2021 QCCQ 9596, 2021 QCCQ 9596
Opinion
Protection de la jeunesse — 212373 2021 QCCQ 9596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000562-206 DATE : 4 mai 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2008 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 25 juin 2020 et valable jusqu’au 30 mai 2021; [ 2 ] À l'audience, la mère est présente et l’enfant est représenté par une avocate. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport psychosocial et d’un rapport de suivi concernant le père pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confié à sa mère. [ 6 ] Le suivi concernant cet enfant a débuté le 18 juillet 2018.
Deux ententes sur des mesures volontaires n’ont pas permis de remédier à la situation, de telle sorte que des mesures judiciaires ont dû être appliquées. [ 7 ] Les objectifs poursuivis visaient principalement pour les parents à établir un milieu de vie calme et sécurisant, à assurer des contacts père-fils positifs et offrir à l’enfant les services que nécessite sa situation. [ 8 ] Dans le milieu familial maternel, l’enfant a réponse à ses besoins. La situation a évolué positivement. L’enfant reconnaît les qualités de sa mère et entretient une bonne relation avec son conjoint.
Il a amélioré son autonomie dans le milieu familial maternel. [ 9 ] Dans le milieu scolaire, il présente de bons comportements et obtient maintenant d’excellents résultats scolaires. Il aurait toutefois développé une anxiété de performance. Il faut le soutenir quand il rencontre, selon son appréciation, quelques difficultés scolaires qui en réalité ne devraient pas susciter d’inquiétude. [ 10 ] Le suivi psychiatrique se poursuit.
La fréquence des rencontres a diminué parce que la situation a évolué positivement sous cet aspect en raison des différentes interventions qui sont positives. [ 11 ] L’enfant a toutefois des réticences à consulter un psychologue tel qu’il est prévu à l’ordonnance en vigueur. Il conteste l’utilité d’une telle démarche. L’intervenant considère dans son rapport qu’il lui sera nécessaire de modifier son approche pour obtenir sa
compréhension de la nécessité de cette mesure. [ 12 ] Le père demeure à Ville A et il occupe un emploi de livreur. Lors de ses communications avec son fils, durant l’été 2020, sa grande préoccupation était de récupérer ses effets personnels qui étaient au domicile de la mère avec qui il lui était interdit de communiquer. La teneur de ses propos portait principalement sur ce sujet.
Or, il savait qu’il devait communiquer avec les policiers pour récupérer ses biens. [ 13 ] Il questionnait aussi l’enfant sur les activités de sa mère et exposait sa colère à son égard. [ 14 ] La teneur de ses propos portait principalement sur sa situation conflictuelle avec la mère de l’enfant. [ 15 ] En raison de ce contexte, la fréquence des appels a dû être réduite à une fois toutes les deux semaines afin de protéger l’enfant et inciter le père à respecter les règles concernant ses échanges avec son fils.
La situation s’est détériorée et les contacts téléphoniques ont été suspendus aux mois d’août et septembre 2020. Durant cette période, les comportements de l’enfant se sont améliorés dans le milieu familial maternel. [ 16 ] Les contacts téléphoniques ont repris au mois d’octobre après avoir rappelé au père les consignes. La teneur des propos du père s’est améliorée. Les contacts ont été complètement supervisés jusqu’au mois de janvier 2021, ils sont alors devenus demi-supervisés.
Il y a eu une lente progression et le père serait actuellement plus adéquat dans ses échanges avec son fils. [ 17 ] Il doit comprendre la nécessité de protéger son fils lors de ses échanges avec lui. L’encadrement des échanges apparaissant aux recommandations de la
partie demanderesse est détaillé dans la décision du Tribunal pour favoriser une meilleure compréhension. [ 18 ] L’enfant doit être protégé, et à cette fin les conditions en lien avec les contacts père-fils doivent être respectées par le père. L’enfant connaît actuellement une belle progression dans le milieu familial maternel et dans le milieu scolaire.
Il est important de maintenir ce cheminement qui demeure fragile. [ 19 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 20 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juin 2020; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant demeure confié à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties, sous supervision si jugée nécessaire, en fonction de l'intérêt supérieur de X et uniquement aux conditions suivantes :
a) Ne pas tenir de propos dénigrants ou diffamants sur la mère lors du contact;
b) Ne pas interroger X sur ce que fait sa mère pour prendre soin de lui;
c) Ne pas parler à X des procédures en cours et des demandes de la DPJ;
d) Ne pas parler de ses problèmes personnels (financiers, de logement, psychologiques, émotifs, criminels ou autres);
e) Conserver un discours positif avec X, parler de lui, de ses intérêts, activités, ce qu'il fait, etc.;
f) Le père devra rassurer son fils, lui montrer que tout va bien de son côté, afin de diminuer l'anxiété et les inquiétudes de X en ce qui le concerne; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 28 ] INTERDIT aux parents d'exposer l'enfant à toute forme de violence; [ 29 ] INTERDIT à monsieur B de dénigrer madame A en présence de l'enfant; [ 30 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de X à échanger les informations pertinentes avec la directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE à l'enfant et ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 mai 2022;
[ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 35 ] LE TOUT sans frais. EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Cynthia Lamarre Avocate de l’enfant Mère présente, non représentée Père absent Date d’audience : 4 mai 2021
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