2019 QCCQ 8170, 2019 QCCQ 8170
Opinion
Grégoire c. Giguère 2019 QCCQ 8170 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700132-181 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE GRÉGOIRE [...] East Broughton (Québec) [...] Demanderesse c.
ÉRIC GIGUÈRE et CHRISTINE THERRIEN [...] East Broughton (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs, Éric Giguère et Christine Therrien, exploitent la résidence Sainte-Famille, une maison pour personnes âgées semi- autonomes. [ 2 ] La demanderesse, Martine Grégoire, s’y rendait régulièrement afin de visiter les personnes qui y sont hébergées. [ 3 ] Le 6 février 2016, alors qu’elle est assise paisiblement en compagnie de quelques résidentes, monsieur Giguère la contraint physiquement à quitter les lieux avec l’assistance de madame Therrien. [ 4 ] Par sa demande en justice, madame Grégoire leur réclame la somme de 10 000 $ pour « Entorse lombaire, rougeurs aux deux bras, contusions et dommages psychologiques ».
I) QUESTION EN LITIGE [ 5 ] En contraignant physiquement madame Grégoire à quitter leur résidence pour personnes âgées, les propriétaires ont-ils commis à son endroit une faute préjudiciable qui engage leur responsabilité civile? II) CONTEXTE [ 6 ] Madame Grégoire, qui n’a pas d’enfant, dit avoir consacré 54 ans de sa vie active à s’intéresser aux personnes âgées, à faire du bénévolat auprès d’elles et à défendre leurs droits.
Elle apprécie être en leur présence pour partager – et parfois même « éveiller » – leurs souvenirs. [ 7 ] Le 6 février 2016, en début de soirée, elle est assise au salon communautaire de la résidence Sainte-Famille à discuter avec quatre résidentes. Toutes ces personnes se bercent et l’ambiance est conviviale. [ 8 ] La scène est captée par deux caméras de surveillance [1] , mais les propos alors échangés sont inaudibles. [ 9 ] À 19h14, monsieur Giguère se présente dans la pièce et s’immobilise quelques secondes. Puis il s’approche de madame Grégoire et se place debout droit devant elle.
Un échange s’amorce entre eux et monsieur Giguère lève le bras en pointant, par deux fois, la porte de sortie. [ 10 ] Puis, il saisit madame Grégoire par le col de son manteau et la tire vers lui pour la contraindre à se lever de son fauteuil berçant. Une fois debout au centre de la pièce, monsieur Giguère pointe à nouveau l’index en direction de la porte de sortie. [ 11 ] Madame Therrien fait son entrée dans la pièce et s’interpose entre eux. La discussion se poursuit.
Madame Grégoire cherche à regagner sa place, mais madame Therrien lui fait obstacle. [ 12 ] Madame Grégoire se résout finalement à se déplacer vers la sortie tout en continuant d’argumenter avec monsieur Giguère, qui l’escorte en pointant encore la porte de son index. [ 13 ] Soudainement, madame Grégoire tente à nouveau de réintégrer sa place auprès des résidentes, mais monsieur Giguère la ramène aussitôt en l’agrippant par l’arrière de son manteau pour la rediriger vers la sortie.
[ 14 ] Madame Therrien retient physiquement monsieur Giguère sous le regard inquiet des quatre résidentes présentes. Puis elle poursuit la discussion et invite madame Grégoire à quitter les lieux. [ 15 ] Toutefois, madame Grégoire cherche une fois de plus à revenir vers le fauteuil qu’elle occupait.
Madame Therrien la retient, puis monsieur Giguère l’empoigne alors par la manche de son manteau. [ 16 ] Madame Therrien saisit le bras de monsieur Giguère, s’adresse à lui pour le raisonner et l’invite à lâcher prise, ce qu’il fait. [ 17 ] L’une des résidentes, madame Georgette Chabot, est soigneusement prise en charge par madame Mélissa Dulac-Laporte, infirmière auxiliaire, en raison de l’anxiété que génère l’altercation chez cette personne. [ 18 ] C’est finalement madame Dulac-Laporte qui accompagnera madame Grégoire jusqu’à la sortie, à 19h17. III) ANALYSE [ 19 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») énonce les principes applicables en matière de responsabilité civile quand – comme c’est le cas en l’espèce – la relation existante entre les parties au litige n’origine pas d’un contrat : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […] [ 20 ] Certes, les propriétaires d’une résidence pour personnes âgées ont le droit d’en user et de jouir paisiblement des lieux – ce qui implique le droit de contrôler l’accès des visiteurs à leur propriété – mais ils sont tenus, ce faisant, d’agir dans les limites prévues par la loi. [3] [ 21 ] Les images captées par les caméras de surveillance montrent que madame Grégoire était en discussion avec les quatre résidentes présentes et rien ne permet d’affirmer qu’elle compromettait, à ce moment, la quiétude des lieux, le bien-être des seize personnes hébergées ou la capacité du personnel d’accomplir efficacement ses fonctions. [ 22 ] L’on assiste essentiellement au regroupement de personnes adultes qui se bercent et discutent dans l’ambiance décontractée d’un beau samedi soir d’hiver. * * * [ 23 ] À l’audience, madame Therrien a expliqué que l’événement n’est pas arrivé « du jour au lendemain », que madame Grégoire ne respectait pas toujours les règlements de la maison, qu’il lui arrivait d’aller « re-chercher » dans leur chambre des résidents qui s’apprêtaient à se coucher pour la nuit, qu’elle partait souvent « à la dernière minute » soit vers 20h30, qu’elle portait des plaintes au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches au sujet des menus ou de l’éclairage insuffisant dans les corridors. [ 24 ] Des employés de la résidence ont ajouté que madame Grégoire apportait parfois des collations et des petites gâteries aux résidents, malgré le risque potentiel que pouvait présenter leur consommation pour les personnes souffrant d’allergies. [ 25 ] Ce samedi 6 février 2016, en après-midi, monsieur Giguère et madame Therrien avaient assisté à une réunion tenue sous l’égide du CISSS afin d’informer les proches des personnes hébergées à la résidence.
Madame Grégoire était présente à cette occasion. [ 26 ] Monsieur Giguère témoigne que cette rencontre destinée à rassurer les familles s’était « super bien passée », que « ça ne pouvait pas aller mieux ». « On était contents », confirme madame Therrien. [ 27 ] C’est dans ce contexte que le soir venu, monsieur Giguère s’avance vers madame Grégoire et lui demande : « Vas-tu nous lâcher tranquille? ».
La réponse négative de son interlocutrice va provoquer sa colère : « C’était fini », dit-il, « Tu sors! », lance-t-il à madame Grégoire. [ 28 ] De l’avis du Tribunal, la méthode employée pour expulser madame Grégoire était clairement fautive. [ 29 ] La personne raisonnable qui souhaite faire expulser de sa propriété la personne dont la présence, jusque-là tolérée, devient indésirable n’est pas autorisée à recourir à la contrainte physique pour la faire déguerpir. [4] [ 30 ] Le fait que l’expulsion se soit faite en présence de personnes âgées en situation de vulnérabilité – dont l’une reconnue pour éprouver des problèmes d’anxiété – ajoute au caractère déraisonnable de la méthode employée dans les circonstances. [ 31 ] Ceci dit, la preuve offerte par madame Grégoire ne permet pas de conclure que les gestes posés à son endroit sont la cause de l’entorse lombaire qu’elle allègue avoir subie le lendemain de l’événement.
Elle admet elle-même avoir une faiblesse au dos. [ 32 ] Quant aux « rougeurs aux deux bras » et aux « contusions », il en est fait mention dans les notes de consultation externe à l’urgence [5] prises dans la soirée du 7 février 2016, mais la personne signataire de ces notes n’a pas été appelée à témoigner. [ 33 ] Dans sa déclaration faite au policier André Maltais, le 1 er mars 2016, madame Grégoire y fait brièvement allusion, mais l’insistance est clairement mise sur l’entorse lombaire. Elle témoigne à l’audience que les marques laissées à ses bras ont duré une semaine.
[ 34 ] Il ressort du témoignage de madame Grégoire qu’elle a vécu péniblement cette altercation, laquelle a été pour elle une cause de stress et de peine, en plus de contribuer à réduire son implication auprès des personnes âgées. [ 35 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal évalue à la somme globale de 1 500 $ les préjudices physique et psychologique qu’elle a ainsi subis. * * * [ 36 ] L’une des bandes vidéos visionnées par le Tribunal laisse clairement voir qu’une fois madame Grégoire expulsée de l’établissement, les propriétaires et le personnel ont soigneusement veillé à rassurer les personnes âgées qui avaient assisté, bien malgré elles, à une scène qui n’aurait pas dû se produire. [ 37 ] Ainsi, malgré la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, l’on aurait tort de voir dans ce jugement une critique de la qualité des soins apportés aux personnes hébergées à la résidence Sainte-Famille.
Tel n’était clairement pas l’objet du litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, Éric Giguère et Christine Therrien, à payer à la demanderesse, Martine Grégoire, la somme de 1 500 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 janvier 2018. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2019 [4] D’ailleurs, le paragraphe 265(1)
a) du Code criminel , LRC 1985, c C-46 , assimile à des « voies de fait », « une attaque ou une agression » le fait d’employer, « d’une manière intentionnelle », « la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement ».
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