2017 QCCQ 9635, 2017 QCCQ 9635
Opinion
R. c. Bui 2017 QCCQ 9635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-119858-146 (006) 505-01-119859-144
(004) DATE : 18 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
THI THAO BUI Accusée PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ PRÉAMBULE ET MISE EN CONTEXTE [ 1 ] L’accusée a été déclarée coupable au terme de son procès de production de cannabis et de possession en vue de trafic de la même substance. [ 2 ] Les faits sont relatés dans la décision R. c.
Tu , 2017 QCCQ 1726 et se résument ainsi : [4] La preuve concernant l’accusée Bui est fort ciblée : - le 22 janvier 2014, lors de la surveillance d’une résidence de Brossard où l’on soupçonne la présence d’une plantation, l’accusée est vue y pénétrer.
Elle est prise en filature à sa sortie et sera vu plus tard le même jour pénétrer dans une résidence située à Ste-Julie où se trouvait également une plantation; - vu ce qui précède, elle sera arrêtée à sa résidence de Montréal le 5 février 2014 lors de la frappe policière. [ 3 ] La frappe visait un réseau de plantation de cannabis dans des résidences sur la Rive-Sud de Montréal. Plusieurs individus devaient subir leur procès ensemble, mais la maladie d’un avocat de défense a reporté le procès de certains. [ 4 ] En fait, l’accusée aurait dû subir logiquement son procès avec le coaccusé Tal Lam Luc (Luc).
Il est permis d’inférer qu’ils étaient conjoints et partenaires en 2014 lors de la frappe, et ce, depuis une dizaine d’années comme on le verra. Or, Luc était introuvable le 5 février 2014 et est en cavale depuis. [ 5 ] La possession en vue de trafic est en lien avec la filature du 22 janvier. Un sac réutilisable rempli de cannabis, de quantité indéterminée, est en possession de l’accusée dans son véhicule conduit par Luc alors qu’elle est passagère. Les deux sortaient d’une plantation de Brossard et se sont dirigés à Ste-Julie dans une autre plantation.
L’accusée a subi son procès en lien avec cette dernière plantation quant à l’accusation de production. [ 6 ] Cette résidence de Ste-Julie contenait 1189 plants. La propriété entière (résidence unifamiliale) était dédiée à la plantation ou à l’entreposage de matériel lié à la plantation. On peut sans hésiter la qualifier de sophistiquée et d’envergure. [ 7 ] L’électricité était détournée et cette installation n’était pas sans risque, étant précaire et dangereuse. Un risque d’incendie était
présent [1] . [ 8 ] Les parties conviennent que cette trame factuelle fait en sorte que l’accusée fait face maintenant à une peine minimale de 3 ans de détention quant à la plantation en conformité à l’article 7(1)b)(vi) et
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances : il y a un nombre de plantes supérieur à 500 et la personne a utilisé des biens immeuble appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction [2] . [ 9 ] L’accusée doit maintenant recevoir sa peine. [ 10 ] L’accusée a également déposé une requête afin que soit déclaré inconstitutionnel l’alinéa 7(1)(2)
b) vi de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Ceci explique l’intervention de la Procureure Générale au dossier. Il en sera traité au jugement. PREUVE DE LA POURSUITE AUTRE QUE CELLE DU PROCÈS [ 11 ] On dépose tout d’abord un rapport de police [3] de Colombie-Britannique du 1 er février 2006 faisant état d’une perquisition menée au domicile de l’accusée (la propriété était à son nom). Elle y vivait avec ses deux enfants issus d’une union précédente et Luc. On indiquait aussi que le couple faisait vie commune depuis 5 ans. [ 12 ] Le couple ne travaillait pas.
Leur seule source de revenus était liée à la marijuana selon le témoignage d’un des enfants de l’accusée. Une plantation était présente dans le domicile, soit 968 plants ainsi qu’un détournement d’électricité. Les deux seront accusés, mais lorsque Luc plaidera coupable [4] , on retirera les accusations contre l’accusée. [ 13 ] Le rapport faisait également référence à un démantèlement par l’accusée d’une plantation au même endroit en 2005 à la suite d’une coupure d’électricité.
Un mois après, la plantation était réinstallée. [ 14 ] La résidence était située dans une banlieue cossue (affluent neighborhood) et munie de caméra de surveillance. Des armes (weapons) [5] ont aussi été trouvées sur place. [ 15 ] On se transporte ensuite en mai 2010. Les policiers de Surrey en Colombie-Britannique reçoivent une information de source confidentielle concernant un individu qui pourrait vendre un précurseur de MDA. [ 16 ] L’enquête mène les agents à s’intéresser à une propriété sur la 61 e Avenue. Le 13 mai, l’accusée est vue sortir de cette résidence et détenue.
Luc y arrive par la suite et est arrêté lui aussi à sa sortie. Un mandat de perquisition exécuté le même jour permet de découvrir une plantation de cannabis sophistiquée de 1369 plants. [ 17 ] Par la suite, au moment d’intenter les procédures, des problèmes anticipés de divulgation de preuve en lien avec le désir de protéger l’identité de la source feront en sorte qu’il sera décidé à continuer à protéger la source. Le dossier concernant cette plantation sera donc fermé sans accusations contre l’accusée et Luc. [ 18 ] À ce jour, l’accusée n’a aucun antécédent judiciaire.
LA RELATION AVEC LUC [ 19 ] C’est donc le même Luc que celui de Colombie-Britannique qui est avec l’accusée le 22 janvier 2014. Un mandat d’arrestation le visant est lancé le 5 février 2014. Il demeure introuvable. [ 20 ] L’accusée quant à elle comparaît détenue et est mise en liberté le 27 mars 2014. Elle donne comme adresse celle où elle a été arrêtée sur la 48 e Rue à Montréal [6] . [ 21 ] En février 2015, Luc refait surface. Il est arrêté à Gatineau en lien avec une opération de plantation de cannabis.
Pour des raisons inexpliquées, le mandat d’arrestation de Longueuil passe sous le radar. [ 22 ] Il est donc mis en liberté et donne aux policiers la même adresse que l’accusée sur la 48 e Rue à Montréal comme lieu de résidence. Luc doit ensuite comparaître à Gatineau le 1 er mai 2015 pour production de cannabis et possession en vue de trafic de la même substance. On est alors alerté du mandat de Longueuil, mais une désignation permettra à son avocat de le représenter à la Cour depuis. Il n’a toujours pas régularisé son dossier à Longueuil et son procès doit avoir lieu en août 2017 à Gatineau.
LA PREUVE DE L’ACCUSÉE [ 23 ] L’accusée n’a pas présenté de preuve à l’audience sur la peine et n’a pas offert d’observations [7] lorsqu’invitée à le faire. ARGUMENTS DE LA POURSUITE [ 24 ] On peut les résumer ainsi quant aux facteurs dont le Tribunal devrait tenir compte : − envergure et sophistication de la plantation visée;
− détournement d’électricité et dangerosité d’incendie liée à cette installation; − le geste n’est pas isolé : elle s’était rendue le 22 janvier avec Luc dans une autre plantation à Brossard avant de se rendre à St-Julie; − les documents S-1 et S-2 permettent d’inférer que depuis 2005, on la retrouve au moins quatre fois dans des plantations d’envergure, dont deux fois chez elle et cette fois-ci chez autrui; − on peut inférer un mode de vie et une source de revenus liés à ce type d’activité criminelle faute d’en savoir plus sur qui elle est; − un risque de récidive est donc présent dans les circonstances. [ 25 ]
Malgré l’absence d’antécédents judiciaires, on ne peut donc considérer l’accusée comme une « first offender ». De toute évidence, ses arrestations passées n’ont pas été dissuasives. [ 26 ] En conséquence, tant la dissuasion générale, en lien avec le fléau bien documenté en jurisprudence pour ce type de crime, que la dissuasion personnelle devraient être priorisées. [ 27 ] Ainsi, la peine minimale applicable et demandée n’est nullement disproportionnée. ARGUMENTS DE LA DÉFENSE [ 28 ] On insiste tout d’abord pour qu’elle soit considérée comme une personne sans antécédents judiciaires.
On ne peut plaider, comme la poursuite le suggère, qu’elle aurait dû être déjà dissuadée quand elle n’a jamais été condamnée. [ 29 ] De plus, les liens avec Luc font comprendre tout au plus qu’elle a fréquenté un individu criminalisé. Rien ne prouve, malgré l’adresse donnée par Luc en 2015, qu’ils se voient encore depuis l’arrestation en 2014. [ 30 ] De plus, l’implication de l’accusée dans la plantation qui nous occupe n’est pas déterminée.
Rien n’indique qu’elle soit l’actrice principale. [ 31 ] On doit tenir compte aussi de son âge et de son état de santé. [ 32 ] Elle a aussi respecté ses conditions de mise en liberté. [ 33 ] Tenant compte de la détention provisoire déjà purgée, une peine de 90 jours discontinués accompagnée d’une ordonnance de probation incluant l’accomplissement de 240 heures de service communautaire serait appropriée. ARGUMENTS DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC [ 34 ] On invoque le principe de retenue judiciaire avant de débattre de la question constitutionnelle.
Dit autrement, si la peine appropriée rejoint à peu de chose près la peine minimale ou même l’excède, le débat devient académique et le Tribunal n’a pas à en traiter. LE DROIT [ 35 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 36 ] Dans R. c. L.M . [8] , le juge Lebel énonce le rôle du tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès.
Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .).
ANALYSE
[37] Le Tribunal doit tout d’abord identifier les facteurs aggravants et atténuants tel que l’enseigne la Cour suprême des R. c.Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206 : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminerles peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309 ; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prises encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [38] L’accusée a été déclarée coupable au terme d’un procès. [39] Elle n’a pas témoigné au procès. Elle n’a pas offert d’observation à l’audition. . Elle en appelle de sa condamnation.
Il ne s’agitpas de reproches, mais de constatations. Conséquence de ce silence, le Tribunal est peut-être privé de facteurs atténuants dont il aurait puprendre connaissance. [40] On ne sait donc rien de ses occupations, sources de revenus, famille, conjoint, etc. [41] Elle ne peut bénéficier non plus d’un plaidoyer de culpabilité et des remords et regrets qui y sont normalement associés. Bienentendu, la tenue de son procès ne peut devenir un facteur aggravant. [42] On peut certes retenir qu’elle est sans antécédents judiciaires.
Mais cette affirmation est mitigée, car elle a eu des démêlésjudiciaires ou avec la police pour des plantations de cannabis en 2006 et 2010 avant son arrestation en 2014. Elle était déjà mêlée à cetteactivité en 2005. [43] Rappelons que le ouï-dire est permis lors des représentations sur la peine. [44] Bien entendu, tout facteur aggravant dont voudrait se servir la poursuite pour augmenter la peine doit être prouvé hors de toutdoute raisonnable. [45] Or, ce n’est pas ce que fait la poursuite, se contentant d’exiger la peine minimale eu égard aux circonstances.
Il ne s’agit donc pasde punir l’accusée pour des crimes pour lesquels elle n’a pas été condamnée ou de demander une peine démesurée en lien avec sesinfractions. [46] Il n’en reste pas moins que cette preuve est admissible et pertinente[9] : 27 Troisièmement, si aucun alinéa du par. 725(1) ne trouve application, on pourrait être en présence du genre de preuve extrinsèquequi était en cause dans Edwards.
Ainsi que l’a reconnu le juge Rosenberg, les éléments de preuve qui se rapportent à un des objectifs ouprincipes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel peuvent parfois démontrer que le délinquant a commis une autreinfraction qui n’a jamais fait l’objet d’une accusation et pour laquelle il n’a pas été condamné. Ces faits peuvent quand même êtrepertinents et ils ne doivent pas être exclus d’emblée dans tous les cas. Comme c’est souvent le cas, la recevabilité de la preuve dépend dubut dans lequel on cherche à la faire admettre.
Par exemple, supposons le cas — malheureusement trop fréquent — d’un épouxcondamné pour voies de fait sur sa conjointe. Comme l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de saconjointe, il s’agit d’une circonstance aggravante visée à l’al. 718.2a)(ii). Selon l’art. 718, le tribunal est tenu de déterminer la peineappropriée qui saura, entre autres, dénoncer le comportement du délinquant, dissuader celui-ci de toute récidive, l’isoler au besoin etsusciter la conscience chez lui de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé.
Il importe donc que letribunal obtienne toute l’information pertinente. C’est à cette fin que plusieurs dispositions du Code criminel permettent l’admissiond’éléments de preuve à l’audience de détermination de la peine. [47] Cela dit, la poursuite n’a pas tort en proposant que l’on puisse inférer un mode de vie lié au même type d’activité criminelledepuis plusieurs années. C’est la déclaration que fait l’enfant de l’accusée aux policiers en 2006. L’accusée est vue seule dans uneplantation en 2010 avant que Luc y arrive. On les retrouve dans le même genre d’activité en 2014.
Ils fréquentent alors d’autrespersonnes liées à ce type d’activité comme l’a révélé la preuve au procès. Vouloir considérer l’accusée comme une simple jardinière ouune conjointe passive qui ne fait que suivre son conjoint défie le sens commun dans les présentes circonstances, tout comme vouloir queLuc soit le seul acteur principal. D’ailleurs, cette théorie proposée au procès n’a pas été retenue. [48] L’accusée ne peut s’attendre maintenant à être sentenciée sur la base d’une version des faits imaginable la plus favorable.
Si ellejouait effectivement un rôle mineur, il lui appartenait de l’établir par balance des probabilités à
titre de facteur atténuant en conformitéavec l’art. 724(3) : R v Vu 2015 ONSC 5834 , paragr. 48 à 50. [49] Le Tribunal écarte l’argument de l’état de santé de l’accusée comme étant un facteur à considérer. On voudrait qu’un courtajournement au début du procès alors que l’accusée s’est sentie mal en fasse la preuve. De un, aucune preuve n’a été faite des raisons dece malaise ni de son état de santé. De deux, rappelons qu’il est de toute manière de jurisprudence constante que les détenus sont présumésrecevoir les soins requis à leur situation.
Nous ne sommes définitivement pas face à une situation ou la santé de l’accusée peut avoir unimpact quant à la détermination de la peine : voir notamment R. c. D.B.,2008 QCCA 798. [50] On ne peut tenter non plus en défense de vouloir banaliser en quelque sorte l’accusation en se servant de la substance (cannabis)et en alléguant que sa possession sera sans doute sous peu décriminalisée.
[51] Sans entrer dans le détail du Projet de Loi C-45, qu’il suffise de dire que ce qui est envisagé comme modification à la Loiréglementant certaines drogues et autres substances ne touche en rien une plantation d’envergure comme ici. La gravité objective nechange pas, la peine maximale étant toujours de 14 ans. [52] Le seul facteur atténuant est donc l'absence d’antécédents judiciaires, mitigés par les raisons déjà mentionnées. [53] Quant aux facteurs aggravants, ils sont en lien avec la personnalité ou la réputation de l’accusée ou font déjà
partie des facteursaggravants justifiant la peine minimale : − le nombre élevé de plants; − une plantation d’envergure et sophistiquée; − le détournement d’électricité; − le risque d’incendie; − l’inférence de cette activité comme mode de vie et source de revenus; − de ce fait, l’inférence d’un risque de récidive. [54] Suivant l’enseignement de la Cour Suprême, la peine doit donc être à la hausse dans la fourchette de peine applicable.
LA FOURCHETTE DE PEINE [55] Phénomène peu répandu dans nos banlieues de la Rive-Sud et ailleurs en province il n’y a pas si longtemps, il n’était pas rarequ’une peine de détention à être purgée dans la communauté soit imposée aux premiers contrevenants, même pour des plantationsd’envergure. [56] Mais ce phénomène a pris de l’ampleur un peu partout en province et n’a pas tardé à être qualifié de fléau, écartant dorénavantqu’une peine de sursis soit appropriée, et ce même avant l’entrée en vigueur des peines minimales [57] Le Tribunal retient à
titre d’exemple trois récentes décisions de la Cour du Québec où les juges ont procédé à une revue de lajurisprudence : − Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Landry, 2017 QCCQ 3468 ; − R. c. Belhadj, 2012 QCCQ 14000; − R. c.
Cabana, 2012 QCCQ 17539. [58] Il s’en dégage que l’imposition d’une peine d’incarcération était devenue la norme et que les rares cas où une peine avec sursisavait pu être appropriée résultaient de situations exceptionnelles où les facteurs atténuants l’emportaient grandement sur ceux aggravants. [59] Pour ne citer qu’une décision des cours supérieures, notons que la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Nguyen, 2013 ONCA 51 reprenait ce qu’elle avait déjà énoncé dans R. v. Song, 2009 O.J.
N° 5319, à savoir « that only in rare cases involving large-scale commercial marijuana grow operations should a conditional sentence be imposed » (paragr. 7). [60] En bref, en lien avec les faits et circonstances ici présentes, le sursis aurait été écarté même en l’absence de peine minimale. Il estclair que la fourchette aurait débuté avec une peine d’incarcération. [61] On pourrait aussi être tenté de voir des périodes d’accalmie entre 2005-2006 et 2010 et ensuite entre 2010 et 2014, même si cetargument n’a pas été plaidé. Mais, à défaut d’observations par l’accusée, l’inférence de mode de vie demeure.
On peut aussi considérerde toute façon (par analogie) que cet intervalle n’a que peu d’impact lorsque l’accusée récidive en même matière ou que la gravité ducrime commis milite pour une peine dissuasive[10]. [62] Quelles seraient des peines clémentes? [63] Voici comment s’exprime récemment la Cour d’appel dans St-Germain c.
R., 2015 QCCA 1108 où l’accusé sans antécédentscontestait la peine de 8 mois imposée pour une plantation de 320 plants : [41] La sentence de huit mois d’emprisonnement se situe dans la fourchette des sentences clémentes, confirmées ou imposées parnotre Cour depuis 2003 pour ce type d’infraction, commise dans des circonstances semblables. Dans les causes suivantes, on relève desfacteurs atténuants et aggravants similaires. [42] Dans Brousseau[19], les prévenus n’avaient pas d’antécédents judiciaires et occupaient des emplois. La production était d’unecertaine importance (331 plants), mais artisanale.
Les principes de dénonciation et de dissuasion ont motivé une peine de neuf moisd’emprisonnement. [43] Dans Rivard[20], la peine de douze mois d’emprisonnement pour une production de grande envergure (1250 plants) « ne [s’écartait] pas de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées pour ce type de crime »[21]. Tout comme enl’espèce, l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel lui était favorable. [44] Dans Parenteau[22], l’accusé, sans antécédents judiciaires, s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. La
Cour souligne : En matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires.[23] [45] Dans Valiquette[24], une peine d’emprisonnement d’un an a été imposée dans les circonstances suivantes : une production àgrande échelle dans le district de Joliette, motivée par le lucre, par un individu sans antécédents judiciaires et un risque minime derécidive.
Notre Cour a considéré que le juge n’avait pas commis d’erreur « en tenant compte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans la région de Joliette[25] ». [46] Dans Valence[26], notre Cour est intervenue pour modifier une peine de deux ans à être purgée dans la communauté à deux ansd’emprisonnement vu la gravité de l’infraction et la préoccupation pour la situation locale. (références omises) [64] Cet enseignement se retrouve par la suite à Beaudoin c.
R., 2015 QCCA 1775 (peine de 12 mois confirmée pour 320 plants, 16kg trouvés dans le réfrigérateur et condamnation antérieure). [65] Toutes ces décisions, auxquelles on peut ajouter en matière de production Nguyen c. R., 2007 QCCA 1500 (444 plants)et Ladouceur c. R., 2016 QCCA 1725 et Reid c. R., 2016 QCCA 1866 en matière de trafic, rappellent que lesprincipes de dénonciation et dissuasion sont d’importance. [66] Quant à d’autres peines imposées, le Tribunal retient celles qui suivent à
titre d’illustration[11] : − R. v. Zheng, 2014 ONCA 345 (343 plants) - trouvé coupable de possession en vue de trafic, mais acquitté de production – 10 mois; − R. v. Nguyen, 2013 ONCA 51 : (1200 plants) - plaidoyer, jardinier, détournement électrique – 10 mois; − R. v. Readhead, 2008 BCCA 532 : (59 plants) – plantation sophistiquée, marijuana trouvée ailleurs, conteste le mandat deperquisition, mais ne présente pas de défense après avoir échoué, condamnation antérieure en même matière, 1 an détention, intervalle de12 ans depuis. La C.A. ramène la peine de 2½ ans à 2 ans moins 1 jour; − R. v.
Gobran, 2013 ONCA 407 : opérateur principal, deux coaccusés, 3 plantations : 2079 plants + 24 lb de marijuana, 1312 plants+ 27 lb de marijuana et 600 gr. de haschich et 2700 plants. S’ajoutent deux unités d’entreposage avec 52 et 177 lb de marijuana.Plaidoyer, aucun antécédent, 42 ans, aux prises avec problème de cocaïne et de jeu, revue des peines aux paragr. 20 à 27, 5 ans maintenu. [67] Quant aux décisions où les accusés ont allégué l’inconstitutionnalité des peines minimales : − R. v.
Li, 2016 ONSC 1757 : jardinier, pas de preuve de risque relié à la plantation, 475 plants, accusé considéré comme à« the lowest possible end of the spectrum », risque de déportation, peine minimale de 12 mois, revue de jurisprudence. Accusé échouedans sa demande, peine de 12 mois non « grossly disproportionate either in relation to him personnally or to a reasonable hypotheticaloffender »; − R. v. Picard, 2016 BCSC 2052 : un peu moins de 500 plants, grange et sous-sol, région rurale, 61 ans, pas antécédents,déclaré coupable après procès, 1 an minimum.
Le juge fait une revue de la jurisprudence en Colombie-Britannique établissant la fourchette entre 9 mois et 3 ans (paragr. 27) : The Crown submits that s. 7(2)(b)(iii) closely reflects the sentences that were handed out prior to the amendments. The Crown referredto the oft-cited authorities which established the range of sentences for marihuana production. These include: R. v. Su, 2000 BCCA 480;R. v. Anderson, 2007 BCCA 581; R. v. Lau, 2014 BCCA 176; R. v. Vu, 2003 BCCA 339; R. v. Hill, 2007 BCCA 309 (andsupplemental reasons from R. v. Hill, 2007 BCCA 340); R. v. Wallis, 2007 BCCA 377; R. v.
Koenders, 2007 BCCA 378; R. v. Budd,2010 BCCA 214; R. v. Kwiatkowski, 2010 BCCA 238; R. v. Bui, 2013 BCCA 168; and R. v. Van Santvoord, 2007 BCCA 23. TheCrown says that these authorities establish a sentencing range of nine months to three years' incarceration for marihuana offences. Il fait une revue de la jurisprudence ayant approuvé le nouveau régime de peine (paragr. 51) : There are additional examples of judicial approval of the provisions in the marihuana production sentencing regime. These include Li,relating to the same provision at issue here; Serov, upholding s. 7(2)(b)(iv); R. v.
Hofer, 2016 BCSC 1442, upholding s. 7(2)(b)(v); R. v.Hanna, 2015 BCSC 986, upholding s. 7(2)(b)(v); R. v. Kennedy, 2016 ONSC 3438, upholding s. 7(2)(b)(
v) and s. 7(2)(b)(vi); and R. v.Vu, 2015 ONSC 5834, striking down ss. 7(2)(b)(
i) and (ii), and the residential aggravating factor in s. 7(3)(c). These decisions do notdictate the result of the present case; however, I agree with the Crown that there is now a substantial body of jurisprudence upholding themandatory minimum sentences under s. 7(2) for commercial grow ops of more than 200 plants. I am not persuaded that I should arrive ata different conclusion in this case. Au final, une peine de 1 an est imposée. [68] En somme, ces décisions, tout comme certaines d’entre elles qui font une revue de la jurisprudence, se rejoignent toutes.
Lesfacteurs de dénonciation et de dissuasion sont présents et doivent recevoir une attention particulière au sens du paragr. 43 de Nasogaluakprécité. [69] Ces infractions sont considérées comme des fléaux, à plus d’une raison : − les conséquences dramatiques chez plusieurs consommateurs qui développent une dépendance et le recours à la criminalité pourfinancer cette consommation;
− l’inférence que ces plantations sont souvent parrainées par une organisation criminelle ou qu’elle sera l’acheteur de la récolte[12]; − les dommages causés aux propriétés; − les risques pour les propriétés avoisinantes et les premiers répondants s’il y a incendie; − les risques que d’autres individus criminalisés viennent voler la plantation, bien souvent dans un contexte d’invasion de domicileavec violence et arme. [70] Cette dernière réalité est présente avec le présent dossier. Toute l’enquête débute en décembre 2013 avec le vol d’une plantationdans une résidence de Brossard.
Ceci mène à s’intéresser à une propriété voisine qui semble elle aussi abriter une plantation[13]. C’estcelle où l’accusée et Luc seront vus entrer et sortir le 22 janvier.
La filature du même jour mènera à Ste-Julie et à la plantation qui nousoccupe. [71] Dans un tel contexte jurisprudentiel et social, avec souvent un accusé qui présente peu de facteurs atténuants, il n’est passurprenant que plusieurs aient échoué en contestant la peine minimale prévue. [72] Même Li, dans l’affaire précitée, n’a pas nécessité de preuve d’accusé hypothétique, car il n’y avait pas de « a more sympathetichypothetical offender than himself ». [73] Dans l’arrêt Morrisey[14], la Cour suprême aborde ainsi les peines cruelles et inusitées : 26 L’article 12 de la Charte accorde aux Canadiens et aux Canadiennes une grande protection contre l’infliction de peines qui sontexcessives au point d’être incompatibles avec la dignité humaine: Smith, précité, à la p. 1072; Goltz, précité, à la p. 499; R. c.
Luxton, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 711 , à la p. 724. L’examen du tribunal s’attache non seulement à l’objectif visé par la peine,mais également à l’effet de celle-ci sur le délinquant en cause. Lorsque la peine est simplement disproportionnée, aucune réparation nepeut être accordée en vertu de l’art. 12. Le tribunal doit plutôt être convaincu que la peine qui a été infligée est exagérémentdisproportionnée en ce qui concerne ce délinquant, au point où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuse ouintolérable.
Comme je l’ai dit dans l’arrêt Goltz, à la p. 501, «le critère en question ne permet pas l’invalidation inconsidérée de peinesétablies par le législateur». 27 Afin d’analyser adéquatement la contestation d’une peine sur le fondement de l’art. 12, le tribunal doit tenir compte de tous lesfacteurs contextuels pertinents. Aucun des facteurs énoncés dans Smith ou dans Goltz n’a un caractère prépondérant: voir Goltz, auxpp. 501 et 502.
Dans l’arrêt Smith, à la p. 1073, le juge Lamer, plus tard Juge en chef du Canada, a décrit ainsi certains des facteurspertinents: En vérifiant si une peine est exagérément disproportionnée, la cour doit d’abord prendre en considération la gravité de l’infractioncommise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l’affaire afin de déterminer quelles peinesauraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier. 28 Dans l’arrêt Goltz, à la p. 500, j’ai également souligné que certains autres facteurs devaient être examinés pour bien saisir lecontexte global de la disposition relative à la détermination de la peine: l’effet réel de la peine sur l’individu, les objectifs pénologiqueset les principes de détermination de la peine sur lesquels repose la sentence, l’existence de solutions de rechange valables à la peineeffectivement infligée et la comparaison avec des peines infligées pour d’autres crimes dans le même ressort.
Ces divers facteurs ne sontpas «en soi déterminants pour décider s’il y a disproportion exagérée» (p. 500). 29 Ces facteurs contextuels doivent d’abord être évalués à la lumière des circonstances particulières du délinquant devant letribunal. Si la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de ce délinquant, le tribunal se demande ensuite si la violation del’art. 12 peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte.
Si la peine n’est pas exagérément disproportionnée à l’égard dudélinquant en cause, le tribunal est néanmoins tenu d’examiner la validité constitutionnelle de la peine au regard d’hypothèsesraisonnables. Si la peine se révèle exagérément disproportionnée dans le contexte d’un cas hypothétique raisonnable, l’article premierest alors le dernier moyen de justifier la disposition relative à la détermination de la peine. 30 En quoi consiste une hypothèse raisonnable?
Dans l’arrêt Goltz, à la p. 506, j’ai indiqué que des circonstances hypothétiquesraisonnables ne pouvaient être des «situations invraisemblables ou difficilement imaginables». Il ne doit pas s’agir d’«exemplesextrêmes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce» (p. 515). L’on ne saurait trop insister sur le caractère raisonnable del’hypothèse. Dans l’arrêt Smith, la circonstance hypothétique invoquée pour invalider la peine contestée était très réaliste.
Dans cetarrêt, la mesure législative en cause établissait la responsabilité criminelle des importateurs de stupéfiants illicites, indépendamment de laquantité importée.
La conséquence logique et probable de l’application de cette mesure était que tomberaient dans ses mailles despersonnes qu’on ne peut qualifier que de «petits contrevenants» (p. 1080), tels les individus n’ayant importé qu’un seul «joint». [74] Ici, tenant compte des caractéristiques de l’accusée, de la nature de la plantation, du nombre de plants présents, des facteursaggravants retenus et du devoir de dénoncer et dissuader ce genre de crime, il n’y a aucune hésitation à conclure que la peine ne peutqu’être à la hausse dans la fourchette de peine applicable. [75] Vouloir établir cette fourchette avant l’entrée en vigueur de la peine minimale, et tenant compte de l’ensemble de lajurisprudence recensée, le Tribunal conclut qu’avec le type de plantation présente, le nombre de plants, le détournement d’électricité etle risque d’incendie, cette fourchette serait de 18 à 36 mois. [76] La peine minimale est donc assez près du maximum de la fourchette pour conclure qu’il ne peut donc s’agir ici d’une peineminimale ayant un caractère cruel ou inusité faisant en sorte que la plupart des Canadiens seraient consternés d'apprendre qu'une tellepersonne pourrait écoper d'une telle peine. [77] Les scénarios favorables proposés par l’accusée à sa requête sont calqués sur la décision du juge Vanchestein de notre Cour dans
Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Martin , 2016 QCCQ 5592 , au paragr. 108 et ss. [ 78 ] L’accusé faisait face à une peine minimale de 1 an pour une plantation de 260 plants, sous le contrôle d’un de ses amis, et où il était jardinier moyennant rémunération durant quelques mois. [ 79 ] La lecture du jugement permet de constater que le juge a retenu les facteurs suivants : − a collaboré à l’enquête et fait une déclaration incriminante; − aucune preuve qu’il était l’instigateur; − avait accepté, pour rendre service à l’ami, de prendre la responsabilité du compte d’Hydro Québec; − ignorait le détournement d’électricité et avait remboursé Hydro Québec de la valeur détournée; − aucuns antécédents judiciaires; − rapport présentenciel hautement favorable avec conclusion de fort peu de risque de récidive; − rôle de simple jardinier retenu; − appât du gain quant à sa rémunération de jardinier mitigé par une période financière difficile et des coûts de soins de santé élevés pour un de ses enfants. [ 80 ] En somme, il ne restait que l’objectif de dénonciation générale comme facteur pouvant justifier une peine de détention. [ 81 ] Notre contexte est fort différent, tant par l’ampleur de la plantation comme telle, le rôle de l’accusée et ses caractéristiques. [ 82 ] Le principe de la retenue judiciaire doit donc recevoir application.
Le débat constitutionnel devient théorique. [ 83 ] Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’imposer à l’accusée plus que la peine minimale dans les circonstances. [ 84 ] Quant à l’autre infraction, elle s’inscrit somme toute dans la même trame factuelle et le même espace temporel. Il n’y a pas lieu d’imposer une peine consécutive dans les circonstances. Une ventilation s’impose et une peine concurrente sera imposée [15] . [ 85 ] La peine devra tenir compte aussi du crédit de détention provisoire agréé par les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 505-01-119858-146 CONDAME l’accusée à une peine de 3 ans d’emprisonnement, de laquelle peine seront crédités 75 jours de détention provisoire laissant un solde à purger à compter de ce jour de 2 ans et 290 jours. Dans le dossier 505-01-119859-144 CONDAME l’accusée à une peine de 12 mois concurrente à la peine précédente. Toutes autres ordonnances sont prononcées à l’audience, incluant la suramende. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q.
Me Eve Malouin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Richard Ouellette Pour l’accusée Me Pierre Rogué Pour la Procureure Générale du Québec Date d’audience : 17 mai 2017
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