2024 QCCS 29, 2024 QCCS 29
Opinion
Clinique Juridique Itinérante c. Ville de Saint-Jérôme 2024 QCCS 29 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-17-020156-245 DATE 10 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL MAYER J.C.S. _____________________________________________________________________ CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE Demanderesse c.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ____________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 5 JANVIER 2024 _____________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] La Clinique Juridique Itinérante (la “CJI”) demande à la Cour d’émettre une injonction interlocutoire provisoire de dix (10) jours contre la Ville de Saint-Jérôme (la « Ville ») afin qu’elle : • cesse toute démarche visant l’éviction de personnes en situation d’itinérance vivant dans un campement ou sous un abri de fortune érigé sur son territoire; • arrête la saisie et/ou la destruction des biens appartenant à des personnes en situation d’itinérance vivant dans un campement ou sous un abris de fortune érigé sur son territoire. [ 2 ] Elle exige également de sursoir à l’application aux personnes en situation d’itinérance vivant dans un campement ou sous un abri de fortune, ainsi que l’application des dispositions pénales pour avoir contrevenu aux dispositions suivantes : • de l’article 27 du Règlement consolidé N o 0209-000 de la Ville de Saint-Jérôme concernant les nuisances; • du paragraphe 1) de l’alinéa 1 o de l’article 15.1 du Règlement consolidé de la Ville de Saint-Jérôme N o 0217-000 concernant la propreté, la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être; • de l’alinéa 6 o de l’article 15.1 du Règlement consolidé de la Ville de Saint-Jérôme N o 0217-000 concernant la propreté, la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être;
• de l’article 29 du Règlement consolidé de la Ville de Saint-Jérôme N o 0217-000 concernant la propreté, la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être; • du paragraphe 151.4 (1
o) du Règlement N o 0309-488 sur le zonage amendé de la Ville de Saint-Jérôme 2.
LA POSITION DES PARTIES 2.1 La CJI [ 3 ] Dans sa demande, la CJI soumet que les ressources disponibles en itinérance à Saint-Jérôme sont largement insuffisantes ou non adaptées à la réalité des personnes en situation d’itinérance dans cette ville. [ 4 ] Elle avance que, quotidiennement, 40 à 50 personnes en situation d’itinérance dorment à l’extérieur à Saint-Jérôme en contravention desdits Règlements contestés. [ 5 ] En vertu des Règlements susmentionnés, depuis octobre 2022, la Ville évince les personnes en situation d’itinérance qui dorment à l’extérieur et elle démantèle leurs campements et détruit leurs biens. [ 6 ] De plus, la Ville sanctionne les personnes en situation d’itinérance pour avoir contrevenu aux dispositions réglementaires contestées. [ 7 ] Finalement, la Ville emprisonne les personnes en situation d’itinérance pour le non-paiement d’amendes de constats d’infraction reçus en contravention aux dispositions réglementaires contestées.
La CJI dénombre 9 personnes qui ont été incarcérées depuis 2020 pour non-paiement de leurs amendes. [ 8 ] La CJI allègue que les dispositions réglementaires contestées portent atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes en situation d’itinérance de manière non conforme aux principes de justice fondamentale contenus à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés : 7.
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 2.2 La Ville [ 9 ] La Ville, pour sa part, conteste la demande de suspendre l’application de ses Règlements qu’elle dit avoir adoptés pour protéger l’intérêt public. [ 10 ] Elle est d’avis qu’il y a une absence d’urgence et de préjudice irréparable. [ 11 ] Elle soumet également que la CJI n’a pas rencontré son fardeau (extrêmement difficile à surmonter) pour obtenir la suspension des Règlements qu’elle a adoptés dans l’intérêt public pour minimiser les risques d’incendie, de la sécurité des personnes qui se trouvent dans des campements, des policiers, des intervenants, de la salubrité, de la violence, de la consommation de substances illicites, de trafic et de surdose. [ 12 ] Elle souligne qu’aucun plan intégré en itinérance ne prévoit l’érection de campements de fortune au rang des solutions. 3.
LE DROIT [ 13 ] Rappelons premièrement le caractère exceptionnel de l’injonction provisoire demandée par la CJI.
Elle doit démontrer et répondre à trois critères, soit : 1) l’apparence de droit; 2) le préjudice sérieux ou irréparable ou l’état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace; et 3) la balance des inconvénients. [ 14 ] Finalement, elle doit démontrer l’urgence de rendre l’ordonnance recherchée. [ 15 ] En effet, la Cour est appelée à être prudente à ce stade des procédures puisque les parties se présentent devant elle avec un dossier incomplet. [ 16 ] La Ville vient de recevoir signification des procédures, le 29 décembre 2023.
Elle n’a pas encore eu le temps de faire valoir toutes ses positions pour contrer les 25 déclarations sous serment produites, totalisant quelque 500 pages, au soutien de la demande très étoffée de la demanderesse. [ 17 ] En raison de ce qui précède, l’application des critères doit se faire de façon encore plus rigoureuse. 4. L’URGENCE [ 18 ] Débutons avec l’urgence. Pour obtenir le prononcé d’une ordonnance provisoire, la CJI doit démontrer une urgence immédiate réelle, apparente et objective et non une urgence créée artificiellement. [ 19 ] Seuls les cas extrêmement urgents doivent être considérés.
Y a-t-il feu dans la demeure qui doit être éteint? Afin d’examiner l’urgence, il y a lieu de regarder depuis combien de temps existe la situation alléguée que la demanderesse veut voir cesser. Est-ce que
les droits des demandeurs sont susceptibles d’être préjudiciables irrémédiablement si l’injonction provisoire n’est pas émise? L’injonction requise va-t-elle éviter un mal évident, imminent et irréparable? [ 20 ] La jurisprudence et la doctrine nous enseignent qu’en cas de doute, la demande doit être refusée. 4.1 La position des parties [ 21 ] La CJI soumet que la situation est urgente parce que l’application des Règlements met en danger la vie des personnes en situation d’itinérance, une situation encore plus dangereuse durant les mois d’hiver.
Selon elle, démanteler des campements et évincer des personnes lorsqu’il n’y a pas de lits o ù dormir, c’est priver les personnes du peu de moyens qu’elles ont d’affronter les intempéries de l’hiver. [ 22 ] La Ville, pour sa part, est d’avis qu’il n’y a pas d’urgence. Selon elle, il n’y a présentement aucun campement sur le territoire de la Ville. Ainsi, aucun avis de démantèlement n’a été émis par celle-ci. [ 23 ] Elle avance que les ressources présentes sur le territoire de la Ville offrent suffisamment de places pour se protéger du froid à tous les itinérants présents sur le territoire de la Ville.
Elle mentionne une halte-chaleur qui n’est pas entièrement occupée.
Celle-ci peut être utile pour se protéger du froid. [ 24 ] Finalement, elle soumet que la situation d’itinérance est bien connue et documentée depuis plus d’un an, soit depuis octobre 2022. [ 25 ] Elle souligne que les procureurs de la demanderesse préparent la présente demande depuis novembre 2023 et que c’est un choix stratégique de plaider l’urgence en janvier 2024, étant donné les conditions hivernales. 4.2 Analyse [ 26 ] La Cour retient cet argument de la Ville. [ 27 ] Selon les études déposées en preuve par la demanderesse, la situation d’itinérance à Saint-Jérôme existe depuis plusieurs années. [ 28 ] Déjà en 2022, on dénombrait 464 personnes visibles en situation d’itinérance dans les Laurentides.
Depuis 2022, un organisme communautaire à Saint-Jérôme, l’unité mobile d’itinérance, le Book Humanitaire, est présente dans les rues et les parcs de Saint-Jérôme. Depuis mai 2023, elle note 40 à 50 personnes qui dorment quotidiennement à l’extérieur, dans les rues de Saint-Jérôme. [ 29 ] C’est depuis octobre 2022 que la Ville évince de leurs campements des personnes en itinérance et démantèle leurs campements.
C’est également depuis octobre 2022 que la Ville émet des constats d’infraction à ceux qui ont dormi dehors. [ 30 ] La Cour constate ainsi que la situation urgente que la demanderesse veut arrêter existe depuis longtemps, en fait depuis trop longtemps. [ 31 ] De plus, étant donné les ressources et le plan mis en place de mesures hivernales en itinérance 2023-2024 en période de grands froids, l’objectif de la Ville est de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte à l’extérieur.
Cette halte chaleur n’est qu’un « band aid » sur une situation inacceptable et ne constitue pas une solution à long terme. [ 32 ] En conclusion, la Cour n’est pas convaincue que le critère rigoureux d’urgence est rencontré en l’espèce pour l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire qui suspendrait l’application des Règlements municipaux contestés. [ 33 ] En l’absence d’urgence, la Cour n’a pas à se prononcer sur les autres critères.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE la demande pour obtenir une injonction interlocutoire provisoire. [ 35 ] LE TOUT , avec frais de justice à suivre. _____________________________ Paul Mayer, j.c.s. Me Hélène Lamed Avocate pro bono Clinique juridique itinérante Me Daniel Goupil Prévost Fortin Daoust
Procureur de la défenderesse Date d’audition : 5 janvier 2024
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