2016 QCCQ 6680, 2016 QCCQ 6680
Opinion
Parent c. Fortier 2016 QCCQ 6680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059036-136 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ CHRISTIANE PARENT , […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
MARC FORTIER , […] , Québec (Québec) […] et RICHARD LATURAZE , […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Christiane Parent, réclame solidairement aux défendeurs, messieurs Marc Fortier et Richard Laturaze, la somme de 7 000 $. [ 2 ] Elle invoque, à l’égard de monsieur Fortier, la garantie de qualité du bien vendu et soutient que des vices cachés graves, soit la présence de bruits constants et élevés émanant du commerce de reprographie et d’impression situé au niveau inférieur de l’immeuble, affecte l’unité de copropriété que celui-ci lui a vendu le 15 décembre 2009. [ 3 ] De plus, elle affirme que monsieur Fortier a volontairement omis de lui dénoncer la véritable situation lui ayant plutôt mentionné qu’il entend « occasionnellement des sons » provenant du commerce de reprographie et d’impression. [ 4 ] Or, elle soutient que ces bruits sont loin d’être occasionnels et qu’ils excèdent ce à quoi elle était en droit de s’attendre. [ 5 ] Madame Parent poursuit monsieur Laturaze, qui était le courtier immobilier de monsieur Fortier, sur la base de la responsabilité extracontractuelle.
Elle lui reproche, en tant que courtier immobilier inscripteur, de ne pas lui avoir révélé la présence de bruits excessifs provenant du commerce de reprographie et d’impression et par le fait même, du manque d’insonorisation. Elle invoque qu’il a ainsi contrevenu à son devoir de vérification et d’information. [ 6 ] Madame Parent affirme qu’elle n’aurait pas acheté cette unité de copropriété ou, à tout le moins, l’aurait achetée à un prix moindre si elle avait connu l’existence de cette problématique reliée au bruit émanant de l’entreprise située dans l’immeuble. [ 7 ] Monsieur Fortier conteste cette réclamation.
Il nie l’ampleur du problème soulevé par madame Parent. Il soutient que les vices allégués par celle-ci étaient apparents et non pas cachés. Il ajoute que la demanderesse n’a pas adopté le comportement qu’exige la norme objective de l’acheteuse raisonnable et prudente. Il argue qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’
article 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] puisqu’elle a fait défaut de lui dénoncer la problématique dans un délai raisonnable. Enfin, il allègue avoir fait toutes les dénonciations appropriées quant à l’état de l’immeuble. [ 8 ] De façon subsidiaire, monsieur Fortier invoque que les sommes réclamées par la demanderesse sont nettement exagérées. [ 9 ] Monsieur Laturaze, courtier immobilier pour la firme Re/Max 1 ER Choix inc. au moment de la vente, conteste le bien-fondé de la réclamation.
Il plaide l’absence de faute et qu’il ne peut pas être tenu responsable des dommages prétendument subis par madame Parent. Il affirme qu’en tout temps, il a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles et légales en plus d’avoir agi avec prudence et diligence. Il ajoute que la demanderesse a été informée avant la vente de la présence des bruits provenant de l’exploitation commerciale, qu’elle a eu la possibilité de faire toutes les vérifications requises et qu’elle a accepté d’acheter cette unité de copropriété en toute connaissance de cause. [ 10 ] Le 13 janvier 2015, le juge André J.
Brochet, J.C.Q., a rejeté la réclamation de la demanderesse, et ce, en raison de son absence.
[ 11 ] Le Tribunal est saisi de la demande de rétractation présentée par la demanderesse. [ 12 ] Si cette demande de rétractation est rejetée, le jugement du juge André J. Brochet, J.C.Q., sera maintenu et le litige prendra fin. Si au contraire, la requête est accueillie et que le jugement du juge Brochet est rétracté, le Tribunal procédera, en vertu de l’
article 348 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [2] , sur la demande originaire et analysera les prétentions des parties au regard de la preuve soumise par chacune. [ 13 ] Avant de s’intéresser au mérite du litige, le Tribunal doit donc tout d’abord disposer de la demande de rétractation de jugement émanant de madame Parent.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT LES FAITS [ 14 ] Il est opportun de procéder à une chronologie des principaux faits survenus dans cette affaire avant de statuer sur le bien-fondé ou pas de cette demande de rétractation. [ 15 ] Le 22 mai 2013, la demanderesse accorde un mandat autorisant son conjoint, monsieur Mark Vanderbeken, pour la représenter devant la Division des petites créances afin de déposer une demande et de « rédiger les documents ». [ 16 ] Le 31 mai 2013, la demanderesse, par l’entremise de son mandataire, dépose sa réclamation au greffe de la Cour du Québec, à la Division des petites créances (ci-après : « le greffe »). [ 17 ] Le 18 juin 2013, monsieur Laturaze dépose sa contestation. [ 18 ] Le 20 juin 2013, monsieur Fortier présente, par écrit, ses motifs de contestation. [ 19 ] Le 31 mai 2014, le greffe transmet aux parties un avis de convocation pour l’audition fixée le 4 juillet 2014 à 9 h 15. [ 20 ] Le 30 juin 2014, madame Parent demande une remise de l’audition puisqu’elle séjournera en Europe jusqu’au 1 er novembre 2014. [ 21 ] Le même jour, le greffier accorde la remise. [ 22 ] Le 25 novembre 2014, le greffe transmet aux parties une nouvelle date de procès, lequel est fixé au 13 janvier 2015 à 13 h 45. [ 23 ] Le 23 décembre 2014, la demanderesse se présente au greffe afin d’y déposer des pièces supplémentaires (pièces P-3 à P-6). [ 24 ] Le 13 janvier 2015, à 14 h, la cause est appelée.
Les défendeurs sont présents mais la demanderesse est absente. Un jugement est rendu séance tenante par l’honorable André J. Brochet, J.C.Q.
Celui-ci rejette la demande en raison de l’absence non motivée de madame Parent. [ 25 ] Le matin du 15 janvier 2015, le mandataire de cette dernière se présente à la Cour pour l’audition de la demande pour vices cachés et il apprend, à ce moment, que le jugement a été prononcé le 13 janvier 2015. [ 26 ] Le 27 janvier 2015, par l’intermédiaire de son mandataire, madame Parent dépose une demande de rétractation de jugement et à l’appui de sa demande, elle invoque les motifs suivants : A cause d’une erreur administrative et lecture la date du 13 a été notée comme le 15.
Je ne me suis pas rendu compte jusque le matin du 15, que j’ai telephoné à la cour pour confirmer qu’il n’avait pas eu de changement d’horaire. J’ai soumis tous les documents nécessaires, il y a quelques semaines pour démontrer qu’il s’agissait vraiment de mauvaise foi dans la vente de l’immeuble parce la vraie situation des bruits avait été caché par Monsieur Laturase et Monsieur Fortier, ainsi l’accord avec l’ancien proprietère n’a pas été mentionnée. L’appartement était devenu invivable et invendable à cause des bruits à partir de 6 h du matin jusqu’à 11h30 du soir.
Il est à mentionner aussi que la demande de compensation de $7000 était etablie strictement à cause de la cour de petites créances mais la vraie perte se chiffre dans les dizaines de milles de dollars (reproduction intégrale) [ 27 ] Le 2 février 2015, la demande de rétractation est reçue par l’honorable Dominique Langis, J.C.Q. [ 28 ] Le 10 mars 2015, le greffe transmet aux parties un avis de convocation et fixe au 4 mai 2015 l’audition de la demande de rétractation et de la demande introductive d’instance. [ 29 ] Le 30 mars 2015, madame Parent, toujours par l’entremise de son mandataire, modifie sa demande et porte sa demande initiale de 7 000 $ à 15 000 $, correspondant ainsi au plafond pécuniaire de la Division des petites créances depuis le 1 er janvier 2015. [ 30 ] Le 31 mars 2015, madame Parent présente une nouvelle demande de remise, pour l’audition prévue le 4 mai 2015, puisqu’elle accompagnera son conjoint en Europe et sera ainsi absente à compter du 15 avril 2015. [ 31 ] Le 1 er avril 2015, madame Julie-A.
Goulet, maître des rôles de la Cour du Québec à la Division des petites créances, accorde la demande de remise.
[ 32 ] Le 15 avril 2015, les défendeurs s’opposent, par écrit, à la demande d’amendement présentée par madame Parent. [ 33 ] Le 27 avril 2015, la juge Dominique Langis, de notre Cour, rejette la demande d’amendement. [ 34 ] Le 7 octobre 2015, le greffe transmet aux parties un nouvel avis de convocation et fixe au 24 novembre 2015, à 9 h 15, l’audition de la demande de rétractation et de la demande introductive d’instance. [ 35 ] Le 24 novembre 2015, sont présents le mandataire de madame Parent, monsieur Vanderbeken, ainsi que les défendeurs. [ 36 ] Le juge Daniel Lavoie, J.C.Q., constate l’absence de la demanderesse, reporte l’audition de cette affaire et il écrit : Audition sur la demande de rétractation de jugement.
Le Tribunal constate l’absence de la demanderesse Christiane Parent laquelle est représentée par son conjoint Mark Venderbeken. L’absence de la demanderesse ne permet pas au Tribunal de déterminer le bien-fondé des motifs au soutien de la demande de rétractation du jugement prononcé le 13 janvier 2015.
Bien qu’il aurait été raisonnable de penser que la demanderesse se présenterait devant le Tribunal évitant ainsi aux défendeurs de se déplacer une nouvelle fois le Tribunal estime devoir accorder une dernière chance à la demanderesse de présenter ses moyens tant sur la demande de rétractation que sur sa demande principale.
Le Tribunal ordonne au greffier de convoquer à nouveau les parties et se dessaisit du dossier. (…) (reproduction intégrale) [ 37 ] À l’audience, madame Parent affirme qu’elle a confié à son conjoint, monsieur Vanderbeken le soin de s’occuper de son dossier légal et de gérer sa réclamation pour vices cachés. Elle ajoute, qu’en tout temps, à
titre de mandataire, il a signé, en son nom, toutes les procédures judiciaires. [ 38 ] Elle confirme avoir reçu l’avis de convocation précisant qu’elle était attendue au Tribunal le 13 janvier 2015. Bien qu’elle soit la seule demanderesse en l’instance, elle avoue ne pas avoir noté la date de cette audition et qu’elle a remis à son conjoint cet avis de convocation. [ 39 ] Elle soumet que son conjoint et mandataire, par mégarde et inadvertance, s’est confondu dans les dates et a noté à son agenda la date du « 15 janvier 2015 » au lieu du « 13 janvier 2015 ». [ 40 ] Monsieur Vanderbeken invoque son erreur.
Il dit avoir mal noté la date d’audition à son agenda. Il est incapable d’expliquer cette méprise ou ce manque d’attention. [ 41 ] Il déclare s’être présenté au palais de justice de Québec pour l’audition de ce dossier le matin du 15 janvier 2015, en tant que représentant de la demanderesse. C’est à ce moment qu’il a appris que le jugement avait été prononcé le mardi 13 janvier 2015.
Il dit : « On a paniqué ». [ 42 ] Les défendeurs s’opposent à la demande de rétractation. [ 43 ] Monsieur Laturaze allègue que monsieur Vanderbeken dit s’être présenté à la Cour le matin du 15 janvier 2015 pour l’audition de cette affaire alors que celle-ci était fixée le 13 janvier 2015 à 13 h 45.
Il dit : « Quand on se trompe de date, on ne se trompe pas nécessairement d’heure ». [ 44 ] Il invoque les versions contradictoires de la demanderesse et de monsieur Vanderbeken puisqu’aux termes de la demande de rétractation, ils indiquent : « A cause d’une erreur administrative et lecture la date du 13 a été notée comme le 15. Je ne me suis pas rendu compte jusque le matin du 15, que j’ai téléphoné à la cour pour confirmer qu’il n’avait pas eu de changement d’horaire (…) ».
Alors que dans leurs témoignages, ils affirment que monsieur Vanderbeken s’est présenté à la Cour le 15 janvier 2015. [ 45 ] Il plaide que le 23 décembre 2014, la demanderesse a déposé des documents supplémentaires au dossier de la Cour. Il attire l’attention du Tribunal sur le document intitulé « Liste des pièces » sur lequel on peut voir l’estampe du greffe civil qui indique : « convocation 13/01/2015 DF001 & DF002 ont contestés ».
Par conséquent, il soumet que la date du 13 janvier 2015 était bien visible et qu’elle fut portée à la connaissance de la demanderesse. [ 46 ] Il argue qu’au soutien de sa demande en rétractation, la demanderesse invoque « l’erreur administrative ». À cet effet, il soumet qu’une erreur administrative représente une faute, une omission ou un manquement imputable à l’administration.
Il dit : « Je comprends que si le greffe s’était trompé de date et qu’il avait indiqué le 15 janvier sur le papier au lieu du 13 – ce serait une erreur administrative – mal l’inscrire à son agenda ça ne semble pas être considéré comme une erreur administrative, le cas échéant. – Une erreur administrative se prouve et ne se présume pas – habituellement, une erreur administrative ça provient d’une erreur du personnel du ministère ou ça provient du système informatique – c’est alors considéré comme une erreur administrative ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 47 ] La demande de rétractation en matière de petites créances est régie par l’
article 558 C.p.c. En l’espèce, les motifs de rétractation sont ceux énoncés à l’
article 346 C.p.c. [3] : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond,
peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude , par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. (nos soulignements) [ 48 ] Il importe de préciser que la
partie demanderesse, dont le recours a été rejeté par défaut, peut se prévaloir de la demande en rétractation au même
titre qu’une
partie condamnée par défaut [4] . [ 49 ] Madame Parent devait donc, par prépondérance de preuve [5] , démontrer qu’elle avait été empêchée de se présenter devant le Tribunal le 13 janvier 2015, par fraude, par surprise ou pour une cause jugée suffisante. [ 50 ] Le principe de la stabilité des jugements rendus veut qu’une rétractation ne soit accueillie que pour des motifs prévus à la loi et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux. [ 51 ] Dans l’affaire Dion c.
Chérif [6] , l’honorable Louis Crête, j.c.s., fait une analyse des principes applicables en matière de rétractation de jugement.
Il écrit : [49] En matière de rétractation de jugement, deux principes s'opposent, du moins en apparence: la sécurité judiciaire découlant des jugements passés en force de chose jugée, d'une part, et l'équité relevant de la règle de l' audi alteram partem , d'autre part. [50] Le juge Albert Mayrand de la Cour d'appel avait bien résumé la question: "Il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent: celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense entière. […]" [51] Par ailleurs, il importe de souligner que: "La requête en rétractation constitue une dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. […]" [52] Également: "[…] Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. […]" [78] Premièrement, la jurisprudence se montre peu indulgente à l'égard des personnes qui font montre de négligence, d'incurie ou de laxisme. [79] Les auteurs en font le résumé suivant: "Cependant, l'incompréhension par la
partie requérante des conséquences de son défaut de comparaître et la négligence de la
partie requérante elle-même ne sont pas acceptées comme cause suffisante de rétractation de jugement, bien qu'une erreur de fait (en l'espèce, le fait que le vice-président aux réclamations de la défenderesse ait cru à tort que ses avocats avaient comparu à l'action de la demanderesse) menant à une fausse sécurité du préposé de la
partie condamnée soit un motif valable de rétractation de jugement." "La négligence du défendeur ne sera jamais acceptée comme motif suffisant pour ne pas avoir comparu ou plaidé à l'action intentée contre lui." [80] Dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle Inc. , le juge Louis Rochette, encore à la Cour supérieure, rappelait ceci: "C’est ainsi que la rétractation de jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves et pour une cause jugée suffisante.
Une jurisprudence abondante, sinon une véritable controverse jurisprudentielle, s’est développée pendant des années sur la distinction qui devait être faite entre l’erreur et la négligence du procureur d’une partie. Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. Notons, par analogie, qu’en vertu de l’article 484.1 C.P. , un jugement ne peut être rétracté dans le cas prévu à l’article 198.1 que si la
partie requérante démontre qu’il n’y a pas eu «faute de sa part». Nos tribunaux ont d’ailleurs réitéré en plusieurs occasions que la négligence de la
partie requérante elle-même fait obstacle à une demande ultérieure de rétractation de jugement. Il n’y a pas là une «cause suffisante».
- Voir entre autres: Droit de la famille — 2168 , J.E. 95-809 (C.A.) ; 153616 Canada Inc. c. Siemens Electric Ltd. J.E. 92-231 (C.A.) ; Parent c. Banque nationale du Canada , J.E. 90-1690 (C.A.) . Il en va ainsi de la négligence pure et simple d’une
partie à comparaître." [81] Les principes rappelés par le juge Rochette dans Mondex ont été repris par la juge Hélène Langlois dans l'affaire Daigle c. Larouche et Hamel [7] et par le juge Fraiberg dans l'affaire Groulx-Robertson ltée c. Commission des relations du travail. Dans cette dernière cause, le juge Fraiberg précisait: "En revanche, une
partie défenderesse ne peut jamais invoquer sa propre incurie ou laxisme comme une raison suffisante pour révoquer un jugement qui la condamne par défaut. Il faut toujours qu'elle fasse preuve d'une diligence minimale en posant un quelconque geste concrète - même erroné vers la revendication de sa défense en temps utile." (reproduction intégrale) (références omises) [ 52 ] En l’espèce, madame Parent explique son absence en raison d’une simple erreur de date commise par son mandataire. [ 53 ] À plusieurs reprises, la demande de rétractation de jugement fut rejetée en présence d’une
partie qui manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires et qui ne fait pas un suivi adéquat de son dossier [8] . [ 54 ] D’ailleurs, en matière de Petites créances, notre Cour, a même déjà décidé, que lorsqu’une
partie se trompe sur l’heure d’audition de la cause, et non pas sur la date d’audition, il s’agit d’une grossière négligence qui ne constitue pas un motif valable de rétractation de jugement [9] . [ 55 ] Par ailleurs, dans l’affaire Gagné c. Legault [10] , le juge Guy Gagnon, alors à la Cour du Québec, mais maintenant à la Cour d’appel du Québec, a décidé qu’une personne n’agit pas avec la diligence requise lorsqu’elle remet la gestion de son dossier entre les mains d’un codéfendeur et qui ne s’occupe pas elle-même de son dossier.
Il écrit : En fait, la défenderesse invoque comme motif qu’elle a tout simplement remis la gestion de cette affaire entre les mains du défendeur Legault et que, somme toute, ce dernier n’a pas agi avec diligence d’où le jugement rendu par défaut contre elle en date du 25 septembre 1996. Est-ce que ce motif équivaut à une cause suffisante dont parle le Code de procédure civile en son
article 482 ? (…) La défenderesse a manqué de diligence en remettant au défendeur la gestion d’une responsabilité aussi importante et en faisant défaut de prendre elle-même les initiatives qui s’imposaient pour comparaître à la Cour et voir à ce que ses intérêts juridiques soient protégés. (…) Le Tribunal considère que la défenderesse Boisvert-Lemerise, en s’en remettant au défendeur et en négligeant de prendre elle-même des initiatives concrètes afin de disposer de l’assignation dont elle était l’objet, a été négligente.
La jurisprudence a, depuis longtemps, établi que la négligence n’est pas acceptée comme cause suffisante de rétractation de jugement. (reproduction intégrale) (références omises) [ 56 ] Les auteurs Ferland et Émery, dans Précis de procédure civile du Québec [11] , mentionnent : La négligence d’une
partie ne peut toutefois constituer une « cause suffisante » de rétractation de jugement. [ 57 ] Il importe de préciser que le Tribunal a déjà accueilli des demandes de rétractation lorsqu’une
partie a fait défaut de se présenter à l’audience parce qu’elle avait été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas , notamment une erreur du préposé du palais de justice. Bref, sa négligence est excusable lorsqu’elle a été, en quelque sorte, causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même. [ 58 ] Appliquant les principes mentionnés précédemment au cas sous étude, le Tribunal conclut que la demande de rétractation de jugement présentée par madame Parent doit échouer. [ 59 ] En effet, la preuve ne soutient aucunement qu’il ait pu y avoir surprise ou fraude.
Elle révèle que la demanderesse, en l’instance, madame Parent n’a pas fait un suivi adéquat de son dossier judiciaire, qu’après avoir vu l’avis de convocation, elle n’a même pas noté la date d’audition à son agenda, qu’elle semble même s’être désintéressée et désengagée du processus judiciaire et qu’elle s’est fiée uniquement à son conjoint-mandataire, lequel n’est pas un homme de loi. [ 60 ] Elle invoque l’erreur commise par ce dernier. Ceci ne lui permet pas de se retrancher derrière son mandataire et prétendre à l’absence d’une faute de sa part.
D’ailleurs, le Tribunal estime qu’en aucun temps, l’erreur commise par monsieur Vanderbeken ne peut annihiler la propre négligence de madame Parent. Ainsi, selon le Tribunal, cette dernière n’a pas agi avec la diligence requise.
[ 61 ] Quant à monsieur Vanderbeken, il avoue avoir inscrit à son agenda une date erronée. Il soutient que c’est par inadvertance qu’il s’est trompé.
Or, une simple allégation d’inadvertance ne suffit pas pour obtenir la rétractation d’un jugement. [ 62 ] Il apparaît clair que l’absence de madame Parent et de son mandataire à l’audience du 13 janvier 2015 découle d’un motif dont ils sont les seuls responsables. [ 63 ] Il est bien établi que la négligence n’est pas reconnue comme étant un motif sérieux de rétractation. [ 64 ] Ainsi, se tromper de date constitue une erreur grossière de leur part. [ 65 ] Par ailleurs, pourquoi monsieur Vanderbeken s’est-il présenté à la Cour le matin du 15 janvier 2015, alors qu’il devait être entendu par le Tribunal l’après-midi du 13 janvier 2015 à 13 h 45?
Aurait-il commis une erreur en transcrivant à son agenda la date et l’heure de l’audition ? [ 66 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que madame Parent n’a pas démontré, par prépondérance de preuve, un motif valable permettant de rétracter le jugement prononcé le 13 janvier 2015 par le juge André J.
Brochet, J.C.Q. [ 67 ] Par ailleurs, accorder le bénéfice du doute à madame Parent, alors qu’elle a été négligente et qu’elle ne s’est pas occupée de ses affaires, contribuerait à discréditer l’administration de la justice et serait source d’incompréhension quant à la crédibilité du système judiciaire [12] . [ 68 ] Pour toutes ces raisons, la demande de rétractation de jugement formulée par madame Parent, ne pouvant s’appuyer sur aucun des motifs prévus à l’
article 346 C.p.c. , celle-ci sera rejetée. [ 69 ] Compte tenu de cette décision, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le mérite de la demande originaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation de jugement de la demanderesse, madame Christiane Parent; MAINTIENT le jugement rendu le 13 janvier 2015. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2016 Date du délibéré : 15 mars 2016
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