is not tied to provincial legislative jurisdiction in other areas..." (loc. cit., p. 218) Les cours supérieures représentent, dans ce contexte, le forum normal du débat judiciaire. La présomption de leur compétence demeureun principe d'organisation du système judiciaire établi en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 (Procureur général du Canada c. LawSociety of British Columbia: Jabour c. Law Society of British Columbia, (1982) (CSC), 2 R.C.S. 307, p. 327, monsieurle juge Estey).
Les auteurs de la Constitution canadienne n'ont pas voulu établir le principe d'un double réseau judiciaire, l'un seconsacrant à l'application du droit fédéral et l'autre, à celle des lois provinciales. L'existence et la compétence de la Cour fédéraleconstituent des exceptions à ce régime. Cette même compétence d'exception, à l'égard des demandes de réparation contre la Couronne fédérale, connaît elle-même une réserve,qui résulte du partage des pouvoirs dans la fédération canadienne.
En effet, la Cour suprême du Canada a conclu que même dans le casd'une procédure judiciaire qui constituerait techniquement une demande de réparation contre la Couronne fédérale, la Cour supérieure de la province demeurait compétente, pour trancher au moins un problème de validité constitutionnelle ou d'applicabilité d'une loifédérale ou provinciale résultant du partage des pouvoirs.
L'application des règles du partage des pouvoirs prévues par la Constitution,qui constituaient l'un des éléments principaux du système fédéral canadien, relevaient d'abord des cours supérieures provinciales: "...Ce sont les cours supérieures provinciales gui disposent en principe du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois (Conseilcanadien des relations de travail c. Paul Langlais Inc., (1983) (CSC), 1 R.C.S. 147; Procureur général du Canada c. LawSociety of British Columbia, (1982) (CSC), 2 R.C.S. 307).
Dans l'exercice de cette compétence, les cours supérieuresjouissent du pouvoir inhérent dans le but d'assurer l'efficacité de leurs ordonnances. Cette compétence est garantie par la constitution etelle ne peut être restreinte par le législateur fédéral ou provincial..." (H. Brun et 6. Tremblay: Droit constitutionnel, 2e éd., 1990, p. 193) [20] Plus loin sur la question de savoir si cette juridiction générale s'applique non seulement aux questions relatives au partage despouvoirs mais également aux questions soulevées par la charte, il écrit: La question des droits autochtones pose cependant un problème différent.
Déjà, la Constitution du Canada, en 1867, en faisait un élémentdu partage des pouvoirs, en conférant au Parlement du Canada l'autorité législative générale sur les terres réservées pour les Indiens (art.91.27). En 1982, l'on insère dans la Charte l'article 35 portant sur les droits autochtones. Si le contenu de ces droits reste très largement àdéfinir, les premières analyses de la Cour suprême du Canada confirment que les amendements constitutionnels de 1982 ont fait accéderces droits à l'ordre constitutionnel.
Bien qu'ils demeurent mal définis et imprécis, l'on sait cependant, d'ores et déjà, qu'il existe des droits autochtones garantis en vertu de laConstitution. La Cour suprême l'a rappelé dans l'arrêt Sparrow c. R., (1990) (CSC), 1 R.C.S. 1075. A son avis, s'il nefait pas revivre des droits abrogés, l'article 35 réserve les droits existants, leur accorde une valeur constitutionnelle et impose auxlégislateurs et aux tribunaux l'obligation de les interpréter de façon large et flexible. Cet
article 35 et les droits qu'il reconnaît opéreraient d'abord comme une limite aux pouvoirs provinciaux (opinion de monsieur le juge enchef Dickson, p. 1105). Leur reconnaissance constitutionnelle affecterait aussi l'exercice des pouvoirs fédéraux reconnu par laConstitution, en l'obligeant à une justification des atteintes et des restrictions apportées aux droits autochtones existants en 1982 (voir
aussi B. Slattery, Understanding Aboriginal Rights. (1987) 66 Canadian Bar Review, 727, pp. 781-782). A la même occasion, la Cour suprême du Canada définit des méthodes d'interprétation et de mise en oeuvre de ces droits et des ententes ou des conventions qui ont pu les consacrer ou les modifier, en donnant également à celles-ci une valeur constitutionnelle.
Ainsi, dans son analyse, si la teneur même des droits autochtones reste indéterminée et à définir dans l'avenir, leur existence est reconnue par l'article 35 et ils touchent le partage traditionnel des compétences entre le parlement fédéral et les législatures provinciales, en affectant potentiellement les pouvoirs détenus par chacun, bien que de façons différentes.
En raison du rôle reconnu dans la Constitution aux droits aborigènes et de leur impact sur le partage des pouvoirs et son fonctionnement, la Cour supérieure apparaîtrait comme l'arbitre normal d'un débat sur la reconnaissance et la mise en oeuvre des droits autochtones, dans une situation conflictuelle impliquant aussi bien l'autorité provinciale que le pouvoir fédéral. Cela serait un autre aspect du pouvoir d'arbitrage de la Cour supérieure dans la mise en oeuvre des principes du fédéralisme canadien et du partage du pouvoir qu'il prévoit.
Dans la conception qui paraît ressortir de l' arrêt Sparrow , la constitutionnalisation des droits autochtones dans l'article 35 introduirait une troisième composante dans le fonctionnement du fédéralisme canadien, qui devrait être prise en compte dans la répartition des pouvoirs, entre les législatures provinciales et le parlement du Canada. Cette constitutionnalisation affecterait la qualification des questions soumises et, par voie de conséquence, la compétence de la Cour supérieure à s'en saisir.
A la lumière de ces règles, il faut maintenant analyser la nature du litige, pour enfin déterminer si la Cour supérieure serait totalement ou partiellement compétente. [ 21 ] Plus tard, dans le même arrêt, le juge Lebel fera la distinction entre la mise en œuvre d'une réglementation fédérale et son applicabilité.
La mise en œuvre relevant de l'autorité de la Cour fédérale, alors que l'applicabilité au sens constitutionnel relèverait de la compétence des cours supérieures. [ 22 ] Le raisonnement suivi par le juge Lebel quant à la juridiction des cours supérieures ou de la Cour fédérale s'applique intégralement à la question de juridiction de la Cour canadienne d'impôt. [ 23 ] Il ne s'agit pas ici de décider de la mise en œuvre d'une quelconque disposition fiscale visée par la
Loi sur la Cour canadienne d'impôt, mais de vérifier son applicabilité en regard des droits constitutionnels des demandeurs. [ 24 ] D'ailleurs, en l'absence de cotisation, les demandeurs auraient pu, par requête pour jugement déclaratoire, demander à la Cour supérieure de se prononcer sur l'application à leur égard de lois fiscales fédérales dans un contexte complètement étranger à la juridiction de la Cour canadienne d'impôt.
Ceci étant, ce n'est pas parce que des cotisations ont été émises qu'ils ne peuvent plus le faire. [ 25 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: [ 26 ] REJETTE le moyen déclinatoire avec dépens en faveur des demandeurs. Jacques R. Fournier, j.c.s.
Me Timothé Huot BCF Procureurs des demanderesses (500-17-058614-101) Procureurs des demandeurs et des mises en cause (500-05-006143-943) Me Patrice Peltier-Rivest (Larivière Meunier) Me Dah Yoon Min (Joyal, LeBlanc) Procureurs des défendeurs (500-17-058614-101) Procureurs des défendeurs (500-05-006143-943) Me Nancy Bonsaint procureure du Procureur général du Canada date d’audience : 2 novembre 2010
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