2023 QCCQ 9082, 2023 QCCQ 9082
Opinion
Mère en Action c. Dubeau-Larocque 2023 QCCQ 9082 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-011926-220 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÈRE EN ACTION
Partie demanderesse c. RACHEL DUBEAU-LAROCQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Mère en Action demande au Tribunal de prononcer la résiliation d’un contrat intervenu avec la défenderesse le 16 juillet 2019 (pièce P-2) et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse de l’appartement qu’elle occupe. Accessoirement, il est demandé que madame Dubeau-Larocque soit condamnée à payer la somme de 1 829,52 $.
Les motifs allégués pour obtenir de telles condamnations sont le non-respect des règlements régissant l’organisme Mère en Action et le non-paiement du loyer. [ 2 ] Madame Dubeau-Larocque conteste avoir enfreint les règles et se dit victime de harcèlement de la part du personnel de la demanderesse et réclame 5 000 $ en dommages moraux et punitifs. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse a-t-elle violé ses obligations résultant du contrat signé avec la demanderesse le 16 juillet 2019 ? [ 4 ] Si oui, quelles sont les conséquences de ces violations ? [ 5 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée ?
CONTEXTE
[ 6 ] La demanderesse est un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la
partie III de la
Loi sur les compagnies du Québec . [ 7 ] Mère en Action opère un centre de jour pour les mères offrant des services et de l’hébergement liés à certaines obligations liant les bénéficiaires. [ 8 ] Le but visé par Mère en Action est de servir de transition aux mères monoparentales afin de les aider à terminer leurs études et ultimement leur permettre d’avoir de meilleures conditions de vie. [ 9 ] Il ne s’agit pas d’offrir un logement permanent. [ 10 ] Avant de pouvoir résider aux installations de la demanderesse, chaque bénéficiaire doit passer par un processus de sélection où tous les critères d’admissibilités sont vérifiés. [ 11 ] Parmi les conditions qui sont vérifiées, les plus importantes sont : La personne doit être une mère monoparentale ayant la garde d’un ou plusieurs enfants à raison d’au moins 50% du temps.
Être une personne à faible revenu. Être aux études où devant y retourner. [ 12 ] Une fois admise, la mère bénéficiaire doit respecter certaines obligations : Fréquenter l’école Renouveler le protocole d’entente la liant à la
partie demanderesse chaque mois Respecter les règlements de l’immeuble Payer son loyer lequel est établi en fonction des critères de la Société québécoise d’habitation SQH et la Société Canadienne d’habitation et de logement SCHL [ 13 ] Le 16 juillet 2016, madame Dubeau-Larocque obtient le logement numéro 103 de l’immeuble de la demanderesse et signe alors un contrat (pièce P-2). [ 14 ] Il est important de souligner que même si le contrat (pièce P-2) est renouvelé chaque mois, il ne peut dépasser cinq (5) ans au total. [ 15 ] Au cours des années, la défenderesse s’est vu reprocher plusieurs manquements au règlement, soit : Consommation de cannabis à l’intérieur de son appartement ou sur le terrain de la demanderesse Présence d’animaux dans son logement Installation d’une corde à linge sur le terrain de la demanderesse
Hébergement de son ami de cœur Non-paiement du loyer [ 16 ] L’audition de la présence affaires a permis aussi d’apprendre que madame Dubeau- Larocque ne fréquente plus l’école depuis décembre 2022 et qu’elle n’en avait jamais avisé la demanderesse.
De plus, l’usage de tabac à l’intérieur de l’immeuble aurait aussi été constaté. [ 17 ] Le 14 mars 2022, la demanderesse avise la défenderesse que le contrat ne sera pas renouvelé et qu’elle doit quitter le 30 avril 2022 (pièce P-5). [ 18 ] Madame Dubeau-Larocque conteste la résiliation du contrat et par le fait même, son expulsion du logement qu’elle occupe, ajoutant être victime de harcèlement de la part de la demanderesse d’où la demande reconventionnelle présentée devant le Tribunal. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé des prétentions de chaque partie.
ANALYSE [ 20 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 21 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 22 ] Le fardeau de preuve dont il est question s’applique évidemment à la demande, mais également à la demande reconventionnelle. [ 23 ] Même s’il peut paraitre à première vue que le présent dossier devrait être de la juridiction du Tribunal administratif du logement, il n’en est rien.
De nombreuses décisions se sont prononcées quant à la juridiction de la Cour du Québec [1] . [ 24 ] Par souci de clarté, le Tribunal reproduit diverses dispositions dont les fondements sont reprochés : «1. La durée du séjour à la Maison Dorimène-Desjardins est tributaire du projet d’étude de la résidante. Le logement de transition pour la résidante et ses enfants est pour une durée d’un mois renouvelable le 1 er jour de chaque mois. 2. Le séjour sera d’une durée maximale de 5 ans. 3.
Les services de soutien incluant le logement transitoire sont consentis spécifiquement afin de permettre à la résidante de réaliser les objectifs mentionnés dans son projet d’études.
4. La résidante aura à fournir la preuve trimestrielle du maintien de son projet d’études auprès d’un établissement scolaire. … 1. Signer mensuellement un protocole de maintien dans son logement pour une autre période d’un mois, conditionnel au respect des règlements contenus dans le contrat. 2. Payer son logement le premier jour ouvrable du mois au montant de $300.00. 3. Respecter tous les règlements faisant
partie de ce contrat, à défaut de respecter ceux-ci la résidante, perdra l’accès aux services et à son logement. 4. Informer par écrit à l’organisme propriétaire Jeunes mères en action, de son intention de mettre fin au présent protocole un mois avant la date de départ prévu. 5. Faire preuve d’honnêteté envers l’organisme propriétaire et fournir tous les documents ou toutes les informations nécessaires à l’évaluation des démarches entreprises. 6. Fournir tous les renseignements pertinents dans les délais prescrits à son dossier et à joindre les preuves si nécessaire. 7.
La résidente s’engage à fournir le document «suivi du parcours scolaire» tous les 3 mois et à être présente aux 5 rencontres obligatoires sur une période d’une année, avec l’intervenante sociale. … La Maison Dorimène-Desjardins a comme mission d’offrir des logements à de jeunes mères monoparentales qui réalisent un projet d’études dans le but d’obtenir un diplôme afin de faciliter leur intégration en emploi. Les jeunes mères qui répondent aux critères peuvent occuper un logement durant leur projet d’études, et ce, pour un maximum de 5 ans. Les présents règlements sont en vigueur du 1 er juillet 2009.
Si des modifications devaient être apportées, les résidantes en seraient informées par assemblée de résidantes. Les modifications seront applicables immédiatement. Dans le cas de non-respect d’un ou des règlements en vigueur, suite à trois avis, la résidante perdra l’accès à son logement et sera expulsée. Certains règlements non respectés impliquent une expulsion immédiate. … Le code de vie s’applique aux résidantes, à leurs enfants ainsi qu’à leurs visiteurs.
Il a pour objectif de favoriser l’harmonie entre les résidantes et leurs enfants. … La consommation de stupéfiants est interdite dans l’immeuble et sur la propriété. Toute résidante prise en défaut sera immédiatement passible d’expulsion. … Il est strictement interdit de fumer dans l’immeuble (appartement, corridors, ascenseur, salle de rencontre). Des cendriers sont installés à l’extérieur de l’immeuble.
Les animaux ne sont pas autorisés. … Si la résidante ne respecte pas le code de vie, elle en sera avisée et un représentant de l’organisme propriétaire Jeunes mères en action la rencontrera dans les plus brefs délais. Selon la situation, l’organisme propriétaire se donne le droit d’appliquer des mesures ou des sanctions qui pourraient mener à l’expulsion. … 8.1 Les animaux de compagnie ne sont plus autorisés depuis mars 2009. … 9.3 Les portes coupe-feu doivent rester fermées en tout temps. La résidante doit laisser ces portes dégagées et enlever les butoirs ou les blocs de bois nuisibles. …
9.5 Il est strictement interdit de fumer dans l’immeuble. … 11.2 Il est interdit d’utiliser des cordes à linge sur les balcons. … 12.3 Un visiteur ne peut utiliser un stationnement réservé aux résidantes. … En raison de la nature particulière de l’hébergement de la Maison Dorimène-Desjardins, seules de jeunes mères monoparentales et leurs enfants ont le droit de résider à l’intérieur du logement et de bénéficier des services de l’organisme Jeunes mères en action. … Toute cohabitation, hébergement temporaire ou sous-location est interdit. … Après le 5 e jour du mois si le logement n’est pas payé, la résidante doit obligatoirement conclure une entente écrite avec la responsable pour le paiement en retard avec un délai n’excédant pas le 20 e jour du mois. … Suivant la deuxième entente, l’organisme propriétaire demandera le recouvrement du logement et la résidante devra quitter au dernier jour du mois en cours.» [ 25 ] Il importe donc de vérifier la preuve offerte par la
partie demanderesse sur chacun de ces points. Non-paiement du loyer [ 26 ] La preuve démontre que la somme de 1 829,52 $ était toujours due à Mère en action par la défenderesse le jour de l’audition du 20 septembre 2023. [ 27 ] Au moment de l’introduction de la demande le 19 mai 2022, c’est une somme de 2 214 $ qui était due à la demanderesse. Même si la situation s’est un peu améliorée quant aux arrérages il s’agit d’un montant substantiel surtout lorsqu’on sait que le loyer mensuel est d’environ 300 $. [ 28 ]
Malgré qu’il y a eu environ un an et demi entre le moment où l’action a été intentée et le jour de l’audition, la défenderesse n’a jamais mis à date ces versements en retard. [ 29 ] D’ailleurs dans la contestation de la défenderesse, il n’y a pas négation quant aux sommes dues.
Le jour de l’audition, madame Dubeau-Larocque a admis devoir ces sommes. [ 30 ] Le seul élément soulevé concernant le loyer de la défenderesse est à l’effet que Mère en action n’aurait pas transmis les avis de cotisations à l’Office municipal d’habitation, cette omission empêchant la réduction de loyer. [ 31 ] Il est important de souligner que le loyer que les bénéficiaires doivent payer à la demanderesse est établi par l’Office municipal d’habitation qui applique les critères de la SCHL et la SQH pour fixer le montant. [ 32 ] Il appartient aux mères de fournir les avis de cotisation provinciaux à la
demanderesse qui les transmet alors à l’Office municipal d’habitation pour fixation du loyer. Si ces preuves de revenues ne sont pas transmises, Mère en action ne reçoit pas du gouvernement la
partie représentation la réduction de loyer assumé par les gouvernements. [ 33 ] La demanderesse n’a donc aucune responsabilité quant à la production des documents puisqu’elle n’en a pas la possession. [ 34 ] Contrairement à ce que madame Dubeau-Larocque prétend, la demanderesse a toujours transmis les avis de cotisation afin que la défenderesse puisse bénéficier de la réduction du loyer. Ainsi, et ce, même si des procédures étaient intentées contre la défenderesse, la demanderesse a transmis les avis à l’Office municipal d’habitation en 2020 et en 2023 afin de fixer le loyer.
Le Tribunal ajoute que la défenderesse savait pertinemment de la manière dont l’établissement des loyers était fait étant bénéficiaire depuis 2019. [ 35 ] À la fin de l’audition le 20 septembre 2023, la défenderesse était en défaut de payer le loyer au montant de 1 829,52 $. [ 36 ] Une réouverture d’enquête a eu lieu le 8 novembre 2023. À cette date, la défenderesse avait payé la totalité des arrérages. [ 37 ] Cela empêche-t-il la demanderesse de soulever le non-paiement du loyer comme manquement aux obligations de la défenderesse ?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 38 ] Avant de régulariser ses obligations pécuniaires envers la demanderesse, la défenderesse a eu des arrérages pendant environ 2 ans. Cette situation n’est pas sans importance. [ 39 ] Le Tribunal rappelle que le contrat entre les parties n’est pas régi par les dispositions concernant les logements locatifs. Il n’est pas nécessaire que le non-paiement du loyer soit une violation continue jusqu’au prononcé du jugement. [ 40 ] Le non-paiement du loyer constitue donc, aux yeux du Tribunal, une violation des obligations de la défenderesse.
Cannabis [ 41 ] Ce reproche fait à madame Dubeau-Larocque à l’effet qu’elle a consommé du cannabis à l’intérieur de son logement où sur le terrain de la demanderesse, a fait l’objet d’une preuve indirecte puisque personne n’a vu madame Dubeau-Larocque consommé dans son logement. [ 42 ] Le procureur de la défenderesse prétend que la rédaction même de l’interdiction de consommation de cannabis ou de toute autre drogue exige une preuve directe et qu’une preuve indirecte ne suffit pas.
Le Tribunal reproduit la disposition qui se lit comme suit : 1.4 La consommation de stupéfiants est interdite dans l’immeuble et sur la propriété. Toute résidante prise en défaut sera immédiatement passible d’expulsion. [ 43 ] C’est notamment cette portion du texte «prise en défaut» qui justifie l’argument du
procureur. [ 44 ] Avec respect, le Tribunal ne partage pas cette prétention. Les articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec définissent ce qu’est la preuve par présomption : « 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.» [ 45 ] Le professeur Royer dans son ouvrage sur la preuve civile [2] ce qu’est la présomption en ces termes : «1001. Définition – Selon l’
article 2846 du Code civil du Québec , la preuve par présomption, qualifiée également de preuve indirecte ou indiciaire, est une «conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu».
Selon la Cour d’appel, la présomption est un moyen «[qualifié de preuve indirecte ou indiciaire; ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l’on pourrait, au moyen d’une preuve directe, qualifier d’indices, suivi d’un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l’existence du fait à prouver, selon qu’il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l’inférence qu’il en fera.» [ 46 ] Même si personne n’avait vu la défenderesse consommer du cannabis dans l’appartement où sur le terrain de la demanderesse, le Tribunal pourrait tirer une telle conclusion par l’addition de preuves indirectes.
La Cour d’appel du Québec dans la cause 2968-7654 Québec inc. c. 3089-8001 Québec inc. [3] explique bien comment un Tribunal peut inférer l’existence d’un fait inconnu à partir de faits connus : «[37] Ce moyen de preuve consiste à inférer l’existence d’un fait inconnu à partir de faits connus. Ces derniers sont dès lors des « indices » de l’existence du fait inconnu. Évidemment, ces faits connus doivent être prouvés.
Pour être retenue par le tribunal, une présomption de fait doit être grave, précise et concordante. [38] Dans un arrêt de 2013, la Cour citait Larombière pour déterminer ce qu’est une présomption « grave, précise, et concordante » : [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour, exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves , lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises , lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes , lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [39] Il est acquis que l’analyse permettant de conclure à l’existence d’une telle présomption de fait se fait en deux étapes : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C . c .Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction
puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c 'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? » [ 47 ] Ceci dit, quelles sont donc les preuves retenues par le Tribunal afin de conclure que madame Dubeau-Larocque a bien consommé du cannabis à l’intérieur de l’immeuble ? [ 48 ] Madame Dubeau-Larocque admet consommer du cannabis tous les jours, mais prétend que la consommation a lieu à l’extérieur sur un terrain n’appartenant pas à la demanderesse. [ 49 ] La demanderesse a reçu de nombreuses plaintes de résidantes et d’éducatrices à l’effet qu’il y avait des odeurs de cannabis dans le corridor du 1 er étage, l’intensité de ces odeurs culminant devant l’appartement de la défenderesse. [ 50 ] Madame Leduc a constaté l’odeur de cannabis sortant de l’appartement de la défenderesse lorsque la porte était ouverte. [ 51 ] Madame Nathalie Éthier qui est éducatrice à la garderie où le fils de madame Dubeau-Larocque va, confirme que madame et son fils sentent le cannabis lorsqu’ils vont à la garderie. [ 52 ] Il est important de souligner que la garderie est située dans l’immeuble même où réside la défenderesse. [ 53 ] Madame Éthier a également vu madame Dubeau-Larocque fumer du cannabis proche de son balcon à l’extérieur une fois.
Madame Pénélope Laflamme qui est intervenante auprès de la demanderesse confirme également qu’elle a constaté une forte odeur de cannabis qui sortait de l’appartement de madame Dubeau-Larocque lorsque la porte était ouverte. [ 54 ] L’ami de cœur de madame Dubeau-Larocque, monsieur Alexandre Hamel confirme que les vêtements de la défenderesse sentent très fort le cannabis même s’il nie qu’il l’ait vu fumer à l’intérieur de l’immeuble. [ 55 ] De nombreux avis ont été donnés à la défenderesse par la demanderesse faisant suite à des plaintes d’autres résidantes. [ 56 ] Le procureur de la défenderesse tente de dire que, lors de 2 visites de l’appartement de la défenderesse, les visiteurs n’ont pas pu constater des odeurs de cannabis, mais bien de tabac uniquement.
Il prétend qu’il s’agit d’une preuve concluante à l’effet que madame Dubeau-Larocque n’a pas consommé à l’intérieur de l’appartement. [ 57 ] Le Tribunal ne partage cet avis. Tout au plus, il s’agit d’une preuve à l’effet que
lors de ces 2 visites il n’y avait pas eu de consommation. Le Tribunal n’a pas à obtenir une preuve à l’effet qu’il s’agit d’une consommation continue à l’intérieur de l’immeuble de la demanderesse, mais bien que la consommation a bel et bien eu lieu pour constituer un manquement. [ 58 ] Le Tribunal, après avoir évalué la preuve offerte, conclut que la preuve prépondérante démontre que la défenderesse a consommé du cannabis à plusieurs reprises à l’intérieur de son logement ou sur le terrain de la demanderesse et qu’il s’agit d’une violation du contrat la liant à la
partie demanderesse. Animaux et corde à linge [ 59 ] Bien que mineures ces violations sont admises par la défenderesse.
Il est important que le Tribunal remette en perspective l’importance de ces violations. [ 60 ] Tout d’abord, il y a eu une corde à linge d’installer une journée suite à un bris de la sécheuse de la défenderesse. [ 61 ] Quant aux animaux, madame Dubeau-Larocque a témoigné à l’effet qu’il y a eu un iguane une semaine de temps dans son appartement en attendant qu’un ami puisse déménager dans son nouvel appartement. [ 62 ] Quant à la présence de chiot, celui-ci a duré une journée alors que madame Dubeau- Larocque a rendu service à un ami. [ 63 ] Le Tribunal prend note de ces violations tout en soulignant que si ces gestes avaient été les seuls reproches à la défenderesse, qu’il n’y aurait certainement pas eu une résiliation pour si peu.
Cohabitation [ 64 ] La description de ce qu’est une cohabitation n’est pas très claire dans le contrat liant les parties.
Le Tribunal comprend cependant qu’il y a une certaine tolérance de la part de la demanderesse notamment lors des fins de semaine. [ 65 ] Quelle est donc la preuve retenue par le Tribunal ? [ 66 ] Tout d’abord, madame Dubeau-Larocque admet voir régulièrement son ami de cœur, monsieur Alexandre Hamel souvent, mais pas durant les nuits de semaines. [ 67 ] Sans grande surprise, monsieur Hamel témoigne dans le même sens. [ 68 ] Le Tribunal a cependant entendu le témoignage de plusieurs personnes qui ont vu monsieur Hamel quitter au matin la résidence de la défenderesse.
Comme monsieur Hamel prétend habiter sur la Rive-Sud, il y a peu de chance qu’il soit venu saluer sa copine avant d’aller travailler. [ 69 ] Madame Pénélope Laflamme témoigne qu’il y a eu une semaine où elle devait arriver très tôt au travail. Or, pendant cette semaine, elle a vu monsieur Hamel quitter le
domicile de la défenderesse tous les matins avec une boîte à lunch et ses bottes de construction sous le bras. Monsieur Hamel confirme d’ailleurs qu’il a besoin de telles bottes pour son travail. [ 70 ] Lors de son témoignage, monsieur Hamel expliquera que des activités faites sur le balcon de la défenderesse qu’ils font pousser des tomates et des concombres sur le balcon. Il semble aux yeux du Tribunal qu’il s’agit de propos assez inclusifs pour quelqu’un qui ne vit pas à cet endroit. [ 71 ] Finalement, l’adresse de résidence de monsieur Hamel fournie est celle de son père et sa mère.
Cette «preuve» est peu révélatrice de la résidence réelle de monsieur Hamel. [ 72 ] Au regard d’entièreté de la preuve qui a été entendue, le Tribunal considère effectivement que madame Dubeau-Larocque a violé son obligation lui interdisant toute cohabitation. [ 73 ] Deux violations réglementaires ont été révélées lors du procès. La première concerne l’usage du tabac à l’intérieur de la résidence, la seconde étant la question de la fréquentation scolaire. [ 74 ] Madame Dubeau-Larocque a admis, lors de son témoignage, qu’elle ne fréquentait plus l’école, et ce, depuis décembre 2022.
Il s’agit évidemment du plus grave manquement au contrat la liant à la demanderesse. [ 75 ] Comme ce manquement ainsi que l’usage du tabac à l’intérieur n’ont pas été allégués spécifiquement en demande, le procureur de la défenderesse s’est opposé à l’amendement des procédures afin d’inclure ces nouveaux manquements. [ 76 ] Il soumet que si l’amendement devait être permis, elle aurait besoin de temps pour y répondre, retardant ainsi le prononcé du jugement. [ 77 ] Le 30 octobre 2023 le Tribunal a permis à la demanderesse d’amender sa demande afin d’y inclure spécifiquement l’absence de fréquentation scolaire et l’usage du tabac à l’intérieur de l’appartement comme motif de résiliation. [ 78 ] Le 8 novembre 2023 une réouverture d’enquête a eu lieu afin que les parties puissent adresser ces sujets.
Fréquentation scolaire [ 79 ] Madame Dubeau-Larocque a expliqué les raisons pour lesquelles elle a cessé son parcours académique. [ 80 ] Elle souligne entre autres une grande anxiété produisant des relevés de médicaments afin d’appuyer son témoignage (pièce D-24). Malheureusement, aucun billet médical n’est produit afin que le Tribunal puisse conclure que la fréquentation scolaire était impossible. [ 81 ] Pour diverses raisons, la défenderesse a vécu une démotivation face aux études et au lieu d’en discuter avec la demanderesse, elle a tût cette information qui ne fut révélée qu’à l’audition du 20 septembre 2023.
[ 82 ] Le Tribunal souligne que la fréquentation scolaire est l’engagement le plus important des mères résidant dans les installations de la demanderesse. [ 83 ] Le contrat signé par madame Dubeau-Larocque le 16 juillet 2019 est clair sur l’orientation de l’organisme (pièce P-2) en spécifiant : «Attendu que les logements sociaux de transition Maison Dorimène-Desjardins de jeunes mères en action ont pour objectif de permettre aux jeunes mères monoparentales de concrétiser leur projet d’études.» [ 84 ] Aussi important est l’engagement, aussi grave est sa violation.
Consommation de tabac [ 85 ] Vu l’absence de preuve suffisante à cet effet, le Tribunal ne peut considérer qu’il y a eu violation de cet engagement par madame Dubeau-Larocque.
Demande reconventionnelle [ 86 ] Cette demande sera rejetée. [ 87 ] Bien que certains comportements de la demanderesse puissent démontrer un degré important d’intransigeance et de rigidité, rien ne permet au Tribunal de les sanctionner. [ 88 ] La défenderesse se pose en victime alors que c’est son comportement qui est à l’origine des nombreux avis qu’elle a reçus. [ 89 ] La défenderesse a eu une chance qu’elle n’a pas su saisir et elle ne peut en tenir responsable la demanderesse. [ 90 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse, Mère en Action; [ 92 ] DÉCLARE résilié le contrat intervenu entre les parties le 16 juillet 2019 à compter de ce jour; [ 93 ] DÉCLARE que la défenderesse, Rachel Dubeau-Larocque occupe donc illégalement le logement du [...] à Saint-Jean-sur-Richelieu;
[ 94 ] ENJOINT la défenderesse ainsi que toute personne se trouvant dans ledit logement à quitter les lieux et ne pas y revenir; [ 95 ] À DÉFAUT par la défenderesse de quitter volontairement les lieux; [ 96 ] ORDONNE l’expulsion de la défenderesse et des occupants du logement [...] à Saint-Jean-sur-Richelieu dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement; [ 97 ] L’EXPULSION devant avoir lieu entre 8 :00 et 17 :00; [ 98 ] AUTORISE tout huissier à expulser la défenderesse et les occupants du logement [...] à Saint-Jean-sur-Richelieu aux conditions ci-avant décrites; [ 99 ] AUTORISE la demanderesse à se départir des biens meubles laissés par la défenderesse lors de son expulsion; [ 100 ] ACCORDE à la demanderesse le droit de signifier le jugement en dehors des heures légales et jours non juridiques; [ 101 ] ORDONNE l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution; [ 102 ] AVEC frais de justice contre la défenderesse, y compris les frais de signification et d’expulsion si nécessaire. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : 20 septembre 2023
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